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96 3o (1).

97. Ainsi la vente d'une coupe de bois, comme celle d'une récolte ordinaire, n'est qu'une vente mobilière, parce que, le bois vendu ne pouvant passer au pouvoir de l'acquéreur que par l'exploitation qui en doit être faite, son action en délivrance ne tend qu'à l'obtention d'une chose mobilière (2).

Cette négociation ne sera donc soumise qu'aux règles

par exemple, l'époque d'une coupe ordinaire de taillis ou de haute futaie serait arrivée avant la cessation de l'usufruit, l'usufruitier qui ne l'aurait pas faite n'aurait point pour cela d'indemnité à réclamer; il a même cru devoir s'en expliquer au titre de l'usufruit. (Art. 590.) On suit, il est vrai, un principe contraire en matière de communauté (art. 1403); mais c'est pour prévenir les avantages indirects entre époux.

A l'occasion de l'article 521, HENNEQUIN (t. I, p. 8, à la note) | rappelle certaines dispositions coutumières. « Dans certaines contrées de la France, dit-il, la mobilisation était amenée par la maturité; ainsi, selon l'art. 505 de la coutume de Normandie, les fruits, grains et foins sont réputés meubles après le 24 juin; encore qu'ils tiennent par les racines et ne soient coupés ni sciés. | Cependant les pommes et les raisins étaient réputés immeubles jusqu'au 1er septembre inclusivement. Le bois, qui n'a pas d'épo que de maturité, n'était meuble que s'il était coupé. Les produits d'une mine n'étaient meubles aussi que séparés du sol. Toutes ces divergences ont disparu devant la règle que pose l'article 520. ■ (1)« Quant aux futaies non mises en coupes réglées, comme elles ne pouvaient donner lieu au même doute, l'art. 521 ne s'en occupe pas. a Mais il n'est pas moins certain que ces futaies, comme celles mises en coupes réglées, ne deviennent meubles par leur séparation du fonds. L'arbre une fois détaché du sol a perdu le caractère qui le rendait immeuble; ce n'est plus un arbre, c'est du bois. « Il y a cependant d'importantes différences entre ces diverses espèces de bois.

a Ainsi, 1o l'usufruitier jouit de ceux qui sont mis en coupes réglées, taillis ou futaies, et non des autres. (Art. 590, 593.)

2o La communauté perçoit de même sur les propres des époux les bois mis en coupes réglées, en suivant l'ordre de l'aménagement des coupes (art. 1403); tandis que si une futaie non mise en coupes réglées est abattue sur le propre de l'un d'eux, les produits n'en tombent dans la communauté qu'à la charge d'une récompense pour l'époux propriétaire du fonds. (Art. 1433.)

3° S'il s'agit d'une coupe ordinaire de taillis ou de futaie faite à son époque ordinaire, le créancier hypothécaire ne peut ni l'empêcher, ni prétendre qu'en la faisant, le débiteur a par son fait diminué les sûretés qu'il lui avait données par le contrat, ou que l'immeuble a subi un dépérissement qui le rend insuffisant pour garantir le payement de la créance; qu'il y a lieu, en conséquence, ou au remboursement actuel, en vertu de l'art. 1188, ou au moins à un supplément d'hypothèque, conformément à l'art. 2131. Car lorsque la coupe est parvenue à l'époque où elle doit être faite, elle est un véritable fruit, telle qu'une récolte de blé, de vin, de foin; et comme le créancier ne pourrait empêcher de lever cette récolte, ni prétendre que son gage s'en trouve diminué, de même il ne peut empêcher la coupe, ni réclamer l'application des dispositions précitées (a).

a 4° Au contraire, si le débiteur abat sur le fonds qu'il a hypothéqué une futaie non mise en coupes réglées, il diminue par cela même la valeur de l'immeuble, valeur qui consistait en grande partie dans la futaie, et il s'expose à l'application de ces dispositions (6).

" Le créancier peut même s'opposer à la coupe : et en cas de saisie du fonds, le tribunal, sur la demande du saisissant, peut prononcer la nullité de la vente, même d'une coupe ordinaire, si l'acheteur n'a pas un titre avec date certaine antérieure à la dénonciation de la saisie. (Art. 1328, code civil, et 690, code de procédure, combinés.)

