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suite de l'arrêté du 19 de ce mois, seront imputées, comme bons d'àcompte, dans les décomptes des revues des corps auxquels ces militaires appartenoient; et pour mettre ces corps à même de recevoir pour comptant ces effets de retenue, les inspecteurs aux revues devront en comprendre le montant dans leurs revues: ils se conformeront, à cet égard, aux dispositions prescrites par les réglemens des 26 ventose ( abrogé) et 8 floréal an 8, que je ne crois pas avoir besoin de leur rappeler. Ils auront soin de rayer de leurs contrôles les militaires congédiés, à compter du jour de leur départ, et de ne plus les porter dans les revues que pour la dépense résultante de leur traitement en route.

No 150.

DÉCRET DU 8 FLORÉAL AN 11. Conditions et quotité des retraites. Art. 1. La solde de retraite est la récompense des services militaires. Elle s'acquiert, 1o. par ancienneté de service; 2o. par des blessures reçues en présence de l'ennemi ; 3°. par des infirmités provenantes de blessures et des événemens de la guerre.

2. On peut obtenir la solde de retraite par ancienneté de service, après trente années de service effectif. Elle est réglée, pour chaque grade, à la moitié du maximum déterminé par les tableaux annexés à la présente loi.

Elle est augmentée, pour chaque année ou campagne de guerre audelà de trente années, du vingtième de l'autre moitié; ce qui donne le maximum à cinquante ans de service.

3. Les blessures qui donnent lieu à la solde de retraite, sont celles qui proviennent, soit du fer, soit du feu de l'ennemi, ou par suite d'un service requis ou commandé.

Si elles causent la perte totale de plusieurs membres ou de la vue, elles donnent droit au maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services, et un quart en sus de ce traitement.

Lorsque les blessures causent la perte d'un membre, elles donnent également droit au maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services, et un quart en sus de ce traitement.

Les blessures ou infirmités résultantes de blessures, qui, sans occasionner la perte d'un membre, sont cependant assez graves pour en ôter l'usage absolu, donnent droit à la moitié du maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services, et au vingtième de l'autre moitié par chaque année de service ou campagne de guerre.

Les infirmités résultantes de blessures moins graves, ou provenantes des fatigues ou événemens de la guerre, et mettant dans l'impossibilité de continuer le service, donnent droit au quart du maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services; et après vingt années de service, campagnes comprises, au trentième des trois autres quarts par chaque année de service ou campagne de guerre au-delà desdites vingt années.

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4. Les années de service pour la solde de retraite, se comptent de l'âge de quatorze ans pour les tambours, et seize ans pour les autres militaires (1).

5. Les services d'un militaire qui se rendroit coupable de désertion,

(1) Voyez page 25, alinéa 6, etc...

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ne seront comptés que du jour où il sera admis à reprendre son activité; il ne pourra se prévaloir des services antérieurs à la désertion.

6. En temps de paix, et pour les troupes levées en Europe, chaque année d'embarquement ou de campagne de mer ou de service hors d'Europe, est comptée pour dix-huit mois.

En temps de guerre, chaque campagne de douze mois, dans quelque pays que ce soit, et pour toutes les troupes faisant partie des armées actives, est comptée pour deux années..

Néanmoins, lorsqu'un militaire aura fait plus de cinq campagnes, chaque campagne au-delà des cinq sera comptée pour trois années (1). On ne comptera aucune campagne que le temps où les troupes, après avoir reçu l'ordre de se former sur le pied de guerre, auront été réunies en corps d'armée.

La campagne dans laquelle un militaire aura été blessé et mis hors de combat, lui sera comptée comme campagne entière, quoique ses blessures ne lui aient pas permis de la finir.

7. La solde de retraite affectée à un grade, exige au moins deux années de service effectif dans ce grade; sinon elle se règle sur le grade immédiatement inférieur.

Sont exceptés de ces dispositions, ceux qui, pour cause de blessures graves, se trouvent dans le cas des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3 ci-dessus.

8. Dans les grades qui se divisent par classes, la solde de retraite est la même pour les différentes classes.

9. La solde de retraite peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité (2).

10. Femmes et enfans. Les veuves des officiers, sous - officiers et soldats tués dans les combats ou morts dans les six mois de blessures qu'ils y auront reçues, sont susceptibles d'obtenir les pensions, en justifiant de leur mariage antérieurement aux blessures qui auront occasionné la mort desdits militaires.

