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Mais en jurisprudence, la propriété et la possession sont aussi totalement différentes: l'une est la cause de l'autre. 437, 438.

Elles peuvent se trouver séparées, et l'une et l'autre dans les mains de différentes personnes. 438.

Comment s'acquiert la possession. Il faut en général la saisine corporelle de la chose. Exception en faveur de l'héritier, 439.

Des signes extérieurs qui peuvent, en certains cas, remplacer l'occupation corporelle de la chose même. 440.

La vraie possession doit être caractérisée par l'intention de retenir la chose à titre de maître. 442.

Comment se conserve solo animo la possession d'une chose qui nous appartient. 443.

Cette conservation solo animo ne peut avoir lieu de la part de celui qui possédait pour prescrire. 444.

Le domaine ne peut, comme la simple possession, être abandonné par le fait et l'intention du maître seul. 445.

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES OU DES DIFFÉRENTES QUALIFICATIONS DE LA POSSESSION. 446.

De la Possession réelle et proprement dite. Ibid.

De la Possession improprement dite ou quasipossession. Est celle qui s'applique aux choses incorporelles. 447.

Modifications diverses qui ont existé dans les lois sur la possession des servitudes et leur acquisition par prescription. Ibid. et suiv. Voyez encore Servitudes.

De la Possession de bonne foi. 454.

Caractères du possesseur de bonne foi. L'erreur de droit ne suffit pas pour le constituer en mauvaise foi. 454, 455, 549, 476, 551.

Il fait les fruits siens, comme le propriétaire, mais est tenu à leur restitution du jour que les vices de son titre lui sont connus. 455, 458, 486, 547.

Comment néanmoins, aux termes du Code, suffit-il que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition, pour prescrire par dix et vingt ans? 456.

Le possesseur pour qui cette prescription est accomplie, peut-il encore être tenu à une restitution de fruits? Ibid.

Principes de l'ancienne jurisprudence en matière de restitution de fruits, et spécialement en cas de pétition d'hérédité. 457, 548.

Abolis par la règle générale du Code civil. 458,

548.

Le possesseur de bonne foi est-il passible des dégradations qu'il aurait laissées survenir ou faites lui-même dans la chose durant sa bonne foi. 459, 460, 569.

Quid, des constructions, dépenses, réparations, améliorations? Leur sort, et indemnités auxquelles elles peuvent donner lieu. 460, 552, 559; et voyez, pour les développements, au mot Edification.

Les fruits acquis par le possesseur de bonne foi ne peuvent lui être opposés en compensation avec les constructions et impenses dans les cas où il a droit d'en réclamer l'indemnité. 567.

Des impôts. Comment le possesseur de bonne foi doit-il les supporter, ou s'il peut avoir, lors

de son éviction, quelque répétition à faire à ce sujet. 553, 554.

Des plantations faites par le possesseur de bonne foi. 577; et voyez encore Plantation.

De la donation faite par le possesseur de bonne foi de tout ou partie de la chose possédée. Ses conséquences. 570.

De la Possession de mauvaise foi. 461.

Caractères du possesseur de mauvaise foi. Restitutions de fruits qui lui sont imposées. 461, 462, 551.

Le possesseur de mauvaise foi répond des fonds d'autrui qu'il a voulu placer. Aliàs du possesseur de bonne foi. 463.

Des impôts. Comment le possesseur de mauvaise foi doit-il les supporter? Peut-il avoir, lors de son éviction, quelque répétition à faire à ce sujet? 553, 554.

Comment le possesseur de mauvaise foi est-il responsable de la chose possédée, périe ou perdue entre ses mains? 464 et suiv.

Dans quel cas doit-il, sous ce rapport, être traité comme un véritable voleur? 466.

Des dépenses dont on doit tenir compte au possesseur de mauvaise foi, lorsque la chose n'a pas péri. 467, 559, 577, 552. Et voyez encore Edifi

cation, Plantation.

