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314 6o (1). 314 7° (2).

315. 4° Le mot meuble, employé sans autre addition ni désignation, comprend toutes les choses mobilières, à l'exception de l'argent comptant, des pierreries, des dettes actives, des livres, des médailles, des

instruments des sciences, arts et métiers, du linge de corps, des équipages avec leurs chevaux, des armes, des grains, vins, foins et autres denrées, et de tout ce qui fait l'objet d'un commerce (533) (5). 315 2o (4). 315 5° (5).

signification et la même étendue que les expressions biens meubles, mobiliers ou effets mobiliers, et cependant le mot meubles, n'ayant pas été employé seul, on ne pouvait limiter la disposition aux termes de l'art. 533. » (CHAVOT, t. Ier, no 120.)

-Le legs de tous les meubles, effets et denrées qui se trouveront dans la maison du testateur au jour de son décès, ne comprend ni l'argent comptant, ni les titres de créances. (30 décembre 1813. Agen.-D. P. 24, 2, 165).

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(1) Quid si on léguait tout le mobilier qui se trouve dans une certaine localité? « Dans ce cas, il faudrait admettre les mêmes restrictions que pour la vente ou le legs de tout ce qui se trouve dans une maison. » (FRÉD. TAULIER, t. II, p. 178.)

(2) L'article 536 reçoit-il application dans le cas de donation entre-vifs? « Il importe d'abord de remarquer que, s'il s'agit d'un don entre-vifs, l'article 536 s'efface complétement devant l'article 948 du code civil, ainsi conçu : « Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état « estimatif, signé du donateur et du donataire ou de ceux qui accep◄ tent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.» L'article 536 est donc uniquement applicable à une vente ou au don testamentaire.» (FRÉD. TAULIER, t. II, p. 177) Op. conf. de DURANTON, no 181 in fine.

(3) CHAVOT ajoute ici, t. Ier, no 106: Le mot meubles, dans sa signification propre, comprend tout ce qui n'est pas immeuble; c'est dans ce sens que nous l'avons expliqué au no 8, c'est aussi dans ce même sens qu'il était pris dans le droit romain. Cependant, ce mot, appliqué à certains objets soumis au droit de propriété, a été, par l'aucien droit français, beaucoup restreint dans son étendue, qui variait suivant les localités (a). TOULLIER explique ainsi l'origine de ces distinctions: « L'usage de donner au mot meuble, quand il est employé seul, une acception moins étendue qu'à l'expression de biens meubles, paraît manifestement venue de l'abus ancien et invétéré de cumuler inutilement dans les actes beaucoup de termes qui n'ont que la même signification. En voyant dans un acte, Je donne mes meubles; dans un autre, lous mes meubles; dans un troisième, mes biens meubles; dans un quatrième, mon mobilier ou mes effets mobiliers, on s'imagina qu'il y avait de la différence dans le sens de ces expressions.

■ On pouvait prétendre, par exemple, que les obligations et autres droits incorporels ne sont pas compris sous la simple expression de meubles, puisqu'ils ne sont de leur nature ni meubles ni immeubles. Des contestations furent portées dans les tribunaux; les compilateurs recueillirent leurs décisions, d'après lesquelles les jurisconsultes essayèrent d'établir une théorie, sans néanmoins pouvoir s'accorder, parce que les principes qu'ils posaient n'étaient point fondés sur la nature des choses. Ainsi, nos jurisconsultes bretons n'attachaient point au mot meubles, employé seul, les mêmes idées que les jurisconsultes de Paris. Le code a préféré la doctrine de ces derniers

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teur. — DURANTON, nos 169 et 170, présente en ces termes ses observations: « Une première observation à faire sur cette disposition, c'est que le mot meuble, pour être employé correctement par l'homme ou par la loi, même dans le sens restreint qu'elle lui attribue ici, doit généralement l'être au pluriel, bien que dans cet article il soit employé au singulier; car autrement il n'indiquerait grammaticalement qu'un objet, qu'un meuble, tandis qu'il est destiné, même lorsqu'il est employé seul, sans aucune addition ni désignation, à exprimer une classe d'effets mobiliers, au moins les meubles meublants.

« Nous n'inférons toutefois pas de là que si un testateur, aw lieu de dire Je lègue à Paul mes meubles, disait, Je lègue à Paul mon meuble, le legs serait censé n'être que d'un seul objet à prendre parmi ceux qui sont implicitement compris dans le mot meuble, employé seul sans addition ni désignation, et que ce legs serait ainsi restreint à une valeur presque nulle; nous croyons, au contraire, qu'il comprendrait tout ce que comprend ce mot d'après l'article 533, à moins, toutefois, que l'intention du dispo sant ne fût contraire, ce qui s'estimerait par le contexte du testament et par les circonstances de la cause.

