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de plainte, leur infliger aucune peine de discipline: dans le dernier cas il se borne à rendre compte au général commandant le département, qui en réfère au général divisionnaire, lequel en écrit, s'il y a lieu, à notre ministre de la guerre.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux officiers d'un grade supérieur, chefs de service et autres fonctionnaires militaires, qui passent, séjournent ou résident dans les places sans y être attachés.

36. Les commandans d'artillerie et du génie attachés à la place, tant qu'elle n'est point assiégée, y conservent la surveillance et direction de l'artillerie et des fortifications, et l'administration des travaux qui s'y exécutent d'après le budget ou d'après les ordres de notre ministre de la guerre;

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Mais ils doivent au commandant d'armes:

1o. De lui remettre la situation de leur personnel et de leur matériel aux époques déterminées par les réglemens, et plus souvent si le service l'exige;

2°. De l'accompagner dans la visite des ouvrages, établissemens ou magasins, et de lui mettre sous les yeux tous les documens propres l'éclairer ;

3o. De le prévenir toutes les fois qu'ils doivent commencer de nouveaux ouvrages, et de ne les entreprendre, lorsqu'ils ouvrent la place, qu'après qu'il a fait toutes les dispositions qu'exige la police ou la sûreté; 4°. De le prévenir semblablement, et de lui désigner l'officier qui les supplée, lorsqu'ils sont forcés de s'absenter pour vaquer à un service extérieur, tel que la visite des forts, batteries de côtes et autres ouvrages éloignés qui dépendent de la place.

En cas de plainte, si le commandant de l'artillerie ou du génie est d'un grade supérieur, ou si le sujet de la plainte est relatif aux travaux, le commandant d'armes en réfère au général commandant le département, et ce dernier au général de division, lequel, après avoir pris l'avis du directeur de l'artillerie ou des fortifications, requiert d'eux, s'il y a lieu, la punition, ou rend compte du tout à notre ministre de la guerre.

37. Le commissaire des guerres attaché à la place conserve, suivant Tes mêmes règles, et sous l'autorité de l'ordonnateur, la direction des services qui lui sont confiés.

En cas de plainte, le commandant d'armes en rend compte au général commandant le département, et ce dernier au général divisionnaire, lequel, s'il y a lieu, requiert l'ordonnateur de le punir, on en refère à notre ministre-directeur de l'administration de la guerre.

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38. En cas de siége, l'autorité du gouverneur, du commandant supérieur ou du commandant d'armes est absolue, et s'étend même sur l'administration intérieure des corps, sur les travaux et les divers services. En conséquence, les commandans des troupes, d'artillerie et du génie, et le commissaire des guerres, sont tenus de prendre les mesures d'administration intérieure, d'exécuter les travaux et de faire toutes les dispositions de service que le commandant juge à propos de leur prescrire, 'dans l'intérêt de la défense.

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66Art. 39. Rapports avec les Commandans des citadelles, forts et cháteaux. Les commandans d'armes des places de guerre exercent les fonc- tions-de commandant supérieur à l'égard des commandans d'armes des en citadelles, forts, châteaux et autres fortifications qui dépendent de la place.

67.

Les commandans titulaires desdites citadelles et autres postes de même nature, y conservent le commandémñent limmédiát, suivant les règles

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établies par l'article 26 du présent décret, et par le titre 34 de l'ordonnance du 1er mars 1768, sur le service des places.

8 Art. 40. Commandement provisoire ou temporaire des places. En cas d'absence ou de départ du commandant d'armes, sans qu'il y ait de successeur désigné par lettres de service, les majors de place et les adjudans commandent avant tous les officiers du même grade.

41. Lorsqu'il se trouve dans la place des officiers d'un grade supérieur au major ou aux adjudans, le commandement est réglé par le grade et l'ancienneté de grade, sauf les exceptions suivantes.

0 42 Conformément aux anciennes ordonnances (Henri III, Etats de Blois, art. 276; — Louis XIII, janvier 1629), nul ne peut commander dans une place française, s'il n'est Français.

