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Vu l'avis favorable du préfet de la Vienne et celui de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur;

Vu l'avis du Conseil-d'Etat, en date du 9 février 1808, approuvé le 21 du même mois, et d'après lequel les biens de l'Etat sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d'être aliénés pour cause d'utilité publique, départementale ou communale, sur estimation d'experts;

Considérant que les dispositions de cet avis sont applicables à la demande de la commune d'Angles;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1. Le préfet de la Vienne est autorisé à céder à la commune d'Angles l'église de l'ancienne abbaye de Sainte-Croix et ses dépendances, telles qu'elles sont désignées dans le procès-verbal d'estimation contradictoire dressé le 17 octobre 1835 et dans le plan qui y est annexé, lesquelles pièces resteront jointes à la minute de l'acte de cession.

2. La cession sera faite sans aucune garantie quant aux limites avec les propriétés voisines provenant de l'ancien couvent, et qui ont été précédemment aliénées par l'Etat. La commune sera tenue de verser dans la caisse du domaine la somme de six cent francs, prix fixé par l'expertise contradictoire, dans les délais et avec les intérêts fixés par les lois des 15 et 16 floréal an 10 et 5 ventose an 12; elle devra, en outre, supporter tous les frais, y compris ceux de l'expertise, auxquels la cession a pu ou pourra donner lieu,

3. Nos ministres secrétaires d'Etat des finances et de l'intérieur (MM. Passy et Montalivet) sont chargés, etc.

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du Roi qui autorise la cession, à la ville de la Ciotat (Bouches-du-Rhône), d'un magasin appartenant à l'Etat. (IX, Bull, suppl. CCXXVI, n° 10,044.)

Louis-Philippe, etc, vu la délibération du conseil municipal de la ville de la Ciotat, du 14 février 1836, tendant à obtenir la concession, à prix d'estimation, d'un magasin domanial situé sous les prisons de la ville, sur le port;

Le procès-verbal d'estimation du 18 mars 1836;

L'avis du Conseil d'Etat du 9 février 1808, approuvé le 21 du même mois, portant que les propriétés domaniales sont, comme celles des particuliers, susceptibles d'être aliénées, sur estimation, pour cause d'utilité publique communale;

(1, 2) Contre-signé Molé.

L'avis de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur et celui du préfet des Bouchesdu-Rhône;

Considérant que la cession sollicitée a pour but de fournir à la ville de la Ciotat les moyens d'établir un dépôt de pavés nécessaires à l'entretien de la voie publique;

Que dès lors il s'agit réellement d'une cause d'utilité communale;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1. Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à concéder à la ville de la Ciotat, moyennant la somme de cent francs, le magasin domanial situé sur le port de la Ciotat, sous les prisons, tel qu'il est désigné dans un rapport d'expert du 18 mars 1836, lequel restera annexé à la minute de l'acte de cession.

2. Le prix sera stipulé payable dans les caisses du domaine, aux époques et avec les intérêts fixés par les lois des 15 floréal an 10 et 5 ventose an 12.

3. La ville de la Ciotat sera en outre chargée d'acquitter tous les frais auxquels la présente cession a pu ou pourra donner lieu, y compris ceux de l'expertise.

4. Nos ministres secrétaires d'Etat des finances et de l'intérieur (MM. Passy et Montalivet) sont chargés, etc.

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des finances, est chargé de l'intérim du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, jusqu'à ce que la santé de M. Martin (du Nord) soit rétablie (1).

19 22 SEPTEMBRE 1836.- Ordonnance du Roi relative aux attributions du ministre du commerce. (IX, Bull. CDLVI, no 6,495.)

Louis-Philippe, etc.

Les attributions de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce demeurent telles qu'elles ont été déterminées par notre ordonnance du 6 avril 1834; néanmoins les lois de douanes seront présentées par notre ministre des finances (2).

1922 SEPTEMBRE 1836. Ordonnance du Roi portant division des bureaux du ministère de la guerre en deux directions générales. (IX, Bull. CDLVI, no 6,496.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. Les bureaux du ministère de la guerre sont divisés en deux sections distinctes, qui prendront le titre,

L'une, de direction générale du personnel et des opérations militaires;

L'autre, de direction générale de l'administration et de la comptabilité de la guerre.