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« 6o Une coupe réglée de bois taillis ou de futaie peut être saisie par saisie-brandon, comme toute autre espèce de fruits. En disant que cette saisie « ne pourra être faite que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits, » l'article 626 du code de procédure n'est pas contraire à cette décision: il sera observé, si la saisie a lieu dans l'année où la coupe doit être faite, et dans les six semaines qui précèdent l'époque où il est permis de couper les bois, suivant les règlements.

« Au contraire, une futaie non mise en coupe réglée ne peut être saisie principalement; elle ne peut l'être qu'avec le fonds, et par conséquent immobilièrement.

7° Mais lorsque les bois sont abattus, il n'y a plus de distinction à faire, et les créanciers, soit du propriétaire du fonds s'il ne les a pas aliénés, soit de celui qui les a acquis dans le cas contraire, peuvent les saisir par simple saisie-exécution, comme chose mobilière, sauf les dispositions des articles 689 et 690 du code de procédure.» (DURANTON, t. II, p. 273, 274, nos 33-39.) Op. conf. de DELVINCOURT, t. II, p. 290.

(2) Op. conf. de CHAVOT, t. I, no 22, où il cite Pothier, Comm., no 70. Op. conf. de DURANTON, nos 40, 41, 42, où il dit en outre : « Il est donc hors de toute contradiction que des récoltes quelconques sont des choses mobilières dans la main d'un fermier ou d'un acheteur, et dès lors que la vente de ces objets est une vente de meubles. Peu importe que, d'après l'article 555, conforme en cela au droit romain (c), la plante d'un tiers placée sur mon fonds par lui, moi ou tout autre, soit censée en faire partie dès qu'elle y a jeté des racines, et qu'elle m'appartienne à ce titre, sauf l'indemnité qui pourrait être due au tiers; car ce principe s'allie très-bien avec ceux qui veulent que les fruits, considérés sous un autre point de vue, et dans leurs rapports avec celui qui les a achetés ou qui a acquis par bail le droit de les percevoir, ne soient que des choses mobilières, puisque, quant à lui, ils ne pourraient être immeubles ni par droit d'accession ni sous aucun autre rapport quelconque.

<«< Ainsi, par abstraction et en ne consultant que les principes purs de l'accession, il est certain que les fruits pendants par branches ou racines sont immeubles ; et c'est sous ce point de vue que les articles 520 et 521 les considèrent. Mais en réalité, et quand il s'agit de déterminer quelle est la nature du droit du fermier ou de l'acheteur, et par quels principes ce droit doit être régi, il est certain aussi que c'est un droit mobilier, parce qu'il consiste uniquement dans la faculté de couper ces fruits, qui, par leur séparation du fonds, sont à l'instant même des choses mobilières.

« Comme le possesseur du fonds est, quant aux fruits et sous plusieurs autres rapports encore, considéré comme propriétaire, qu'il est penè loco domini, ainsi que nous l'expliquerons ultérieurement, on doit dire que les fruits pendants par branches ou racines sont immeubles à son égard, comme ils le sont à l'égard du propriétaire du fonds, bien qu'il ne les fasse siens que lorsqu'ils sont détachés de la terre : c'est une vérité de principe.

« Il faut en dire autant de l'usufruitier, qui jouit comme le propriétaire lui-même, et conséquemment qui le remplace dans les limites de son droit. Enfin, cela est également vrai à l'égard de l'emphytéote. »

rendu au parlement de Paris, qui a décidé que le eréancier a le droit d'exiger le remploi du prix de la coupe, ou le remboursement de sa créance. (c) Voy, aux Inst, § 31, de rerum divis.

98. Néanmoins la tonte d'une forêt ne doit pas être en tout assimilée aux récoltes ordinaires. Elle ne se reproduit que de loin en loin, et après de grandes périodes de temps, tandis que les autres fruits naissent et renaissent toutes les années. La coupe d'un bois est souvent d'une valeur bien supérieure au prix du sol même; au contraire les fruits d'une année correspondent rarement à l'intérêt d'un capital équivalant au fonds. L'instant des récoltes ordinaires est marqué par la nature, tandis que le temps des coupes de bois n'est déterminé que par les règlements d'économie politique.

Ces considérations ont dù déterminer le législateur à ne pas absolument confondre des choses qui, pour être semblables sous plusieurs rapports, sont si différentes sous d'autres points de vue.

C'est pourquoi il ne serait pas permis de mettre en vente par saisie mobilière faite sur le propriétaire du fonds la coupe d'une forêt, comme il est permis de faire une saisie-brandon sur les récoltes pendantes par les racines.