Des dégradations commises par le possesseur de mauvaise foi. Leurs conséquences. 564.

De la Possession civile. Ce que c'est; pourquoi elle porte ce nom, et quels sont ses caractères propres pour pouvoir donner lieu à la prescription 468, 486.

Elle doit être continue; ce que cela signifie;

motifs de cette condition. Ibid.

Quel est le délai après lequel on doit dire qu'il y a discontinuité dans la possession, et interruption dans la prescription? 469.

La possession civile doit être non interrompue. Ce que cela signifie. De l'interruption naturelle et de l'interruption civile, 470.

La possession civile doit être paisible, et pourquoi. 471.

La possession civile doit être publique, et pourquoi. 440, 472.

La possession civile doit être non équivoque, et pourquoi. Exemple de possession équivoque. 745. La possession civile doit être exercée à titre de propriétaire. 474.

Elle doit, en outre, être fondée sur un titre juste, vrai ou présumé. Signification et étendue de ces expressions. 476.

Le titre précaire s'oppose indéfiniment à la prescription tant qu'il n'est pas interverti. 476. Comment la possession peut être civile quoique accompagnée de mauvaise foi. 477.

Comment le principe même de la violence ne fait point obstacle aux effets de la possession de

trente ans. Ibid.

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Ils n'ont à cet égard que la qualité de gardiens et détenteurs précaires. 480.

De la simple Détention. Ce que c'est, et à qui elle appartient. 481.

Différence entre la possession naturelle et la simple détention. 482, 485.

DES PRINCIPAUX EFFETS DE LA POSSESSION. 484 et suiv.

Comment elle fut le principe générateur de la propriété. 484.

De la préférence accordée à la cause du possesseur. Il n'a rien à prouver contre celui qui ne possède pas. 485.

Il est présumé propriétaire jusqu'à preuve contraire. Ibid.

Le simple possesseur d'une créance en donne valable quittance, et opère l'extinction de l'hypothèque. 170.

Mais il ne peut de même renoncer efficacement au préjudice du maître, à l'exercice d'une servitude. Ibid.

De la différence de qualification entre les actions immobilières qui ont pour objet la propriété, et celles qui n'ont pour objet que la possession. 486.

Le possesseur est toujours défendeur à l'action pétitoire. 487.

Dans l'action possessoire, celui-là doit être maintenu qui en fait est reconnu possesseur paisible depuis un an. Ibid.

En cas de concurrence entre l'action pétitoire et l'action possessoire, c'est celle-ci qui doit être jugée la première. 488.

On ne peut jamais les cumuler. Ibid.

Elles sont dévolues à des tribunaux différents. Ibid.

Cependant l'action possessoire ne peut en général être séparée de l'action pétitoire dans les choses incorporelles. 319.

La distinction entre le possessoire et le pétitoire n'a rapport qu'aux immeubles. En fait de meubles la possession vaut titre. 489.

Comment les actions possessoires sont de deux espèces. De la complainte et de la réintégrande. Sur quoi elles se fondent, et comment elles doivent être jugées. 490, 491, 492.

De l'Accession qui a lieu dans la possession quand la chose possédée change de maitre. 493. Pour compléter la prescription, on peut joindre sa possession à celle de son auteur. 495.

Distinction néanmoins entre la cause du successeur à titre universel et celle du successeur à titre particulier. 494, 495.

Voyez encore au mot Possessoire. POSSESSOIRE. Ce que c'est, et comment il est la source de toutes les légitimités. 34.

C'est lui qui a couvert les vices des partages qui suivirent les conquêtes de la féodalité. Ibid. Des avantages du possessoire sur l'objet litigieux. Il dispense de toute preuve pour rester en jouissance. 216, 485.

Application de ce principe à la différence qui existe entre la position de l'usufruitier et celle du créancier de rente viagère. 216.

De l'action possessoire. Ses caractères et`ses effets. 487, 488.

L'action possessoire ne peut jamais être cumulée avec l'action pétitoire. Ibid.

