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473 4. Ils se rendront sur la place d'armes à l'heure où les nouvelles gardes de la garnison s'y rassembleront, pour veiller à ce qu'elles arrivent dans l'ordre convenable, et les faire ensuite manœuvrer et défiler, si le commandant de la place le juge à propos.

474 5. Ils feront la visite des postes aux heures indiquées par le commandant de la place.

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6. Lorsque les officiers supérieurs de service se présenteront devant un corps-de-garde, le commandant du poste en fera sortir les soldats, cavaliers ou dragons, pour les former sur un ou plusieurs rangs, suivant que la garde devra être disposée, et reposée sur les armes ou sur le mousqueton, et il se mettra à leur tête pendant que lesdits officiers supérieurs en feront l'inspection (1).

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7. Les officiers supérieurs examineront si tout est en règle dans poste, feront faire l'appel, se feront rendre compte du nombre des sentinelles, verront si elles sont postées comme elles doivent l'être; ils leur feront répéter leur consigne en présence du caporal du poste, ayant eux-mêmes, pour la vérifier, la consigne générale du *poste. 477 8. Si le commandant de la place ordonne que cette visite soit faite pendant la nuit, les officiers supérieurs qui la feront, prendront le mot de l'officier commandant le poste d'où ils devront la commencer, et seront reçus par tous les postes, comme le major de la place à sa première ronde.

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9. Les officiers supérieurs rendront compte au commandant de la place de ce qu'ils auront remarqué dans la visite qu'ils auront faite des postes.

10. Les officiers supérieurs, sortant de service, veilleront à ce que les anciennes gardes descendent la garde, et soient ramenées à leur quartier dans l'ordre prescrit.

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Tır. 17. Détachemens de guerre, et partis (2). — Art. 1er. Les gouverneurs ou commandans des places ne pourront en faire sortir en temps de guerre des détachemens, ni en sortir avec eux sans la permission des officiers-généraux dans le district desquels lesdites places seront comprises, hors les cas urgens et particuliers, dont ils seront tenus de leur rendre compte sur-le-champ.

2. Quand ils en auront obtenu la permission desdits officiers-généraux, ils pourront faire sortir de leur place les détachemens qu'ils jugeront nécessaires , pourvu qu'ils n'excèdent pas le quart de l'infanterie de leur garnison.

3. Ils conserveront la même autorité sur les troupes détachées de leur garnison, , que si elles étoient dans la place.

4. Les officiers-généraux et les commandans des places pourront choisir, pour commander les détachemens de guerre, les officiers qu'ils jugeront les plus capables, pourvu que, par leur grade, ils soient en droit de commander les autres officiers qui seront détachés

avec eux.

5. Les commandans de ces détachemens de guerre se conduiront,

(1) Voyez le Réglement du 5 avril 1792,n° 115, alinéa 858.

(2) Les partis étoient des espèces de voltigeurs autorisés à faire la course, et destinés à ruiner les convois des ennemis et à désoler leurs quartiers, saus porter aucun préjudice aux habitans du plat pays. Voyez le Réglement du 5 avril 1792, n° 115, alinéa 569.

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pendant tout le temps qu'ils seront hors de la place, suivant l'instruction insérée dans l'ordonnance du service de campagne (1).

6. Aucun parti ne sortira des places s'il n'est commandé par un officier ou sergent qui soit porteur d'un ordre pour aller à la guerre, signé d'un officier-général ou du commandant de la place, et cet ordre sera cacheté de ses armes.

7. Les officiers-généraux et les commandans des places ne donneront point de passe-ports pour des partis, qu'ils ne soient au moins du nombre d'hommes portés dans les cartels qui seront arrêtés entre les puissances belligérantes (2).

10. Le commandant d'un détachement allant à la guerre, aura soin, avant de sortir de la place, de prendre plusieurs passe-ports du commandant de ladite place, afin que s'il se trouve obligé de diviser son détachement, il en puisse donner un double à celui qui devra commander la troupe qui en est séparée; et au bas de ce double, il marquera le nombre d'hommes dont ce second détachement sera composé.

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11. Les effets qui auront été pris par les partis sortis des places, ne pourront être vendus qu'après qu'il en aura été dressé procès-verbal, et que la prise aura été jugée bonne; et cette vente ne pourra se faire que dans une place de guerre, et autant qu'il sera possible, dans celle dont ce détachement sera sorti; à cet effet, celui qui aura fait une prise, et qui l'aura conduite dans une autre place pour la mettre à couvert, pourra l'amener dans sa garnison, lorsque les circonstances le lui permettront,

12. La vente se fera à l'encan par le major de la place, lequel ne pourra faire d'autre retenue sur le produit de ladite vente, que celle du sou pour livre, à la réserve cependant des effets qui sont achetés par le gouvernement.

490 13. Le produit de la vente de la prise sera partagé entre les officiers et soldats du parti, ainsi qu'il sera prescrit par l'ordonnance du service de campagne.

