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culture; les ustensiles aratoires; les semences données aux fermiers ou colons partiaires; - les pigeons des colombiers; les lapins des garennes; les ruches à miel; les poissons des étangs; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines; les pailles et engrais. - Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure (3).

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RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

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1er PROJET DE CAMBACERES. (Voyez art. 518.) 2o PROJET DE CAMBACERÉS. Art. 400. Sont immeubles par leur destination, les animaux servant à l'exploitation des terres; — les pigeons des colombiers;-les lapins des garennes;— les poissons des étangs; les pressoirs, cuves et tonnes, lorsqu'on ne peut les transporter sans les mettre en pièces ; les pailles, foins et fumiers destinés aux engrais; les effets mobiliers tenant à clous, à fer, ou scellés en plâtre, qui ne peuvent être transportés sans détérioration et sans altérer le fonds dont ils dépendent. PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. Liv. II, art. 5. Sont réputés immeubles par leur destination, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour l'utilité de ce fonds, savoir: Les animaux destinés à la culture; les pigeons des colombiers; les lapins des garennes ; ruches à miel; - les poissons des étangs; les pressoirs, cuves et tonnes; les pailles, foins et engrais; - les effets mobiliers que le propriétaire a attachés à ses bâtiments à perpétuelle demeure (1). PROJET DISCUTE AU CONSEIL D'ETAT. ire rédaction. Art. 9. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Ainsi sont immeubles par destination, les animaux attachés à la culture ; les ustensiles aratoires; les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; les pigeons des colombiers; les lapins des garennes; les ruches à miel; - les poissons des étangs, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres grandes usines; — les pailles et engrais. — Sont immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure (2).

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Art. 5. On doit ranger dans la classe des choses stipulées immeubles :

1o Les chaudières, cuves et tonnes de brasserie, les alambics et cuves à l'usage de la distillation d'eau-de-vie ;

2o Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des grandes u. ines, comme forges el papeteries.

Art. 24. La rédaction de cet article pourrait inspirer des inquiétudes aux acquéreurs de domaines nationaux. Ne serait-il pas prudent de le modifier ainsi :

« Cette disposition ne s'applique point aux domaines nationaux vendus en vertu des lois portées depuis 1790, et dont les acquéreurs n'ont point encouru la déchéance. »

TR.B. DE GRENOBLE. Art. 5. On propose d'ajouter au dernier alinca de cet article ainsi conçu : « Sont réputés immeubles les effets mobiliers que le propriétaire a attachés à ses bâtiments à perpétuelle demeure, la disposition suivante : «Et ceux qu'il n'en a momentanément détachés que dans l'intention de réparer les immeubles et de les y placer. »

TRIB. DE LYON. Ces objets, malgré leur destination, ne sont pas immeubles, ni toujours réputés immeubles, puisque le propriétaire peut les séparer de l'immeuble à volonté, les vendre, les échanger, les louer, sans que les créanciers hypothécaires ou même priviligiés sur l'immeuble puissent s'y opposer ni les suivre.

Il faut donc les réputer immeubles, à cause de leur destination seulement pendant qu'ils y sont inhérents, et limitativement dans le cas d'expropriation forcée, de vente et d'échange, usufruit, donation entre-vifs ou testamentaire, de baux à ferme ou à portion de fruits, à moins qu'il n'en ait été fait une réserve expresse.

On propose de restreindre la disposition de cet article au cas précité et d'ajouter à la nomenclature:

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TRIB. D'ORLÉANS. Les ruches à miel, mobilières de leur nature, ne servent point non plus à l'utilité du fonds, et ne semblent pas, à ce moyen, devoir être comprises dans l'article.

Dans le chapitre 1er du titre 1er. art. 5, on fait une énumération des objets réputés immeubles par leur destination. On est surpris de ne pas y lire les ustensiles aratoires, qui devraient s'y trouver en première ligne.

TRIB. DE ROUEN. Sont réputés immeubles par leur destination, les animaux destinés à la culture.

Resulte-t-il là que les chevaux, les vaches, les moutons qui nantissent une ferme, ne puissent être l'objet d'une saisie mobilière? que la vente forcée de ces animaux soit assujettie à toutes les formalités prescrites pour la vente forcée des immeubles? Jamais il n'en fut ainsi.

Quels sont précisément les animaux qui doivent être considérés comme destinés à la culture et jusqu'où cela doit-il s'étendre? Les vaches, les moutons. les porcs, les chèvres qui ne contribuent à la culture que par les engrais qu'ils procurent, sont-ils immeubles?