« Vice versa, de ce que le testateur se serait servi de ce mot au pluriel, qu'il aurait dit mes meubles, ce terme n'aurait toujours que le sens que lui attribue cet article, puisque autrement il faudrait lui donner celui qui est attaché aux expressions biens meubles, mobilier, effets mobiliers, ce qui serait contraire à la signification attribuée à chacun de ces termes, comparativement à celle qu'a le mot meuble employé seul.

« Une seconde observation qui se présente sur ce même article, c'est que s'il nous dit ce que ne comprend pas le mot meuble employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ou désignation, d'autre part il ne nous dit pas ce qu'il comprend : d'où naît la double question de savoir s'il exclut uniquement les objets qu'il énumère spécialement, et en sens inverse, s'il ne comprend que les meubles connus sous le nom de meubles meublants; double question que nous résoudrons bientôt. » Op. conf. de CHAVOT, t. l«, no 114.

(3) La loi emploie-t-elle le mot meubles dans un sens aussi restreint que dans l'article 533 ? — DURANTON, no 171, dit à ce sujet : « Enfin nous ne voyons pas que, dans aucune de ses dispositions quelconques, la loi ait employé ce mot meuble dans un sens aussi restreint que celui qu'elle lui assigne ici. En effet, dans tous les articles où il est employé seul, de deux choses l'une : ou il n'est pas, à cause du rapport de ces mêmes articles avec d'autres qui les précèdent ou les suivent sur le même sujet, dans la même loi, et qui parlent des immeubles, censé employé seul, mais bien par opposition à cette dernière expression, ou, si l'on voulait prétendre qu'il est employé seul, parce que, dans le même article, il n'est pas fait mention des immeubles, il aurait réellement un sens infiniment plus étendu que celui qui lui est attribué par le texte que nous expliquons.

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HENNEQUIN dit aussi, t. Ier, p. 86 : « Bien que, d'après l'ar- Ainsi, dans les articles 452 et 453 (et surtout dans le derticle 89 de la coutume de Paris, les cédules ou obligations pournier), où il est employé seul, sans aucunc addition quelconque, denier, et marchandises fussent choses mobilières, un legs de il est clair que ce mot embrasse même les objets exceptés par meubles ne les comprenait pas, par cette raison, disent les com- l'article 533; et sa signification a au moins la même étendue dans meatateurs, que, sous le mot substantif de meubles, nous en- les articles 805 et 825, 2101 ct 2102, 2119 et 2379, et quelques tendons ORDINAIREMENT les meubles meublants (b). autres encore, dont le sens ne peut être douteux. A la vérité, ceux qui les précèdent ou les suivent plus ou moins immédiatement, dans la même loi, parlent des immeubles; en sorte que le mot meuble, quoique employé seul dans un article, ne l'est en réalité, dans les dispositions de la loi sur la matière, que par opposition évidente au mot immeubles: tels sont, par exemple, les articles 2118 et 2119, comparés l'un à l'autre. Mais notre observation n'en subsiste pas moins, puisqu'on ne pourrait citer un seul cas où ce mot meuble se trouve employé seul, dans les dispositions de la loi, sans autre addition ni désignation, pour ex

Telle était aussi la règle suivie chez les Romains, relativement à l'or et à l'argent, comme nous l'apprenons du jurisconsulte Paul, dans le livre III de ses sentences, art. 63: Mobilibus legatis, aurum vel argentum non debetur, nisi de his quoque manifestè sensisse testatorem possit ostendi. »

(4) La loi ne dit pas ce que comprend le mot meuble. - Sens des mots mon meuble, mes meubles, employés par un testa

(a) Toullier, t. III, p. 19.

(b) Laurière, sur cet article, t. jer, p. 226.

315 4° (1).

315 5° (2).

primer uniquement les choses qu'il est censé comprendre dans le
même cas, d'après l'art. 533. Sous ce rapport, cet article ne ren-
ferme donc qu'une pure abstraction.» Op. conf. de CHAVOT,
t. ler, no 113; de DELVINCOURT, in-8°, t. II, p. 3o5.
(1) L'article 533 est-il limitatif? FRÉD. TAULIER dit,
t. Jer, p. 175: « Cette énumération de l'article 533 me paraît li-
mitative, car la loi n'ajoute pas, et autres objets de la même
nature. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'ici la loi veut préciser
le sens d'un mot, qu'elle le précise en effet, sans réserve, et que
son but serait manqué, s'il était permis à chacun de proclamer
des analogies. Op. conf. de TOULLIER, no 23 ; mais DEMANTE
dit au contraire : « Les exclusions semblent réduire la significa-
tion du mot meuble, employé seul, à celle de meubles meu-
blants.

