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indiqués par son commandant, et il visitera tous les lieux circonvoisins où l'ennemi auroit pu s'embusquer.

30. La découverte étant faite, on relevera les sentinelles d'augmentation qui auront été posées pendant la nuit.

31. Les soldats remettront leurs armes à leur place, et les sergens les leur feront essuyer.

32. Toutes les gardes placées pour la sûreté du camp, feront reconnoître exactement les troupes et personnes qui en approcheront, soit pour entrer dans le camp ou pour en sortir.

9 33. Dès que les sentinelles apercevront une troupe de quatre ou cinq personnes qui viendra de leur côté, elles la feront arrêter, avertiront le poste et présenteront les armes.

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34. Aussitôt l'officier fera prendre les armes aux soldats de son détachement, et en même temps.il enverra reconnoître la troupe par un sergent et quatre fusiliers, qui iront se placer près la sentinelle, les armes présentées.

35. Lorsque le sergent sera à portée d'être entendu, il criera: qui vive? et après qu'il lui aura été répondu : France, il demandera : quel bataillon? et si ce sont des officiers-généraux, de quel grade?

Ayant reconnu la troupe par les réponses qui lui auront été faites, il détachera un fusilier pour en aller rendre compte au commandant du poste, et cependant il fera faire halte à cette troupe, jusqu'à ce que ledit commandant lui ait envoyé ordre de la laisser approcher ou passer.

36. Le commandant du poste fera rester sa garde en état, jusqu'à ce que la troupe soit passée et hors de sa vue; et si ce sont les officiers généraux de jour ou officiers supérieurs de piquet, il leur fera rendre les honneurs qui leur seront dus.

37. Les honneurs rendus par les différentes batteries de tambour, cesseront à la retraite, et ne recommenceront qu'à l'heure marquée pour battre la garde.

38. Lorsque les officiers généraux de jour et supérieurs de piquet visiteront les gardes la nuit, ils seront reçus par elles, ainsi qu'il est ordonné. 39. Le chef de l'état-major aura le droit de visiter les grand'gardes, dont les commandans exécuteront ce qu'il leur prescrira de la part du général, et il sera reçu par les gardes suivant son grade.

40. Si pendant la nuit il se présente une troupe devant un poste pour entrer au camp, l'officier qui la commandera, sera obligé de venir avec le sous-officier qui aura été le reconnoître, trouver le commandant du poste, et celui-ci la fera rester à l'écart et ne la laissera pas entrer, quoiqu'il l'ait positivement reconnue pour être un détachement de l'armée, à moins d'un ordre par écrit du général, du chef de l'état-major ou des officiers généraux de jour.

41. Les commandans des gardes permettront néanmoins à l'officier qui commandera cette troupe, s'il y a des nouvelles pressées à donner au général, d'aller chez lui ou d'y envoyer.

42. Les étrangers qui se présenteront au camp, et qui mériteront attention, seront conduits au chef de l'état-major de l'armée.

43. Les gardes ne laisseront jamais arriver jusqu'à leurs postes les tambours ou trompettes venant des ennemis ; les sentinelles les feront arrêter aussitôt qu'ils les apercevront, et avertiront sur-le-champ le commandant de la garde.

44. Celui-ci enverra son lieutenant ou son sergent recevoir les paquets dont les tambours ou trompettes pourroient être chargés, leur en donnera un reçu, et les fera repartir sur-le-champ pour retourner à leur armée, sans permettre qu'ils s'arrêtent à portée de leur poste.

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Il enverra ensuite les paquets au général de l'armée:

45. Lorsqu'un tambour ou trompette ennemi entrera dans le camp sans avoir été arrêté par les grand'gardes, le commandant du poste où il aura passé sera puni sévèrement.

46. A l'égard des déserteurs, on commencera par les désarmer: si le logement du chef de l'état-major se trouve trop éloigné, ou qu'il n'y ait pas de sûreté à les y conduire, on les fera garder à vue; s'ils sont en grand nombre, on ne les laissera pas approcher, mais on les fera demeurer à quelque distance de la garde, qui les mènera avec elle au camp, lorsqu'elle sera relevée.

On désarmera les déserteurs, et on ne leur laissera vendre ni chevaux, ni aucune partie de leur équipement et armement, jusqu'à ce qu'ils aient été conduits au chef de l'état-major, qui en ordonnera d'après les ordres du général.