Le produit en foin de la récolte d'une prairie est-il plus immeuble que le produit en blé d'une terre labourable? Les foius sont une denrée qui, comme toute autre, doit être dans le commerce des choses mobilières.

(2) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

OBS. DU TRIBUNAT. La section propose, art. 9, § 12. Et autres grandes usines, supprimer le mol grandes; autrement il pourrait s'élever de fréquentes contestations sur la question de savoir si telle usine est grande ou petite dans le sens de la loi.

Les chaudières et les alambics que les distillateurs emploient ne deviennent pas immeubles par destination. L'art. 9 est discuté.

REGNAUD demande que la rédaction de cet article fasse sentir que la disposition ne s'étend pas aux chaudières et aux alambics employés par les distillateurs.

TREILHARD répond que la section n'a entendu appliquer l'article qu'aux chaudières et aux alambics qui servent à l'ex

Les semences données en charge aux fermiers et aux ploitation des fouds ruraux. colons partiaires par leurs baux,

Les animaux qui leur ont été livrés pour la culture,

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Mais il est quelques objets qui, au premier aperçu, peuvent | nation, mais encore comme exemples qui doivent servir au laisser des doutes sur leur qualité.

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Regardera-t-on. en effet, comme immeuble, un pressoir, par exemple, dont toutes les pièces peuvent être séparées et enlevées sans dégrader le fonds, mais qui y a été placé comme nécessaire à l'exploitation? Mettra-t-on aussi dans la classe des immeubles un droit de passage sur un héritage voisin, l'usufruit d'une terre, une action en revendication d'un immeuble?

juge de direction et de point de comparaison dans tous les cas non prévus, et qui demeurent subordonnés à la disposition principale de l'article, qui veut que les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, soient immeubles par destination.

« Ainsi la roue d'un moulin, d'une forge ou d'une papeterie, les chantiers d'une cave. les crèches ou les råteliers d'une étable ou d'une écurie, quoiqu'ils puissent être enlevés sans briser ni détériorer le fonds où ils sont placés, seront immeubles par destination, mais seulement quand ce sera le pro

• Vous concevez que le législateur ne se propose pas de donner des décisions particulières sur chaque espèce douteuse qui peut se présenter; son devoir est de tracer des règles lar-priétaire qui les aura fait placer. » ges et générales, qui renferment des principes de solution pour toutes les questions: c'est ce que l'on a dû faire, et c'est aussi ce que l'on a fait.

« Pour déterminer si un objet doit être ou non considéré comme immeuble, il faut rechercher sa destination, il faut examiner quelle est la chose sur laquelle il exerce; voilà deux principes féconds en conséquences, et qui doivent résoudre tous les doutes. »

GOUPIL-PRÉFELN au tribunat : « Il y aurait de graves inconvénients à ne pas donner le caractère d'immeuble à quelques objets, mobiliers par leur nature, que le propriétaire a placés sur son domaine, pour son service, pour son exploitation, et qui ne peuvent en être retirés ou enlevés sans rendre impossible l'exploitation de ce domaine, ou sans le détériorer essentiellement.

Tels sont les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, ceux nécessaires à l'exploitation des grandes usines, quand le propriétaire a placé ces objets sur son fonds pour l'exploitation de ce fonds, et les semences qu'il a données à ses fermiers ou colons partiaires, qui ont le même droit à la jouissance de ces objets qu'à celle du domaine qu'ils exploitent.

SAVOYE ROLLIN. orateur du tribunat : « La seconde règle, que les biens sont immeubles par destination, est purement fictive; elle donne au propriétaire d'un fonds le pouvoir de transformer en immeubles les objets qu'il y a placés, et qu'il a destinés au service et à l'exploitation de la terre.

« La même règle associe aux immeubles tous les effets mobiliers que le propriétaire a mis dans son fonds à perpétuelle demeure; elle étend encore plus loin la prérogative: si le propriétaire ne s'est pas expliqué, elle décide qu'il est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'on peut les enlever sans commettre des dégradations.