DURANTON, CHAVOT et ROLLANd de Villargues, entrent dans des détails plus circonstanciés.

« Voyons maintenant, dit DURANTON, no 176, si ce mot, employé seul dans les dispositions de l'homme, sans autre addition ni désignation, n'exclut pas d'autres objets que ceux mentionnés à l'article 533.

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saire. » – CHAVOT, t. Ier, n° 115, ajoute: «
a İl ne comprendra
pas, outre les objets exceptés textuellement par l'art. 533, les
objets suivants :

1 Les collections de tableaux ou de porcelaines qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières, parce qu'ils ne sont pas destinés à décorer un appartement, mais bien à satisfaire le goût et la curiosité des amateurs ; c'est là le but principal de ces collections. Elles ne doivent pas être, disons-nous, comprises sous le mot meuble, et nous tirons le motif de notre opinion d'une simple induction : c'est parce que l'article 533 excepte les collections de médailles, et qu'il y a similitude parfaite entre ces espèces;

■ 2o Il ne comprendra pas les parures d'une toilette, les gardes robes, colliers, bracelets et autres ornements, les habits et vêtements ordinaires ou de cérémonie, soit pour le jour soit pour la nuit ; et ce par la raison que l'article 533 excepte les pierreries et le linge de corps ;

« 30 Il ne comprendra pas les bœufs et autres animaux, les instruments aratoires, parce que l'art. 533 excepte les chevaux, équipages et les instruments des arts. »

DURANTON, no 177, dit encore : « Mais comme nous l'avons dit, l'argenterie destinée au service de la table est comprise dans la signification de ce terme. Ce n'est pas là, il est vrai, à proprement parler, un meuble meublant, puisqu'elle est plutôt employée à l'usage direct et immédiat de la personne, qu'à l'ameu-~

quant à l'objet de sa destination, elle doit être assimilée à la vaisselle de porcelaine, qui est meuble meublant quand elle ne forme pas une collection particulière. En conséquence, elle doit être comprise dans la signification du mot meuble, quoique employé seul, dans la disposition de l'homme, sans autre addition ni désignation.» Op. conf. de CHAVOT, qui dit, no 114: « 2o Le mot meuble comprend encore certains objets destinés à l'usage de la personne, tels que l'argenterie, aurum factum. Dans les premiers temps du droit romain, elle n'était pas classée, secundùm sœculi severitatem, parmi les objets appelés supellectilia; mais son usage et son abondance devenant plus grands, on a fini par l'admettre dans la classe de ces objets (c); nous avons le même motif pour la comprendre sous le mot meuble. En effet, l'art. 533 n'excepte que l'argent comptant, et l'on ne peut tirer aucune induc

sont trop différents. Ainsi donc, le mot meuble comprendra les plats, assiettes, cuillers, fourchettes, couteaux, bassins, salières, chandeliers, réchauds et autres objets semblables confec tionnés en argent ou autre métal (d). »

« Évidemment il ne comprend pas les collections de tableaux et de porcelaines qui peuvent être dans des pièces ou des galeries particulières, non pas parce que ces collections ne font pas partie | des meubles d'un appartement (art. 534), car il est des objets qui ne sont point vulgairement regardés comme meubles meublants, et qui cependant sont compris dans la signification quoique très-blement et à l'ornement de la maison ou de l'appartement; mais, restreinte du mot meuble employé seul, telle est l'argenterie; mais elles n'y sont point comprises parce qu'il y aurait de l'inconséquence à les y comprendre quand les médailles en sont exceptées. Il en faut dire autant des portraits de famille: il y a même une raison de plus, celle puisée dans le prix d'affection | attaché à ces tableaux.» Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, Meubles, no 29 ; de CHAVOT, t. Ier, no 114, qui ajoute, no 11: «Le mot meuble comprend, 1o ce que l'article 534 appelle meubles meublants, qui se composent des meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues font partie des meubles d'un appartement, les candélabres (a), les tapis (6); sans excepter, comme le veut le § præterea de la L. 3 de supell. leg., les coffres et armoires, par cela seul qu'ils sont destinés à renfermer|tion d'une espèce à l'autre, car leur usage et leur destination des livres, linges et autres objets non rangés aussi parmi les meubles par l'art. 533. Nous comprendrons aussi sous le nom de meubles, les vases, vasa ænea (L. 11 ff. eod. loc.); en effet, ils sont tous destinés à l'usage ou à l'ornement des appartements, circonstance suffisante, dans notre droit, pour qu'ils fassent partie des meubles meublants et, à plus forte raison, des meubles. Et peu importe, quelle que soit la matière de ces objets, bois, ivoire, or ou argent, on ne considère que leur usage et leur destination.» DURANTON continue en ces termes : « Si les pierreries n'y sont pas comprises, on ne voit pas pourquoi les montres et autres objets de cette nature le seraient; on ne voit pas non plus pourquoi on y comprendrait l'or et l'argent en lingots, quand l'argent Comptant n'y est pas compris ; les bœufs, vaches ou autres animaux, quand les chevaux en sont exceptés; et enfin, on ne concevrait pas le motif qui porterait à faire entrer dans la significa- | tion de ce terme la charrette d'un voiturier, quand le cheval n'y entre point et quand les équipages n'y figurent pas non plus. Excepté l'or et l'argent en lingots, tous ces objets, et beaucoup d'autres encore, ont, sous le rapport de leur détermination, du service auquel on les emploie, une parfaite analogie avec ceux énumérés à l'art. 533, et la raison qui met ces derniers en dehors de la signification légale dù mot meuble employé seul, demande aussi que les autres n'y soient pas soumis. Si en léguant simplement ses meubles, tel individu n'entend point léguer ses che-mêmes embrassent tous les biens, moins les immeubles. » Op. conf. vaux, ses équipages, ses pierreries; tel autre, en faisant le même legs, doit être censé n'avoir pas entendu léguer ses bœufs ou ses vaches, son char ou sa charrette, sa montre ou son néces

