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la prorogation, à l'octroi de Marseille (Bouches-du-Rhône), d'une surtaxe de quarante francs (40') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de soixante francs établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté à l'amortissement de l'emprunt de quatre-vingtneuf millions de francs (89,000,000') contracté pour l'unification de la dette municipale.

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L'administration locale est tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Mars 1909,

Le Ministre des finances,,

Signé : J. CallLAUX.

Signé, A. FALLIÈRES.

N°. 36.

Lor autorisant la perception d'une Surtaxe sur l'alcool!
à l'Octroi de Nantes (Loire-Inférieure): (1),

Du 6 Mars 1909.

(Publiée au Journal officiel du 9 mars 1909.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée la perception, jusqu'au 31 décembre 1911 inclusivement, dans les limites du périmètre intérieur de l'octroi de Nantes (Loire-Inférieure), d'une surtaxe de dix francs (10) par heclitre d'alcool, pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fuits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante de celle de trente francs autorisée par la loi du 23 mars 1907 et du droit de soixante francs établi à Litre de taxe principale..

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Chambre des députés Dépôt le 14 janvier 1999 (205-465); Rapport de M. Laureat le 5 février 1909 (213-495); Adoption le 9 février 1909. Sénat: Dépôt le 16 février 1909 (12-40); Rapport de M. Lefèvre le 18, février 1999 (15-61); Adoption le

4 mars 1909.

--

2. Le produit de la surtaxe de dix francs (10) mentionnée à l'article précédent est exclusivement affecté au remboursement de l'emprunt de sept cent vingt mille francs (720,000') destiné au payement des dépenses et à l'exécution des travaux extraordinaires visés dans la délibération du conseil municipal du 30 décembre 1907.

L'administration municipale est tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Mars 1909.

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILLAUX.

Signé : A. FALLières.

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Lot autorisant la perception d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi du Palais (Morbihan) (1).

Du 6 Mars 1909. "

(Publiée au Journal officiel du 9 mars 1999.).

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

La 'PRÉSIDENT DE LA RépubliQUE ›PROMULGUE› LA LOI dont la teneur suit :

i

ART. 1. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement, Télévation de vingt francs (20) à trente francs (30) par hectolitre de la surtaxe sur d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue à l'octroi du Palais (Morbihan). Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe mentionnée à l'article précédent est exclusivement affecté au remboursement de l'emprunt de deux cent mille francs (200,000'), contracté en 1887 pour la construction d'une mairie et d'un marché couvert.

L'administration municipale est tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

Chambre des députés : Dépôt le 18 janvier 1909 (207-475); Rapport de M. Bonneway de 4 février 1909 (211-486); Adoption le 8 février 1909. - Sénat: Dépôt le 16 février 1909 (12-41); Rapport de M. Lefèvres de 48 février 1909 (15-64); Adoption de

4 mars 1909.

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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Mars 1909.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAILLAUX.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 38.

Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Plougastel-Daoulas (Finistère) (1).

Du 6 Mars 1909.

(Publiée au Journal officiel du 9 mars 1909.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement, la prorogation de la surtaxe de dix francs (10') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-devie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue à l'octroi de Plougastel-Daoulas (Finistère).

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe mentionnée à l'article précédent est exclusivement affecté à l'exécution des travaux extraordinaires visés par les délibérations des 27 février et 29 novembre 1908.

L'administration municipale est tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 Mars 1909.

Le Ministre des finances,
Signé J. CAILLAUS,

Signé A. FALLIÈRES.

(1) Chambre des députés : Dépôt le 18 janvier 1909 (207-476); Rapport de M. Bonnevay le 14 février 1909(211-487); Adoption le 8 février 1909. - Sénat : Dépôt le 16 février 1909 (12-39); Rapport de M. Lefèvre le 18 février 1909 (15-62); Adoption le

4 mars 190g.

N° 39

Loi autorisant la perception d'une Sartaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Redon (Ille-et-Vilaine) (1).

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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOL dont la teneur, suit: .69」;I(༣4!།

ART. 1. Est autorisée jusqu'au 31 décembre 1912 inclusivement, Félévation de cinq francs (51) à huit franes (8′) par hectolitre du taux de la surtaxe sur l'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue à l'octroi de Redon (Ille-et-Vilaine).

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Cette surtaxe de huit francs est indépendante du droit de quinze francs établi à titre de taxe principale.comenté

2. Le produit de la surtaxe mentionnée à l'article précédent est exclusivement affecté au remboursement des emprunts communaux, L'administration municipale est tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente lait, the ăn

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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Mars 190g.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAILLAUX.

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Signét: A. FALLIÈRES.

Loi autorisant la perception d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Tréguier (Côtes-du-Nord) (1).

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopTÉ,

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LE PRÉSIDENT de la République PROMULGUE, La Loi dont la teneur suit:

ART. 1". Est autorisée la perception, jusqu'au 31 décembre 1913

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(1) Chambre dés députés : Dépôt le 14 janvier 1909 (203-465); Rapport de M. Law rent le: 5 février 1909 ( 213-497); Adoption le 9 février 1909. Sénat : Dépôt le 16 férier 1909 (12-44); Rapport de M. Lefèvre le 18 février 1909 (15-60); Adoption le 2 mars 1909.

**Chambre des députés): Dépôt de 18 janvier 1909 (208-480); say le 4 février 190g (211-488); Adoption le 8 février 1903. vrier 1909) (11+37); Rapport de M. Lefèore le 18 février 1909 2 mars 1909.

Rapport de M. BonneSénat: Dépôt le g fé(15-57); Adoption le

inclusivement, à l'octroi de Tréguier (Côtes-du-Nord), d'une surtaxe de cinq francs (5') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au payement des dépenses résultant de la construction d'une station de monte.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente foi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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N° 41.

Lor autorisant la prorogation d'ane Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi d'Aix-les-Bains (Savoie) (1),

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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT Dde la République promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement, à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie), d'une surtaxe de trente-sept francs (37) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de dix-huit francs établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de la dette municipale. L'administration communale est tenue de justifier chaque année,

Chambre des députés : Dépôt le 18 janvier 1909 (206-467); Rapport de M. Laurent le 5 février 1909 (212-489); Adoption le 9 février 1909. - Sénat Dépôt le 18 février 1909 (13-45); Rapport de M. Fesssard le 25 février 1909 (16-65); Adoption le 9 mars 1909.

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