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stationnée au chef-lieu toutes les fois que, par suite d'un ordre exprès
de Sa Majesté, d'un ordre du préfet, d'une réquisition de généraux
commandans, ou de commandans d'armes, une compagnie ou partie'
d'une compagnie de la réserve sera employée au service de la place, ou
fera partie d'une force mobile quelconque, elle sera sous les ordres des
commandans militaires, et suivra la même discipline que
les troupes de

ligne.

26. Les officiers et sous-officiers des compagnies de la réserve prendront rang à la gauche des troupes de ligne; à égalité de grade, ils seront commandés les officiers et sous-officiers desdites troupes.

par

Lorsque plusieurs détachemens de compagnies de la réserve seront réunis, ils prendront leur rang dans l'ordre des numéros de leur compagnie.

Le commandement sera déféré au plus ancien officier ou sous-officier du grade le plus élevé, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par l'officier de la gendarmerie ou de ligne, commandant la force

réunie.

28. Le ministre de la guerre fera fournir au compte de l'Etat, les armes nécessaires aux compagnies de la réserve.

58 Ces armes seront entretenues aux dépens de la masse générale de la compagnie; elles seront renouvelées au fur et à mesure des besoins constatés par l'inspecteur de la compagnie.

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L'équipement militaire sera fourni et renouvelé aux dépens de la masse générale de chaque compagnie.

SUBDIVISION NEUVIÈME. - Organisation de l'infanterie en

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régiment.

N° 14.

Décret du 1° veNDÉMIAIRE AN 12. Création des majors.

TIT. 4,

art. 1o. Les corps d'infanterie seront désignés désormais sous le nom de régiment. Les chefs de brigade prendront le titre de colonels.

4. Il y aura dans chaque régiment un major dont le grade sera ințermé liaire entre celui de colonel et celui de chef de bataillon.

Le major portera les épaulettes de colonel; le fond de l'épaulette et la frange seront de deux métaux différens ; la frange sera toujours du même métal que le bouton.

Le chef de bataillon chargé du détail est supprimé.

Le major jouira d'un traitement annuel de 4,300 fr. Il sera spécialement chargé du détail, de l'inspection, de la tenue, de la discipline, de la police et de la comptabilité du corps et des compagnies (1); il sera ́chargé de la tenue des contrôles, dont il sera dépositaire, et remplira au conseil d'administration les fonctions de rapporteur, même lorsqu'il le présidera. Il commandera le régiment en l'absence du colonel (2).

(1) Voyez le Décret du 22 avril 1812, n° 234, alinéa 1. Ce décret le rend responsable de la réception des effets d'habillement et d'équipement.

(2) Lorsqu'il commande le régiment, il a droit à la même indemnité de représentation que le colonel. Voyez la Circulaire du 20 juillet 1809, no 287, alinéa 4. Voyez le Décret du 24 janvier 1812, n° 103; ce décret le rend habile à suppléer les colonels comme président dans les conseils de guerre.

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No 15.

ARRÊTÉ DU 22 VENTOSE AN 12.- Tit. 1er. Voltigeurs d'infanterie légère. Art. 1er. Il y aura dans chaque bataillon des régimens d'infanterie légère (1), une compagnie qui portera la dénomination de compagnie de voltigeurs,

Cette compagnie sera toujours la troisième du bataillon (2), en comptant celle de carabiniers.

3 2. Cette compagnie sera formée d'hommes bien constitués, vigoureux et lestes, mais de la plus petite taille. Les sous-officiers et soldats qui y • seront admis, ne pourront avoir plus d'un mètre 598 millimètres (4 pieds 11 pouces); les officiers, plus d'un mètre 625 millimètres (5 pieds.)

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3. Cette compagnie sera constamment entretenue au pied de guerre, ⚫ et composée ainsi qu'il suit :

Un capitaine, i lieutenant, I sous-lieutenant

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I sergent-major,

4 sergens, 1 fourrier, 8 caporaux, 104 voltigeurs (3), 2 instrumens militaires; total 123.

6 Au lieu de tambours, cette compagnie aura pour instrumens militaires, de petits cors de chasse appelés cornets.

7 4. Les officiers de ces compagnies seront pris sur la totalité du régiment, dans leurs grades respectifs, sur la présentation de trois sujets, faite au ministre par le colonel.

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Tit. 2, art. 6. Les voltigeurs seront armés d'un fusil très-léger, modèle de dragon (4).

Les officiers et sous-officiers auront, au lieu de fusil, une carabine rayée.

7. Les voltigeurs seront vêtus comme l'infanterie légère; ils porteront les marques distinctives de leurs corps respectifs, et un collet de drap chamois.