Cette décision, qui résulte de la nature des choses, est aussi fondée sur la loi positive: nous voyons en effet que le code civil soumet les biens réputés immeubles comme accessoires des immeubles réels, à la même action en expropriation que les propriétés foncières (2204) auxquelles ils sont attachés; que celui de procédure (art. 592) défend d'avilir les immeubles en les dépouillant de leurs accessoires par des saisies mobilières; et qu'il n'excepte que les fruits qui peuvent être soumis à la saisie-brandon, dans les six semaines seulement qui précèdent l'époque ordinaire de leur maturité (art. 626, code de proc.), ce qui ne peut s'entendre des bois, à l'égard desquels il n'y a aucune époque fixe de maturité.

99. Nous disons donc que les bois sur pied ne pourraient être soumis à une saisie mobilière sur le propriétaire même du fonds; mais si la coupe en avait été vendue par le propriétaire à un autre, alors, l'objet de la vente n'étant qu'une chose mobilière pour l'acquéreur, nous croyons que les créanciens de celui-ci

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seraient recevables à faire une saisie-arrêt sur les bois, quoique non encore coupés, comme la loi permet de la faire sur tous effets mobiliers qui sont entre les mains d'un tiers, et qui appartiennent au débiteur du créancier saisissant. (Art. 577 et 578 du code de proc.) 100. Lorsqu'une forêt a été hypothéquée pour la sûreté d'une créance, le créancier pourrait-il mettre obstacle à toute exploitation du bois, de la part du propriétaire, avant son remboursement?

On peut dire pour l'affirmative, qu'il est possible que le créancier n'ait consenti à traiter qu'en considération de la valeur actuelle de la forêt toute peuplée; que le sol nu après l'exploitation peut se trouver bien insuffisant pour la garantie de la dette; qu'ainsi le créancier doit avoir le droit d'empêcher le débiteur de déroger à ses obligations, et de ruiner les hypothèques qu'il lui avait données.

Nonobstant ces raisonnements, nous croyons qu'on doit se décider pour la négative, et dire que le créancier ne pourrait mettre obstacle à l'exploitation du bois, parce que la simple constitution d'hypothèque ne dessaisit pas le propriétaire de la jouissance, comme la constitution de l'antichrèse; le débiteur, en hypothéquant sa forêt, ne s'est donc point interdit le droit d'en jouir, et d'en percevoir le produit suivant l'usage ordinaire, et le créancier lui-même n'a pu l'entendre autrement. C'est pourquoi la loi (art. 690 du code de procéd.) ne prohibe au débiteur la coupe des bois qu'autant qu'il y a déjà saisie immobilière assise şur la forêt : ce qui suppose qu'antérieurement à la saisie, l'exploitation lui en est permise.

Mais si, par l'effet de la coupe du bois, le sol de la forêt se trouvait réduit à une valeur insuffisante pour la garantie de la créance, et que l'exploitation en eût été faite intempestivement et contre les règles consacrées par l'usage, nous croyons que le créancier serait fondé à obtenir son remboursement ou un supplément d'hypothèque (2131), parce qu'il y aurait dégradation de la part du débiteur.

100 2o (1).

101. Le produit des mines, des carrières, des tour

(1) Quid à l'égard des fleurs et arbustes et des arbres des celui qui jouit comme lui, ils sont incontestablement immeubles, pépinières.

DURANTON, quant aux arbres des pépinières, aux fleurs et aux arbustes, s'exprime ainsi (t. II, p. 276, no 44 et 45): « Les arbres des pépinières qui n'appartiennent point à un fermier sont pareillement immeubles dans la main du propriétaire du sol, tant qu'ils ne sont pas arrachés.

"

Pothier, Traité de la communauté, no 34, modifie toutefois cette règle pour le cas où « les plants ont été arrachés de la terre « qui les a produits et ont été transplantés dans une autre pour y << rester en dépôt, s'y nourrir et s'y fortifier jusqu'à ce qu'on les << arrache pour être vendus. Ils conservent leur qualité de meu«bles, qu'ils ont acquise lorsqu'ils ont été arrachés de la terre où «< ils sont nés, et ils ne sont pas censés faire partie de la terre, où « ils ont été transplantés, n'y ayant point été plantés pour perpéa tuelle demeure et n'y étant que comme en dépôt, jusqu'à ce qu'ils "soient arrachés pour être vendus (a). »

a

Nous n'adoptons cette modification que pour le cas où les plants ont été arrachés étant déjà très-avancés, et pour rester seulement cn dépôt dans le nouveau lieu. S'ils y étaient placés pour s'y fortifier, comme le dit POTHIER, ils seraient immeubles comme fruits de la terre. Les légumes plantes, comme ceux qui sont semés, ne sont pas moins immeubles tant qu'ils ne sont pas coupés, et cependant ils ne sont pas non plus plantés à perpétuelle demeure.