47. Les grand'gardes qui seront en avant et sur les flancs du camp, n'en laisseront sortir aucun soldat, cavalier ou dragon; elles arrêteront ceux qui tenteroient de passer au-delà, les enverront au commandant de la gendarmerie nationale, et en donneront avis en même temps au chef de l'état-major de l'armée.

48. Les gardes postées sur les derrières du camp observeront la même chose, à l'exception qu'elles laisseront passer les soldats, cavaliers ou dragons qui auront des congés en la forme prescrite par les réglemens.

49. Elles ne causeront, ni les unes ni les autres, aucun trouble ni empêchement aux allans et venans pour le commerce et la subsistance du camp; mais, au contraire, elles leur procureront toute la liberté et sûreté nécessaires, ainsi qu'à ceux qui apporteront des vivres et denrées.

50. Les officiers et sous-officiers resteront assidûment à leurs postes pendant tout le temps de leur garde, de manière que nul ne s'en écarte sous tel prétexte que ce soit.

51. Toute garde postée pour la sûreté de l'armée, ne changera jamais la position de son poste, et elle ne le quittera qu'après avoir été relevée par une autre ou par un ordre par écrit, soit du général ou du chef de bataillon de brigade, à moins qu'un officier général du jour ou officier supérieur de piquet, ne vienne la placer ou la retenir.

52. Le commandant d'une garde ne pourra refuser de se laisser relever par une autre gårde, sous prétexte qu'elle seroit moins nombreuse que la sienne, ou commandée par un officier d'un grade inférieur au sien.

Mais s'il arrivoit qu'une troupe se présentât à une garde pour la relever, sans avoir été annoncée à l'ordre, et sans que celui qui la commande fût porteur d'un ordre signé du général ou du chef de l'état-major de l'infanterie ou de la division, l'ancienne garde restera à son poste, n'y laissera point entrer l'autre et la fera tenir à quelque distance, jusqu'à ce que l'ordre lui soit arrivé de se laisser relever par elle.

53. Quand il y aura des consignes particulières ou de nouveaux ordres à donner aux postes, ils ne pourront l'être que par les officiers généraux de jour ou de la division, les officiers supérieurs de piquet et ceux de l'état-major-général de l'infanterie, qui les donneront par écrit ou par billets signés du chef de bataillon de la division ou de la brigade.

54. Les commandans des gardes se serviront des cavaliers d'ordonnance qu'ils auront près d'eux, pour faire passer promptement au chef de bataillon de leur division, les nouvelles intéressantes qu'ils apprendrout des ennemis pendant la durée de leur garde; et si cela étoit fort pressant, comme la marche d'un corps de troupe, ils le manderont en même temps au général.

55. Les postes des brigades de flanc se serviront de leurs cavaliers d'ordonnance pour le même objet.

56. Le lieutenant qui devra être détaché du poste du capitaine, marchera avec lui jusqu'au poste que le capitaine devra occuper, où il le quittera pour aller prendre le sien, conduit par un soldat d'ordonnance. 57. Le capitaine enverra pendant la journée le mot d'ordre ou de ralliement au lieutenant détaché de son poste, et celui-ci ne le donnera que le soir aux sous-officiers qui seront avec lui.

58. Le lieutenant détaché n'enverra pas d'ordonnance chez le chef de bataillon du corps, mais au poste du capitaine.

59. Il se conduira, pour relever ce poste, pour sa sûreté et pour son service, de la même manière qu'il est dit ci-dessus pour le capitaine.

60. Lorsqu'il sera relevé, il viendra rejoindre le capitaine à son poste, retourner au camp avec lui, sans que ni l'un ni l'autre puisse s'en retourner séparément.

61. Les officiers de garde descendront exactement la parade à la tête de leur bataillon.

62. Ils y mettront leur détachement en bataille, en feront l'appel, et après lui avoir fait faire demi-tour à droite, ils le congédieront.

63. Ils feront rapporter en même temps à la division d'artillerie de la brigade, les outils qui auroient pu être donnés à leur détachement, et en retireront le reçu.