Mais l'action possessoire ne peut en général

être séparée de l'action pétitoire, dans les choses incorporelles. 319.

Exceptions à cette règle. Ibid.

De la complainte et de la réintégrande. Ce que c'est. 490.

Principes sur lesquels sont fondées les actions possessoires. 480, 482, 491.

Comment elles appartiennent même à l'usurpateur par violence. Ibid.

Comment elles appartiennent à l'usufruitier, et sous quel rapport. 479, 480, 483.

Le preneur par bail à vie est-il investi des actions possessoires? 708.

Quid du preneur par bail emphyteotique? 710. Quid, du superficiaire? 712.

Du possessoire en fait de servitudes. Quand on peut former la complainte en matière de servitudes. 452, 453.

Sur quoi se fonde la réintégrande, et comment elle doit être jugée. 491.

Conséquence remarquable de sa nature particulière, et comment peut y succomber celui qui serait tout à la fois propriétaire et véritable póssesseur civil du fonds. 492.

Du possessoire en fait d'exploitation de mines. Il ne peut avoir lieu sans concession du gouvernement. 758.

On ne peut invoquer le possessoire contre les biens du domaine public. 817.

Voyez encore au mot Possession.

POSTE AUX LETTRES. Des épaves de la poste aux lettres. Délai pour réclamer les sommes versées aux caisses des agents des postes. Leur dévolution après ce délai. 425.

POUVOIR ADMINISTRATIF. Sa nature; objets qui sont placés dans ses attributions. 804.

Ses décisions ne peuvent être ni interprétées ni contrôlées par le pouvoir judiciaire. 805. Sa compétence dans la matière des mines. 803, 804, 806 et suiv., 811 et suiv.

Il est seul compétent pour connaître du contentieux de la dette de l'État et pour prononcer sur toutes demandes dont le résultat peut être de créer, même indirectement et par recours en garantie, une dette à la charge de l'État. 826, 827, 828.

Du cas néanmoins où l'État est actionné comme détenteur d'une succession à titre de déshérence. 829,830.

POUVOIR JUDICIAIRE. Ses attributions comparées à celles du pouvoir administratif. Sa compétence sur la matière des mines. 804 et suiv., 811 et suiv.

Quand il est compétent pour connaitre des actions à intenter où soutenir contre l'État. 824, 825, 851.

POZZOLANES. Voy. Carrières.

PRÉCAIRE. Le titre précaire s'oppose indéfiniment à la prescription tant qu'il n'a pas été interverti. 476, 549.

Se présume toujours et met obstacle à la prescription en matière de servitudes discontinues, et pourquoi. 449.

Exception pour celles dont l'exercice comporte la perception d'une partie des fruits du fonds.

451.

PRÉDICATEURS. Sont à la charge des fabriques les honoraires des prédicateurs de l'avent, du carême, et autres solennités. 974.

PRÉFETS. Des attributions des préfets :

Dans les formalités à remplir relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique. 661, 662, 665.

Dans les formalités à remplir pour l'établissement des forges et usines. 722.

Dans les formalités à remplir pour pouvoir exploiter le minerai de fer d'alluvion. 725 et

suiv.

Dans les difficultés qui peuvent s'élever relativement aux minières d'alluvion. 733.

Dans les formalités à remplir pour être autorisé à mettre en exploitation une tourbière. 734. Pour la surveillance de l'exploitation des carrières. 735, 736.

Relativement aux demandes d'autorisation pour la recherche des mines. 749, 806.

Relativement aux demandes tendant à concessions de mines. 758, 806.

Dans les actions en déchéance à intenter contre les concessionnaires de mines. 783, 784.

Dans les règlements sur les travaux d'asséchement des mines. 801, 802.

Pour réprimer les contraventions aux règles sur les exploitations de mines qui compromettent la sûreté publique. 803.

En matière d'indemnité à régler par expertise entre les concessionnaires de mines et les propriétaires de surface, à raison de l'occupation ou des dégradations de leurs fonds par les travaux de recherche ou d'extraction. 814.