« A l'égard des fleurs ou des arbustes placés par le propriétaire ou

(a) Chavot, t. II, no 23, adopte pleinement l'opinion de Pothier. (2) Pothier, au même endroit ; mais cela tient à ce que cet auteur écrivait sous l'influence de principes qui n'admettaient pas encore l'immobilisation des choses par la scule destination du père de famille, si ce n'est dans un

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s'ils sont plantés en pleine terre ; mais on décide généralement le contraire s'ils sont dans des caisses ou des pots (6), même quand les pots seraient mis en terre (c).

« Nous tombons d'accord qu'ils ne sont pas immeubles par leur nature; mais nous croyons qu'ils le sont par destination quand ils ont été placés à perpétuelle demeure par le propriétaire ou celui qui jouit comme lui; ce qui est une question de fait, qui, dans la plupart des cas, réclamera une solution affirmative. Par exemple, les orangers du jardin des Tuileries sont évidemment destinés à son embellissement perpétuel, et l'on doit, selon nous, les regarder comme immeubles. Il en est de même des arbustes qu'un propriétaire place dans son jardin pour l'orner et l'embellir. Sans doute ces objets sont sujets à être détachés du fonds, transportés dans un autre jardin, vendus, donnés, etc.; mais ils ont cela de commun avec les animaux attachés à la culture, et une foule d'autres objets qui sont cependant immeubles. Pothier convient que les oignons de fleurs, même ceux qu'on retire de terre pendant l'hiver, restent toujours immeubles par destination, pourvu qu'ils aient été mis en terre au moins une fois : or, des arbustes plantés dans des caisses ou des pots placés pour l'ornement du jardin sont au moins aussi bien destinés à orner perpétuellement ce jardin, que des oignons de fleurs arrachés pour être ensuite replantés.

<< Nous concluons de là que la vente, le don ou le legs d'un jardin bien petit nombre de cas. (Chavot, t. I, no 23, adopte pleinement l'opinion de Pothier.} (e) Delvincourt,

bières, lorsqu'elles sont ouvertes et qu'elles ont été mises en exploitation réglée, doit être aussi placé au rang des fruits, puisqu'il appartient à l'usufruitier (598), et qu'il tombe dans la communauté des époux, comme le produit des coupes de leurs bois (1403) (1).

SECTION II.

DES IMMEUBLES PAR DESTINATION.

102. Les immeubles par destination sont des immeubles.

fictifs. Objets mobiliers de leur nature. Esprit de

la loi.

105. Deux modes d'immobilisation.

sont établis par les articles 522, 523 et 525 du code Napoléon. Nous les commenterons les uns après les autres, parce que chacun d'eux mérite des observations particulières.

Ces articles établissent deux manières d'immobiliser civilement et par destination les choses qui sont mobilières par leur nature propre, et qui peuvent devenir parties accessoires des immeubles réels :

1° Si elles ont été placées par le maître dans le fonds, pour son service et son exploitation, quoiqu'elles n'y soient pas incorporées ;

2o Si elles ont été incorporées à l'immeuble. Chacun de ces deux modes est soumis à des règles qui lui sont propres, et qui, pour plus de clarté et d'ordre, doivent être exposées séparément.

102. Les immeubles par destination sont les cho- Ier.- DES CHOSES QUI PRENNENT LA QUALITÉ D'IMMEUBLES,

COMME ÉTANT DESTINÉES AU service ou a L'EXPLOITATION DU
FONDS, SANS Y ÊTRE INCORPORÉES.

ses qui, quoique mobilières en elles-mêmes, prennent
civilement la qualité d'immeubles, en tant qu'elles
sont considérées, dans le droit, comme accessoires des
fonds de terre ou des bâtiments auxquels elles ont été 104.
attachées, ou au service desquels elles se trouvent
affectées par le propriétaire (2).

