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plication du principe s'il s'agit même d'une petite | 698. Comment ont lieu les divisions de maison opérées par
rivière. Dans la défense d'ouvrir un volet sur le fonds
voisin.

694. Portes sur la rue ne pourraient s'ouvrir en dehors. To

lérance quant aux volets.

tranches. Art. 553 du code civil.

699. Les parties essentielles du corps superficiaire du bâtiment sont communes et indivises. Art. 664. Réparations. Reconstructions.

Quid du plancher sur tête séparant le dernier étage d'avec les combles ou greniers?

695. Partage de l'espace aérien par tranches horizontales. 700. Sous l'expression gros murs, on comprend la charpente. Celui qui a la maison a le sol. Exception à cette règle générale. Destination du père de famille. 696. Exception à ce principe, même dans le cas de non-contiguïté des deux maisons. Quand une partie de maison est détachée, il y a absorption de propriété. Non servitude.

697. Quid dans le transport de la maison appauvrie oum utilée. Distinction. Cession à titre gratuit ou à titre onéreux.

701.

702.

Quid du sol et des caves au-dessous de l'édifice? Distinction.

Quid si après la destruction de l'édifice il y a désaccord sur le plan de reconstruction ou sur la reconstruction même? Y aurait-il lieu à licitation?

Art. 554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever (1).

KÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

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PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. Liv. II, tit. II, art. 11. Si le propriétaire du sol y a fait des constructions ou des plantations avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, il a le droit de les retenir, à la charge d'en payer la valeur à leur propriétaire, et des dommages et intérêts s'il y a lieu.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT.- Art. 12. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions ou plantations avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit

de les enlever.

(1) MOTIFS.

Rapport.- FAURE au tribunat : « Quoique le propriétaire du sol ait planté les arbres, quoiqu'il ait fait les constructions, il peut arriver que les arbres qu'il a employés, que les matériaux dont il s'est servi, ne lui appartenaient point, qu'ils appartenaient à une autre personne.

« Il ne serait pas juste que ce tiers en souffrit. Il répugnerait à la raison que le propriétaire du sol profitât de ce qui n'était point à lui, sans en tenir compte au légitime propriétaire de ces objets.

« Qu'il soit de bonne foi ou qu'il ne le soit pas, il doit également en payer la valeur; mais il ne doit que la valeur s'il est de bonne foi. Le propriétaire, eût-il éprouvé quelque préjudice par la privation de ces objets, ne peut demander davantage: ce qu'il exigerait de plus ne serait pas le payement d'une dette; ce serait la punition d'une faute; mais lorsqu'il n'y a point de faute, il ne peut y avoir de peine, et l'on n'est pas répréhensible pour avoir fait usage d'objets qu'on croyait

être à soi.

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propriétaire : il se présente alors des difficultés considérables.

« Vous sentez qu'il a fallu distinguer le cas où les ouvrages et plantations auraient été faits par le propriétaire lui-même, avec des matériaux appartenant à d'autres, du cas où ces ouvrages auraient été faits par des tiers, avec leurs propres matériaux ; et, à l'égard de ceux-ci, il a fallu encore distinguer le possesseur de bonne foi de celui qui ne l'était pas.

« Selon ces différentes circonstances le projet de loi renferme des dispositions infiniment justes.

«Mais le dernier paragraphe de l'article porte surtout un caractère de sagesse qui ne vous aura pas échappé.

Lorsque des constructions, plantations ou autres ouvrages ont été faits par un possesseur de bonne foi, il paraissait trop dur qu'il fût réduit à la nécessité de les enlever sans indemnité; et un propriétaire qui aurait obtenu le désistement du fonds aurait pu abuser de cette nécessité pour s'enrichir aux dépens du possesseur. Celui-ci aurait été contraint ou de supprimer les ouvrages en pure perte, ou de les céder à un prix très-modique.

