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quoique les deux maltres auraient ignoré l'assemblage fait par un tiers, la mutation de propriété n'en aurait pas moins lieu. Cette manière d'acquérir a lieu potentiâ rei, sans convention des parties intéressées; elle n'est que l'effet de la volonté de la loi, fondée sur ce principe éternel de raison, qui veut que l'accessoire soit soumis à la loi du principal: et c'est là, comme nous l'avons exposé au chapitre XV, un de ces décrets d'ordre universel auxquels tout paraît obéir dans la nature.

Mais les principes d'équité naturelle ne peuvent souffrir que le maitre de la chose principale acquière ainsi l'objet accessoire sans indemnité envers le propriétaire qui n'a pas eu la volonté positive d'en faire un don.

Et de là plusieurs conséquences remarquables: 608. La première, que, dans tous les cas, le propriétaire de la partie principale ne devient maître du tout qu'à la charge de payer à l'autre le prix de la chose accessoirement unie (566), parce qu'il ne doit point s'enrichir aux dépens d'autrui;

de nature à le faire considérer comme coupable de vol | (577) (2);

611. La quatrième, que, quelque précieuse que soit la partie qui sert à l'usage, ou à l'ornement, ou au complément de l'autre, son union ne peut jamais autoriser celui qui en était propriétaire, à revendiquer le tout, parce qu'il serait contre la nature des choses que le principal fut subordonné à son accessoire (368);

612. La cinquième, que si l'union de la partie ac cessoire a été faite au vu et su du propriétaire, et sans réclamation de sa part, il ne peut pas même demander qu'elle soit désunie pour lui être rendue, parce qu'alors il est censé avoir, au moins tacitement, consenti à l'aliénation (568);

613. La sixième, que si la partie accessoire n'est pas notablement plus précieuse que la chose principale, la séparation ne doit pas en être ordonnée sur la demande de celui dont cette partie accessoire provient, même dans le cas où l'union aurait eu lieu à son insu, parce qu'il n'y a pas alors de prépondérance. 609. La seconde, que ce mode d'acquérir est in-d'intérêts de sa part pour faire déroger au principe dépendant de la bonne ou de la mauvaise foi de celui qui a réuni les deux parties en un même tout, puisque c'est par la nature des choses que l'accessoire cède au principal, comme l'édifice cède au sol (1);

général;

|
614. La septième, qu'au contraire, si la partie ac-
cessoire est beaucoup plus précieuse que la principale
et qu'elle ait été unie à l'insu du maitre, celui-ci peut
demander qu'elle soit séparée pour lui être rendue,
même quand il pourrait en résulter quelques dégra-
dations dans l'objet principal (368), parce que l'é-
quité veut que le plus grand intérêt l'emporte en fa-
veur de celui qui n'a rien à s'imputer (3).
614 2o (4).

SECTION II.

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610. La troisième, que néanmoins, en ce qui touche l'indemnité due au propriétaire de la chose accessoirement unie, il faut distinguer le cas où il n'y aurait aucun acte de mauvaise foi à imputer au maitre de la chose principale, de celui où ce maître aurait scienment fait lui-même, ou fait faire par un autre, l'union, dans la vue de s'emparer de la chose d'autrui: car, s'il avait agi en bonne foi, il ne devrait que le prix de la chose, sans autres dommages-intérêts, puisqu'il ne doit point y avoir de punition là où il n'y a point de faute, et que nul ne peut être répréhensible pour avoir fait usage d'un objet qu'il croyait lui appartenir; tandis que, dans le cas de mauvaise foi, le maître de la chose principale ne devrait pas seulement la valeur de la partie accessoire il serait aussi passible de tous les dommages-intérêts que le propriétaire de cette partie pourrait ressentir de la privation de sa chose, et même il pourrait être livré aux tribunaux criminels si les circonstances étaient 616. En droit romain la chose transformée appartenait au

(1) Op. conf. de CHAVOT, t. II, n. 548. (2) Voy. ci-après no 629 3o.

(3) CHAVOT ajoute, no 55a: «Mais si la valeur n'est qu'un moyen secondaire de décider la question de propriété, cependant elle peut être une occasion de neutraliser la règle principale prescrite par l'art. 567. En effet, il y a une exception faite à cet article, une circonstance où l'accessoire ne suivra pas la propriété du principal malgré la volonté du propriétaire de ce dernier, c'est celle prévue par l'art. 568, ainsi conçu :

« Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse « que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu « du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit « séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résul« ter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.» « C'est là proprement une action semblable à l'action ad exhibendum des Romains, mais chez nous elle n'est qu'une exception, et cette exception est encore soumise à deux conditions: 1o que la chose accessoire soit beaucoup plus précieuse que la chose principale, tel serait un diamant enchâssé dans le pommeau d'une épée ou dans le chaton d'un anneau; 2o que cet accessoire ait été uni à l'insu du propriétaire; car s'il avait été uni d'après son consentement, la question de propriété ne serait pas décidée par les règles du droit que nous exposons actuellement, il y aurait simplement communauté dans les proportions réglées par la convention des parties, ou, à défaut de convention, par la décision du

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DE LA SPÉCIFICATION.