(a) L. 3 supell, lagata, ff,

(b) L. 6 ood, titulo.

Enfin DURANTON ajoute : « On trouverait peut-être encore quelques autres objets qui ne sont pas, dans le langage usuel, mis au nombre des meubles meublants, et qui sont cependant compris dans la signification du mot meuble employé seul, comme n'en étant pas exclus explicitement ni implicitiment par l'art. 533.

(2) Dans les dispositions de l'homme le mot meubles a parfois une étendue plus grande : d'abord s'il y a opposition avec le mot immeubles. - DURANTON, no 173, dit ici : « Mais il en est autrement à l'égard des dispositions de l'homme; car si un testateur lègue simplement ses meubles, sans autre addition ni désignation, aucun des objets éffumérés à cet article, ne se trouvera compris dans le legs. Au lieu que s'il léguait à un ses meubles et à l'autre ses immeubles, sans aucune désignation restrictive, l'opposition que cette dernière expression formerait avec la première étant fortement caractérisée, elle indiquerait suffisamment qu'il a entendu léguer au premier tout ce qui n'est pas immeuble, c'està-dire tous ses biens meubles. Dans ce cas, le sens du mot meuble aurait une signification aussi étendue que celle des termes biens meubles, mobilier, effets mobiliers, expressions qui par elles

de HENNEQUIN, p. 87 ; de TOULLIER; de DELVINCOURT, in-8o, t. II, p. 305; de TAULIER, p. 175; de MALLEVILLE,

« L'étendue du legs, ajoute DURANTON, serait la même

(c) L. 3 et 7 eod. loc.

(d) Voyez Répert., au mot Meubles (lago de), no 2.

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encore que celui des immeubles ne fût pas contenu dans la même clause, ni même dans une clause suivant ou précédant immédiatement celle qui renfermerait le legs des meubles; car ces diverses clauses devraient être rapprochées, comparées entre elles, et de leur combinaison résulterait cette démonstration évidente que le mot meuble n'a pas été employé seul dans les dispositions de l'homme, sans autre addition ni désignation, par conséquent que son sens, dans la pensée du testateur, à été plus étendu qu'il ne T'est d'après l'article 533. Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, Meubles, no a3: Cette condition de l'article 533, sans autre addition ni désignation, est absolue; en telle sorte, qu'en présence d'une addition même simplement virtuelle, comme, par exemple, si de l'ensemble d'un acte ou d'un testament, ou même de la disposition, résulte la volonté formelle des parties ou du testateur, de déroger au sens rigoureux de cette définition, le mot meubles reprend sa signification ordinaire.»

Jurisprudence.- La disposition par laquelle un testateur lègue tous ses meubles et pour tels réputés, comprend généralement tout ce qui est censé meuble d'après la loi. (Brux., 8 mai 1816.J. de B., 1816, 1, 310.)

-Sous l'empire d'une coutume qui ne détermine point ce qu'il faut entendre par meubles, la clause que le survivant des époux conservera en pleine propriété les meubles de la communauté, donne à celui-ci le droit de retenir tout ce qui est réputé meuble d'après la détermination de la loi ou la disposition de l'homme. ́(Brux., 11 juin 1825 ; J. de B., 1825, 2, 196)

— Jugé que le droit d'usufruit qu'a l'époux survivant sur les meubles de l'autre époux, en vertu de donation mutuelle faite par contrat de mariage, comprend les capitaux et les créances actives. (16 mai 1831. Bordeaux, D. P. 33, 2, 39.)