Les objets dont nous allons nous occuper ne sont 105.
donc que des immeubles fictifs, puisque ce n'est que
par une fiction de la loi qu'ils sont réputés tels; et
que ce n'est que par la disposition du droit positif,
qu'ils participent à une qualité que la nature leur re-
fuse; mais la loi a dú employer cette fiction, parce 105
qu'elle a pour utilité de simplifier la nomenclature des
biens, et de les classer de la manière la plus avanta-
geuse aux intérêts du propriétaire.

103. Les principes qui régissent cette matière

105

Commentaire des art. 522 et 524. Modification impor-
tante aux principes du droit écrit, quant aux acces-
soires dans la disposition du fonds.
Conditions de l'immobilisation. Propriété du fonds et
des animaux. Destination à la culture. Qu'entend-on
par animaux? Quid de la destination par l'usu-
fruitier, par l'emphyteote?

20 D'où se tire la preuve de l'immobilisation?
Différence entre les art, 522 et 524. Quid à la
mort du propriétaire.

3o Dispositions de la législation française coloniale. relativement aux esclaves.

comprendrait les arbustes et les fleurs mis ou non en caisses, mais à perpétuelle demeure, s'il n'y avait pas de réserve à cet égard.» (Voir ci-après no 122 bis.)

Cette opinion est combattue en ces termes par HENNEQUIN ( t. I, p. 30): « Ne sont pas immeubles des arbustes qui, comme les orangers, sont implantés dans des caisses mobiles; ce n'est pas parce qu'ils ne sont destinés ni au service, ni à l'exploitation des parcs ou des jardins, que l'immobilisation ne leur prête pas son appui, car la même observation atteindrait les oignons de fleurs : la différence véritable, c'est que les arbustes encaissés n'ont aucune communication avec le sol. L'immobilisation des orangers ne peut donc pas, comme celle des oignons de fleurs, s'autoriser de cette plantation au moins intermittente que nulle fiction ne peut remplacer (a). »

vertu de la destination qu'elles ont reçue de la part du propriétaire.»

(2) HENNEQUIN (t. I, p. 17) ajoute : « Les objets d'art fabriqués comme parties complétives d'une chose immobilière subissent la maxime accessorium sequitur sortem rei principalis ; c'est comme accessoires, c'est comme dépendances de l'édifice dont elles sont la sûreté, que des clefs, choses très-mobiles de leur nature, se transforment et s'immobilisent. Ainsi les Romains, qui n'ont jamais connu que l'immobilisation par adhérence, les Romains, entièrement étrangers à l'immobilisation fictive par simple destination, savaient que certaines choses demeurées mobiles devaient être considérées comme des parties constitutives des propriétés foncières dont elles étaient le complément (b).

« Ce ne sont pas là, dans le langage du droit, des immeubles

« Cette qualification ne s'applique qu'aux choses qui, n'ayant de relations natives et nécessaires avec aucun immeuble déterminé, se trouvent attachées par la volonté de l'homme à une propriété immobilière. »

(1) CHAVOT (t. I, no 25) dit ici : « Les pierres extraites des car-par destination. rières sont aussi meubles; en effet, ces matières sont transportables de leur nature, et même ont été extraites à cette fin. Leur séparation du sol les a mobilisées comme la perception mobilise les fruits; mais ce ne sont pas des fruits, car les fruits d'une chose consistent dans les émoluments qu'elle produit et reproduit, ou qui en naissent et renaissent successivement. C'est par cette raison que l'article 598 interdit à l'usufruitier d'ouvrir une mine ou une carrière, et s'il lui accorde la jouissance de celles qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit, ce n'est qu'en

(a) Pothier, Traité de la communauté, no 34;-Lecocq, Traité des différentes espèces de biens, tome II, p. 7;-Delvincourt, t. 1, p. 334, aux explications.

(6) Fundi nihil est, nisi quod terra se tenet; ædium autem multa esse, quæ adibus non sunt, ignorari non oportet; ut puta: seras, claves, claustra, (L. 17, in pr. D., lib. XIX, tit, 1, de actionibus empti et vendisi.)

Ea esse ædium solemus dicere, adfixa quæ quasi pars ædium, vel propter ædes habentur, ut puta puteal. (Ibid.; 1. 13, § 31.) Id est, quo puteus opcritur. (L. 14, ibid.)

