Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

55

56

les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu ; l'enfant lui sera présenté.

Sect. 2. Naissance hors du territoire. Art. 92. Délai pour les déclara tions. Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.

Cet article fait exception à l'article 55, qui n'accorde que trois jours pour les déclarations. Quant aux autres formalités, elles devront être les mêmes hors du territoire que dans l'intérieur, et les officiers de l'état civil se conformeront, à cet effet, aux dispositions générales relatives aux actes de naissance, et énoncées au commencement de ce titre.

93. Envoi de l'extrait du registre. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.

Afin d'éviter les erreurs que pourroient commettre des bataillons qui, étant détachés du corps, n'ont point sous les yeux les registres-matricules, l'officier de l'état civil enverra l'extrait mentionné en l'article précédent, au dépôt du corps, où il sera confronté avec le signalement du père de l'enfant, s'il est connu, et transmis par le conseil d'administration au lieu de son dernier domicile, ou de celui de la mère, dans le cas où le père seroit inconnu.

Un double de cet extrait sera, en outre, envoyé au ministre de la guerre, et le numéro du registre-matricule, sous lequel le père aura été signalé, sera relaté avec soin sur ledit acte de naissance.

Dans le cas où des corps entiers se trouveroient bors du territoire de l'Empire, ils transmettroient directement lesdits extraits, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus (1).

Dispositions générales.

TIT. 2. Mariage. Art. 144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

145. Dispenses. Néanmoins il est loisible à l'Empereur d'accorder des dispenses d'àge pour des motifs graves.

57 146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

58

59

60

61

[ocr errors]

62

[ocr errors]

148. Consentemens nécessaires. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingtcinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.

En cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de ma nifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.

63 S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera con

sentement.

64 151. Actes respectueux. Les enfans de famille ayant atteint la majorité

(1) Voyez le modèle A.

fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

152. Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y auroit pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.

153. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

154. Les officiers de l'état civil qui auroient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur impérial au tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.

Nota. Cette amende, dont le minimum n'est pas fixé, ne pourra excéder trois cents francs.

157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui auroit célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.

158. Enfans naturels. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement

reconnus.

[ocr errors]

159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier, qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc, qui lui sera nommé.

160. Conseils de famille. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans, ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

161. Cas dans lesquels le mariage est prohibé. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

164. Dispenses. Néanmoins il est loisible à l'Empereur de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées au précédent article. 170. Mariage en pays étranger. Le mariage contracté en pays étranger

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent (1).

171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de l'Empire, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.

203. Obligations qui naissent du mariage, Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.

227. Dissolution du mariage. Le mariage se dissout, 1o. par la mort de l'un des époux; 2°. par le divorce légalement prononcé ; 3°. par la condamnation devenue définitive de l'un des époux à une peine em portant mort civile.

228. Seconds mariages. La femme ne peut contracter un nouveau mariage, qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage pré

cédent.

L'article 74 du Code Napoléon fixe à six mois le temps de domicile de l'un des deux époux dans une commune, pour y célébrer leur mariage; mais comme un militaire obligé de suivre ses drapeaux, peut se trouver pendant long-temps dans la nécessité de ne pas résider six mois de suite dans le même lieu, il suffira qu'il justifie qu'il est au corps depuis plus de six mois, et l'officier public en féra mention sur ses registres, ainsi que du temps depuis lequel le corps est en garnison.

Dans tous les cas, la publication devra anssi être faite dans la commune où étoit la dernière résidence, ainsi que dans celle où est le domicile des parens sous l'autorisation desquels on se marie.

Le décret impérial du 16 juin 1808, porte (2):

Les officiers de l'état civil devront donc veiller, avec le plus grand soin, à l'entière exécution de ces dispositions, et ne jamais passer outre à la célébration d'un mariage, sans s'être fait représenter l'une des permissions prescrites, et la joindre à l'acte de célébration.

Sect. Ir. Mariage sur le territoire de l'Empire. Art. 63. Délai et mode des publications. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et ·les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites.

64. Durée des affiches.-Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication.

65. Renouvellement des publications.—Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

(1) Ce chapitre contient les articles ci-dessus, depuis 144 inclusivement.
(2) Voyez page 443, n° 140.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

f

172. Oppositions au mariage, par qui formées. Le droit de former oppositions à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.

[ocr errors]

174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans:

[ocr errors]

1o. Lorsque le consentement du conseil de famille requis par l'art. 160, n'a pas été obtenu;

2o. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui șera fixé par le jugement.

[ocr errors]
[ocr errors]

175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition, qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.

176. Forme de l'acte d'opposition. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui auroit signé l'acte contenant opposition.

66. Actes d'opposition au mariage. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie, par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des par ties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

67. Mention faite au registre. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions, sur le registre des publica tions; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites opposi tions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.

68. Peines en cas d'infraction.-En cas d'opposition, l'officier de l'état 11 civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents francs d'amende et de tous dommages

intérêts.

69. Pièces à produire en cas de non-opposition. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune s constatant qu'il n'existe point d'opposition.

70. Moyen de suppléer au défaut d'acte de naissance. — L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui seroit dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété, délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

71. Nature de l'acte demandé. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens, ou non des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et

parens

[ocr errors]

101

102

103

104

105 106

107 108

109

110

111

112

113

114

115

de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent point signer, il en sera fait mention,

72. Confirmation ou rejet dudit acte. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur-impérial, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

73. Consentement des père et mère. L'acte authentique du consen tement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

-

74. Lieu où le mariage doit étre célébré. — Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune (1).

75. Mode de célébration. Le jour désigné par les parties, après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre 6 du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux (2). Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

76. Forme de l'acte. On énoncera dans l'acte de mariage,

1o. Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux;

[ocr errors]

2o. S'ils sont majeurs ou mineurs;

3o. Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; 4°. Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis

5°. Les actes respectueux, s'il en a été fait;

6. Les publications dans les divers domiciles;

7. Les oppositions, s'il y en a eu ; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;

Nota. On doit faire mention ici des permissions exigées des of ficiers, sous-officiers et soldats, par les décrets impériaux énoncés dans les observations qui précèdent cette section.

8. La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;

9°. Les prénoms, noms, âge, professions, domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.

(1) Voyez ci-avant, alinéa 81.

(2) Voyez l'alinéa 220 de la présente Instryction.

« PreviousContinue »