(1) Quid s'il y a cumul des meubles et des immeubles ? HENNEQUIN résout en ces termes la dernière question posée dans notre sommaire : « Lorsque le testateur lègue à une même personne tous ses meubles et immeubles, sans aucune réserve, le mot meubles s'entend de tous les effets mobiliers. Les mots meubles et immeubles, ainsi rapprochés, désignent l'universalité des biens (a).- Op. conf. de TAULIER, t. II, p. 172.

« Si un testateur lègue à une personne le quart de ses meubles et de ses immeubles en propriété, le mot meubles doit-il s'entendre non-seulement des meubles meublants, mais encore de tous les effets mobiliers que possédait le défunt? L'affirmative ne nous paraît pas douteuse. Le quart légué doit porter sur l'universalité des biens (b).

(2) La signification de ce mot peut étre restreinte par quelque indication. — « Cette interprétation fléchirait toutefois devant d'autres termes du testament qui indiqueraient au contraire que le disposant n'a point voulu donner au mot meuble un sens aussi étendu par exemple, s'il avait désigné les objets, ou s'il avait restreint sa disposition à une classe de meubles ou à ceux situés dans tel endroit, etc., le sens de ce mot recevrait une limitation de ces diverses désignations ou restrictions.» (DURANTON, no 173.) Op. conf. de TAULIER, t. II, p. 176; de ROLLAND DE VILLARGUES, vo Meubles, no 26.

Jurisprudence. L'expression neubles, employée dans un testament, ne comprend pas nécessairement tout ce qui est réputé meuble par la loi, lorsque l'intention du testateur est démontrée y être contraire. (Brux., 15 juin 1815. J. de B., 1815, 2, 74.)

- La disposition par laquelle un testateur léguerait tous les meubles, effets et denrées qui se trouveront dans sa maison au jour de son décès, ne comprendrait ni l'argent comptant, ni les titres de créances. (Cass., 30 décembre 1823. SIREY, 1825, 2, 71.)

— La donation de tous ses biens meubles sans exception, faite par un époux au profit de son conjoint, peut, par interprétation

(a) Tolmer contre Grecy, 27 mai 1806, Rouen, D, A., tome II, p. 479;P. 2, 1806, 57.

(6) Roisin contre Girardin, 6 janvier 1807, Paris, D. A,, 2, 480; ·

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opposition aux biens immeubles, comprennent gênéralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles tracées dans les deux premières sections de ce chapitre (355) (4).

du contrat, être réputée ne pas comprendre les actions et reprises du donateur... alors surtout que ces actions avaient été immobilisés par le contrat de mariage. (26 mai 1835. Cass. de France. Req. SIREY, 1835, 1, 833.)

La donation de tous biens meubles, noms, raisons, voies et actions ne comprend pas les créances ou dettes actives du donateur, lorsqu'une clause subséquente, contenant l'énumération des biens meubles donnés, ne désigne que des effets mobiliers. (6 août 1834. C. de Bordeaux. SIREY, 1835, 2, 61.)

-Le legs des biens meubles qui se trouvent dans une maison comprend l'argent comptant: cette décision ne peut donner matière à cassation. (19 décembre 1838. Cass. de Belg. J. de B., 1839, 1, 150.)

- «< Sur la question de savoir si cette disposition contenait tous les effets mobiliers dont se composait la succession de la testatrice, ou restrictivement les objets compris sous le nom de meubles dans l'article 533, la cour de Bruxelles (arrêt du 9 mars 1813, DALLOZ, in-8°, tome IV, page 82) a jugé que l'ensemble des diverses expressions employées dans le testament, prouvait clairement la volonté de la testatrice, de ne pas faire usage du mot meuble dans le sens restrictif de l'article 533, mais dans le sens extensif des articles 535 et 1010 du code civil.» (HENNEQUIN, p. 88.)

(3) Signification des mots mes meubles en totalité, sans désignation du lieu de leur situation, ou des mots tous mes meubles. << En supposant même, dit DURANTON, no 174 et 175, qu'il n'eût pas parlé de ses immeubles, s'il avait légué ses meubles en totalité, sans désignation du lieu de leur situation, sans aucune restriction ni limitation, tous les biens meubles qu'il posséderait seraient compris dans le legs; car ces mots en totalité forment une addition qui efface le sens restreint attaché à l'expression meuble employée seule.