« Cette partie du projet de loi est extrêmement importante sous deux rapports, 1o en traçant des dispositions aussi générales et aussi positives, le projet tarit dans leur source les contestations infinies qui s'élevaient sur le classement des meubles, soit par destination, soit à perpétuelle demeure: on avouait le principe de ces deux exceptions; mais la nomenclature des objets était livrée à l'arbitraire des tribunaux, 2o La faculté de rendre immobiliers les bestiaux. les ustensiles, les effets mobiliers de toute espèce servira d'encouragement à l'agriculture. Dès l'instant que les meubles seront identifiés aux immeubles, ils seront protégés par les mêmes lois. » SOURCES.

a Les autres objets indiqués par le même article sont rapportés non-seulement pour les déclarer immeubles par desti

|

INSTIT. Lib. II, tit. I, § 14. DIGEST. Lib. VI, tit. I, arg. ex leg. 59-Lib. XIX, tit. I, leg. 15, 16, 17, 18. Lib. XXXIII, tit VII, 1. 2, § 1; 12. §23; 1 26.- Lib. XXX, tit. I, leg. 41. § 9, 10, 11 et 12. Lib. L. tit. XVI, 1. 242, $5 2 et 5; 1. 244 in princip.-Lib XLÏ, tit. II. leg. 3, § 14.--Lib. XXXIII, tit. X, leg. 14 COUTUME DE PARIS. Art. 91. Orléans, art. 355. - Bourbonnais, art. 287, tit. XXIII- Berry, tit IV, art. 6, ch. XXVI, art. 5 et 6 Arrêtés de LAMOIGNON. Ile part., tit. VIII, Art. 6, 7, 8 et 18.-POTHIER. Comm., nos 43, 44, 41, 30, 42, 49, 50, 59.52, 51, 40, 55, 34, 38, 63 Introd. gén., no 47. Des Choses, Ile part., §§ 1, 8 à 15, 5 à 32, 34, 21, 5, 29.-Cout. Orl., tit. XVII, art. 355, 356. Douaire, nos 271, 279.

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Grand-duché de Bade. 535. a. S'il s'agit d'une maison destinée à l'exercice d'un métier, d'une fabrique, d'une usine, etc., tous les ustensiles propres à cette profession sont immeubles par destination. · 428. Comme 524 C. F.

Haïti.

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COMMENTAIRE.

109. Texte de l'art. 524.

110. Il n'est qu'énonciatif. Rappel des discours des orateurs du gouvernement.

114.

111. Mais est limitatif, quant aux animaux qu'il désigne expressément.

112. L'expression d'un fonds s'entend du domaine entier

pris collectivement. Il faut que ce soit le proprié- 115.
taire qui place : conséquences.

113. Conséquences, Les animaux sont l'accessoire des terres

Attachés à la culture. Cela emporte l'idée de permanence. Double manière d'attacher les animaux à la culture. L'article ne s'occupe pas ici du fermier, mais du propriétaire cultivateur.

Tous les animaux nourris sur son exploitation par le propriétaire cultivateur, sont-ils également immobilisés? Distinction.

116. Quid du cas d'un fermier cultivant en partie ses fonds
et en partie les fonds d'autrui?
117. Mettrait-on au rang des immeubles par destination non-
seulement les animaux de trait destinés à la culture,
mais encore les vaches employées à l'exploitation
d'une fromagerie?

118. Un troupeau de mérinos nourris sur un domaine parti-
culier est-il immeuble par destination?

119. Quid des bœufs mis en pâture pour le service des
boucheries?

120. Y a-t-il immobilisation lorsque les animaux sont en-
voyés en pâturage sur les communaux?
121. Qu'entend l'art. 524 par ustensiles aratoires?
122. Par semences données aux fermiers ou colons par-
tiaires?

122 20. Quid des oignons de fleurs?
122 5. Quid des arbustes? Renvoi.

123. Qu'entend-on par pigeons des colombiers? Quid des pigeons des volières ?

124. Les pigeons sont l'accessoire du bâtiment et non des terres. Conséquences.

125. Motifs de l'article quant aux lapins de garenne. Les lapins de clapier sont meubles.

126. Les ruches à miel sont l'accessoire du seul fonds où elles ont été placées.

126 20. Les vers à soie ne sont pas immeubles par destination.

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40. Du changement dans la destination. Impor tance de la question, quant aux droits fiscaux. Distinctions. Controverse

6o. Quid si la désunion ou le déplacement résulte d'un cas de force majeure?

135 7°. Quid dans le cas de remplacement par un antichrésiste?

135

136.

137.

138

8°. Quid dans le cas de vente par un propriétaire indivis à son copropriétaire?

Motif de l'immobilisation des pailles et engrais. Quid s'ils étaient l'objet d'un commerce?