« Il a paru juste que dans ce cas le propriétaire ne pût pas demander la suppression des ouvrages, et qu'il fût tenu de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

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Si, quand a on fait cet usage, on savait qu'on n'était pas propriétaire des objets employés, c'est alors qu'on est dans le cas de la mauvaise foi alors on ne doit pas en être quitte pour payer la valeur de ces objets. Pour peu que celui à qui ils appartenaient ait éprouvé quelque dommage, le tort qui lui a été fait doit être réparé. La justice doit condamner l'auteur de ce dommage à une réparation proportionnée. Si même les circonstances étaient de nature à faire croire qu'il avait l'intention de voler ces arbres ou ces matériaux, il serait poursuivi comme coupable de vol, et pourrait être puni comme tel. Mais dans tous les cas, dans celui de la mauvaise foi, comme dans celui de la bonne foi les objets une fois employés ne peuvent être enlevés par celui qui en était propriétaire il serait plutôt reçu à faire vendre la chose, si son débiteur n'avait pas d'ailleurs assez pour le satisfaire. Enlever les arbres, serait souvent les détruire; enlever les matériaux, serait dégrader la construction. L'équité ne permet pas de rendre le mal pour le mal, et souvent le résultat serait très-produit même de sa propriété, stérile pour celui qui se serait ainsi vengé.

Cependant cette obligation indéfinie de la part du propriétaire aurait quelquefois cessé d'être juste. Par exemple le possesseur avec une avance de 300 francs aurait pu augmenter la valeur du fonds de 2,000 francs ou plus. Cette augmentation aurait pù appartenir au propriétaire, comme inhérente au fonds jusqu'à concurrence de ce qu'elle aurait excédé le montant de l'avance. Cette considération a fait donner au propriétaire l'option ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre.

« Le projet fait ensuite la proposition inverse. » Discours.-GRENIER, orateur du tribunat : « Mais il arrive souvent que des constructions, plantations et ouvrages sont faits sur le sol avec des matériaux qui n'appartenaient pas au

D

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Au moyen de cette option, dans quelque cas que l'on se trouve, le possesseur de bonne foi recevra toujours une indemnité relative à ses dépenses, et le propriétaire ne pourra jamais être grevé, en remboursant une valeur qui serait le

« C'est aux jurisconsultes à apprécier cette disposition législative. Ils savent que ces différents cas n'étaient décidés par aucune loi positive, et qu'après avoir donné lieu à beaucoup de contestations, ils étaient entièrement soumis à l'arbitraire des tribunaux, »

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558. Du cas où le propriétaire du fonds a fait les constructions avec les matériaux d'autrui. Il doit les payer. Privilége.

558 20. Le propriétaire des matériaux n'aurait pas non

354. Comme l'art. 554, C. F.

lorsqu'ils ont été employés par le constructeur, sachant qu'ils appartenaient à autrui. Secùs si c'est le propriétaire lui-même qui attache les objets à la chose.

Du cas où les constructions ont été faites par un simple possesseur. Edificium solo cedit. Distinctions.Trois sortes d'impenses.

559 2o. L'appréciation et la qualification de ces diverses impenses sont relatives.

plus le droit de les enlever, quand même le pro- 559. priétaire du fonds les aurait employés sciemment, ni quand ce serait un tiers qui l'aurait fail. 558 30. Le propriétaire du sol, pour se libérer, pourrait-il abandonner les arbres ou les matériaux? 558 40. Quid si le propriétaire ne pouvait les paver? 558 50. Les matériaux employés à la réparation suivent le même sort que ceux employés à la construction de l'édifice. C'est l'incorporation qui opère la mutation de la propriété.

558 6o. Les objets qui ne sont qu'annexés à la construction peuvent être enlevés par leur propriétaire,

559 3°. Quid si le constructeur, simple possesseur, avait employé les matériaux d'autrui ?

560. Il est tenu compte au possesseur, même de mauvaise foi, des impenses nécessaires.

561. Des dépenses utiles. Texte de l'art. 555. De quelles créations s'occupe-t-il?

Art. 555. Lorsque les plantations. constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a le droit ou de les retenir. ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ses plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de la valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu la bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur (3).

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT.

Liv. II, tit. II, art. 12. Le propriétaire sur le fonds duquel un tiers a fait des plantations ou des constructions, a le droit ou de les retenir, ou d'obliger celui qui les a faites de les retirer ou de les démolir.

Si le propriétaire en demande la suppression, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité.

