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au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Mars 1909.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

Signé : A. FALLIÈRES.

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Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) (1).

Du 11 Mars 1909.

(Publiée au Journal officiel du 14 mars 1909.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de La République PROMULGUE LA LO dont la teneur sait:

ART. 1". Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1913 clusivement, à l'octroi d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), d'une surtaxe de seize francs (16') par hectolitre d'alcool pur contenu dans es eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de neuf francs par heclitre établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté aux dépenses de construction et de réfection des aniveaux et bordures de trottoirs.

L'administration locale est tenue de justifier chaque année, au erefet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en cette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Mars 1909.

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILLAUX.

Signė: A. FALLIÈRES.

Sénat: Dépôt le 18 fé

*Chambre des députés : Dépôt le 18 janvier 1909 (206-468); Rapport de M. Lautle 5 février 1909 (212-490); Adoption le 9 février 1909. iner 1909 (13-46); Rapport de M. Fessard le 25 février 1909 (16-66); Adoption le mars 1909.

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N° 43.

Loi autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool à l'Octroi d'Aulnay (Charente-Inférieure) (1).

Du 11 Mars 1909.

(Publiée au Journal officiel du 14 mars 1909.)

LE SENAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la tene suit:

ART. 1. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivemen la prorogation à l'octroi d'Aulnay (Charente-Inférieure), d'une su taxe de neuf francs (9') par hectolitre d'alcool pur contenu dans l eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs établi à tit de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe mentionnée à l'article précédente exclusivement affecté au payement des dépenses visées dans la dé bération municipale du 21 juin 1908.

L'administration municipale est tenue de justifier chaque anné au préfet, de l'emploi de ce produit dont le compte général, ta en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du dé fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chaml des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Mars 1909.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

N° 44.

:

Signé : A. FALLIÈRES

Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool à l'Octroi de Cassel (Nord) (2).

Du 11 Mars 1909.

(Publiée au Journal officiel du 14 mars 1909.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la ten suit :

ART. 1. Est autorisée la prorogation à l'octroi de Cassel (Nor

Chambre des députés : Dépôt le 18 janvier 1909 (206-469); Rapport de M. rent le 5 février 1909 (212-491); Adoption le 9 février 1909. Sénat: Dépôt le i vrier 1909 (13-47); Rapport de M. Fessard le 25 février 1909 (16-67); Adoptio 9 mars 1999.

Chambre des députés : Dépôt le 15 janvier 1909 (906-470); Rapport de M. rent le 3 février 1909 (212-492); Adoption le 9 février 1909. Sénat: Dépôt le vrier 1909 (13-48); Rapport de M. Fessard te 25 fevrier 1909 (16-68); Adoptio 9 mars 1909.

jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement, de la surtaxe de six francs (6) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue en vertu d'une loi du 24 mars 1904.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs par hec tolitre établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté à la dépense indiquée dans la délibération municipale du 13 juin 1908.

L'administration municipale est tenue de justifier chaque année, an préfet, de l'emploi de cette ressource extraordinaire dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, sera fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi..

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Mars 1909.

Le Ministre des finances,

Signé: J. GAILLAUX.

N° 45.

-

Signé A. FALLIÈRES

Loi autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool à l'Octroi de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) (9).

Du 13 Mars 1909.

(Publiée au Journal officiel du 17 mars 1909.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur Sunit:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1913 nclusivement, de la surtaxe de trois francs (3') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eaue-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue à l'octroi de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), verta d'une loi du 12 mai 1904.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs par hectolitre établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est écialement affecté au remboursement de la dette communale.

Chambre des députés : Dépôt le 18 janvier 1909 (207-474); Rapport de M. Bonnele 5 février 1909 ( 214-499); Adoption le 9 février 1909. Sénat: Dépôt le 18 fé1909 (13-50); Rapport de M. Fessard le 15 février 1909 (16-70); Adoption le

mars 1909.

L'administration municipale est tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, sera fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 Mars 1909.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 46.

Loi autorisant la prorogation d'ane Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Nantaa (Ain) (D).

Du 13 Mars 1909.

(Publiée au Journal officiel du 17 mars 1909.),

Le Sénat et LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneu suit:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 191 inclusivement, à l'octroi de Nantua (Ain), d'une surtaxe de quinz francs (15) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les esprits, eau de-vie, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquid alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs établi titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent e spécialement affecté au remboursement des emprunts municipau L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fi par la présente foi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chamb des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 Mars 1909.

Le Ministre des finances,
Signé: J. CAILLAux.

Signé A. FALlières.

(4) Chambre des députés : Dépôt le 14 janvier 1909 (205-464); Rapport de M. rent le 9 février 1909 (213-496); Adoption le 9 février 1909. – Sénat : Dépôt le 18 vrier 1909 (14-51); Rapport de M. Fessard le 25 février 1909 (17-71); Adoption 11 mars 190g.

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Loi aatorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Pontoise (Seine-et-Oise) (1).

Du 13 Mars 1909.

(Publiée au Journal officiel du 17 mars 1909.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉs ont adopté,

LE PRÉSIDENT De La République promulgue lA LOI dont la teneur snit:

ART. 1". Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement, la prorogation d'une surtaxe de vingt-deux francs cinquante centimes (22'50) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-devie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue à l'octroi de Pontoise (Seine-et-Oise) en vertu d'une loi du 9 mars 1904.

Cette surtaxe est indépendante du droit de vingt-deux francs cinquante centimes par hectolitre établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au service de la dette communale.

L'administration municipale devra justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de cette ressource extraordinaire dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 Mars 1909.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

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Signé : A. FALLières.

Loi autorisant la prorogation d'ane Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Daoulas (Finistère) (2).

Du 19 Mars 1909.

(Publiée au Journal officiel du 23 mars 1909.)

Le Sénat et La Chambre des députés ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement,

4 Chambre des députés : Dépôt le 18 janvier 1909 (208-477); Rapport de M. Bonney le 5 février 1909 (214-500); Adoption le 9 février 1909. Sénat: Dépôt le 16 février 1909 (14-52); Rapport de M. řessard le 25 février 1909 (17-72); Adoption le 11 mars 1909.

Chambre des députés Dépôt le 18 janvier 1909 (206-471); Rapport de M. Laurent le 5 février 1909 (412-493); Adoption le 9 février 1909. Sénat Dépôt le 18 février 1909 (13-49); Rapport de M. Fessard le 25 février 1909 (16-69); Adoption le 11 mars 1909.

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