615. Qu'entend-on par spécification? Questions qui en déri

vent.

615 20. Comment la spécification est une manière d'acquérir la propriété. C'est un mode d'acquisition par accession de la matière à la forme.

juge. »Op. conf. de DURANTON, no 439; Encyclopédie du droit, no 37.

Cette décision du code civil est judicieuse, dit HENNEQUIN, t. I, p. 363, et PUFFENDORF, qui s'occupe de cette question, a tort de dire que le propriétaire de la broderie ou de la fourrure est sans intérêt à reprendre des ornements devenus sans valeur par le seul fait de la séparation. Il est en effet bien évident que c'est le manteau, que c'est le vêtement, qui se trouvent dépréciés, que le propriétaire de la partic complétive enlevée peut lui donner encore une destination très-utile, et qu'ainsi le dommage tombe où il doit tomber. »

TOULLIER dit, no 114: « Par exemple, un diamant rare et précieux par sa grosseur ou son espèce, qui aurait été uni à quelque bijou ou à quelque autre meuble. En ceci le code se rapproche du droit romain qui permettait, dans tous les cas, au propriétaire de demander que sa chose fùt séparée, lorsque la séparation était possible. Gemma inclusa auro alieno vel sigillum, candelabro, vindicari non potest, sed ut excludatur ad exhibendum agi potest (loi 6, ff. ad exhib.) » (Voy. POTHIER, de la Propriété, n° 177, in fine.)

(4) Quid si les deux choses ont été unies par un liers à l'insu des deux propriétaires ? —- DELVINCOURT, t. HI in-8o, p. 128 dit à ce sujet : « Je pense que chacun d'eux a droit de demande r la séparation, sauf leur recours, pour les dommages respectifs, contre celui qui a fait l'union, s'il était de mauvaise foi. »

propriétaire de la matière brute ou au spécificateur, | 625 3. S'il y a eu vol de la matière, on applique l'art. 31 selon que l'objet pouvait ou non être rendu à son état

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619. L'appréciation de ce degré de valeur excédante, est dans

le domaine du juge. La bonne ou mauvaise foi est
sans influence sur l'acquisition. Secùs quant aux
dommages-intérêts.

620. Si la main-d'œuvre n'est pas éminemment l'objet le plus
précieux, la chose nouvelle appartient au propriétaire
de la matière qui paye la main-d'œuvre. Quid s'il a
consenti à la transformation? Il rembourse la main-
d'œuvre ou reçoit le prix de sa matière.
620 2°. Quand le propriétaire de la matière acquiert la
chose transformée, ce n'est pas jure specificationis.

620 3°. Qu'entend l'art. 570 par chose d'une nouvelle es-
pèce? Vice de rédaction.

621. Si c'est à son insu qu'il y a eu spécification, il a le choix de demander ou la chose nouvelle, moyennant de payer la main-d'œuvre, ou d'exiger restitution de sa matière en quantité et qualité égales, ou le prix de sa matière.

622. Quid si la matière appartenait à plusieurs? Application des principes ci-dessus.

622 2o. Quid si, à raison de son peu d'importance, l'une pouvait être considérée comme l'accessoire de

l'autre?

623. Si les matières appartenant à plusieurs peuvent être séparées sans inconvénient, elles doivent être restituées. 624. Si la matière de l'un était plus considérable que celle de l'autre, le propriétaire de la partie principale est

seul propriétaire du corps composé. Exemples. 625. Quid si l'une ou l'autre des matières primitives est détruite ? Renvoi à la section suivante.

du code pénal.

615. La spécification, en général, consiste dans la transformation d'une matière brute en une chose de

nouvelle espèce: comme, par exemple, lorsque l'on convertit en un vase, un lingot d'argent ou d'autre métal, ou que l'on construit une armoire avec des planches.

Si celui qui a coulé le vase ou qui a fabriqué le meuble n'était pas propriétaire de la matière, à qui sera dévolu le domaine du corps transformé ? Sera-ce au propriétaire des éléments dont il est composé, ou à l'artiste qui les a réduits sous leur nouvelle forme? Telle est la question qui se présente ici à résoudre.