« Et comme le mot tous, sans désignation quelconque, a la même signification que les mots en totalité, il comprendrait pareillement tous les biens mobiliers. Ici l'addition au mot meuble n'est pas, il est vrai, dans l'ordre des termes, puisque au contraire le mot tous précède le mot meubles; mais elle est dans les choses, dans la pensée du testateur, dans la disposition elle-même, dont elle augmente évidemment l'objet. » Op. conf. de TAULIER, p. 176: « Alors il est certain que les immeubles seuls sont exceptés; » de Malleville, qui renvoie à Lapeyrère, litt. M, no 21; de CHAVOT, t. 1, n. 112, qui ajoute : « Ces actes auraient encore le même effet, si j'avais dit simplement que j'aliénais mon meuble ou mes meubles, et que j'eusse pris la peine de désigner tous les objets exceptés par l'art. 533; il serait alors évident que j'ai entendu aliéner mon mobilier. >>

Jurisprudence.-Celui qui a légué tous ses meubles et pour tels réputés, peut être considéré comme ayant légué tout ce que la loi répute biens meubles, si d'ailleurs les autres dispositions du testament tendent à confirmer cette interprétation. (8 mars 1816, Bruxelles.)

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(4) « C'est-à-dire, ajoute DURANTON, no 178, tout ce qui est censé meuble, non d'après les articles 533 et 534, mais tout ce qui est censé meuble suivant les articles 528 et 529 en d'autres termes, elles comprennent tout ce qui n'est pas immeuble par l'une des quatre causes précédemment expliquées. Jurisprudence. Le legs ainsi conçu: « Je lègue le quart du << mobilier qui se trouvera chez moi, à mon décès, linge, argen« lerie, généralement le quart de tout, » comprend tout ce qui est meuble d'après la loi, notamment l'argent comptant; et la mention du linge et de l'argenterie, étant démonstrative et non restrictive, n'exclut pas du legs l'argent comptant. (1er mai 1832. Req. Bordeaux, Labarthe. D. P. 33, 1, 133.)

-Cependant l'expression mobilier, employée dans un testament,

P. 1, 1807, 231. L'arrêt se fonde sur le rapprochement des mots meubles et immeubles, l'interprétation ressort mieux encore de la nature du legs qui est un legs de quotité,

316 2o (1),

CHAPITRE VIII.

Des choses corporelles et incorporelles (2).

317. Qu'entend-on par choses corporelles? 318. Les droits considérés en eux-mêmes et pris dans un sens abstrait constituent les choses incorporelles. Exemples. 319. Généralement les choses corporelles sont seules susceptibles de possession. Conséquence quant à l'action possessoire.

320. Une chuse corporelle ne peut être solidairement possédée par plusieurs. Secùs des droits incorporels. 321. Les choses corporelles seules sont l'objet de la revendication proprement dite. Secùs de la plupart des droits incorporels.

322. Modes d'aliénation des choses incorporelles. Transport. Renonciation.

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317. Les choses corporelles sont celles qui ont une existence physique et palpable, telles que les fonds, les maisons, les meubles d'un appartement, les animaux (3).

318. Les choses incorporelles sont au contraire 323. Différence entre les transports des droits incorporels, celles qui n'existent que juris intellectu, c'est-à-dire

et l'aliénation des choses corporelles. 324. Pour la renonciation au droit incorporel, il suffit que le droit soit ouvert, si l'on est maitre de ses actions.

ne comprend pas nécessairement tout ce qui est réputé meuble par la loi, lorsqu'il paraît qu'il n'était pas dans l'intention du testateur de lui donner cette extension. Ainsi, quand un testateur lègue, à titre de souvenir, la faculté de faire choix, dans son mobilier, de ce qui peut faire plaisir au légataire, le choix de ce dernier ne peut s'exercer sur toutes les choses que la loi répute meubles, mais seulement sur celles qui servent à l'ameublement et à l'usage des personnes. (15 juin 1815. Bruxelles, Pifry, D. A. 2, 482. D. P. 1, 536.)

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· Un legs de tous les fruits et revenus de la succession, échus au moment du décès du testateur, et généralement de tout le mobilier, a pu être déclaré ne comprendre que les loyers qui étaient dus et exigibles au décès, et non la portion de ces loyers qui avait couru depuis le dernier terme échu, jusqu'au décès, sans que l'arrêt qui le décide ainsi tombe sous la censure de la cour suprême. (1er août 1832. Caen. Lehugeur. D. P. 32, 1, 341.)

--Le legs du mobilier peut, par une interprétation de la volonté du testateur, être considéré comme n'ayant pour objet que les meubles proprement dits, malgré la disposition de l'article 535. (3 mars 1836. Cass. de France. Req. SIREY, 1836, 1, 760.)

qui n'ont que l'existence civile que la disposition des lois leur donne : tels sont les droits d'hérédité, d'usufruit, d'usage, les servitudes et les actions.

plus naturel; quand on parle des biens meubles, évidemment on entend exclure les biens immeubles, et par conséquent comprendre tous les biens qui n'ont pas cette dernière qualité.