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Dans les garnisons composées de troupes françaises et auxiliaires, les officiers français concourent seuls et entre eux pour le commandement 2 43. Dans les garnisons composées d'infanterie et de troupes à cheval à grade égal, l'officier d'infanterie commande.

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44. Dans tous les cas, le secrétaire-archiviste conserve ses fonctions, et ne concourt jamais pour le commandement.

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Art. 45. Commandement et subordination des officiers et employés de l'état-major des places. Les adjudans de place commandans des citadelles, forts et châteaux, y exercent, dans les limites de leur grade, et conformément aux règles des chapitres précédens, les mêmes fonctions que les commandans d'armes.

46. Les majors de place commandent aux autres adjudans.

} 47. Les adjudans donnent les ordres et consignes au nom du commandant ils peuvent, en cas d'urgence, donner d'eux-mêmes, et sauf à rendre compte, sur le champ des ordres et consignes provisoires; et les chefs des postes ou des corps sont tenus de s'y conformer.

48. Les secrétaires-archivistes, pour tout ce qui tient au service de la place, sont sous les ordres immédiats du commandant d'armes et du major, d'après les ordres ou en l'absence du commandant.

Pour la conservation et la comptabilité des papiers de la place, ils sont sous la surveillance immédiate de notre ministre de la guerre, qui déterminera, dans un réglement spécial, le mode de surveillance et de comptabilité des archives de l'état-major des places, et leurs rapports avec les archives générales de la guerre et des fortifications.

49. Les portiers-consignes sont sous les ordres des majors et adjudans, pour le service et la police des portes, et sous la surveillance des secrétaires - archivistes, , pour tout ce qui concerne les rapports écrits, et la tenue des registres de consigne.

Les chefs de postes sont tenus de déférer aux appels et réquisitions des portiers-consignes, dans tout ce qui tient à l'exécution des ordres et consignes pour la police des portes et passages.

TIT. 3. Fonctions et obligations. Art. 5o. Dispositions générales. - Les places de guerre, relativement à leur service et à leur police, continueront d'être considérées sous trois rapports, savoir dans l'état de paix, dans l'état de guerre, et dans l'état de siége, conformément aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, titre 1o de la loi du 10 juillet 1791, et sauf les modifications établies ci-après.

51. L'état de paix a lieu toutes les fois que la place n'est point constituée en état de guerre ou de siége par un décret de l'Empereur ou par l'effet des circonstances prévues dans les articles suivans.

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Les fonctions et obligations des commandans d'armes et de leurs étatsmajors sont alors soumises aux règles établies ci-après, article 54, etc. 52. L'état de guerre est déterminé par l'une des circonstances sui

vantes :

1o. En temps de guerre, lorsque la place est en première ligne sur la côte, ou à moins de cinq journées de marche des places, camps et positions occupés par l'ennemi ;

2. En tout temps, par des travaux qui ouvrent la place, lorsqu'elle est située sur les côtes, ou en première ligne ;

Par des rassemblemens formés dans le rayon de cinq journées de marche, sans l'autorisation des magistrats;

88 Par un décret de l'Empereur, lorsque les circonstances obligent de donner plus de force et d'action à la police militaire, sans qu'il soit nécessaire de mettre la place en état de siége.

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Dans ces différens cas, les fonctions et obligations des commandans d'armes sont soumises aux règles établies ci-après, art. 91, etc.

53. L'état de siége est déterminé par un décret de l'Empereur, ou par l'investissement ou par une attaque de vive force, ou par une surprise ou par une sédition intérieure, ou enfin par des rassemblemens formés dans le rayon d'investissement, sans l'autorisation des magistrats.

Dans le cas d'une attaque régulière, l'état de siége ne cesse qu'après que les travaux de l'enneini ont été détruits et les brèches mises en état de défense.

Dans ces différens cas, les fonctions et obligations des commandans d'armes sont soumises aux règles ci-après, art. 101, etc.