2. Toutes dispositions contraires à cette division des bureaux du ministère de la guerre sont et demeurent abrogées.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre (M. Bernard) est chargé, etc.

822 SEPTEMBNE 1836. -Ordonnance du Roi qui nomme M. Charles de Remusat sous-secrétaire d'Etat au département de l'intérieur. (IX, Bull. CDLVI, no 6497.)

Louis-Philippe, etc.

Art. rer. M. Charles de Remusat, membre de la Chambre des députés, est nommé soussecrétaire d'Etat au département de l'intérieur, en remplacement de M. de Gasparin, nommé ministre secrétaire d'Etat au même département.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur (M. de Gasparin) est chargé, etc.

1926 SEPTEMBRE 1836. Ordonnance du Roi qui prescrit la publication de la convention de commerce et de navigation conclue, le 19 juillet 1836, entre la France et le grand

(1, 2) Contre-signé Molé.

duché de Mecklenbourg-Schwvérin. (IX, Bull. CDLVII, n° 6500.)

Louis-Philippe, etc.

Savoir faisons qu'entre nous et S. A. R. le grand-duc de Mecklenbourg Schwérin, il a été conclu à Paris, le 19e jour du mois de juillet de la présente année 1836, une convention de commerce et de navigation;

Convention dont les actes de ratification ont été échangés, également à Paris, le 7 jour du mois d'août dernier, et dont la teneur suit:

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ.

Sa majesté le Roi des Français et son altesse royale le grand-duc de MecklenbourgSchwérin, animés d'un égal désir de faciliter et d'encourager les relations de navigation et de commerce entre leurs pays, et de remplacer dans ce but les dispositions du traité de 1779, qui avait été conclu pour trente années, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à l'effet de négocier et signer une nouvelle convention, savoir :

Sa majesté le Roi des Français, le sieur Jacques Edouard baron Burignot de Varrenne, officier de son ordre royal de la Légion-d'Honneur, grand'croix de l'ordre du Sauveur de Grèce, etc., ministre résident de sa majesté près leurs altesses royales les grands-dues de Mecklenbourg-Schwerin, Mecklenbourg-Strélitz et Oldenbourg, et près les villes libres de Lubeck, Brême et Hambourg;

Et son altesse royale le grand-duc de Mecklenbourg-Schwérin, le sieur Samuel Herman de Oerthling, chevalier de l'ordre de Sainte-Anne de seconde classe de Russie, conseiller intime de légation et ministre résident de son altesse royale près sa majesté le Roi des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. Les navires français venant en droiture et avec chargement des ports de France, ou sur lest d'un port quelconque, seront affranchis, dans les ports du Mecklenbourg, du droit de tonnage, et ils seront traités comme navire mecklenbourgeois en tout ce qui concerne la perception des autres droits s'appliquant au corps du navire. Et quant aux redevances qui seraient le salaire d'industries privées, ils ne pourront être soumis à d'autres ni de plus élevées que celles dont seraient passibles les sujets mecklenbourgeois..

Les navires mecklenbourgeois venant en droiture et avec chargement des ports du Mecklenbourg, ou sur lest d'un port quelconque, seront traités dans les ports de France comme navires français, en tout ce qui concerne la perception des droits de navigation, et affranchis des droits différentiels établis sur les navires étrangers, à quelque titre que ce soit.

2. Les produits du sol et les manufactures de la France, importés directement en Mecklenbourg, y seront exempts de toute surtaxe, et notamment de celle de cinquante pour cent des droits de douane, imposée uniformément en Mecklenbourg sur les marchandises importées pour compte étranger.

Les produits du sol et des manufactures du Mecklenbourg, importés directement en France par navires mecklenbourgeois, y seront exempts de la surtaxe établie sur les marchandises importées par navires étrangers. Il sera justifié de l'origine de ces produits au moyen de certificats délivrés, pour chaque marchandise, par le consul français résidant au port d'embarquement, ou, s'il n'y existe pas de consul français, par le magistrat du lieu, et, dans ce dernier cas, le certificat devra être visé par l'agent consulaire de France.