Les pailles sont-elles ici synonymes de fourrages? Conséquences relativement à la saisie. Différence entre la saisie mobilière et la saisie-brandon. 138. Qu'entend on par engrais? Dans le cas de vente en détail d'un domaine, à qui appartiendraient les pailles et engrais laissés à sa sortie par le fermier? 20. L'article 524 n'est pas limitatif. Conséquences quant aux ornements d'une chapelle, quant à l'artillerie, Machines d'un théâtre. · Objets qu'il faut encore considérer comme immeubles par destination. Ceux qu'on ne pourrait enlever sans rendre l'exploitation ou la jouissance du fonds impossible ou difficile. Quid des mines?

127. Pourquoi les poissons des étangs sont immobilisés.
128. Ils ne sont pas immeubles, dès que la bonde de l'étang
a été levée pour le mettre en pêche. Renvoi à l'arti- | 139.
cle 564, quant à la propriété.

128 2. Principe général de l'immobilisation dans les
établissements industriels.

129. Sous quels aspects les pressoirs, chaudières, alam-
bics, cuves et lonnes sont immobilisés.
130. Quid du pressoir construit comme usine, et non en-
gagé dans la charpente du bâtiment ?
131. Quid des chaudières et alambics d'un simple distilla-
teur?

132. Quid des futailles vendues avec le vin qu'elles con-
tiennent?

139
139

139

159

20. Ce qui sert à l'extraction des mines est immeuble. 3°. Quand les chevaux sont-ils immobilisés ? Qu'entend-on par travaux intérieurs?

4°. L'article 8 de la loi du 21 avril n'est qu'énonciatif.

5o. Quand les outils el agrès sont immeubles. 139 60. L'immobilisation est exceptionnelle. Conséquences. Les matières extraites sont meubles.

Art. 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. - Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration (3).

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

1er PROJET DE CAMBACERÉS. (Voyez art. 518.)

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. - Liv. II, art. 11. Le propriétaire est censé avoir attaché à ses bâtiments des effets mobiliers à perpétuelle demeure:

Lorsqu'ils y sunt scellés en plâtre, ou à chaux et ciment,

Ou lorsqu'ils ne peuvent en être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser et détériorer la partie du bâtiment à laquelle ils sont incorporés.

Tels peuvent être les lambris, boiseries, tableaux, peintures, glaces et trumeaux.

A l'égard des statues placées par les propriétaires dans des niches pratiquées exprès dans les bâtiments, elles sont censées, par cela seul, à perpétuelle demeure (1). PROJET DISCUTÉ AU ConSkil D'ÉTAT. 1ro rédaction. Art. 10. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou à chaux et à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés, ou lorsqu'ils sont placés dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, comme, par exemple, des statues (2).

2. rédaction. Art. 10. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou à chaux et à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel ellos sont attachées fait corps avec la boiserie.

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Ajouter à la nomenclature des choses mobilières réputées immeubles dans ces cas: les lambris, hoiseries, peintures, glaces, trumeaux, tableaux, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ni détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du bâtiment à laquelle ils sont incorporés.

uniquement de leur nature, mais encore ou de la volonté de la loi, ou de la destination du propriétaire. C'est celle dernière cause qui rend immeubles les animaux destinés à l'exploitation d'une ferme; elle doit avoir le même effet par rapport aux glaces placées à perpétuelle demeure. Si une chose était nécessairement meuble par cela seul qu'elle peut être enlevée sans dégradation de l'immeuble, il faudrait aller jusqu'à regarder comme meubles les statues placées dans les niL'article est adopté.

Cet article et le précédent doivent être portés au cha-ches. pitre II, suivant les observations sur l'art. 5.

Les statues dans les niches, et, par conséquent, les statues sur piédestaux dans les jardins el bosquets, qui souvent valent plus que l'immeuble et n'y sont point incorporées, que le propriétaire peut enlever sans briser ni détériorer, ne peuvent en aucun cas être réputés immeubles, et sont nécessaireinent dans la classe des meubles précieux.

(2) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

Motifs de comprendre les glaces dans l'art. 525, lorsque le parquet est incrusté dans la boiserie.

CRETET pense qu'il importe de prononcer d'une manière plus positive sur la nature des glaces, attendu qu'il s'élève sur ce sujet de fréquentes contestations.

REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) propose de les déclarer meubles en soi et indépendamment du lieu où elles se trouvent elles peuvent en effet être toujours facilement détachées du parquet sans détérioration de l'immeuble.

CRETET dit qu'on peut leur donner cette qualité, en se bornant à déclarer accessoire de l'immeuble le parquet qui est incrusté dans la boiserie.