Si le propriétaire les retient, il ne doit au propriétaire des matériaux que le remboursement de leur valeur et le prix de la main-d'œuvre, encore que le fonds en ait reçu une augmentation de valeur. Si cependant la dépense de la main-d'œuvre, ou la valeur des matériaux, étaient telles qu'elles excédassent l'augmentation de valeur qu'en a reçue le fonds, le propriétaire de ce fonds ne serait tenu que de rendre la valeur de cette augmentation; si mieux n'aime celui qui a fait la plantation ou la construction, enlever les matériaux, en remettant les choses au même état dans lequel elles étaient auparavant. Art. 18. La règle précédente reçoit une exception à l'égard des plantations qui peuvent être retirées par le propriétaire des arbres, lorsqu'ils n'ont point encore pris racine; pourvu néanmoins qu'il n'ait fait ces plantations que par erreur et de bonne foi.

Art. 14. Le propriétaire qui ne conserve point les plantations ou constructions qui ont été faites sur son sol, peut, en outre, répéter contre celui qui les a faites, les dommages-intérêts du préjudice qu'il en a pu souffrir (1).

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'État.

Art. 13. Lorsque les plantations ou constructions ont été faites par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit, ou de les retenir, ou d'obliger celui qui les a faites à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations, et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir (2).

(1) OBSERVATIONS DES TRIBUNAux.

TRIB. D'AJACCIO. Art. 12. Ajouter à ces mols: ou d'obliger celui qui les a faites de les retirer ou de les démolir, ceux-ci en cas qu'il y ait eu de la mauvaise foi. Art. 13. Si les constructions. plantations et ouvrages faits par erreur ou de bonne foi sur le sol d'autrui, sont trouvés utiles et nécessaires, le propriétaire du fonds devrait acquitter le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, soit qu'il les conserve ou qu'il les supprime.

Si ces constructions, plantations et ouvrages étaient purement somptueux, le propriétaire du fonds devrait avoir l'option de les retenir, en opérant le remboursement de leur valeur ou de rendre le fonds.

(2) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

Motifs et étendue de l'article. Distinction entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi.

OBSERV. DU TRIBUNAT. Le mot ouvrages paraît nécessaire partout, surtout dès qu'il peut exprimer des réparations qui sont autre chose que des constructions et plantations.

De plus, la section est d'avis d'ajouter à l'article un paragraphe ainsi conçu: « Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un possesseur de bonne foi, le propriétaire ne peut en demander la suppression; mais il a le choix de rembourser la valeur des matériaux et du prix de Ja main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. »

Là disposition de l'article du projet de loi a paru trop dure à l'égard du possesseur de bonne foi. On sent quelle est la perte énorme qui résulterait souvent de la simple faculté de retirer des plantations ou des matériaux ; et celui qui aurait fait prononcer un désistement, abuserait souvent de ce droit pour provoquer des sacrifices de la part du possesseur de bonne foi, qui n'aurait presque rien de constructions ou de plantations qu'il serait obligé de détruire. Il paraît donc plus juste, dans ce cas, d'interdire au propriétaire la suppression des constructions, plantations et ouvrages, et de l'obliger au remboursement d'une somme égale à celle dont le fonds aurait augmenté de valeur.

Cependant il pourrait arriver que cette augmentation de valeur ne fût pas l'effet immédiat des avances de fonds de la part du possesseur de boune foi. Par exemple, cent écus employés en conversion d'une terre en vigne, peuvent avoir augmenté la valeur du fonds de 2000 francs. Cette augmentation de valeur ne doit pas profiter au possesseur même de bonne foi. Alors le propriétaire pourra rembourser seulement les réparations. Cette option donnée au propriétaire parait conçilier ses intérêts avec ce que la justice exige en faveur d'an possesseur de bonne foi.

(14 nivôse an XII). TREILHARD continue et dit que le tribunat a proposé un amendement de l'art. 12.

Le tribunat a demandé une exception à la règle générale en faveur de celui qui, ayant joui de bonne foi, animo domini, a fait des constructions ou des plantations sur un sol qu'il croyait à lui. La loi attache tant de faveur à la bonne foi, qu'elle lui laisse les fruits qu'il a perçus : il serait donc contre les principes de le traiter avec la même sévérité que l'individu dont la jouissance est entachée de mauvaise foi. Il ne doit pas perdre ses dépenses. Dans cette vue, le tribunat propose d'obliger le propriétaire à lui payer ou le prix des matériaux et de la main-d'œuvre ou la plus value du fonds. (3) MOTIFS.