Les adjonctions faites dans l'ordre architectural et par incorporation immobilisaient les choses jointos, parce que l'union en était faite à perpé

DEMANTE, no 519, donne en ces termes la définition : « Les immeubles par destination sont des objets mobiliers qui, sans tenir réellement au fonds, sont destinés à y rester perpétuellement attachés pour son service, son exploitation, son utilité, son ornement. »

tuité; c'est ainsi que des conduites d'eau devenaient immeubles: Fistulæ in perpetuum positæ ; mais les choses uniquement destinées à l'exploitation, comme des cuves et des tonnes, alors même qu'il y aurait eu adhé rence, n'étaient pas censées faire partie de l'édifice.

Multa etiam defossa esse, neque tamen fundi, aut villa haberi; ut puta : vasa vinaria, torcularia; quoniam hæc instrumenti magis sunt, etiamsi ædificio cohærent. (L. 17, in pr. D., lib. XIX, tit, I, de actionibus empti et venditi.)

Rien ne prouve mieux que les Romains n'avaient pas l'idée de l'immobilisation fictive par affectation.

105 4° L'immobilisation ne dépend pas toujours de la | 133. Les tonneaux destinés aux usages domestiques restent volonté de l'homme.

meubles.

106. Quid du cheptel à moitié entre le fermier et le pro- 134. Quid du cas où le vigneron serait en partie locataire priétaire ?

107. Quid s'il y avait bail moyennant un prix particulier 135.

pour la jouissance du cheptel, outre le prix stipulé
sur le produit du fonds?

et en partie propriétaire?

Qu'entend-on par ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges? Quid des chiffons pour les papeteries, el des mines et charbons pour les forges?

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111. Mais est limitatif, quant aux animaux qu'il désigne expressément.

135

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50 Le déplacement transitoire des choses mobilières n'efface pas la destination. Distinction entre le cas de démolition complète et celui de réparation.

6o Quid si la désunion ou le déplacement résulle d'un cas de force majeure?

70 Quid dans le cas de remplacement par un antichrésiste?

80 Quid dans le cas de vente par un propriétaire indivis à son copropriétaire?

Motif de l'immobilisation des pailles et engrais. Quid s'ils étaient l'objet d'un commerce?

Les pailles sont-elles ici synonymes de fourrages? Conséquences relativement à la saisie. Différence entre la saisie mobilière et la saisie-brandon. Qu'entend-on par engrais? Dans le cas de vente en détail d'un domaine, à qui appartiendraient les pailles et engrais laissés à sa sortie par le fermier?

seulement les animaux de trait destinés à la culture,
mais encore les vaches employées à l'exploitation 138 20 L'article 524 n'est pas limitatif. Conséquences
d'une fromagerie?

118. Un troupeau de mérinos nourris sur un domaine parti-
culier est-il immeuble par destination?

139.

119. Quid des beeufs mis en pâture pour le service des boucheries?

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126 20 Les vers à soie ne sont pas immeubles par 139 destination.

127. Pourquoi les poissons des étangs sont immobilisés. 128. Ils ne sont pas immeubles, dès que la bonde de l'étang a été levée pour le mettre en pêche. Renvoi à l'article 564, quant à la propriété.

128 20 Principe général de l'immobilisation dans les établissements industriels.

129. Sous quels aspects les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes sont immobilisés.

quant aux ornements d'une chapelle, quant à l'artillerie. Machines d'un théâtre.

Objets qu'il faut encore considérer comme immeubles par destination. Ceux qu'on ne pourrait enlever sans rendre l'exploitation ou la jouissance du fonds impossible ou difficile. Quid des mines?

2o Ce qui sert à l'extraction des mines est immeuble.

3o Quand les chevaux sont-ils immobilisés ? Qu'entend-on par travaux intérieurs?

4° L'article 8 de la loi du 21 avril n'est qu'énon-
ciatif.

5o Quand les outils et agrès sont immeubles.
6o L'immobilisation est exceptionnelle. Consé-
quences. Les matières extraites sont meubles.
70 Les objets immobilisés sont-ils meubles pour la
perception du droit d'enregistrement.

80 Doivent-ils, à tous égards, être en général con-
sidérés comme immeubles? Par exemple, quant
à l'inventaire que doit dresser l'usufruitier?
90 Durée de la destination qui ne finit pas à la
mort du destinateur.

Ce sont les articles 522 et 524 qui statuent sur les divers objets compris dans ce premier genre d'immeubles par destination.