« Mais il est permis de douter que, dans la pensée de tout testateur qui ne connaît pas la signification légale des mots mobilier, effets mobiliers, et il en est assurément un bien grand nombre. ces mots renferment un sens aussi étendu que celui qui leur est donné par cette disposition. Il est même permis de croire que beaucoup de personnes, en léguant simplement leur mobilier ou leurs effets mobiliers, n'entendent point léguer leurs créances, leurs contrats de rentes et une foule d'autres choses qui se trouvent cependant comprises sous ces dénominations. Pour un grand nombre, mobilier, effets mobiliers, sont les choses qui servent à l'usage des appartements et de la personne on dit souvent, en parlant de la fortune d'un particulier, il a tant en biens fonds, (ant en rentes ou argent placé; son mobilier vaut tant; voulant indiquer par cette dernière expression les choses qui meublent ou garnissent son habitation, ainsi que celles qui servent directement au besoin de sa personne.

Lors de la publication du code, cette erreur a dû d'autant plis facilement se commettre, que ces termes étaient loin d'avoir le même sens dans toutes les coutumes et dans l'opinion des jurisconsultes cux-mêmes comme nous l'avons dit, ce sont des décisions rendues sur des cas particuliers, et par interprétation de diverses clauses testamentaires qui ont fini par leur attribuer cette signification, surtout dans le ressort du parlement de Paris. Mais la loi devenant générale, elle devait peut-être ne leur donner une signification aussi étendue que dans ses scules dispositions, et non dans celles de l'homme, à moins que l'intention bien manifeste du testateur ne l'eût ainsi voulu.

Le legs de tous les meubles et effets mobiliers, or, argent « Ces expressions eussent dù comprendre, sans doute, la plumonnayé, non monnayé, provisions et denrées, peut, par une part des objets mentionnés à l'article 533 et qui ne sont pas cominterprétation de la volonté du testateur, résultant de la combi-pris dans le mot meubles employé seul; mais, seules et sans aucune maison des clauses du testament, être considéré comme n'ayant pour objet que les meubles proprement dits, et non pas les rentes constituées. (24 juin 1840. Cass. de France. Req. SIREY, 1810, 1, 899.)

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addition ni désignation, elles auraient pu ne pas renfermer les contrats de rentes, les créances, et même l'argent comptant. » Voyez d'ailleurs à cet égard les articles 986 et 989 du code de procédure combinės. »

(2)« Cette distinction est fondée sur la nature même des choses. Elle n'est pas expressément écrite dans la loi, mais elle s'y trouve implicitement renfermée. » (FRÉD. TAULIER, L. II, page 138.)

(3) Op. conf. des Pand, Frang., §. V, p. 4.

Tous ces droits sont incorporels en tant qu'ils sont pris dans un sens abstrait, et considérés seulement en eux-mêmes, mais non dans les objets auxquels ils s'appliquent.

la chose même afin de la replacer sous la puissance de son maître, suppose nécessairement un être physique dont on puisse s'emparer pour le faire repasser des mains du détenteur dans celles du véritable propriétaire; comme la même action suppose encore une assise ou situation déterminée dans la chose revendiquée, ce qui ne se trouve point dans un droit purement incorporel.

Le droit d'hérédité est incorporel en lui-même, parce que, dans ce sens abstrait, il n'est que le droit de représentation du défunt, tendant à obtenir le patrimoine qu'il a laissé. Néanmoins les choses auxquelles il s'applique peuvent être entièrement corporelles, Ce n'est, au contraire, que par action personnelle comme il serait possible aussi qu'elles fussent elles- qu'on peut exiger l'exécution de la plupart des droits mêmes tout incorporelles, ce qui arriverait si une incorporels, puisqu'ils n'ont ordinairement pour obsuccession n'était composée que de créances et d'ac-jet que les prestations que le débiteur doit fournir à tions (1). son créancier.

Le droit d'usufruit est incorporel aussi, parce qu'il n'est en lui-même que le titre en vertu duquel l'usufruitier perçoit les émoluments de la chose. Cependant les fruits auxquels il s'applique sont des choses corporelles en sorte qu'il devient corporel dans son exercice (2).

Les servitudes sont également des droits incorporels, parce qu'elles ne sont que des qualités, et non des portions matérielles des héritages.

Enfin les diverses actions ne sont point des êtres physiques et palpables par elles-mêmes, quoiqu'elles tendent à faire mettre en notre pouvoir des choses réellement corporelles.

Ces deux espèces de biens sont trop différentes entre elles pour n'avoir pas, dans le droit, chacune des propriétés particulières régies par des principes différents (3).

