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supérieure à dix-huit années, le ministre des Travaux publics devra prendre l'avis du ministre des Finances.

Le directeur est l'agent d'exécution du Conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de sa compétence. Il exerce, comme agent du pouvoir central dans les limites du port, une action générale sur tous les services publics concernant les affaires qui intéressent directement l'exploitation, en particulier sur les services des travaux publics et des chemins de fer, de la navigation intérieure, des douanes et de la police générale du port.

Toutes les opérations du Conseil d'administration sont placées sous le contrôle direct du ministre des Travaux publics.

En ce qui concerne le régime financier du port autonome, on s'est inspiré des dispositions de la loi du 12 juin 1920, en tenant compte du fait que les ressources du port de Strasbourg sont de nature très différente de celles des ports maritimes. En effet, à Strasbourg, pas plus que dans les autres ports rhénans, il n'existe de droits de quai ni de taxes de péage. Les recettes proviennent en majeure partie des locations ou aliénations de terrains, qui constituent un rachat forfaitaire annuel ou définitif de taxes. En principe, les terrains nécessaires aux installations commerciales sont simplement loués, alors que pour les installations industrielles les terrains sont soit loués par baux à long terme, soit vendus.

Les bénéfices annuels du port autonome seront divisés en deux parts égales : une première moitié sera versée à un fonds de réserve et l'autre moitié sera répartie par parties égales entre la ville et l'État en rémunération de leurs apports respectifs. Si le fonds de réserve vient à dépasser vingt millions, l'excédent sera réparti par moitié entre l'État et la ville.

Pour l'exploitation des voies ferrées des quais, la convention prévoit que les conditions en seront fixées, s'il y a lieu, entre les chemins de fer d'Alsace et de Lorraine et le port autonome par une convention qui sera soumise à l'homologation du ministre des Travaux publics.

La loi du 26 avril 1924 est venue approuver cette convention;

elle définit les parties du port qui doivent être incorporées au domaine public géré par le port autonome et celles qui doivent être incorporées à son domaine privé.

Conformément aux principes généraux admis dans les ports, la loi prévoit que les surfaces d'eau, les ouvrages de navigation, les parties de terre-pleins à usage commun se détachant des lignes de jonction avec la gare de triage, les parties de terrepleins nécessaires à la circulation, ainsi que les digues de protection du port contre les inondations font partie du domaine public.

Par analogie avec le régime en vigueur dans les autres ports rhénans, la loi a prévu la constitution d'un domaine privé important, susceptible de location ou d'aliénation, de façon à permettre l'installation d'industries et d'entrepôts. Cette situation différente de celle des ports maritimes s'explique par les conditions spéciales du trafic rhénan, et sous ce rapport il est indispensable que le port de Strasbourg soit mis dans les mêmes conditions que les autres ports du Rhin, ses concurrents.

Par analogie avec les dispositions qui sont prévues par la loi du 12 juin 1920, la loi du 26 avril 1924 indique que les conditions d'application de la loi seront déterminées par un règlement d'administration publique rendu sur la proposition du ministre des Travaux publics, du ministre du Commerce et de l'Industrie et du ministre des Finances, après enquête et après avis de la ville de Strasbourg. Le projet de règlement d'administration publique a été soumis à l'enquête en août dernier, et la ville de Strasbourg vient de faire connaître son avis le 19 janvier. Il va être soumis au Conseil d'État et à l'approbation de chacun des ministres intéressés. Le port autonome de Strasbourg pourra ainsi être constitué vers le milieu de l'année courante.

De l'exposé que nous venons de faire, il résulte qu'il était nécessaire et urgent de procéder aux grands travaux d'extension du port. Ce port maritime de l'Est va ainsi recevoir un développement en rapport avec le rôle qu'il doit remplir et permettre à toute la région industrielle de l'Est d'importer et d'exporter dans des conditions avantageuses. Grâce à sa situation et aux impor

tantes installations qu'il possède, on se trouve en présence d'un port en pleine prospérité et en plein développement, par suite dans d'excellentes conditions pour l'établissement des installations indispensables au trafic du nouvel arrière-pays ouvert au port de Strasbourg. Comme l'État a pour mission d'assurer à la nation un système complet et sans cesse perfectionné de voies de communication et de transports par fer ou par eau, en construisant des routes nationales, des canaux, des chemins de fer, il ne pouvait se désintéresser du grand port maritime de l'Est qui forme le complément indispensable à sa vie économique.

Le régime adopté permet d'assurer au port son plein développement et de donner en même temps à l'État les moyens d'action conformes à une bonne gestion et aux intérêts généraux du pays. Si l'exécution des travaux avait été retardée, le port de Strasbourg risquait de voir renoncer à leurs projets les industriels qui avaient manifesté l'intention de s'y installer.

Sans aucun doute, le port de Strasbourg, une fois agrandi et outillé, sera bien placé pour desservir dans des conditions favorables tout son arrière-pays, et la loi du 26 avril 1924, en décidant l'exécution immédiate des travaux d'extension du port, va permettre de mettre à profit les facilités considérables de transport que comporte la voie rhénane et apporter un élément de prospérité important au pays tout entier.

No 16

Sur le Calcul des Arcs encastrés

DANS UN TROISIÈME CAS

(Note additionnelle).

Par M. LEGAY,

Inspecteur général honoraire des Ponts et Chaussées.

ARC CIRCULAIRE:

34. Nous avons poursuivi l'étude entreprise sur les arcs encastrés dans ce que nous avons appelé le troisième cas, caractérisé par

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(Annales des Ponts et Chaussées, 1923, Ve fasc.), en établissant les formules et tables directement applicables à l'arc circulaire. Les coordonnées de l'arc de cercle s'expriment par :

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et

Les sept intégrales à considérer s'expriment comme il suit :

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En portant ces valeurs des intégrales dans les formules géné

sin2

3

5

0

n

- R[D1] cos?

COS (I

cos' 0).

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