Dans les procès qui intéressent l'État. 859,840. En cas d'acceptation à faire de legs et dons faits au département. 855.

Relatives aux actions judiciaires à introduire ou soutenir par les départements ou arrondissements. 859.

Relativement à la révision des arrêtés des

maires. 896.

Relativement à la révocation des gardes-champêtres des communes. Ibid.

Relativement à la révision des délibérations des conseils municipaux. 897, 898.

Pour approuver et rendre exécutoires les baux de biens communaux passés par les maires des communes. 888.

Pour la nomination des maires et adjoints des communes. 867.

Pour prononcer sur la validité des opérations électorales communales. 868.

Dans l'accomplissement des formalités destinées à parvenir aux réunions ou fractionnements de communes. 872.

Pour la fixation définitive du budget des communes. 902.

En cas d'acquisitions, ventes ou échanges d'immeubles de la part des communes, ou de partages de biens indivis. 907.

En cas de difficultés entre plusieurs communes sur l'administration de leurs communaux indivis, ou la direction et dépense de travaux communs.' 902.

En cas de demande, au nom des communes, de l'autorisation de plaider en justice ordinaire. 916.

En cas de demande pour pouvoir traduire les communes en justice ordinaire. 918.

Pour faire porter au budget des communes le montant de leurs condamnations pécuniaires, ou

de toute somme à payer à un créancier. 925. Pour l'établissement du syndicat chargé de représenter les sections de commune dans les actions judiciaires qui les concernent particulièrement. 940.

Pour autoriser certaines transactions des communes. 944.

Pour autoriser l'acceptation de certains dons ou legs faits aux communes, hospices, ou autres établissements communaux. 952.

En cas de demande formée pour être autorisé à plaider contre une fabrique. 979.

PREMIER OCCUPANT. Voy. Occupation. PRESBYTERES. Appartiennent au domaine communal ceux acquis ou construits par les communes pour loger leurs desservants. 883.

Les presbytères non aliénés pendant la révolution ont été rendus aux curés en vertu de la loi du 18 germinal an X, 905.

Mode d'acquisition permis aux communes pour les remplacer, en cas d'aliénation. Ibid.

Leur entretien est à la charge des fabriques. Comment elles doivent y pourvoir en cas d'insuffisance de leurs revenus. 974.

Les communes qui sont obligées de fournir à leurs curés un logement ou presbytère, doiventelles leur fournir aussi un jardin? 975.

PRESCRIPTION. Est un mode d'acquérir qui doit être rapporté tout à la fois au droit civil et au droit des gens. 354, 635.

Puissants motifs d'ordre public qui ont dicté les lois sur la prescription. 478, 635.

Le mort civilement peut-il s'en prévaloir? 656.

La prescription n'est point applicable aux fonds du domaine public; mais le public peat prescrire ceux des particuliers. 691, 817.

La prescription acquisitive n'a pas lieu en fait de mines; et pourquoi. 758.

Des caractères de la possession nécessaire pour prescrire. 468. Voyez encore Possession; de la Possession civile; de la Possession de bonne foi.

Pour compléter la prescription, on peut joindre sa possession à celle de son auteur. 495.

Distinction néanmoins entre la cause du successeur à titre universel et celle du successeur à titre particulier. 494, 495, 551.

De quel instant court le temps de la prescription en faveur de celui qui a acheté un fonds du détenteur précaire? 495.

De la Prescription de dix et vingt ans. Comment elle a les caractères d'une aliénation légitime, et produit en faveur du possesseur une présomption juris et de jure. 456.

Pour prescrire par dix et vingt ans, la bonne foi suffit au moment de l'acquisition. Ibid.

Comment concilier ce principe avec celui qui veut que tout possesseur de bonne foi commence à être tenu à restitution de fruits, dès que les vices de son titre lui sont connus? La prescription accomplie, sera-t-il encore tenu à cette restitution? 455, 456.