319. En thèse générale, il n'y a que les biens corporels qui puissent être l'objet d'une possession rigoureuse et proprement dite, parce qu'eux seuls peuvent être physiquement occupés par le maître d'où il résulte qu'à l'égard des choses incorporelles, qui sont toutes dans le droit, l'action possessoire ne peut être séparée de celle du pétitoire, si ce n'est en accordant la provision au titre, comme nous le dirons plus bas en traitant des servitudes.

Nous disons en thèse générale, attendu que celle règle n'est pas sans exception. Le droit d'usufruit, par exemple, quoique incorporel si on le considère dans un sens abstrait, se trouve néanmoins classé au rang des choses corporelles par la saisine qu'acquiert l'usufruitier en prenant la possession du fonds, et peut dès lors exercer les actions possessoires pour la conservation de son jus in re, qui est dès lors entièrement en dehors de la catégorie des simples

créances.

Nous disons la plupart : car il y a des choses incorporelles, telles que les servitudes et les hypothèques, les droits d'usufruit et d'usage, qui constituent un droit réel, pour l'exécution duquel on a aussi une action réelle; mais cette action n'est toujours pas la revendication proprement dite, qui est immédiatement l'effet du domaine.

322. L'aliénation des droits incorporels a aussi, sous plusieurs rapports, ses règles particulières, trèsdifférentes de celles qui sont observies dans l'aliénation des choses corporelles.

Pour mieux indiquer la diversité de ces règles, nous observerons en préalable que l'aliénation des droits incorporels peut avoir lieu de deux manières : ou directement par la voie du transport, comme lorsque je vends à Pierre la créance que j'ai sur Paul; ou indirectement, et par renonciation à l'exercice d'un droit ou d'une action, faite au profit de celui coutre lequel on pouvait agir, comme si je déclare à Paul que je renonce à la créance que j'avais sur tui, et que je lui en fais remise.

323. Dans le premier cas, c'est-à-dire dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère, entre le cédant et le cessionnaire seulement, par la remise du titre (1689); mais le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au dé biteur, à moins que la cession n'ait lieu par acte authentique et avec le concours du débiteur qui l'ac¬ cepte (1690): jusque-là le débiteur est censé ignorer son nouveau créancier, qui ne s'est point encore fait connaitre, et peut conséquemment se libérer en payant sa dette à l'ancien, même après la cession |(1691). Au contraire, l'aliénation des choses corporelles est parfaite à l'égard de tous, et sans l'inter vention d'aucun tiers, par le consentement des par

320. Une chose corporelle ne peut être solidai-ties, joint à la tradition s'il s'agit d'objets mobiliers rement ni dans le domaine, ni dans la possession de plusieurs. Duorum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non posse (4); tandis que la même créance peut appartenir solidairement à plusieurs, comme la même dette peut aussi solidairement peser sur plusieurs.

321. Les choses corporelles peuvent seules être l'objet de la revendication proprement dite, qui dérive du domaine, parce qu'une action qui est dirigée sur

(1) « Tant que l'hérédité n'est pas acceptée, dit DURANTON, t. II, in-8°, no 11, c'est un droit, une chose incorporelle ; dès qu'elle est acceptée, il n'y a plus de droit d'hérédité, mais seulement des biens, dont les uns corporels et les autres incorporels. »

CHAVOT, no 187, dit ici : « Et par la même raison que, sous unc seule expression grammaticale, nous comprenons une universalité d'objets physiques, un seul droit peut comprendre aussi plusieurs droits, ou, autrement dit, un seul droit porte sur plusieurs objets, même différents entre eux. La volonté de l'homme, dans la création de ces rapports ou de ces droits, jouit d'un pouvoir plus vaste; elle n'est pas arrêtée, comme dans la classifica

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(1141); et par le contrat seul, revêtu des formes pro¬ pres à son espèce, avec remise des clefs ou des titres de propriété (1606), s'il s'agit d'immeubles, sans préjudice néanmoins des droits précédemment acquis à des tiers ayant suite par hypothèque ou autrement sur le fonds (1583).

324. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque l'aliénation des droits incorporels a lieu non pas direc tement par le transport effectué au profit d'un tiers

tion des objets physiques, par la différence de leur caractère, elle ne l'est que par elle-même. » Op. conf. PAND. FRANÇ、, t. V, p. 4.

(2)« L'usufruit d'un bien meuble est un bien mobilier incorporel, et l'usufruit d'un immeuble un bien incorporel immobilier.> (DURANTON, t. II, no 11.)

(3) « Les choses incorporelles ne sont de leur nature ni meubles ni immeubles; mais par une destination de la loi, elles sont censées être de l'une ou de l'autre de ces qualités, suivant la nature de la chose corporelle qu'elles ont pour objet. » (TOULLIER, 0o n° 9-1 (4) L. V, S 15, ff. commodati, lib. XIII, tit. VI,

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