La nature et la quantité annuelle des produits de Mecklenbourg qui pourront être admis en France à la condition du présent article seront spécifiées dans un tableau annexé à la présente convention. La nomenclature de ces produits, aussi bien que leurs quantités, pourront d'ailleurs être ultérieurement étendues d'un commun accord entre les hautes parties contractantes.

3. Les exportations faites, pour quelque destination que ce soit, des ports de l'un des deux pays par les navires de l'autre, seront affranchies de toute surtaxe, et particuliè rement de celle de seize shillings par last imposée en Mecklenbourg sur les produits exportés par navires étrangers. Les expéditeurs jouiront de tous les avantages, primes, remboursemens et autres qui sont accordés aux exportations faites sous pavillon national.

4. Seront reconnus pour navires mecklenbourgeois ceux dont le propriétaire et les officiers seront sujets mecklenbourgeois, et qui auront un équipage composé, pour les deux tiers au moins, de sujets mecklenbourgeois ou de sujets de tous autres états de la confédération germanique avec lesquels la France se lierait ultérieurement par des stipulations de navigation et de commerce analogues à celles qui font la base de la présente convention.

Seront reconnus pour navires français ceux dont le propriétaire et les officiers seront français, et qui auront un équipage composé, pour les deux tiers au moins, de marins français.

5. Les navires chargés qui, durant le cours de leur traversée de l'un des deux pays dans l'autre, auront relâché dans un ou plusieurs ports intermédiaires, conserveront le béné fice de la présente convention, lorsque leur relâche n'aura donné lieu à aucune opération de commerce,

Ces circonstances devront être constatées par un certificat du consul ou de l'agent consulaire de la puissance pour le port de laquelle seront destinés lesdits navires, et, en l'absence d'un consul ou d'un agent consulaire, par un acte émané de l'autorité locale. Ce certificat sera délivré sur la demande des capitaines, formée dans les vingtquatre heures de la relâche, et sur leur dé claration écrite de l'intention où ils sont de suivre leur destination.

6. Jouiront également du bénéfice de la présente convention les navires de l'un des deux pays en relâche forcée dans les ports de l'autre, avec ou sans chargement, de quelque lieu qu'ils viennent et quelle que soit leur destination, à condition qu'ils se borneront à débarquer, s'il y a lieu, leurs marchandises pour réparer les avaries, et à les rembarquer sans faire aucune opération de commerce, et qu'ils ne séjourneront dans le port de relâche que le temps nécessaire pour se mettre en état de reprendre la mer.

7. Son altesse royale le grand-duc de Mec klenbourg-Schwérin, prenant en considération la faveur particulière qui résulte des stipulations ci-dessus pour les sujets mecklenbour geois, et voulant, autant qu'il se peut, établir la plus exacte réciprocité d'avantages, s'oblige à ne point élever le taux des droits d'entrée, de sortie, de transit, de consommation, ou tous autres actuellement existans et perçus dans ses états sur les produits du sol et de l'industrie de la France; à ne point en créer de nouveaux ; à ne point établir d'exception ni de limite à la libre introduction et circulation de ces produits; enfin, à les assimiler à ceux du Mecklenbourg dans toutes les con ditions dont ces derniers pourraient devenir l'objet.

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8. En outre, son altesse royale le grand-duc de Mecklenbourg-Schwérin déclare que Français ne seront pas soumis dans ses états pour l'acquisition du droit de bourgeoisie, à des droits autres ni plus élevés que ceux que paieraient les sujets mecklenbourgeois, et que, par rapport aux droits annuels et char ges bourgeoises, ils seront traités absolument de la même manière que les bourgeois et ha bitans du Mecklenbourg.

9. Les consuls et agens consulaires de France jouiront, dans le grand-duché de Mecklenbourg, des franchises, immunités et priviléges dont jouissent les consuls ou agens consulaires des nations les plus favorisées; et, réciproquement, les consuls et agens con

sulaires mecklenbourgeois, jouiront, en France, des franchises, immunités et priviléges qui y sont déterminés par les lois, les réglemens et les usages.