64. Ils iront ensuite rendre compte à leurs chefs de bataillon de brigade des hommes qui pourront manquer, et des autres choses qui méiteront attention, et celui-ci en rendra compte au chef de l'état-major de l'armée.

TIT. 15. Instruction pour tout commandant d'un poste fermé (1). — Tout officier, en arrivant dans le poste qu'il doit occuper, s'y retranchera, et emploiera tous les moyens possibles pour le mettre en état de défense.

Il déterminera la force et l'espèce de son détachement relativement à la nature du terrain, à la force de son retranchement et à l'objet de son poste.

Si son poste est en avant de l'armée et à portée d'être attaqué, il se retranchera par une redoute; les redans, flèches ou autres sortes de retranchemens pouvant être tournés par leur gorge, et ne devant être employés que quand ils seront soutenus et appuyés par un corps de troupes. S'il est dans un village ou un autre endroit fermé dont il ne puisse défendre l'enceinte entière, il se placera dans un cimetière, mâsure de pierre ou réduit avantageux, d'où il puisse à la fois couvrir le chemin par où il devra se retirer, et celui par où l'ennemi pourra venir à lui.

Lorsque l'ennemi paroîtra en force, il fera rentrer ses postes en sentinelles avancées dans son retranchement, et en fera fermer toutes les bar

rières et avenues.

Il enverra sur-le-champ informer le général de l'armée, et avertir le corps de troupes le plus à portée de son poste.

Si le poste n'étoit susceptible d'aucune défense, ou que, par quelque circonstance, il ne se trouvât pas suffisamment retranché, l'officier qui y commandera, pourra se retirer lorsque l'ennemi menacera de l'attaquer avec des forces très-supérieures.

(1) Voyez page 269, alinéa 190.

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Tout poste retranché à côté de l'armée ou d'un corps de troupes, devant s'attendre à être secouru, l'officier qui le commandera, fera en conséquence ses dispositions de défense, ne prenant conseil que de lui seul, parlant aux troupes d'un ton ferme, et n'écoutant à aucune sommation de la part de l'ennemi, en quelque nombre qu'il arrive.

Il aura attention surtout de ne point confondre les attaques volantes avec les attaques véritables, afin de ne pas consommer ses munitions mal à propos.

494 Il ne garnira le parapet de son poste que de quelques fusiliers, gardant le gros de sa troupe ensemble, laissant arriver l'ennemi au pied du retranchement, et s'avançant alors en force sur la banquette pour le repousser.

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Il n'abandonnera le poste qu'après s'y être long-temps défendu, et après avoir perdu, par la supériorité de l'ennemi, toute espérance de s'y soutenir ou d'être secouru.

Si l'ennemi lui a coupé le chemin de la retraite, et qu'il ne puisse plus se l'ouvrir, ni compter sur aucun secours, il ne capitulera qu'à l'une des extrémités suivantes : 497 De n'avoir plus de munitions, après les avoir ménagées avec soin; 498 De manquer de vivres, après avoir réduit la nourriture du soldat, et avoir souffert quelque temps la faim ou la soif; d'avoir perdu la plus grande partie de son monde, et enfin avec le reste d'avoir fait son possible pour traverser l'ennemi, en fonçant sur lui avec la baïonnette.

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Il observera, toutefois en se rendant, qu'il n'y a que deux formes de capitulation dont on ne peut s'écarter, l'une d'obtenir les honneurs de la guerre, et la seconde, de se rendre prisonnier de guerre dernière condition qu'il n'acceptera qu'à toute extrémité; toute autre capitulation, comme de ne pas servir de la guerre, ou dans un pays déterminé, contre la puissance avec laquelle on est en guerre, ne pouvant jamais être admise dans sa justification.

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Aucun officier ne pourra de même capituler, par la considération de ménager le lieu et les habitans, ou de conserver les troupes qui lui sont confiées ce n'est point à lui à calculer ces motifs, à moins qu'ils ne lui soient recommandés dans les ordres qui lui ont été donnés; son premier et unique objet doit être de se défendre jusqu'à l'extrémité, et de saisir l'occasion de se signaler.

TIT. 16. Sentinelles.

Art. 1. Les sentinelles seront toujours placées à portée, et, s'il se peut, en vue de la garde qui les pose.