8. Les voltigeurs étant spécialement destinés à être transportés rapidement par les troupes à cheval dans les lieux où leur présence sera nécessaire, ils seront exercés à monter lestement et d'un saut en croupe d'un homme à cheval, à en descendre avec légèreté, à se former rapidement, et à suivre à pied un cavalier marchant au trot.

Les voltigeurs seront aussi particulièrement exercés à tirer avec rapidité et beaucoup de justesse.

Tit. 3, art. 12. En l'an 13 et suivant, il sera désigné à chaque département un contingent particulier pour les compagnies de voltigeurs : ce contingent sera pris parmi les individus de la classe qui auront moins d'un mètre 598 millimètres.

Tit. 4, art. 13. La solde des compagnies de voltigeurs sera la même que celle des compagnies de carabiniers.

(1) Voyez ci-après n° 16.

(2) En bataille elle tient toujours la gauche. Voy. le Décret du 18 février 1808, alinéa 11.

n° 17,

(3) Voyez idem, alinéa 2.

(4) Ce décret les armoit d'un sabre-briquet : il leur a été retiré par décret impérial du 7 octobre 1807. Leur fusil pèse quelques onces de moius que celui d'infanterie de ligne, et est plus court de quatre pouces. (Voyez dans le Manuel d'infanterie les tableaux qui font suite aux devoirs du caporal en route).

No 16.

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DÉCRET DU COMPLÉMENTAIRE AN 13. Voltigeurs d'infanterie de ligne. Art. 1er. Il y aura dans chaque bataillon de ligne, une compagnie qui portera la dénomination de compagnie de voltigeurs.

Cette compagnie sera toujours la troisième du bataillon, en comptant celle des grenadiers.

2. Elle sera composée d'hommes, tels que ceux des voltigeurs d'infanterie légère.

3. Elle sera constamment entretenue au pied de guerre, et composée de même que celle des voltigeurs d'infanterie légère.

4. Les officiers, sous-officiers et soldats de ces compagnies seront pris sur la totalité du régiment, dans leurs grades respectifs, par le colonel, parmi ceux de la taille indiquée ci-dessus et au-dessous de cette taille, et qui montreront le plus d'aptitude au genre de service que les voltigeurs

doivent faire.

6. Les voltigeurs seront armés d'un fusil très-léger, modèle de dragon. Les officiers et sous-officiers auront, au lieu de fusil, une carabine rayée.

7. Les voltigeurs seront vêtus comme l'infanterie de ligne, et ils porteront les marques distinctives de leurs corps respectifs; mais le collet de leur habit et de leur veste sera en drap chamois.

8 8. Les voltigeurs étant destinés à faire le même service que l'infanterie légère, ils seront exercés à monter lestement, et d'un saut, en croupe d'un homme à cheval, à en descendre avec légèreté, à se former rapidement, et à suivre à pied un cavalier marchant au trot.

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Ils seront aussi particulièrement exercés à tirer avec promptitude et beaucoup de justesse.

9. La solde des compagnies de voltigeurs sera la même que celle des compagnies de grenadiers.

N° 17.

Décret du 18 pÉVRIER 1808. Composition des régimens d'infanterie.— I Art. 1°. Nos régimens d'infanterie de ligne et d'infanterie légère seront, à l'avenir, composés d'un état-major et de cinq bataillons; les quatre premiers porteront la dénomination de bataillons de guerre, et le cinquième, celle de bataillon de dépôt.

2.

2 Chaque bataillon de guerre, commandé par un chef de bataillon ayant sous ses ordres un adjudant-major et deux adjudans sous-officiers, sera composé de six compagnies, dont une de grenadiers, une de voltigeurs, et quatre de fusiliers; elles seront toutes d'égale force.

3 3. Chaque bataillon de dépôt sera composé de quatre compagnies (1).

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Le major sera toujours attaché à ce bataillon. Un capitaine désigné par le ministre, sur la présentation de trois candidats faite par le colonel, commandera le bataillon de dépôt sous les ordres du major : il commandera en même temps l'une des quatre compagnies.

(1) Il est ajouté un sous-lieutenant de plus à chaque compagnie de dépôt. Voyez le Décret du 14 octobre 1811, n° 23, alinéa 3.

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5 Il y aura près du dépôt un adjudant-major et deux adjudans sousofficiers.

6 4. La force de l'état-major et celle de chaque compagnie de grenadiers ou carabiniers, de voltigeurs ou de fusiliers, est déterminée ainsi qu'il suit :

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Ainsi la force de chaque régiment sera de 3,970 hommes, dont 108 officiers, et 3,862 sous-officiers et soldats.