Art. 54. Etat, de paix. Service et police des places sur le terrain militaire. Définition et limites du terrain militaire. Dans les places de guerre et dans les faubourgs, postes et camps retranchés qui font partie des fortifications permanentes, le terrain militaire comprend :

1o. La zone des fortifications entre les limites intérieures de la rue du rempart et les bornes extérieures des glacis, conformément aux articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, titre 1er. de la loi du 10 juillet 1791;

2o. Les bâtimens, établissemens et terrains militaires désignés dans l'article 14, titre 3, et dans l'article re., titre 4 de ladite loi.

55. Dans les citadelles, forts et châteaux, et dans les ouvrages extérieurs ou détachés des places de guerre, le terrain militaire comprend tout l'espace occupé ou renfermé par les fortifications jusqu'aux bornes extérieures des glacis, conformément aux articles 20 et 21, titre 1a1 de la même loi.

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Art. 56. Service et police des portes et autres issues de la place. Conformément à l'article 48, titre 3 de la loi du 10 juillet 179i, les clefs, etc. (1).

57. Il veille et pourvoit, sous sa responsabilité, à la stricte observation des règles prescrites par l'ordonnance du 1. mars 1768, titre 11

et 12,

1o. Pour la garde des clefs, et l'ouvertüre ou la fermeture des portes et autres issues de la place;

2o. Pour le service et la police desdites portes et issues pendant leur

ouverture.

(1) Voyez page 250, alinéa 44.

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Art. 59. Service et police des fortifications, bâtimens et terrains militaires. Le commandant d'armes donne les ordres et consignes, établit les postes et sentinelles, prescrit les rondes et patrouilles, et fait luimême les visites nécessaires à la conservation et à la police des fortifications, bâtimens, établissemens et terrains militaires, de l'artillerie et de tout le matériel qui s'y trouve, conformément à l'ordonnance du 1er. mars 1768 sur le service des places, aux titres 1. et 2 de la loi du 10 juillet 1791, au réglement du 22 germinal an 4, et à nos décrets des 23 avril 1810 et 16 septembre 1811, sur la police des fortifications et des bâtimens militaires.

60. Le commandant d'armes tient la main et veille en personne, et par les officiers de son état-major, à l'exécution des lois, ordonnances et réglemens sur l'assiette et la police du casernement, sur le service des hôpitaux et des autres établissemens militaires.

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Art. 61. Service et police des travaux militaires. Le commandant d'armes, conformément à l'article 3, titre 35 de l'ordonnance de 1768, ne laissera construire aucune pièce nouvelle de fortification, ni ouvrir la place, ni en interrompre l'entrée pour des réparations, qu'après avoir pris, de concert avec le commandant du génie, les mesures nécessaires à la police ou à la sûreté de la place et à la discipline de la garnison.

62. Le commandant d'armes pourvoit, en ce qui le concerne, à la police, à la protection et à la plus prompte exécution des travaux militaires, conformément à l'ordonnance du 1. mars 1768, au titre 6 de la loi du 10 juillet 1791, et aux réglemens du 3 avril 1744 et du 25 frimaire an 2. 63. Le commandant d'armes tiendra la main à ce qu'il ne soit construit sur le terrain militaire auçun bâtiment ou autres travaux publics ou particuliers, qu'après avoir été prévenu d'office par le commandant du génie, que lesdits travaux sont bien et dûment autorisés, et en avoir réglé l'exécution sous le rapport de la conservation et de la police de la place, conformément à ce qui est prescrit pour les routes par notre décret du 4

août 1811.

Réciproquement, lorsque les travaux des fortifications, ou tous autres objets du service militaire, exigeront, soit l'interruption momentanée des communications publiques, soit quelques manoeuvres d'eau extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée qui intéressera les habitans, le commandant d'armes et le commandant du génie ne pourront les ordonner, hors le cas d'urgence, qu'après en avoir prévenu le maire, et pris avec lui les mesures convenables pour que le service public n'en reçoive aucun dommage.

Art. 64. Rapports de la police militaire avec la police judiciaire et civile. -Police et délits militaires. Le commandant d'armes fait arrêter sur le terrain militaire, et punit des peines de discipline on renvoie devant les tribunaux militaires les personnes qui, par leur qualité ou par la nature des délits, sont soumises à cette discipline ou justiciables de ces tribunaux.