TREILHARD répond qu'on ne peut déclarer meubles les glaces mises à perpétuelle demeure, sans contredire le principe | que la destination du père de famille fixe en ce cas la nature de la chose.

|

Le conseil décide qu'on exprimera dans l'art. 10 que les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

(3) MOTIFS.

Exposé de motifs. -TREILHARD au corps législatif : « La règle puisée dans la destination du père de famille n'est pas moins juste, moins nécessaire, ni moins facile à appliquer que la précédente.

<< Tout ce qu'un propriétaire place dans son domaine, pour son service et son exploitation, prend la qualité d'immeuble par destination; les choses ainsi placées deviennent en effet une partie du fonds, puisqu'on ne pourrait les enlever sans le détériorer et le dégrader essentiellement, et sans rendre son exploitation impossible: la règle établie sur la destination du propriétaire est donc fondée et sur la justice, et sur l'intérêt évident de la société.

« Cette règle embrasse dans son esprit tous les objets qu'un propriétaire attache au fonds à perpétuelle demeure, dans l'intention de l'améliorer ou de l'embellir.

« Ce principe n'est pas nouveau; mais il s'élevait de nombreuses difficultés sur son application ; les tribunaux retentisCRETET dit que ce principe n'a été étendu aux glaces que saient de démêlés sur les questions de savoir si des tableaux, par une fausse application de la coutume, puisqu'à l'époque | des glaces, des statues avaient été placés ou non à perpétuelle où elle a été rédigée, l'usage des glaces dans des parquets in- demeure, parce que les lois n'établissaient pas de règle précrustés n'était pas encore connu. Il y a, à ce sujet, un arrêtcise pour juger celle question de fait. unique, qui a acquis force de loi; mais il est contraire à l'esprit de la coutume : elle n'a évidemment eu d'autre intention que d'empêcher les dégradations. Ce motif s'applique au parquet, mais non à la glace, qu'on peut, comme un lustre et comme d'autres meubles, déplacer sans rien dégrader. TRONCHET objecte que la qualité des choses ne dépend pas

« Nous proposons de prévenir à cet égard toute difficulté dans la suite, en fixant les signes caractéristiques d'une intention de placer des meubles à perpétuelle demeure.

« Ainsi se trouvera tarie la source abondante de procès entre les citoyens, et c'est un grand bien pour la société. » SAVOYE-ROLLIN.-Voy, sous l'art. 524.

SOURCES.

DIGEST. Lib. XIX, tit. I, leg. 17, §§ 3 et 7. Lib. XXXV, tit. VII, leg. 12, § 23. Lib. L, tit. XVI, leg. 245.
Lib. XXXIII, tit. VII, leg. 21.-COUT. DE PARIS. Art. 90.-Melun, art 283.-Normandie, art 515.-Tours, art. 224.-
Orléans, art. 356. Calais, art. 3. — Châlons, art. 108.
Chaulny, art. 3. Nivernais, ch. XXVI, art. 10.
Comm., no 46, 49, 54, 57, 58, 59, 60, 55, 36.

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Berry, tit. IV, art. 5. Bourbonnais, art. 287, tit. XXIII. Arrêtés de LAMOIGNON. Ile part. tit. VIII, art. 6. - POTRIER. Des Choses, Ile part., § 1. Cout. d'Orl., tit. XVII, art. 356.

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-

Prusse. - 78. Voy. à l'art. 522. C. F.

88. Un meuble est supposé faire partie de l'édifice, s'il s'y trouve scellé à chaux ou uni à la boiserie, à moins qu'il ne soit démontré que la chose n'était destinée qu'à l'usage particulier du propriétaire. (525, C. F.)

COMMENTAIRE.

140. Ici l'immobilisation résulte de l'union physique des cho- | 143. Objets mobiliers fixés à perpétuelle demeure par iu ses; elles sont accessoires d'un immeuble particulier.

141. Texte de l'art. 523. Sens des mots auquel ils sont 144

attachés. Quid si l'incorporation est faite par un
autre que le propriétaire? Rappel et critique de
la jurisprudence. Quid des échalas, palissades et
barres ou haies sèches?

142. Observation quant aux échalas, etc., plantés par le
fermier et l'usufruitier. Quid des clefs d'une maison,
des volets?

propriétaire. (Art. 524.) Voy. art. 522.

et 103. Conditions fixées pour la perpétuelle demeure, par l'article 525.

144 20. La destination du propriétaire suffirait-elle pour l'immobilisation, indépendamment des signes extérieurs de la loi? Critique d'un arrêt de la cour de Bruxelles.