De la prescription acquisitive du droit de conserver un arbre planté au bord d'un fonds, à une distance de la ligne délimitative, moindre que celle prescrite par les lois. 580.

Cette prescription est-elle applicable au droit de conserver les branches et les racines comme à celui de conserver la tige? 581.

De l'Acquisition des Servitudes par Prescription,

Modifications diverses qui ont existé dans les lois sur cette matière. 447, 448 et suiv.

De la prescription en fait de délit de chasse et de pêche. 372, 378.

Sont soumis à la prescription les communes et établissements publics comme les particuliers, et peuvent également l'opposer. 904.

Est interrompue toute prescription en faveur de l'Etat, des départements, des communes et fabriques, par la production du mémoire exigé du demandeur dans les actions à intenter contre eux. 840, 860, 918.

Quelle prescription peut être opposée par l'État à l'héritier successible venant réclamer une succession vacante? 452.

PRÉSOMPTION. De la présomption juris et de jure. Elle existe en faveur de la légitimité de l'acquisition faite par le possesseur par prescrip

tion. 456.

PRESSES. Presses d'imprimerie; sont meubles par leur nature. 134, note et 200.

PRESSOIRS. Quand ils sont immobilisés par destination. 109, 129, 151.

Peuvent l'être de deux manières : ou comme affectés par le propriétaire à l'exploitation du domaine; ou comme unis physiquement à un édifice. 129, 143, 144, 150.

Dans le premier cas, sont accessoires du domaine à vin ou à cidre, et non de la maison où ils reposent. Ibid.

Dans le second, sont exclusivement accessoires de l'édifice. Ibid.

Les pressoirs isolés, construits uniquement comme usines à faire valoir, ne sont point immobilisés. 150.

PRÊT. Comme contrat réel, le prêt n'existe que par la tradition et au moment où elle s'effectue. 500.

Du prêt à intérêt. Sévérité de la loi des douze tables contre les emprunteurs. 43.

Le simple prêt, stipulé avec intérêt, était condamné comme usuraire par les bulles des papes. 247.

Cette prohibition a donné naissance aux rentes constituées. Ibid.

Cas dans lesquels néanmoins était permise la perception d'intérêt, et variété d'opinions et de pratique sur cette matière. 247, 248, 253.

Au législateur temporel et civil seul appartient le droit de fixer le taux de l'intérêt des prêts d'argent et des arrérages rentuels. 249.

De l'Intérêt légal et de l'Intérêt conventionnel. Ce qu'est l'un et l'autre. 259.

Décret de l'assemblée nationale qui proclame la légitimité du prêt simple à intérêt. 254. Variations subies en France par le taux légal de l'intérêt, 250, 254, 260, 261.

Loi révolutionnaire qui permettait la stipulation d'un intérêt illimité. Abus auxquels elle donne lieu. Son abrogation. 255.

Dernier état de la législation fixée par le Code civil. 257 et suivants.

Des diverses retenues autorisées en faveur des débiteurs. De la stipulation de non-retenue insérée dans les contrats de constitution. 251, 252. Des difficultés qui peuvent s'élever aujourd'hui sur le taux de l'intérêt légitime, et de la retenue à l'égard des prêts faits sous une loi ancienne. 252, 253, 264.

TOME 3, EDIT. FRANC.

L'intérêt peut être stipulé en denrées. Comment connaître alors s'il est usuraire, ou en opérer la réduction. 226, 257, 263.

L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital. 258.

A la différence de ce qui a lieu pour les rentes perpétuelles, les intérêts ou arrérages de rentes viagères n'ont point de taux limité par la loi. 207, 208.

De l'effet de la stipulation d'intérêts à un taux usuraire. 261, 262.

Les intérêts usuraires payés peuvent être répétés contre l'usurier. 262, 512.

Peut-on stipuler, dans le prêt ou la constitution de rente, les intérêts des intérêts? 264. Dans quels cas les intérêts peuvent-ils produire des intérêts? Ibid.