On voit par là que les droits d'accession dont nous tion, ne peuvent avoir lieu que dans le cas où une perallons nous occuper, comme résultant de la spécificasonne convertit en un corps d'une forme déterminée une matière qui ne lui appartenait pas, parce que la loi ne s'occupe ici que de la question de savoir laquelle des deux, ou de l'industrie de l'ouvrier, ou de la matière constituante, doit être considérée comme la chose principale, pour adjuger en conséquence, ou à l'artiste, ou au propriétaire des éléments constitutifs, le domaine du corps transformé, et que cette question ne pourrait avoir lieu si l'auteur de la nouvelle forme n'avait opéré que sur sa propre matière.

Il y aurait aussi lieu au droit d'accession résultant de la spécification, si l'artiste avait employé une partie de matière qui fut la sienne, avec de l'autre qui industrie ne pourraient cesser d'être pris en considene lui appartenait pas, parce que son travail et son ration, par la raison qu'il aurait en outre fourni une partie des éléments du corps composé.

615 2o (1).

616. Pour décider si le corps transformé doit ap625 2o. L'art. 572 n'est pas applicable si la main-d'œuvre partenir au propriétaire de la matière, ou s'il doit resentraine la propriété. ler à l'auteur de la nouvelle forme, le droit romain

(1) Comment la spécification est une manière d'acquérir la propriété. — C'est un mode d'acquisition par accession de la matière à la forme. CHAVOT, t. II, nos 567-568, dit à ce sujet: « La spécification, dans le sens grammatical, n'est pas autre chose que la confection d'un nouveau corps, novæ speciei confectio (VOET, no 21, de acq. rer. dom.); mais comment la spécification peut-elle être une manière d'acquérir la propriété ? La con- | fection d'un nouveau corps, la création d'un nouvel être par la main de l'homme est le résultat d'un acte industriel; l'art, en façonnant la matière, lui donne une nouvelle forme, en fait un objet nouveau, par cela même différent, et cette forme, appropriée aux besoins auxquels elle a été destinée, est elle-même une valeur.

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une manière d'acquérir par la formation d'une nouvelle espèce avec la matière d'autrui, novæ speciei ex alienâ materiá formatio. (VINNIUS, § 25 ; DURANTON, no 448.)

« La spécification est une manière d'acquérir par accession; il en était de même dans le droit romain, cependant quelques commentateurs voulaient que ce fût un mode d'acquisition par occupation : Non enim, dit Vinnius, § 25, nova illa species vi et polestate rei nostræ nobis adquiritur, cùm ex alienâ materiâ fiat; non ignorantibus nobis aut invitis: sed nostro ipsorum facto, qui rem alienam in aliam speciem transformavimus; adeòque inconcinnum est dicere, materiam accedere formæ, quoniam hæc illam, non illa hanc præsupponit. Une pareille doctrine ne peut plus se soutenir en présence de l'art. 571. Le code considère la nouvelle forme donnée à la matière comme une chose ayant une existence et une valeur réelles et distinctes de la matière, qu'elle n'anéantit pas, mais dont elle balance la valeur. Le lien qui l'attache indivisiblement à la matière, n'est pas un obstacle à cette division morale nécessaire à l'appréciation des valeurs réciproques, et son existence incorporelle doit aux yeux de la raison et de la loi obtenir les mêmes faveurs, avoir la même force et puissance que l'existence corporelle de la chose à laquelle elle est liée. Sans doute, cette manière d'acquérir a pour origine un fait de notre « En effet, il s'agit ici, comme dans les espèces précédentes, de part, mais ce fait n'est qu'une cause médiate, c'est le produit de ce la manière d'acquérir la propriété d'autrui par accession; une fait, la forme, qui est la cause immédiate; cela est si vrai, que co condition nécessaire de cette acquisition est donc l'union du pro- n'est que lorsque la propriété de la forme est séparée de la produit du travail ou de la forme à la matière d'autrui. Aussi la spé-priété de la matière qu'il y a lieu de décider quelle est celle qui cification, considérée comme mode d'acquisition, est-elle définie, doit emporter la propriété du tout, »

a Que l'ouvrier façonne sa matière ou celle d'autrui, de son travail fait dans un but d'utilité, il sortira toujours, il est vrai, une nouvelle valeur qui lui sera acquise, mais cette acquisition sera le résultat de son propre fait, elle sera le produit de son travail; nous ne devons pas rechercher ici pourquoi le produit du travail appartient à celui qui l'a créé, mais comment le produit du travail, qui est alors considéré comme chose existante, peut être par lui-même, par sa seule force et puissance, un moyen d'acquérir la propriété d'autrui.

voulait qu'on rattachât le principe de la solution de cette question à celle de savoir si la nouvelle espèce peut être réduite à son état primitif, ou si elle ne le peut pas.

Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque le corps nouvellement formé est susceptible de réduction à son état primitif, tel qu'un vase de métal, qui peut étre réduit en lingot comme il était avant sa formation, alors la loi romaine voulait que la forme ne fut regardée que comme l'accessoire, et qu'en conséquence le propriétaire de la matière se trouvât revêtu du domaine de la chose de nouvelle espèce.

comme chose accessoire à la forme créée par son travail.
Sauf dans tous les cas juste indemnité due ou à
l'ouvrier pour son travail, ou au propriétaire primitif
pour sa matière.
616 2o (1).

617. Pour statuer entre le constructeur de la forme et le propriétaire de la matière, les auteurs du code Napoléon ne se sont point attachés à des conceptions aussi métaphysiques : ils ont assis le système de la législation actuelle sur une base plus conforme au droit de propriété et aux principes de l'équité naturelle.

Au second cas, c'est-à-dire lorsque la matière ne Lorsque la cause de la forme intéresse essentiellepeut reprendre son état primitif, comme serait de la ment la perfection des arts, la supériorité de la mainlaine transformée en drap, ou des planches conver-d'œuvre doit faire pencher la balance du côté de l'arties en une armoire, la même loi voulait que la forme tiste; mais dans tous autres cas, les droits du profut regardée comme la chose principale, et qu'en con- priétaire doivent l'emporter tel est le principe posé séquence l'ouvrier restât propriétaire de la matière par le code (2).

--

(1) Observations sur la législation romainė. - HENNEQUIN, ❘ p. 345-351, dit à cet égard : « Ce n'était pas, du reste, une question facile à résoudre que celle de savoir s'il y avait spécification, c'est-à-dire création d'un produit nouveau. D'accord sur le vin et l'huile, les jurisconsultes ne l'étaient pas sur diverses natures de | grains. A la différence du vin et de l'huile, dit Gaïus, le froment ne change pas de nature par l'opération qui le dépouille de son enveloppe; le battage des épis n'est donc pas, comme le pressoir, un moyen d'acquérir (loi 7, § 7, lib. XLI, tit. I). Cette observation | est fort juste; mais que penser d'une législation où de parcilles questions peuvent s'élever, et où il n'est pas reconnu que le pressoir, que le moulin à briser les olives, que le battage, que le crible et le vannage ne sont que les instruments, que les opérations d'une utile industrie, mais non pas des moyens d'acquérir le domaine des choses soumises à leur action!

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de la spécification. Si la séparation des matières mises en fusion n'était pas possible, le composé ne demeurait pas à l'ouvrier, mais restait indivis entre les propriétaires des métaux fournis ; si la séparation était possible, chacun des intéressés pouvait la réclamer (lois 3 et 5, § 2, D., lib. VI, tit. 1; loi 12, § 1, D., lib. XLI, tit. I) ; la décision relative à la première hypothèse contredit la distinction posée dans les Institutes.

« Il faut ignorer en effet toute l'importance que les anciens attachaient à ce qu'on appelait un beau bronze, pour ne pas s'étonner de cette différence jetée par la loi romaine entre le fondeur et le statuaire. L'art des alliages, que Pline appelle in ære jus artis habere, était poussé fort loin en Grèce comme dans l'Italie, et l'on s'étonne que la fonte composée d'un alliage impossible à dissoudre ne demcurât pas à l'ouvrier comme dans le cas de la spécification. »

ensuite les règles qui le mettent en action. Nous l'avons déjà dit au no 541, les Sabiniens voulaient toujours que la forme fût altribuée au propriétaire de la matière, parce qu'ils pensaient qu'il était contraire à la raison naturelle, que ce que l'on avait fait de notre matière ne nous appartint pas, et que sans cette matière on n'aurait pu créer la nouvelle forme, le nouveau corps, qui devait alors être considéré comme une simple modification de cette même

matière.

« Les Proculéiens, au contraire, soutenaient qu'après la spécification la matière, considérée sous son ancienne forme, n'existait plus, qu'elle était éteinte ; que la spécification avait créé un objet entièrement nouveau, qui ne pouvait appartenir à d'autres qu'à celui qui l'avait créé et qui en avait été le premier occupant.