Exposé de motifs. PORTALIS au corps législatif : « II peut arriver, par exemple, qu'un tiers vienne faire des plantations dans le fonds d'autrui, ou y construire un édifice. A qui appartient cet édifice ou cette plantation? Nous supposons le tiers de bonne foi; car, s'il ne l'était pas, s'il n'avait fait qu'un acte d'émulation et de jalousie, son procédé ne serait qu'une entreprise, un attentat. Il ne s'agirait point de peser un droit, mais de réprimer un délit.

« Les divers jurisconsultes ne se sont point accordés sur la question de savoir si la plantation faite dans le fonds d'autrui appartient à celui qui a planté, ou au propriétaire du fonds sur lequel la plantation a été faite. Les uns ont opiué pour

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le propriétaire du fonds, et les autres pour l'auteur de la plantation.

«Il en est qui ont voulu établir une sorte de société entre le planteur et le propriétaire foncier, attendu que d'une part les plantes sont alimentées par le fonds, et que d'autre part elles ont par elles-mêmes un prix, une valeur qui ont été fournis par tout autre que celui à qui le fonds appartenait, II faut, a-t-on dit, faire un partage raisonnable entre les partics intéressées. Cette opinion est celle de Grotius et de quelques autres publicistes. Grotius a été réfuté par Puffendorf. Ce dernier a fait sentir avec raison tous les inconvénients qu'il y aurait à établir une société forcée entre des hommes qui n'ont pas voulu être associés. Il a prouvé qu'il serait impossible de conserver l'égalité entre les parties intéressées dans le partage des produits d'une telle société. Il a observé qu'il serait dangereux d'asservir ainsi une propriété foncière à l'insu et contre le gré du propriétaire, et que d'ailleurs chacun étant maître par le droit de faire cesser toute possession indivise, et de séparer ses intérêts de ceux d'autrui, il n'y avait aucun motif raisonnable d'imposer au propriétaire d'un fonds une servitude insolite, et aussi contraire au droit naturel qu'au droit civil.

« A travers les différents systèmes des auteurs, nous sommes remontés au droit romain, qui décide qu'en général tout doit céder au sol qui est immobile; et qu'en conséquence, dans la nécessité de prononcer entre le propriétaire du sol et l'auteur de la plantation, qui ne peuvent demeurer en communion, malgré eux, pour le même objet, le propriétaire du Isol doit avoir la préférence, et obtenir la propriété des choses qui ont été accidentellement réunies à son fonds. La loi romaine ne balance pas entre le propriétaire foncier et le tiers imprudent qui s'est permis, avec plus ou moins de bonne foi, une sorte d'incursion dans la propriété d'autrui. Dans le projet de loi nous sommes partis du principe que toutes les plantations faites dans un fonds sont censées faites par le propriétaire de ce fonds et à ses frais, si le contraire n'est prouvé.

« Nous donnons au propriétaire du sol sur lequel un tiers a fait des plantations, la faculté de les conserver, ou d'obliger ce tiers à rétablir les lieux dans leur premier état.

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« Dans le premier cas, nous soumettons le propriétaire à payer la valeur des plantations qu'il conserve et le salaire de la main-d'œuvre, sans égard à ce que le fonds même peut avoir gagné par la plantation nouvelle.

« Dans le second cas, le tiers planteur est obligé de rétablir les lieux à ses propres frais et dépens; il peut même être exposé à des dommages et intérêts; il supporte la peine de sa légèreté et de son entreprise.

« Nous avons suivi les lois romaines.

« Nous décidons par les mêmes principes les questions relatives aux constructions de bâtiments et autres ouvrages faits par un tiers sur le sol d'autrui; nous donnons au propriétaire la même alternative. Nous avons pensé qu'on ne saurait trop avertir les citoyens des risques qu'ils courent quand ils se permettent des entreprises contraires au droit de propriété.

« Nous avons excepté de la règle générale le cas où celui qui aurait planté ou construit dans le fonds d'autrui, serait un possesseur de bonne foi qui aurait été évincé sans être condamné à la restitution des fruits, et qui aurait planté ou construit pendant sa possession. Dans ce cas, le propriétaire est tenu, ou de payer la valeur des constructions ou plantations, ou de payer une somme égale à l'augmentation de valeur que ces plantations et constructions peuvent avoir apportée au sol,

« Nous nous sommes occupés de l'hypothèse où le propriétaire d'un fonds fait des plantations et constructions avec des matériaux qui appartiennent à un tiers.