PRINCES. Du domaine ou des biens des princes français. En quoi il consiste, et comment il est régi. 853.

Privilége particulier assuré au fils aîné du roi. 7b. Des actions judiciaires touchant le domaine des princes. Ibid.

Des dotations à fournir aux princes ou princesses. Ibid.

PRISES DE GUERRE. Des conditions requises pour leur légitimité. 349 et suiv.

PRISES MARITIMES. Voyez Bulin.

PRIVILEGE. Du privilége du vendeur. Il appartient également au bailleur à rente foncière, et sous les mêmes conditions. 298.

Des effets de l'expropriation d'un fonds pour cause d'utilité publique, sur les priviléges dont il est grevé. Mesures à prendre pour leur conservation. 671, 672, 675, 683.

Du privilége établi en faveur de ceux qui ont fourni les fonds pour les recherches de mines, et pour la construction des machines nécessaires à leur exploitation. 765, 788.

Les questions de priviléges ou d'hypothèques dont les mines peuvent être grevées au profit des tiers, sont de la compétence des tribunaux ordinaires. 807.

Des priviléges qui appartiennent au trésor public et au trésor de la couronne. 848.

PROBITÉ. De l'influence de la propriété sur la probité, la bonne moralité et l'industrie de l'homme. 1.

PROCÈS. Voy. Actions.

PROCUREUR DU ROI. Ses devoirs et attributions en cas de contraventions par les exploitateurs de minières, aux limites de temps qui leur sont imposées. 733.

Voy. encore Ministère public.

PROLÉTAIRES. Ne présentent point en général les garanties de moralité et capacité requises pour être investis de fonctions publiques. 50 et suiv.

Preuves tirées de leur conduite dans toutes les révolutions françaises. 51 et suiv. Voy. encore Propriété.

PROMENADES. Appartiennent au domaine communal. 882.

PROPRE. Quel est le sens et l'étendue de ce mot relativement aux notions générales sur la propriété et le domaine. 6.

Propre et commun sont contradictoires et s'excluent mutuellement. Ibid.

32

PROPRIÉTAIRE. Voy. Propriété.

PROPRIÉTÉ. Des biens en général, et de la propriété considérée dans sa nature propre, dans son origine, dans son influence sur la probité, la bonne moralité et l'industrie de l'homme, ainsi que dans les avantages civils et politiques qui en dérivent pour la société. 1.

NOTIONS THÉORIQUES. 637, note.

NOTIONS GÉNÉrales sur la Propriété et le DoMAINE. 6.

Définition de la propriété. 6, 8, 637.

Le mot de propriété comporte un sens plus restreint que celui de biens. 6, 8.

On confond souvent, même dans le langage des lois, Domaine avec Propriété. 8.

Nul ne peut être contraint de céder sa chose ou propriété, qu'autant qu'il en a pris l'engagement ou pour une cause d'intérêt public. 8, 641. 644.

Principes en vertu desquels la cession est forcée, dans ce dernier cas. Ibid.

Liaison intime entre la possession et le droit de propriété. Comment, dans le langage ordinaire, on les confond souvent l'un avec l'autre. 436.

Etendue, sous ce rapport, d'un legs des posses. sions. lbid.

Mais, en jurisprudence, la propriété et la possession sont totalement différentes. L'une est la cause de l'autre. 437, 438.

Elles peuvent se trouver séparées, et l'une et l'autre dans les mains de différentes personnes. 438.

Différence entre la propriété et la possession, sous le rapport de leur conservation. 445.

Le droit de propriété ne s'applique pas aux choses qui sont naturellement communes par leur immensité. 2, 6, 9.

Ou qui appartiennent au domaine public. 2, 6, 10.

par

On qui sont, soit par le droit naturel, soit la loi civile, placées hors du commerce. 10. La propriété d'une même chose ne peut appartenir solidairement à plusieurs. 6, 320. Exception pour les choses de leur nature indivisibles. 7.