a Une hésitation non moins grande se montre quand il s'agit de CHAVOT, no 571, rappelle en ces termes l'état de la législation prononcer sur le sort du vêtement confectionné avec la laine d'un romaine: a L'accession est l'origine et la cause de ce mode d'acautre, ou sur la propriété du navire construit avec le bois d'autrui.quisition; mais quel est le principe qui le régit? Nous verrons Le tailleur, le constructeur, sont-ils propriétaires? Cette question est résolue suivant le texte du droit romain, par une distinction : La laine dont on s'est servi était-elle déjà préparée, le navire n'a-t-il été construit que par l'assemblage de pièces façonnées et bonnes à mettre en place, la revendication du propriétaire de la laine et du bois est admise; car alors l'état primitif peut être rétabli. S'agit-il d'une laine encore brute et d'un bois pris directement dans la forêt, la revendication est inadmissible, quia cupressus non maneret sicuti nec lana (loi 26, D., lib. LXI, fit. I, de acq. rer. dom.). C'est par cette même raison que la pourpre accède au vêtement, alors même qu'elle serait plus précieuse que le tissu, licèt pretiosior purpura, sauf l'action criminelle que le propriétaire de la pourpre peut intenter contre celui qui l'aurait frauduleusement privé de sa chose, action qui n'offre pas le caractère de la revendication (Inst., lib. II, tit. 1, de rer. div.; loi 23, $ 5, D., lib. VI, tit. I, de rei vind.); car les choses éteintes, absorbées, ne sauraient être revendiquées, nam extinctæ res licèt vindicari non possint, condici tamen a furibus et quibusque aliis possessoribus possunt. La doctrine transactionnelle, que l'on peut maintenant apprécier, ne pouvait pas être au surplus d'une bien fréquente application, puisqu'il suffisait d'une circonstance qui devait souvent se reproduire pour qu'il ne fût plus permis de l'invoquer. Si l'ouvrier n'avait pas seulement concouru par son travail à la formation de la nouvelle espèce, s'il avait aussi fourni une partie notable de la matière employée, à ce double titre il pouvait conserver son œuvre. Dubitandum non est, hoc casu, dit la loi romaine, eum esse dominum qui fecerit, quum non solum operam suam dederit, sed et parlem ejusdem materiæ præstiterit (Instit., lib. II, tit. I, de rer. div.). Ainsi, ce que l'art de Michel-Ange ou de Benvenuto Cellini n'aurait pas obtenu, le plus maladroit fondeur se l'assurait en jetant dans le moule une portion quelque peu considérable d'or, d'argent ou de bronze...

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... « La fusion des métaux, opération difficile et dans laquelle excellaient les anciens, n'était pas non plus régie par les principes

D'autres jurisconsultes avaient émis une troisième opinion, c'est ce que nous atteste GaŸus dans la loi 7, S7, de acq. rer. dom., et c'est celle que Justinien a adoptée dans ses Institutes, § 25, de rer. div. Elle n'était qu'un moyen terme, media sententia, entre les deux opinions précédentes; elle consistait à adopter l'opinion des Sabiniens, si le nouvel objet pouvait reprendre sa première forme, parce qu'alors il n'y avait eu qu'une simple modification et la matière manebat potenter. Mais si l'objet ne pouvait revenir à sa première forme, on devait suivre l'opinion des Proculéiens, parce qu'alors la matière, considérée sous son ancienne forme, avait cessé d'être, desiil esse, consumitur, extinguitur.

« Cette opinion moyenne avait cela de bizarre qu'une statuo d'argent ou autre métal, quels que fussent sa perfection ou son prix, devait être attribuée au maître de la matière, tandis qu'une statue de marbre, de pierre ou de bois, serait-elle d'une médiocre valeur, appartenait au spécificateur. »

(2) CHAVOT ajoute, no 571: « La valeur cependant paraîtrait n'être qu'un moyen exceptionnel pour attribuer la propriété; la matière semble, en principe et de plein droit, être la chose principale (art. 570). Elle l'est en effet dans la généralité des cas; mais si l'on regarde de près, on verra qu'elle ne tient

618. Si la main-d'œuvre est tellement importante, qu'elle surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie est alors réputée la partie principale, et l'ouvrier a le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de sa matière (571) (1).

Il faut donc que l'estimation du travail surpasse de beaucoup celle de la matière: tel serait l'ouvrage du statuaire, comparé au bloc de marbre avec lequel il aurait fait une statue; le tableau fait par le peintre, comparé à la toile et aux couleurs dont il se serait servi; des travaux en sculpture ou en bijouterie d'un genre recherché, comparés à la pierre, ou au bois, ou au métal sur lesquels l'artiste aurait opéré, une montre, une pendule, une horloge, comparées avec la matière dont elles sont construites; les instruments

plus ce caractère, comme le disaient les Sabiniens, parce qu'elle a conservé son existence et sa force, parce qu'elle n'a reçu qu'une simple modification, qui ne peut exister sans elle; ce serait la considérer sous ses rapports physiques; elle est, en général, réputée partie principale, parce que dans la généralité des cas elle est la plus considérable en valeur. La fréquence des cas où cette circonstance se rencontre l'a fait élever au rang de présomption, et cette présomption est tout le fondement de l'article 570. L'on conçoit en effet que lorsque le spécificateur et le propriétaire de la matière se prétendent exclusivement propriétaires du tout, l'on n'avancerait guère la solution de la question en prenant pour base de décision ce principe, que la forme n'est qu'une modification de la matière et qu'elle ne peut exister sans elle; cette circonstance se rencontre dans toutes les questions de ce genre, et cependant elles ne se résolvent pas toutes de même. Pour la résoudre, il faudra trouver un caractère qui sera commun à l'une et à l'autre chose, une mesure commune, on sera obligé de chercher quelle est la valeur de l'une et quelle est la valeur de l'autre.