& Nous avons pensé, dans une telle hypothèse, que ce tiers n'a pas le droit d'enlever ces matériaux, mais que le propriétaire du fonds doit en payer la valeur, et qu'il peut même, selon les circonstances, être condamné à des dommages et intérêts.

« Cela est fondé sur le principe que personne ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. »

Rapport. FAURE au tribunat : « Le projet suppose ensuite que c'est un tiers qui a planté ou construit sur un fonds qui ne lui appartenait pas : il ne peut pas non plus enlever, malgré le propriétaire du fonds, ces arbres ou ces mate

riaux; mais celui-ci peut les retenir ou le contraindre à les enlever.

Dès que la plantation est faite, dès que la construction est finie, l'une et l'autre font partie de la propriété du fonds par droit d'accession. Le propriétaire du fonds, n'ayant point consenti à ces ouvrages, est libre d'exiger que celui qui les a faits remette les choses dans l'état où elles étaient avant qu'il plantât ou qu'il construisit; et, en ce cas, le propriétaire des arbres ou des matériaux ne peut se dispenser de les retirer si, en les retirant, il dégrade, il faut qu'il répare les dégradations. En un mot, le propriétaire du fonds doit être parfaitement indemnisé.

«Si, au contraire, le propriétaire du fonds aime mieux profiter des ouvrages, il ne tient qu'à lui de les retenir. Alors, voulant retenir ces ouvrages, il les approuve dès qu'il les approuve, il est censé les avoir commandés lui-même; et comme il eût été obligé de payer le prix des fournitures et de la main-d'œuvre, si dans le principe les eut fait faire, son approbation ultérieure, qui le place dans cette même situation, l'assujettit aux mêmes obligations.

Voici cependant une exception.

Le projet refuse au propriétaire du fonds le droit de demander la suppression des ouvrages dans le cas où celui qui les a faits possédait le sol de bonne foi, et s'en regardait comme légitime propriétaire. La justice, en prononçant l'éviction, décidera s'il est ou non de bonne foi. S'il n'est pas de bonne foi, il sera nécessairement condamné à restituer les fruits. La justice aura donc reconnu sa bonne foi, lorsque le jugement de portera pas cette condamnation contre lui. En ce cas, le propriétaire du fonds ne pourra se dispenser de garder les ouvrages; et, comme ce n'est plus par sa volonté qu'il les retient, mais par la volonté de la loi, il n'est point astreint à la nécessité de payer la valeur des arbres ou des matériaux et le prix de la main-d'œuvre. En effet, il est possible que la somme dont le fonds a augmenté de valeur soit inférieure à celle qu'il aurait à payer d'une autre manière; le projet lui laisse le choix de l'une ou de l'autre, Enfin, d'après l'alterna tive qui lui est laissée, il peut, à la vérité, lui en coûter moins que, la valeur de l'augmentation du fonds; il ne peut jamais être obligé de payer plus. La loi prend la sage précaution de n'admettre la preuve de la bonne foi, que lorsqu'elle résultera du jugement même d'éviction. Elle ne veut point ouvrir la porte à cette foule de difficultés qui ne manqueraient pas de naître, si la bonne foi pouvait être établie par toute espèce de moyen. »

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GRENIER, orateur du tribunat : « Mais il ar

Leg. 37 et 38, D., lib. VI, tit. I. 172, 346, 347.

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rive souvent que des constructions, plantations et ouvrages sont faits sur le sol avec des matériaux qui n'appartenaient pas au propriétaire; il se présente alors des difficultés considérables. « Vous sentez qu'il a fallu distinguer le cas où les ouvrages et plantations auraient été faits par le propriétaire lui-même, avec des matériaux appartenant à d'autres, du cas où ces ouvrages auraient été faits par des tiers, avec leurs propres matériaux; et, à l'égard de ceux-ci, il a fallu encore distinguer le possesseur de bonne foi de celui qui ne l'était pas. Selon ces différentes circonstances, le projet de loi renferme des dispositions infiniment justes.

« Mais le dernier paragraphe de l'article porte surtout un caractère de sagesse qui ne vous aura pas échappé.

« Lorsque des constructions, plantations ou autres ouvrages ont été faits par un possesseur de bonne foi, il paraissait trop dur qu'il fût réduit à la nécessité de les enlever sans indemnité; et un propriétaire qui aurait obtenu le désistement du fonds aurait pu abuser de cette nécessité pour s'enrichir aux dépens du possesseur. Celui-ci aurait été contraint ou de supprimer les ouvrages en pure perte, ou de les céder à un prix très-modique.