Exceptions pour les dettes et créances. 7, 320. DES CHOSES AUXQUELLES s'applique le Droit de PROPRIÉTÉ. 11.

Des droits de créance, d'usufruit, d'usage, de servitude; de la liberté individuelle; des diverses facultés et qualités personnelles conférées par la loi; des droits de nationalité, considérés comme objet du droit de propriété. Ibid.

Du nom propre ou de famille considéré sous le même rapport. 12.

Le droit de propriété ou le domaine peuvent être plus ou moins parfaits ou imparfaits. 13.

De la Propriété parfaite; ses caractères. Ibid. Des restrictions auxquelles est néanmoins soumise la propriété parfaite. 14 et suiv.

La charge de l'impôt change-t-elle le caractère de la propriété parfaite? 13.

De la Propriété imparfaite; ses caractères. Ib. DE L'ORIGINE ET DU FONDEMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ PARMI LES HOMMES. 23, 863.

Ce fondement réside dans la loi naturelle. Démonstration de ce principe. Ibid.

Mais la propriété est réglée dans ses effets par la loi civile, dont elle emprunte ses caractères. 33.

La propriété a eu son principe générateur dans la possession. 484.

DE L'IMPORTANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS SES RAPPORTS CIVILS, MORAUX ET POLITIQUES. 39. Le respect du droit de propriété est la première cause de prospérité des nations. Ibid.

Disposition particulière des lois de Lycurgue, qui avait dérogé à ce principe en faveur du maraudage ou vol secret. 40.

Effets déplorables qu'elle produisit. Ibid. Les législations de tous les siècles ont protégé le droit de propriété. 41 et suiv.

Sévérité de la loi des douze tables sur ce point. 42.

La propriété est le seul signe certain qui puisse étre admis par le législateur civil comme garantie de la moralité et de la capacité des citoyens. 50.

Aussi les fonctions publiques ne doivent être en général confiées qu'à des propriétaires. Ibid. Le même principe était déjà en vigueur dans les lois romaines. 55.

Il règne chez nous sur toutes les branches de notre administration publique. Ibid, et suiv. Importance du Droit de Propriété sur l'exercice de la Police de sûreté. 56.

Comment il porte l'homme au respect du bien d'autrui, au travail, à l'économie, à la bienfaisance, à l'amour de la patrie. 57 et suiv.

DE LA DIVISION DES PROPRIÉTÉS. - Son origine. et comment elle est conforme à la loi naturelle. 23 et suivants.

Importance de la Division des Propriétés, soil pour le bien-être des particuliers, soit pour les intérêts généraux de l'État. 64.

Importance prépondérante de la Propriété immobilière sur la Propriété mobilière. 66 et suiv. Elle a donné naissance à la civilisation parmi les hommes. 68 et suivants.

Elle a amené la formation des communes. Ib. Elle est la base de tout le corps matériel des États. 72.

Elle produit les forces physiques et morales du corps politique. Ibid. et suiv.

Effets funestes qui peuvent être la suite de sou avilissement. Ibid.

Comment l'importance de la propriété foncière est démontrée par l'effet des lois sur la conscription militaire. 77.

DES DIVERSES Manières d'acquérir LA PROPRIÉTÉ

DES BIENS. 334.

DES MODES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ SUIVANT LES RÈGLES DU DROIT DES GENS. Ibid.

Différence fondamentale entre eux et les modes d'acquérir en vertu du droit civil, quant à leur étendue. 636.

Du droit d'occupation par le fait de la Guerre. 355. Et voyez, pour les développements, au mot Occupation.

De l'Occupation qui a lieu autrement que par le fait de la guerre. 358. Et voyez Occupation. Des Choses qui s'acquièrent encore par le droil de premier occupant, 363.

De l'acquisition des Choses jetées au peuple.

364.

Du droit d'Occupation et d'Acquisition qui a lieu Conséquences importantes qui en résultent. 36. par le moyen de la Pêche, 365.

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