« L'on conçoit de même que, dans la comparaison de ces deux valeurs, le législateur ait avantagé celle qui appartient à la matière; il le devait, car on ne doit pas dépouiller facilement de sa propriété celui à qui on n'a à imputer aucun fait, aucune faute, aussi une infériorité minime ne peut le dépouiller de la propriété du tout (art. 571). Tandis que le spécificateur est souvent coupable de négligence et même de mauvaise foi; ou si on ne peut lui reprocher aucune faute de ce genre, la transmission de la valeur qui lui appartient procède néanmoins d'un fait de sa part, car c'est lui qui l'a attachée à une chose qui ne lui appartient pas; aussi, pour qu'elle attire à elle la matière, faut-il qu'elle possède sur elle une supériorité importante (art. 571).

a On peut objecter contre cette doctrine qu'il n'y a rien de plus naturel que ce qui a été fait avec notre matière nous appartienne, nostrum est id quod ex re nostrá factum est, disaient les Sabiniens; que c'est là une raison de tous les temps, et sans aucun doute un principe de droit; que cependant, propter æquitatem, le législateur moderne avait admis une exception en faveur des arts, et lorsque le prix du travail l'emportait de beaucoup sur le prix de la matière.

a Mais que l'on considère, même sous le rapport du droit, la matière comme tenant de sa propre nature le caractère de chose principale, que l'on élève cette considération au rang d'un principe, auquel il est fait une exception par l'art. 571, il importe peu; car les règles sur l'accession de la forme à la matière ou de la matière à la forme, n'en recevront pas moins leur application de la manière prescrite par le code; seulement la première opinion nous paraît plus en harmonie avec le système général de nos lois, et mieux se concilier avec l'égalité de rang et de droit que les diverses espèces de propriétés ont obtenue des progrès de la ci

vilisation. »

(1) Comme le fait remarquer CHAVOT, no 574, d'après DuRANTON, no 454, « Le mot retenir, employé dans l'article 571, n'exprime pas une condition nécessaire pour que l'ouvrier ait droit à la propriété de l'objet dans le cas prévu par l'article; il aurait encore le droit d'agir pour se le faire rendre par le tiers, ou même par le propriétaire de la matière, qui le détiendrait

de physique, de mathématiques, d'astronomie; les métiers de filature, et autres machines appliquées aux arts, comparés à la valeur matérielle des parties qui les composent; à plus forte raison un poëme ou un discours, comparé au papier sur lequel il est écrit. Dans tous ces cas et autres semblables, la matière n'est que l'accessoire par rapport à l'importance de l'ouvrage d'art (2).

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619. Mais dans quelle proportion la valeur du travail doit-elle surpasser celle de la matière, pour que ce genre d'accession ait lieu?

La loi ne la fixe point: il faut, dit-elle, que la main-d'œuvre soit tellement importante, qu'elle surpasse de beaucoup la valeur de la matière : toute application ultérieure est laissée dans le domaine du juge (3).

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précairement, car alors on ne pourrait opposer la maxime en fait de meubles possession vaut titre. Lui seul est, dans l'espèce, propriétaire, et a le droit de faire valoir ce titre par l'action en revendication. »

Cependant DURANTON avait dit : « Si la chose se trouvait dans les mains du propriétaire de la matière, comme il pourrait invoquer la règle en fait de meubles la possession vaut titre, il est clair qu'il aurait par cela même le moyen de la retenir, mais si elle ne lui avait été remise par l'ouvrier que précairement, comme pour gage du prix de sa matière, on devrait décider que celui-ci a le droit de se la faire restituer; car c'est sa propriété, à la charge de payer le prix de la matière, condition qu'il offre de remplir. Ainsi ces mots n'expriment pas une condition nécessaire pour que l'ouvrier ait droit à la propriété de la chose dans le cas donné : il n'est employé que pour résoudre le plus fréquent, celui où l'ouvrier possède encore la chose. »

DelvinCourt, à l'occasion de cette expression : L'ouvrier a le droit de RETENIR la chose travaillée, fait cette observation: « Cette disposition est extrêmement équitable, quand l'ouvrier est de bonne foi; mais je ne crois pas qu'elle doive être appliquée quand il a employé la matière de mauvaise foi. (Argument tiré de l'art. 577.) »