«Il a paru juste que dans ce cas le propriétaire ne pût pas demander la suppression des ouvrages, et qu'il fût tenu de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

« Cependant cette obligation indéfinie de la part du propriétaire aurait quelquefois cessé d'être juste. Par exemple le possesseur, avec une avance de 300 francs, aurait pu augmenter la valeur du fonds de 2,000 francs ou plus. Cette augmentation aurait dù appartenir au propriétaire, comme inhérente au fonds, jusqu'à concurrence de ce qu'elle aurait excédé le montant de l'avance. Cette considération a fait donner au propriétaire l'option ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la maind'œuvre.

« Au moyen de cette option, dans quelque cas que l'on se trouve, le possesseur de bonne foi recevra toujours une indemnité relative à ses dépenses, et le propriétaire ne pourra jamais être grevé, en remboursant une valeur qui serait le produit même de sa propriété.

C'est aux jurisconsultes à apprécier cette disposition législative. Ils savent que ces différents cas n'étaient décidés par aucune loi positive, et qu'après avoir donné lieu à beaucoup de contestations, ils étaient entièrement soumis à l'arbitraire des tribunaux. »

SOURCES.

Leg. 7, §§ 10, 11 et 12, lib. XLI, tit. I. — POTHIER. Propriété, nos 170, 171

Législation étrangère.

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2o Sur le sol d'autrui, avec les matériaux du constructeur;

3o Sur le sol du constructeur, avec les matériaux d'autrui (552-555, C. F.).

Dans tous ces cas, l'édifice appartient au propriétaire du sol; mais dans le premier cas, celui qui a fait une construction utile et nécessaire, peut demander à être remboursé de ses frais par le propriétaire du sol.

Dans le second cas, les frais de construction seront réglés selon que le constructeur a été de bonne ou de mauvaise foi.

Dans le troisième cas, le prix des matériaux sera payé à dire d'experts.

18. Il en est de même des arbres, plantes et semences; dès que ces dernières ont été semées et que les premiers ont pris racine, ils appartiennent au propriétaire du sol.

Les plantes et les arbres qui étendent leurs racines dans le sol de plusieurs propriétaires, sont communs entre eux...

-

Néanmoins, il pourra agir contre le tiers qui s'en est servi, afin d'en être indeninisé; il pourra même Autriche. - 418. Si l'édifice a été construit sur les agir contre le propriétaire du sol, mais à l'effet scule-fonds d'autrui avec les matériaux du constructeur, le ment d'obtenir le prix qu'il devrait encore. propriétaire du sol doit en rembourser le prix; mais 17. Un édifice peut être construit : s'il était de mauvaise foi, il n'a droit qu'à la valeur du 19 Sur le sol d'autrui, avec des matériaux d'autrui ; [] fonds au prix ordinaire (535, C. F.).

Bavière.

419-420. Il en est de même lorsque la construction a été édifiée sur le fonds d'autrui avec les matériaux d'autrui, et lorsqu'un champ a été ensemencé ou planté avec des semences ou des plantes d'autrui.

Prusse. 327 à 353. Si une construction a été faite sur le terrain d'autrui, à son insu, le propriétaire a le droit ou de laisser exister l'édifice, et alors il en doit le prix, on d'en exiger la démolition (355, C. F.). 336. Si quelqu'un construit sur un fonds étranger avec les matériaux d'autrui, le propriétaire des maté

riaux n'aura de recours que contre le constructeur, mais il aura un privilége sur ce que le propriétaire du sol devra au constructeur.

340. Celui qui veut construire sur les limites de sa propriété, doit en avertir son voisin; s'il néglige cette précaution et dépasse ses limites, il sera obligé de détruire ce qui aura été édifié ; mais s'il a fait la déclaration exigée, et qu'il ait dépassé insensiblement la limite sans mauvaise foi, il sera seulement tenu de dédommager le propriétaire du sol.

COMMENTAIRE.

562. Le premier alinéa de l'art. 555 s'entend du possesseur de mauvaise foi.

563. I importe peu au propriétaire que le possesseur de

tenir les ouvrages ou de les faire enlever même pendant la jouissance du fermier ou de l'usufruitier?