Si, pour quelque raison particulière, on étoit obligé d'en placer une assez éloignée pour n'être vue ni entendue du poste, l'officier qui la commandera, placera un sous-officier et quatre hommes pour fournir cette sentinelle et communiquer avec elle, ou au moins il sera posé une sentinelle intermédiaire, qui puisse voir et entendre la sentinelle la plus avancée, et avertir le poste.

2. Les sentinelles des postes seront relevées de deux heures en deux heures, sans qu'on puisse les laisser plus long-temps en faction.

3. Lorsqu'on campera dans les temps des grandes gelées, on les relèvera toutes les heures, et même plus souvent, si cela étoit nécessaire. 4. Avant que les sentinelles partent d'un poste, elles seront présentées par le caporal de pose à celui qui le commandera.

5. Celui-ci les fera mettre en haie, et examinera si elles sont en état de tout point, si leurs fusils sont bien amorcés, si les pierres sont fermes et bien placées, et si chaque homme a son épinglette.

6. Il ́aura soin, avant leur départ, de régler les lieux où chacune

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d'elles devra être posée, les plus anciens soldats devant toujours être mis dans les postes avancés.

7. Elles partiront toutes ensuite, sous la conduite du caporal, qui marchera à la tête, et elles le suivront deux à deux sans le quitter, ni l'aller attendre en chemin, pour quelque raison que ce soit.

9 Le caporal commencera toujours par relever la sentinelle la plus

avancée.

0 8. Celles qui seront relevées, le suivront de même pour venir au poste, et aucune d'elles ne pourra poser les armes, qu'après que le caporal les aura présentées à l'officier et qu'il aura ordonné de les faire

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rentrer.

9. Les sentinelles, en se relevant, se présenteront les armes l'une à l'autre, et elles se donneront la consigne en présence de leur caporal, qui s'avancera seul pour l'entendre donner; les sentinelles qui ne seront pas encore pasées s'arrêtant quatre pas derrière lui.

Les officiers de garde iront successivement visiter les sentinelles, leur faire répéter la consigne qu'elles auront reçue, et la leur expliquer. 10. Aucune sentinelle ne se laissera jamais relever que par les caporaux de son détachement.

Les sentinelles doivent regarder attentivement de tous les côtés, pour bien découvrir ce qui se passe autour d'elles, et avertir de la voix où par des signes, quand elles découvrent des troupes ou plusieurs personnes venant de leur côté.

5 11. Pendant tout le temps qu'une sentinelle sera en faction, elle ne pourra jamais quitter ses armes, ni s'asseoir, ni lire, ni chanter, ni même parler à personne sans nécessité.

Les sentinelles doublées ne doivent jamais parler ensemble que pour ce qui regarde le service : elles seront tournées de deux côtés opposés; et lorsqu'il paroîtra quelque troupe, l'une viendra avertir la garde, pendant que l'autre restera pour observer. Si l'une des deux déserte, l'autre tirera dessus et avertira au poste..

12. Toute sentinelle qui sera trouvée en contravention sur quelqu'un de ces objets, ou qui aura manqué à sa consigne, sera punie la descente de la garde.

13, Toute sentinelle quelconque aura la baïonnette au bout du fusil. 14. Lorsqu'il passera un officier à portée d'elle, elle s'arrêtera, fera face en tête et portera les armes.

15. Elle ne présentera les armes qu'aux généraux et colonels pendant le jour, et aux rondes et patrouilles pendant la nuit.

16. Tout soldat commandé, soit pour marcher à l'avant-garde, soit pour aller en faction, à la découverte ou en patrouille, portera l'arme au bras et la baïonnette au bout.

17. Les sentinelles placées pour la garde de l'artillerie ou des poudres, feront faction le sabre ou la baïonnette à la main.

TIT. 17. Détachemens, etc. Art. 1. Tout détachement sera formé à la tête du camp de son corps, et de là conduit au centre de la brigade, où le capitaine de piquet de la brigade sera chargé d'assembler la totalité des détachemens.

2. Le capitaine de piquet de la brigade prendra, en arrivant, le nom et le grade de l'officier qui commande le détachement, pour le remettre au chef de bataillon de la brigade.

3. S'il ne doit pas y avoir d'assemblée de détachement au centre de la brigade, il partira en droiture du camp de son corps pour se rendre à sa = destination.

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