19. LIMEUL (Franç.-Pierre) 13 avril Bourg-l'Acigné 1792. Idem (Ille-et-Vilaine). ex-69.o rég. Idem 20. MARTIN (Jean-Émiland) 17 trimaire Labergement 21. PESSIONE (Constant) (1). an 2 [7 déc. (Saone-et-L.)| ex-88. rég. 9 janv. 1-83. (En Piémont(. ex-3. léger. (Saote-et-L.") ex-18. de lig. Brigadier de geh-3411 |(Maine-ci-L.')darmerie, compa- (Charles-Baptist)..... 1766. (H.-Saone). 8 juin 1767. 26. DURANT (Jean-Pierre). 26 fév. 1754. 27. GARNIER (Louis)..... 23 août Montierender Gendarm., comp. 42 #23 Idem de la Robertmagnil 28. GAUDIN (Jean-Baptiste). 22 janv. S.-Lauthain 29. GIGOT (François)..... 4 janv. Coiffy-le-Haut 1774. 30. HUILLET (Jean-Jacques) 21 nov. 1758. 31.LAFOSSE (Henri).. 1775 Ricz 32. MAIGROT (Étienne).... 19 fév. du Tarn. Idem de la (B-Alpes). Idem des 17 228 Inf B et ji Joinville Idem de 1771. (H.Marne) Sa one-et-Lre Doulevant Idem de la Infi 33. MAUPERIN (Edme).... 25 janv. gustin). (1) Devra se pourvoir auprès du ministre de la justice pour sa naturalisation. (Ordonnance du sjuis (N. 5.) ORDONNANCE DU Roi qui accorde a Pensions à trois Veuves de militaires y dénommées, payab sur les Crédits antérieurs à 1819. Au château des Tuileries, le 23 Janvier 1821. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE DE NAVARRE; Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 m 1817; 2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV cette loi; 3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état é à son ministère, et détaillée, dans le tableau ci-après, Prant le n.° 201; 4° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, date du 16 janvier 1821, portant qu'il a reconnu la Végalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les penproposées, montant à la somme de sept cent vingtfrancs, sur les crédits d'inscription antérieurs à 1819, par l'article 1. de la loi du 14 juillet 1819; er le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : cr ART. 1. Il est accordé à chacune des trois veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1). 2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du 1. janvier 1819. ст (1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y reclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois, à partir de la publication de la présente ordonnance. (1) Pendant dix ans, à compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elle ait produit l'acte de décès de son mar jugement qui en tienne lieu, cette veuve sera tenue de justifier au paycur, à chaque paiement, par une att du maire, visée du sous-prefet, que son mari n'a pas reparu et qu'elle n'a pas cu de ses nouvelles. ·(2) |