Ces pensions sont réglées à raison du quart du maximum de la solde de retraite affectée au grade de leurs maris, pour les veuves des officiers et adjudans-sous-officiers; et au tiers, pour les veuves des sousofficiers et soldats.

11. Les enfans orphelins desdits militaires ont également droit à un secours annuel. Ce secours est pour lesdits enfans, quel que soit leur nombre, de la somme à laquelle auroit été réglée la pension de leur mère. Il cesse d'être payé lorsque le plus jeune desdits enfans aura atteint l'âge de vingt ans accomplis.

12. Réforme. Le traitement de réforme pour les militaires qui y ont droit, est fixé à raison de la moitié du maximum de la retraite de leur grade.

Ce traitement peut se cumuler avec tout autre traitement d'activité.

que

la solde

13. Invalides. Le nombre de militaires admis à l'hôtel national des Invalides et dans les succursales dudit hôtel, sera réduit successivement, et autant qu'il sera possible, à trois mille ceux qui y sont actuellement, auront néanmoins le choix d'y rester ou de se retirer dans leurs foyers.

(1) Voyez ci-après le Décret du 29 vendémiaire an 14, ¤° 151.
(2) Dispositions modifiées. Voyez page 35, alinéa 22.

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Dans ce dernier cas, ils jouiront de la solde de retraite affectée à leurs grades respectifs par les tableaux annexés à la présente loi.

14. Nul officier, sous- - officier et soldat ne sera admis à l'avenir à l'hôtel national des Invalides, à moins qu'il n'ait perdu un ou plusieurs de ses membres ou la vue par suite des événemens de la guerre, ou qu'il ne justifie de trente années de service militaire effectif et de soixante ans d'âge.

15. Les places qui viendront à vaquer à l'hôtel national des Invalides et dans les succursales, seront désormais accordées, deux tiers aux militaires en activité de service dans la ligne, et l'autre tiers aux vétérans nationaux et aux pensionnaires retirés avec la solde de retraite qui pourront y avoir des droits par leur âge et leurs infirmités.

16. Les retenues exercées sur les soldes de retraite en vertu des articles 49 et 50 de la loi du 28 fructidor an 7 (1), continueront d'avoir lieu, tant sur les soldes de retraite accordées en vertu de ladite loi, que sur celles qui le seront d'après la présente le montant en sera destiné à acquitter, jusqu'à due concurrence, les frais de l'entretien et de nourriture des invalides de l'Hôtel (2).

N° 151.

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DÉCRET DU 29 VENDÉMIAIRE AN 14. Campagne de l'an 14. Article unique. Le mois de vendémiaire de l'an 14 sera compté comme une campagne à tous les individus composant la grande armée.

Ce mois sera porté comme tel sur les états, pour l'évaluation des pensions et pour le service militaire.

(1) Voyez page 486.

(2) Voyez ci-après les tableau.

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Pour 5 années d'embarquement et de garnison hors
de l'Europe, en temps de paix.....

TOTAL général des services..

Ans. Mois. Jours.

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Les membres du conseil d'administration certifient véritables les services et campagnes ci-dessus détaillés.

Il déclare que le sieur Bardou desire jouir de sa retraite à Besançon, département du Doubs.

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Approuvé par le général divisionnaire (ou l'inspecteur des troupes),

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MOTIF sur lequel la demande est fondée.

Ce militaire est hors d'état de continuer son service, par l'effet d'un coup de feu qu'il a reçu à la poitrine, à la bataille d'Hohenlinden, l'e 12 frimaire an 9.

SERVICE EFFECTIF ET GRADES.

CAMPAGNES.

Récapitulation des services et campagnes.

Certificat de l'officier de santé.

Je soussigné, officier de santé attaché audit corps, certifie que le sieur Charles Lambert est dans l'impossibilité absolue de continuer ses services, par suite d'un coup de feu dont il a été frappé à la poitrine.

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Les membres du conseil d'administration certifient véritables les services; campagnes et blessures ci-dessus relatés. Ils déclarent que le sieur Lambert desire jouir de sa retraite à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Approuvé par le général divisionnaire (ou l'inspecteur des troupes),

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