10. En cas de naufrage ou d'échouement d'un navire de l'un des deux pays dans les ports ou sur les côtes de l'autre, toutes les opérations relatives au sauvetage seront dirigées par le consul ou l'agent consulaire de la nation à laquelle appartiendra le navire. Les autorités locales interviendront, d'ailleurs, s'il y a lieu, pour maintenir l'ordre, garantir tous les intérêts, et, dans tous les cas, pour assurer l'exécution des dispositions à observer à l'entrée et à la sortie des marchandises sauvées, lesquelles ne seront soumises aux droits qu'autant qu'elles seraient introduites pour la consommation.

11. Le droit d'aubaine et le droit de détraction sont et demeurent abolis en Mecklenbourg, en faveur des Français, de même qu'en France, en faveur des sujets mecklenbourgeois (1).

12. La présente convention demeurera en vigueur pendant dix années, à dater du jour de l'échangé des ratifications: néanmoins, à l'expiration de ce terme, elle continuera d'être appliquée, et elle ne cessera d'être obligatoire que douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

13. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 13e jour du mois de juillet de l'an de 1836. grace

(L. S.) Signé E. B. VARENNE.

(L. S.) Signé DE Oertling.

ANNEXE.

Tableau des produits du Mecklenbourg qui seront admis en France avec l'exemption de la surtaxe, en conformité de l'article 2 de la convention de navigation et de commerce du 19 juillet 1836.

1o Les céréales en quantité indéterminée; 2o Les bois de construction (stabholz), en quantité indéterminée;+

5° Les graines oléagineuses et leurs huiles; les légumes secs en quantité annuelle et collective de quatre mille tonnes de mer;

4° Les chanvres, lins et laines, en quantité annuelle et collective de trois mille tonnes de mer;

5. Les beurres, fromages, viandes salées et autres comestibles, en quantité annuelle et collective de mille tonnes de mer.

Le présent tableau, annexé à la convention conclue entre Sa Majesté le Roi des Français et son altesse royale le grand-duc de Mecklenbourg-Schwérin, aura la même force était inséré de mot à mot. que s'il y En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés l'ont signé et y ont apposé le ca chet de leurs armes.

et valeur

Fait double à Paris, les mêmes jour, mois et an que dessus.

(L. S.) Signé E. B. VARENNE.

(L. S.) Signé DE OERTLING.

Mandons et ordonnons qu'en conséquence, les présentes lettres, revêtues du sceau de l'Etat, soient publiées partout où besoin sera et insérées au Bulletin des Lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, et notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, président de notre conseil (MM, Molé et Persil), sont chargés, etc.

226 SEPTEMBRE 1836. · Ordonnance du Roi relative aux primes pour la pêche de la morue. (IX, Bull. CDLVII, no 6,501.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics;

Vu les lois des 22 avril 1832 et 9 juillet 1836, et l'ordonnance'royale du 26 avril 1833.

Art. rer. Les armateurs qui, à partir du 1er mars 1837, expédieront des navires pour la pêche de la morue au grand banc de TerreNeuve, avec l'intention de faire sécher le produit de leur pêche, soit à Saint-Pierre et Miquelon, soit sur les côtes de Terre-Neuve, seront tenus, pour avoir droit à la prime de cinquante francs:

1 D'en faire la déclaration avant le départ du navire (modèle A);

2o De comprendre dans l'équipage du bâti: ment, conformément à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1836, cinquante hommes au moins, sile navire jauge cent quatre-vingt-huit tonneaux et au-dessus, ou trente hommes si le navire jauge moins de cent quatre-vingt-huit tonneaux;

30 De justifier, au retour, de l'accomplissement de cette double destination, en produisant un certificat délivré, savoir:

Pour les morues séchées à Saint-Pierre et Miquelon, par le commandant et adminis trateur de ces îles (modèle B);

(1) Voy. décret du 28 mai 1812; loi du 14 juillet 1819.

Pour les morues séchées à la côte de TerreNeuve, par un des capitaines ou officiers des bâtimens de l'Etat formant la station dans ces parages, ou, à défaut, par le capitaine prud'homme du hâvre le plus voisin du lieu de la sécherie, ou enfin, dans le cas d'impossibilité, par trois capitaines de navires armés pour la pêche de la côte, et appartenant à d'autres armateurs que celui du navire du banc (modèle B).