65. Le commandant d'armes fait arrêter, en cas de flagrant delit, les particuliers qui dégradent les ouvrages ou bâtimens militaires, ou qui commettent sur le terrain militaire des délits contre la police de la place et la discipline des garnisons.

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Il donne les ordres et consignes nécessaires pour faire mettre en fourrière les animaux qui dégradent les fortifications, ou qui s'y trouvent en contravention à l'article 12, titre de la loi du 10 juillet 1791. Les prévenus, en cas d'arrestation, et, dans tous les cas, les rapports et procès-verbaux constatant les délits dont il s'agit, seront renvoyés par

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le commandant d'armes aux officiers de police civile ou judiciaire, qui feront sur-le-champ l'instruction.

Les maires, juges de paix et tribunaux prononceront, sans délai, les peines portées par le code pénal pour les délits ordinaires, dans les cas analogues, savoir :

Pour les dégradations commises aux ouvrages et bâtimens, les peines portées contre les dégradations des monumens, ouvrages et autres dépendances du domaine public;

Pour les autres délits contre la police de la place ou la discipline de la garnison, les peines portées contre les contraventions ou délits qui tendent à troubler l'ordre public ou à exciter la sédition.

Nos Cours impériales, nos procureurs impériaux et nos préfets tiendront la main à l'exécution de ces dispositions.

66. Lorsque la garnison recevra un ordre subit de départ, ou quand elle sera foible et ne pourra fournir les postes et sentinelles indispensables à la police et à la conservation de la place, le service de la place se fera en tout ou en partie par la garde municipale ou par la garde nationale de la commune et de l'arrondissement.

Les maires et sous-préfets seront tenus de déférer aux réquisitions des commandans d'armes, provisoirement et jusqu'à ce qu'un ordre définitif de service ait pu être concerté entre le général commandant la division et le préfet.

Les postes et détachemens fournis par la garde municipale ou par la garde nationale, en conséquence du présent article, passeront sous les ordres du commandant d'armes, pendant toute la durée de leur service. Art. 67. Police et délits ordinaires. Pour les délits ordinaires, toute personne prise en flagrant délit ou poursuivie par la clameur publique, aux portes de la ville ou sur toute autre partie du terrain militaire, y sera sur-le-champ arrêtée, soit par les postes et sentinelles, soit par les officiers de police civile ou judiciaire, soit même par les particuliers, sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable du commandant d'armes, lequel en sera d'ailleurs et de suite informé.

68. Hors les cas prévus dans l'article précédent, nul ne peut pénétrer, sans l'autorisation du commandant d'armes, dans l'intérieur des bâtimens ou établissemens militaires et des terrains clos qui en dépendent, ni sur les parties des fortifications autres que celles qui sont réservées à la libre circulation des habitans, en vertu de l'article 28 de la loi dụ 10 juillet 1791.

En conséquence et hors lesdits cas, les officiers de police civile et judiciaire, s'adresseront, pour la poursuite des délits ordinaires, au commandant d'armes, qui prendra de suite et de concert avec eux, les mesures nécessaires pour la répression du désordre, et s'il y a lieu, pour l'arrestation des prévenus.

69. Le commandant d'armes veille lui-même, et de son propre mouvement, et pourvoit, conformément à l'article 15, titre 3 de la loi du 10 juillet 1791, à ce qu'aucune partie du terrain militaire ne devienne un lieu d'asile pour le crime et le désordre, en conséquence il donne les ordres et consignes nécessaires pour y prévenir les délits de toute espèce; il y fait arrêter les prévenus, et les renvoie, s'il y a lieu, devant les officiers de police judiciaire ou civile, conformément aux dispositions de ladite loi, et spécialement des titres 3, 4 et 6.

Art. 70. Service et police des places dans l'intérieur et dans le rayon d'attaque. Définition et limites du rayon extérieur des places. Le rayon d'attaque des places s'étend sur la zone du terrain extérieur, comprise entre

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