569. Le possesseur a le droit d'action et de rétention. Le possesseur de bonne foi doit-il compte de ses détériorations? Non, en droit romain.

mauvaise foi ait construit avec les matériaux d'autrui. 568. Pour fixer la valeur des matériaux et de la main564. Justice du principe posé dans le second alinéa de l'article 555, qui dénie toute indemnité au possesseur de d'œuvre, les mémoires du possesseur de bonne foi ne mauvaise foi. servent que de renseignement. 365. Le premier paragraphe du dernier alinéa de l'art. 555 s'entend du possesseur de mauvaise foi, et s'applique à toutes les impenses. On ne lui doit les impenses que quand on conserve les constructions. Critique de la loi. Il démolit en pure perte.

566. Sa condition pire encore dans le droit romain.
567. La dernière partie de l'article 555 s'entend seule du pos-
sesseur de bonne foi. La bonne foi ne doit pas avoir
été reconnue judiciairement.

567 2o. L'indemnité due au possesseur de bonne foi ne
peut être réclamée par l'usufruilier.
367 30. Mais l'usufruitier peut enlever sinon ses plan-
tations ou autres améliorations analogues, du
moins ses constructions, si le propriétaire ne veut
lui en payer le prix, jusqu'à concurrence de la
plus value du fonds. Arrêts qui ont jugé le con-
traire.

570.

Texte du droit romain.

571. Il en est tenu, en droit français, quand il en a profité.

572.

Aujourd'hui le possesseur de bonne foi a droit aux impenses, sans compensation à subir pour les fruits perçus. Secùs en droit romain. 573. Il n'a droit à aucune indemnité pour les impenses voluptuaires.

574.

575.

576.

Les créanciers hypothécaires n'ont pas, à l'égard du tiers acquéreur, le même droit que le propriétaire. Ils doivent la plus value.

Le vendeur de mauvaise foi doit à l'acquéreur évincé les dépenses même voluptuaires.

Comparaison résumée de la position du possesseur de bonne foi et de celle du possesseur de mauvaise foi, sous le rapport de leur action en indemnité pour impenses ou constructions.

567 40. Ces principes s'appliquent aux constructions faites par le fermier, et il a de plus que l'usufruitier droit à une indemnité pour les plantations et 576 2o. Qu'arriverait-il si l'édifice était détruit ou renautres améliorations faites de l'assentiment formel ou présumé du propriétaire. versé? Le possesseur pourrait-il réclamer ses matériaux ?

367 50. Quid si le propriétaire du fonds ne peut payer la 576 3o. Quid dans le cas où, le fonds étant possédé par plus value?

567 6°. Le propriétaire du fonds aurait-il l'option de re

un tiers, c'est un autre tiers qui a fait des plantations ou constructions sur ce fonds?

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Art. 556. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion. L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements (a).

COMMENTAIRE,

596. Les iles appartiennent aux riverains ou à l'État, selon que les rivières sont navigables ou non.

597. L'alluvion subit les charges qui pèsent sur le fonds. Hypothèque. Usufruit.

592. Qu'entend-on par alluvion? Ce qui la constitue essen-
tiellement. Conséquences. S'il y a enlèvement d'une
partie considérable et reconnaissable d'un champ.
595. Ou s'il y a lit abandonné.
591. L'atterrissement ne peut être provoqué par aucun ou-
vrage. Les relais de la mer ne donnent pas lieu à
l'alluvion, Elle n'existe pas pour les lacs et étangs.
595. Quid des iles? Distinction d'après leur mode de forma- 599.
tion. Les atterrissements appartiennent aux riverains,
sous la charge du marchepied.

598. Quant à l'alluvion, différence entre les rivières et les ruis-
seaux. Principes du droit romain. Une rivière empê-
Le ruisseau reste dans le droit privé. On peut empêcher
che la contiguïté. Conséquence.
qu'il modifie son cours. Le propriétaire de l'autre rive
peut empêcher l'alluvion de l'autre côté. Renvoi au
Trailé du domaine public.

:

Art. 557. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. pas lieu à l'égard des relais de la mer (a).

- Ce droit n'a Art. 558. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours

(a) C'est dans son Traité du Domaine public que Proudhon a ronmenté les articles 556-563 du code civil; nous rénvoyons à ce

Traité l'insertion des rédactions comparées et des travaux préparatoires auxquels ces articles ont donné lieu,

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