10 5. Il y aura par bataillon de guerre quatre sapeurs, qui seront choisis dans la compagnie de grenadiers, dont ils continueront à faire partie, le caporal, qui commandera tous les sapeurs du régiment.

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ainsi que

6. En bataille, la compagnie de grenadiers tiendra la droite du bataillon; celle des voltigeurs, la gauche.

12 7. Quand les six compagnies seront présentes au bataillon, on défilera et l'on agira toujours par division.

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Quand les grenadiers et voltigeurs seront absens du bataillon, on manœuvrera et défilera toujours par peloton.

Deux compagnies formeront une division: chaque compagnie formera un peloton; chaque demi-compagnie une section.

11. Les officiers et sous-officiers des compagnies dont les cadres ne feront pas partie des nouveaux régimens, resteront à la suite de leur corps, y feront le service, et recevront le traitement de leur grade jusqu'à ce qu'ils aient été pourvus des premiers emplois vacans, qui leur appartiendront de droit.

12. Il y aura dans chaque régiment huit capitaines de première classe, dix de seconde et dix de troisième; quatorze lieutenans de première classe, quatorze de seconde.

(1) Par décision de S. M., du 29 mars 1808, cet officier jonit d'un traitement de 1200 fr. par an, lorsque le traitement de son grade est inférieur. Quant à son indemnité de logement, voy. les Circulaires des 26 thermidor an 12 et 24 vendémiaire an 13, nos 285 et 286.

(2) Il y en a maintenant deux; le deuxième caporal-tambour doit toujours être attaché au dépôt. Voyez le Décret du 3 juillet 1811, no 22, alinéa 1o.

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Les capitaines de première classe seront les quatre plus anciens; ils commanderont chacun la première compagnie de fusiliers de chaque

bataillon.

Le capitaine de grenadiers sera au choix du colonel, et inscrit toujours comme capitaine de première classe, quel que soit son temps d'ancienneté.

Lorsqu'un des quatre capitaines sera attaché au dépôt, il sera remplacé à sa compagnie par le premier capitaine de deuxième classe.

13. Il pourra être admis deux enfans de troupe par compagnie. Ils jouiront, comme par le passé, de la demi-solde, du logement, du vêtement et du chauffage.

14. Les bataillons de dépôt seront établis dans les garnisons indiquées par le tableau, etc. Ils ne pourront quitter ces garnisons qu'en vertu d'un ordre formel de notre part.

15. Le capitaine (adjudant-major) d'habillement et le quartier-maître feront toujours partie du bataillon de dépôt ; l'officier-payeur suivra les bataillons de guerre.

23 Le capitaine commandant ce bataillon, sous les ordres du major, et le capitaine (adjudant-major) d'habillement, auront chacun le commandement particulier d'une des compagnies (1).

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Les lieutenans chargés des différens détails, sont attachés aux compagnies du dépôt.

16. Les officiers attachés au dépôt ne pourront en être retirés pour rejoindre les bataillons de guerre, qu'en vertu d'un ordre du ministre.

17. Chaque régiment aura une aigle (2), qui sera portée par un porteaigle, ayant le grade de lieutenant ou du sous-lieutenant, et comptant au moins dix ans de service, ou ayant fait les quatre campagnes d'Ulm, d'Austerlitz, d'Jéna et de Friedland; il jouira de la solde de lieutenant de première classe.

Deux braves pris parmi les anciens soldats non lettrés, qui par cette raison n'auront pu obtenir d'avancement, ayant au moins dix ans de service, avec le titre l'un de second porte-aigle, et l'autre de troisième porte-aigle, seront toujours placés à côté de l'aigle : ils auront rang de sergent et la paie de sergent-major; ils porteront quatre chevrons sur les deux bras.

L'aigle restera toujours où il y aura plus de bataillons réunis (3).

Les porte-aigles font partie de l'état-major du régiment; ils sont nommés tous les trois par nous, et ne peuvent être destitués que par nous. 18. Chaque bataillon de guerre aura une enseigne (fanion ) (2) portée par un sous-officier choisi par le chef dans une des compagnies de ce bataillon.

Le bataillon de dépôt n'aura aucune enseigne (4).

19. Les régimens de ligne ont seuls des aigles pour drapeaux ; les autres corps ont des enseignes (5). .

(1) Le capitaine adjudant-major d'habillement, fait maintenant partie de l'étatmajor. Voyez le Décret du 14 octobre 1811, no 23.

(2) Voyez le Décret du 25 décembre 1811, no 25.

(3) Elle est attachée au premier bataillon. Voy, idem.

(4) Il lui est actuellement accordé un fanion. Voy. le Décret du 25 décemb. 1811, n° 25, alinéa 9.

(5) Voy. idem, alin. 2 et 3.

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