Lesdits certificats devront indiquer les noms des hommes de l'équipage qui auront été employés à la sécherie.

2. Au retour des navires, les capitaines remettront le certificat mentionné en l'article qui précède au commissaire de la marine qui le visera après en avoir reconnu l'exactitude au moyen du journal de bord, et au besoin par l'interrogatoire des équipages.

Ledit certificat sera ensuite adressé directement au département du commerce par l'administration de la marine, afin d'opérer la décharge des armateurs.

Une expédition dudit certificat sera délivrée à l'armateur, pour servir ce que de rai

son.

3. Les morues séchées à Saint-Pierre et Miquelon, ou à la côte de Terre-Neuve, pourront, à leur arrivée en France, être placées en entrepôt, pour être ultérieurement réexportées aux colonies françaises, avec jouissance de la prime accordée par l'article 2 de la loi du 9 juillet 1836.

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Les demandes d'admission en entrepôt présentées pour les morues sèches provenant du grand banc devront être accompagnées du certificat de sécherie à Saint-Pierre et Miquelon, ou à la côte de Terre-Neuve, prescrit par l'article 1er de la présente ordonnance.

4. Les magasins affectés à l'entrepôt devront être agréés par la douane, et seront fermés de la clef de l'administration et de celle du propriétaire.

Les employés des douanes tiendront un compte ouvert pour l'entrée et la sortie des morues ainsi entreposées.

5. Les morues sortant pour l'exportation aux colonies, avec jouissance de la prime cidessus mentionnée, ne pourront être expédiées qu'après que la bonne qualité en aura été reconnue et constatée par deux courtiers de commerce et deux employés des douanes, qui en délivreront un certificat conformément à l'article 7 de l'ordonnance royale du 26 avril 1833.

La provenance et l'embarquement desdites morues seront constatés dans la forme du certificat (modèle C) annexé à la présente ordonnance.

Dans le cas où l'expédition n'aurait pas eu directement du port d'entrepôt, la morue

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Le prix des plombs dans ce cas sera de vingt-cinq centimes.

6. Les morues extraites de l'entrepôt, pour quelque cause que ce soit, ne pourront pas y être réadmises.

Toutes violations de l'entrepôt, soit par le bris ou l'enlèvement des moyens de clôture, soit autrement, feront perdre à la morue entreposée le bénéfice de l'entrepôt.

Les armateurs pourront en tout temps s'affranchir de l'accomplissement desdites conditions, en renonçant volontairement au bénéfice de l'entrepôt.

7. Les armateurs auront à produire, pour la liquidation de la prime des morues expor tées des entrepôts, avec les pièces (modèle nos 8, 9 et 10) mentionnées dans notre ordonnance du 26 avril 1833, le certificat de chargement (modèle C) annexé à la présente ordonnance.

8. Toutes les dispositions de notre ordon-h nance du 26 avril 1833 sont et demeurent maintenues en ce qu'elles n'ont point de contraire à la présente.

9. Nos ministres secrétaires d'Etat au département du commerce et des travaux pu blics, des finances, et de la marine et des colonies (MM. d'Argout, Passy et Duperré), sont chargés, etc.

(Suivent les modèles de déclarations et
certificats.)

1626 SEPTEMBRE 1836. Ordonnance du Roi pour l'exécution de la convention postale conclue, le 27 mai 1836, entre la France et la Belgique. (IX, Bull. CDLVII, no 6,502.)

Voy. ord. du 20 août 1836, suprà, p. 385. Louis-Philippe, etc. vu la convention postale conclue et signé le 27 mai 1836 entre la France et la Belgique;

Vu les lois des 14 floréal an 10 (4 mai 1802), 15 mars 1827, 14 décembre 1830; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances;

de

Art. rer. A dater du 1er octobre 1836, les personnes qui voudront adresser, de France ou des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, des lettres pour le royaume Belgique, auront le choix, premièrement de laisser le port de ces lettres à la charge des destinataires; secondement de payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination; troi sièmement de n'acquitter le port que jusqu'à la frontière du territoire français: le tout par réciprocité de la même faculté accordée aux

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