104. Avant de passer outre au commentaire que nous avons à présenter sur les articles du code qui vont suivre, il peut n'être pas inutile, surtout pour les provinces autrefois régies par le droit écrit, de faire remarquer ici un changement considérable apporté par le code civil à l'ancienne règle sur la destination 131. Quid des chaudières et alambics d'un simple distilla- des accessoires mobiliers affectés au service des im

130. Quid du pressoir construit comme usine, et non engagé dans la charpente du bâtiment ?

teur?

132. Quid des futailles vendues avec le vin qu'elles con

tiennent?

meubles.

Aujourd'hui et dans toute la France, soit qu'il s'agisse d'objets d'abord mobiliers par leur nature, et

ensuite physiquement incorporés à un fonds, soit qu'il [ s'agisse de ces mêmes objets qui, sans incorporation matérielle, auraient été attachés au service de l'immeuble par la simple destination du père de famille, il y a également lieu à leur immobilisation; ils sont également réputés parties accessoires du fonds, et, comme tels, soumis à la règle qui veut que l'accessoire suive le sort du principal: en sorte que la vente, l'échange, la donation ou le legs du fonds, faits sans réserve, comportent également l'aliénation des objets accessoires (1018, 1064 et 1613).

Mais il n'en était pas ainsi dans le droit romain: les accessoires par simple destination du père de famille n'étaient pas compris dans la disposition du fonds, à moins qu'il n'y eût à ce sujet une clause expresse dans l'acte souscrit par le maître : Fundo legato, instrumentum ejus non aliter legato cedit, nisi specialiter id expressum sit (1).

Néanmoins, en suivant les dispositions de ce même droit, il en était tout autrement des esclaves attachés à la culture d'un domaine : ces sortes de colons étaient tellement unis au fonds, qu'ils ne pouvaient être distraits qu'avec l'héritage, et que l'immeuble ne pouvait être aliéné sans eux (2). La raison de cette extrême rigueur consistait sans doute en ce qu'en changeant la demeure des esclaves, cela pourrait faire naitre en eux des idées et des désirs de liberté qu'il fallait étouffer pour mettre obstacle aux révoltes que nous voyons actuellement éclore en Amérique.

(1) L. finali, ff. de suppellectile legatâ, lib. XXXIII, tit. X. CHAVOT, t. ler, no 26, entre ici dans des détails plus étendus: « Les objets mobiliers ne participaient de la nature des immeubles, sous la législation romaine, que d'autant plus qu'ils faisaient, pour ainsi dire, partie du fonds; c'était le fait de l'incorporation qui leur faisait suivre le sort de l'immeuble auquel ils étaient attachés, fundi nihil est nisi quod terra se tenet (a). C'est par cette raison que les fruits pendants par les racines étaient déclarés immeubles par la loi 44, de rei vindic. Car, suivant les termes de cette loi, pars fundi videntur; c'est par la même raison que les canaux et tuyaux destinés à conduire l'eau faisaient partie du fonds ou de la maison où ils étaient placés (b); que le marbre ou le bois peint destiné à décorer les murs faisaient partie de la maison (c). | « Il y avait cependant cette différence, entre les fonds de terre et les maisons, que la simple destination suffisait pour immobiliser certains objets attachés au service de la maison, mais il fallait qu'ils fussent attachés à perpétuelle demeure (d). Il n'était pas même nécessaire que certains objets fussent attachés', tels que les clefs, les cadenas, les planches de clôture, les couvercles de puits, pour être réputés immeubles (e).

« La simple destination ne suffisait pas pour immobiliser les objets nécessaires à la culture des fonds de terre, car on suivait cette maxime : Instrumentum fundi non est pars fundi. Aussi le legs du fonds ne comprenait pas les instruments aratoires et les animaux destinés à la culture (f), et lorsque le testateur les comprenait dans sa disposition, il y avait alors deux legs. Cependant le § 1er de la loi 17 suprà cite un cas où la simple destination suffit pour qu'un objet mobilier suive le sort de l'immeuble où il est placé; il décide que le fumier doit appartenir à l'acquéreur ou au légataire, si le propriétaire l'avait rassemblé pour fumer le fonds.