(2) LECLERCQ, t. II, p. 333, démontre en ces termes l'équité du principe : Toute matière avec laquelle il est possible de faire un ouvrage d'une valeur beaucoup supérieure à son prix, peut facilement être remplacée; il est donc possible d'indemniser complétement le propriétaire de cette matière, de le remettre dans la position où il était avant qu'on l'eût employée, au lieu que si l'artiste a fait ce tableau pour le conserver, on ne pourrait pas l'indemniser, et s'il l'a fait pour être vendu, le maître de la matière peut l'acquérir, et il déduit le prix de sa propriété, de celui qu'il donne pour l'ouvrage, et par là il conserve sa matière. On voit qu'il serait difficile d'imaginer un cas où l'application rigoureuse de l'art. 571 pût entraîner une injustice, au lieu qu'une disposition contraire blesserait presque toujours l'équité. »

(3) HENNEQUIN, t. I, p. 357-358, ajoute ici : « Mais que l'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas au profit de la médiocrité que cette exception se trouve établie. Il faut, suivant les paroles intentionnellement ampliatives de la loi, que l'importance du travail domine à une grande hauteur la valeur de la matière, pour que l'article 571 devienne applicable; question qui réclamera souvent, pour être éclaircie, le concours des gens de l'art. Ainsi la peînture qui, dans l'usage, est incomparablement préférable à la matière employée, ne devra pas toujours être placée en dehors du droit commun, c'est-à-dire de l'art. 570.

« Les travaux du peintre sont sans doute toujours, et quelle que soit l'inhabileté du pinceau, d'une plus grande valeur que la toile employée ; mais s'il arrive qu'un ignorant, qui ne sait reproduire que des cyprès (Horace, Art poétique, vers 18, 19 et 20), ait retracé sur une table précieuse quelque mauvaise peinture que l'on aimerait mieux n'y pas voir, faudra-t-il le laisser maître du marbre ou du porphyre, qu'à l'insu du propriétaire il a déprécié par sés travaux ?

« Ce qu'il faut dire, 'c'est que d'ordinaire la matière doit accéder à la peinture, mais que cependant, si l'artiste a été sans mérite

Il faut observer qu'un ouvrier n'a le droit de rete- | la transformation, il est censé y avoir consenti, et nir la chose qu'il a convertie en une forme nouvelle, alors il n'a que l'alternative, ou de payer la valeur de qu'autant qu'il a travaillé pour lui-même. Que s'il la main-d'œuvre s'il veut avoir le meuble, ou de se avait agi pour un autre, c'est la personne au profit de contenter de recevoir le prix de sa matière, et de laislaquelle il aurait loué son travail, qui, comme acqué-ser le tout à l'ouvrier, qui a droit de le retenir jusqu'à reur, et conséquemment propriétaire de la main-d'œu-ce qu'il ait reçu le salaire de son travail. vre, aurait aussi tous les droits résultant de l'accession.

620 2o (2).
620 5o (3).

Remarquons enfin que, la loi n'attachant ici le droit d'accession qu'à la grande supériorité de valeur dans le travail sur celle de la matière, peu importe à l'exercice du droit, que l'ouvrier ait été de bonne ou de mauvaise foi, ou qu'il ait opéré au su ou à l'insu du propriétaire de la matière. Dans tous les cas la règle doit recevoir la même application, puisqu'elle ne dépend d'aucune de ces circonstances; mais l'artiste qui ne doit que le prix de la matière lorsqu'il l'a employée de bonne foi, croyant qu'elle était la sienne, doit être aussi condamné à des dommages intérêts plus ou moins considérables, suivant les circonstances, lorsqu'il a sciemment abusé en employant la ma-juge convenable à ses intérêts (4). tière d'autrui, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire s'il y avait vol de sa part (377). (Voyez ci-après no 629 3o) (1).

621. Si c'est à son insu que sa matière aît été travaillée, il a toujours le droit de revendiquer la nouvelle espèce en remboursant la valeur de la maind'œuvre; mais, comme il ne serait pas juste qu'un homme qui n'a aucune faute à s'imputer, fut obligé d'acquérir malgré lui, même en payant seulement le prix de la façon, un meuble qui peut n'être pas de son goût ou lui être inutile, la loi veut que dans ce cas le propriétaire de la matière ait aussi le droit d'exiger ou qu'elle lui soit restituée en même nature, qualité, poids, mesure et bonté, ou que la valeur lui en soit payée, le tout à son choix (576), et suivant qu'il le

620. Lorsque la main-d'œuvre n'est pas éminemment l'objet le plus précieux, et qu'un artiste ou toute autre personne a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non être réduite à son état primitif, la nouvelle forme n'est plus que la chose accessoire, et le meuble appartient au propriétaire de la matière, à charge de payer le prix de la façon (370).

Telle est la règle générale; mais dans son application aux diverses espèces, il faut distinguer le cas où le propriétaire a connu l'opération de l'ouvrier et l'a soufferte sans réclamation, de celui où il l'a ignorée.