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Art. 526. Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent :- L'usufruit des choses immobilières; les servitudes ou services fonciers; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble (2).

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1er PROJET DE CAMBACÉRÈS.

des choses immobilières ; 3o PROJET DE CAMBA CERES

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS,

- Art. 21. Les biens incorporels réputés immeubles sont : l'usufruit et l'usage les services fonciers et les rentes foncières. Art. 401. Sont réputés immeubles:

-

L'usufruit des choses immobilières ; les services fonciers; les rentes foncières; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. - Liv. II, art. 6. Sont réputés immeubles par l'objet sur lequel ils exercent: L'usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; - les actions qui tendent à revendiquer un immeuble (1). Art. 11. Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent : les servitudes ou services fonciers ; - les actions qui tendent à

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ETAT. L'usufruit des choses immobilières ; revendiquer un immeuble.

(1) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

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TRIB. DE LYON. On a peine à concevoir comment l'on pourrait réputer immeubles les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Elles ne sont point un immeuble, mais un espoir incertain, un droit litigieux à sa propriété. Ces actions ne sont point susceptibles d'hypothèque; le propriétaire d'une telle action peut l'anéantir par un simple désistement, la céder, la transporter à son gré comme une simple créance, comme une rente constituée ou viagère, sans aucune autre formalité, sans aucun droit de suite par ses créanciers. On pense donc que cet article ne peut être relatif qu'à la communauté, pour l'excepter du mobilier, qui y entre de droit.

--

a Ainsi, toute action tendant à revendiquer un immeuble, sera considérée comme inimeuble par l'objet auquel elle s'applique: pourrait-on refuser la qualité d'immeuble à une action qui représente l'immeuble et qui en tient la place?

« L'usufruit d'un immeuble, les services fonciers sur un immeuble, seront également immeubles par le même motif, car ils s'appliquent sur des immeubles. »

GOUPIL-PRÉFELN au tribunat: Il me reste à vous occuper, sur ce premier chapitre, de ce qui doit être considéré comme immeuble par l'objet auquel il s'applique.

a

L'usufruit d'un immeuble et les services fonciers s'appliquent à des immeubles; ils sont donc immeubles; cependant il ne faut pas s'y méprendre l'usufruit ne s'entend ici que du droit réel de jouir d'un immeuble dont la propriété appartient à une autre personne, et non des revenus que l'usufruit sub-procure à celui qui a droit à cette jouissance.

En ce cas, il faudrait retrancher les actions de cet article, et les porter au chapitre II et à l'article 15, en laissant sister l'exception ordonnée au titre de la communauté. D'un autre côté, il serait important d'ajouter à cet article 6: Les ponts, canaux navigables el mines concédés pour un temps déterminé.

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La disposition relative aux articles qui tendent à revendiquer un immeuble, est l'application exacte de la maxime: Qui habet actionem ad rem recuperandam ipsam rem habere videtur. »

SAVOYE-ROLLIN, orateur du tribunat : « La troisième règle, qui déclare les biens immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, dissipe également les incertitudes de la jurisprudence sur les choses réelles ou personnelles, corporelles ou incorporelies, l'action en revendication d'immeuble, l'usufruit d'un immeuble, les services fonciers, sont des droits sur des choses corporelles; et puisqu'ils représentent des immeubles, l'analogie réclame qu'ils y soient assimilés. »

SOURCES.

DIGEST. Lib. VII, tit. 1, arg. ex leg. 4.- Bartole in leg. 93, D., lib. L, tit. XVI. -COUT. DE NORMANDIE. Art. 504 et 508. Arrêtés de LAMOIGNON. Tit. VIII, art. 26. - POTHIER. Comm., nos 68, 71.-Choses, Ile part., § 2.—Introd. gén. aux Cout., nos 49, 53. Comm, nos 67, 69. · Introd. gén, no 51,

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Législation

449. Conf. à 526, C. F.

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étrangère.

mêmes susceptibles de la qualité de meubles ou d'im-
meubles; néanmoins elles sont placées sous l'une ou
l'autre de ces classes, suivant l'objet auquel elles s'ap-
pliquent, et les règles qui sont ci-après établies.
463. Comme 526, C. F.

Sardaigne. -406. Comme 526, C. F.
Il est ajoute:

Le droit du propriétaire direct sur les fonds concédés à titre d'emphyteose;

Le droit du propriétaire utile sur ces mêmes fonds,

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