« Cette législation est passée dans notre ancienne jurisprudence; mais les nombreux inconvénients qu'il y avait à séparer de la terre les bestiaux destinés à son exploitation ont fait déroger au droit romain sur ce point par l'art. 6 de l'ordonnance de 1747 sur les substitutions. En vertu de cet article, les bestiaux servant à l'exploitation étaient compris dans la substitution du fonds, quoique le testateur ne s'en fût pas expliqué. Le code civil a étendu cette disposition à tous les autres cas d'aliénation. »

DURANTON (t. II, no 50) ajoute que Pothier, Comm., no 44, avait (a) L. 17 de act. empti. ff.

(b) L. 15 eod. loo.

(c) L. 17 de act. empti. §. §7.

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Mais venons aux explications des articles du code. 105.-Art. 522. «Les animaux que le propriétaire

« d'un fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant « qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la « convention.

« Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fer«mier ou métayer, sont meubles (3). »

Les animaux ces expressions sont générales, et doivent conséquemment être entendues de toutes espèces d'animaux attachés à l'exploitation d'un domaine, soit qu'il s'agisse d'une collection qui puisse se reproduire par elle-même, comme serait un troupeau, soit qu'il s'agisse seulement de quelques individus qui n'en reproduisent point d'autres.

Que le proprietaire du fonds: ce n'est que par la disposition de l'homme qui est tout à la fois propriétaire du domaine foncier et du cheptel, que les animaux qui le composent peuvent recevoir la qualité d'immeubles, parce que, d'une part, celui qui n'est pas propriétaire des bestiaux ne peut les rendre siens en les attachant à son domaine, et que, d'autre côté, celui qui, n'étant que simple détenteur du fonds, y conduit des animaux pour l'exercice de sa culture, n'agit que dans la vue de son utilité personnelle, et ne peut être censé faire abandon de sa propre chose pour l'asservir à l'exploitation d'un fonds qui ne lui appartient pas (4).

Pour la culture : ce serait, à ce que nous croyons,

signalé le système du droit romain comme contraire aux intérêts de l'agriculture. (Voyez ci-après, no 139 bis, ce que dit à ce sujet HENNEQUIN.)

(2) Voyez les lois 2 et 7 au code, de agricolis et censitis, lib. XI, tit. XLVII.

(3) « En conséquence ils ne peuvent être saisis que sur le propriétaire, et seulement avec le fonds. » (Art. 592, code de procéd.) [DURANTON, t. II, no 49, p. 278.]

<< Les animaux livrés au fermier par le propriétaire pour la culture forment ce qu'on appelle le cheptel de fer (art. 1811). Ce cheptel a cela de particulier, que, bien que l'estimation n'en transfère pas la propriété au fermier, elle le met néanmoins à ses risques (art. 1822), contre la règle res perit domino.

Il n'en est pas ainsi du cheptel livré au métayer ou colon partiaire : s'il ne périt par cas fortuit qu'en partie seulement, la perte est bien supportée par ce dernier et par le bailleur (art. 1810 et 1830 combinés); mais s'il périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur seul (art. 1827), lors même que celuici ne serait qu'un fermier, comme il arrive souvent. » ( DURANTON, t. II, nos 51, 52, p. 278.)

Estimes ou non. « L'estimation, en ce cas, ne fait pas perdre aux animaux la qualité d'immeubles, parce qu'elle n'est pas censée faite dans l'intention de transférer au fermier la propriété de ces animaux, mais seulement de les mettre à ses risques, et de déterminer d'avance le prix que le fermier devra payer, s'il ne les représente pas à la fin du bail. (Art. 1822.) [DELVINCOURT, t. II, p. 294.] Op. conf. de BOILEUX, sur 52a, no 2o.

(4) « Ils ne sont pas alors l'accessoire du fonds ; et celui à qui ils appartiennent n'a pu avoir l'intention qu'ils restassent à perpétuité sur un fonds dont il n'est pas propriétaire. » (DELVINCOURT, t. II, p. 295.) Op. conf, de ROLLAND DE VILLARGUES, no 61-63, yo Meuble.

« D'après les principes que nous venons d'exposer, il est clair qu'on ne peut considérer comme immeubles les animaux que le propriétaire donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou mélayer; car le propriétaire n'a pu avoir l'intention que ces animaux restassent à perpétuité sur un fonds qui ne lui appartenait pas. » (BOILEUX sur l'art. 522.)

Op. conf. de CHAVOT, t. 1, no 3a : « C'est ainsi que le cheptel, (d) Ead. leg. § 8.

(6) E4d. leg. in principio. (f) L. 2 de instrum, legato. A,

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