Si le maître de la matière en a sciemment souffert

622. La matière étant ici la chose principale dans la nouvelle espèce, il en résulte que si elle a été prise sur deux ou plusieurs maîtres, le meuble sera commun à tous, à charge de payer le prix de la maind'œuvre chacun dans la proportion de ses droits; et que si l'ouvrier a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, il devra participer au prix de la licitation du meuble commun, en raison, à la fois, et de la valeur de sa matière, et du prix de sa main-d'œuvre (572).

Comme les principes d'équité doivent être les mêmes dans la cause de plusieurs que dans celle d'un seul propriétaire de la matière, on doit décider aussi que, quand il y a eu mélange de matières appartenant à plusieurs maîtres, celui ou ceux à l'insu desquels la nouvelle espèce a été formée, doivent avoir le choix de demander la restitution de leur matière en

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et que la matière employée ait relativement une grande valeur, matière, c'est, en un mot, la seule conséquence de son droit de l'art. 570 reste seul applicable. propriété préexistant. Aussi ne considère-t-on la spécification Quant au travail du calligraphe, il nous semble que, dans comme mode d'acquisition que lorsque la forme attire à elle la matous les cas, il faut que la matière employce accède à l'industrie.tière. » Op. conf. de DURANTON, no 448. Le maître, que l'on n'a pas consulté sur l'emploi de sa chose, ne peut équitablement réclamer que la possibilité d'écrire sur des feuilles de même nature que celles dont on s'est emparé; si donc il reçoit en argent la valeur de son parchemin ou de son papier, il est désintéressé. De quel droit voudrait-il retenir une traduction, une lettre, un mémoire, qui peuvent avoir pour l'auteur, pour le signataire, une valeur positive ou du moins un prix d'affection? »

(1) Op. conf. de CHAVOT, no 569.

(2) Quand le propriétaire de la matière obtient la chose transformée, ce n'est pas jure specificationis. · CHAVOT, no 570, dit à ce sujet : « La spécification, considérée comme mode d'acquisition, est une manière d'acquérir la matière d'autrui par la forme qui lui a été donnée. La forme est alors considérée comme chose principale, parce que dans ce genre d'accession, à la différence de celui du mélange, la question de propriété se décide suivant des considérations de principal et d'accessoire ; le corps entier est dévolu, en général, exclusivement à un seul, ce qui prévient l'état de communauté. Lorsque la forme créée par autrui est acquise au propriétaire de la matière, est-ce par droit de spécifi, cation? Il y a bien eu dans le fait spécification, c'est-à-dire changement de forme, amélioration de la chose, création de valeur; mais lorsque dans l'attribution de la propriété la forme le cède à la matière, le propriétaire de cette matière n'acquiert pas la forme jure specificationis. Il n'est pas en effet spécificateur, cette création de valeur n'est pas le résultat de son travail et de son industrie: aussi est-ce par la force et puissance de sa matière que la forme lui est acquise, c'est parce qu'il est propriétaire de cette

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(3) Qu'entend l'article 570 par chose D'UNE ESPÈCE NOUVELLE ?— Vice de rédaction.- DURANTON dit à cet égard, no 453 : « C'est mal à propos qu'il est dit dans l'art. 570, une chose d'une NOUVELLE ESPÈCE, et dans l'article 572 une chose d'une ESPÈCE NOUVELLE. I n'est pas nécessaire, du moins nous le croyons fermement, pour qu'il y ait lieu d'appliquer les règles sur la spécification, que la nouvelle espèce ait mérité à son auteur un brevet d'invention; ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici, c'est uniquement de la question de propriété de la chose nouvelle. Ce qui a probablement amené ce vice de rédaction, c'est qu'on n'a pas assez fait attention au sens que les lois romaines, et les auteurs qui les ont commentées, attachent au mot espèce, species, sens bien différent de celui que nous y attachons dans le langage usuel. En général, pour les jurisconsultes, species c'est l'individu pour les philosophes et les naturalistes, ce mot exprime une classe plus ou moins étendue de choses comprises dans un genre, ou une chose qui est le type de toutes celles qui lui ressembleront. Ainsi du bronze transformé en un flambeau était et est encore pour les premiers une nou velle espèce, nova species, un nouvel être, un nouveau corps; mais ce n'est point pour eux une chose d'une nouvelle espèce, et nul doute que les règles de la spécification ne s'appliquent à ce cas ou à tous autres semblables. Aussi l'art. 576, en disant, à former une chose d'une AUTRE ESPÈCE, rend-il mieux la pensée de la loi; car c'est bien en effet une autre espèce, en considérant, comme on le fait en ce point, la différence de forme qui en a fait un nouveau corps; mais ce n'est pas une chose d'une nouvelle espèce, ni d'une espèce nouvelle, s'il y en a de semblables, (4) Voir ci-après no 629 7°.

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