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14. Ceux qui auront vendu dans le pays plat (3), les effets prétendus pris sur les ennemis, seront réputés voleurs, et punis comme tels; et les particuliers qui auront reçu ou acheté ces effets, seront punis comme receleurs.

TIT. 18. Assemblée des troupes. → Art. 1er. Lorsque toute la garnison devra prendre les armes on battra d'abord la générale, ensuite l'assemblée et le drapeau (4).

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S'il n'y a qu'une partie de la garnison qui doive prendre les armes, au lieu de la générale on battra la marche ou le premier.

2. Lorsque les troupes devront border la haie pour les honneurs militaires, elles se rangeront (5), etc.

3. Lorsque les troupes prendront les armes pour les exercices et

(1) Voyez le Réglement du 5 avril 1792, n“ 115, alinéa 529, etc.

(2) Usage perdu.

(3) Plat-pays signifioit lieux habités par des gens non guerroyant, lieux qui ne couvrent aucuns quartiers ou commandans militaires. Un pays de montagues pon. voit être plat-pays.

(4) Voyez le Réglement du 5 avril 1792, no 115, alinéa 616.

(5) Voyez le Décret du 24 messidor an 12, no 142.

manoeuvres générales, elle se conformeront à ce qui est prescrit par

le titre 22.

496 4. Toute troupe d'infanterie sera instruite, le jour de son arrivée dans une place, du poste qu'elle devra occuper en cas d'alarme. 497 5. Les commandans des postes feront, à cet effet, une disposition générale, d'après laquelle seront dressées les instructions particulières pour tous les régimens, gardes et postes de la garnison.

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6. Cette disposition comprendra les différens événemens qui pourroient occasionner l'alarme, de manière que les instructions particulières. indiquent les différences relatives à chacun de ces cas, et que les troupes sachent parfaitement ce qu'elles auront à faire.

7. L'alarme, de telle espèce qu'elle soit, sera reconnue par la générale battue à l'improviste; chaque régiment se rendra alors, sans perdre de temps, au lieu qui lui aura été indiqué par son instruction, et y attendra les ordres du commandant de la place.

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Les postes exécuteront ce qui leur est prescrit par les art. 104 et suivans du titre 11, et ce qui leur est indiqué par son instruction, et attendra les ordres du commandant de la place.

8. Si toute l'infanterie doit border les remparts, les régimens se rangeront par ancienneté ; le premier ayant la droite, le second la gauche, et ainsi des autres.

9. Dans quelque cas que ce soit, les régimens étrangers ne prendront rang qu'après le plus ancien régiment français de la garnison, quand même ledit régiment seroit moins ancien qu'eux.

10. Les commandans des places feront, quand ils le jugeront à propos, battre la générale à l'improviste, soit de jour ou de nuit, pour juger de l'effet de la disposition générale ordonnée par l'article 5, et de la promptitude des troupes à l'exécuter.

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TIT. 19. Police des places. Art. 1. Qui que ce soit ne pourra faire battre un ban (1) militaire dans une place, sans la permission de celui qui y commandera.

505 4. Les consignes (2) des portes tiendront un registre de tous les étrangers qui entreront dans la place, et exigeront de ces étrangers d'écrire eux-mêmes, autant qu'il sera possible, sur une feuille séparée, leur noin, leur qualité, leur grade, leur état, et l'auberge ou maison particulière où ils compteront loger.

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7. Les consignes remettront chaque soir, après la fermeture des portes, un état des étrangers qui seront entrés pendant le jour, extrait de leur registre et des feuilles séparées sur lesquelles lesdits étrangers auront écrit leur déposition.

9. Les bourgeois, marchands, cafetiers ou cabaretiers et artisans qui feront crédit aux sous-officiers ou soldats, sans un billet du major du régiment, perdront leur dû, indépendamment de quoi, il sera mis une sentinelle devant leur porte ou boutique, afin d'en empêcher l'entrée aux sous-officiers et soldats, pendant autant de jours que le commandant de la place jugera à propos.

Il en sera usé de même pour les cabaretiers qui donneront à boire aux soldats, après la retraite.

(1) Publication faite au nom du monarque seulement, et ayant pour objet d'annoncer quelles actions seront réputées délits, et quels moyens repressifs y seront appliqués. Voyez pag. 181, alinéa 45, et la Loi du 10 juillet 1791, no 108, alinéa 30. (2) Voyez la Loi du 10 juillet 1791. ng 108, alinca 30.

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10. Qui que ce soit n'ira ni n'enverra au devant des paysans et autres personnes qui apporteront des vivres dans la place, soit pour les prendre, en les taxant arbitrairement, soit pour les choisir en les payant de gré à gré, ne pouvant les acheter qu'ils ne soient arrivés sur le marché, et lorsque le marché sera ouvert, les troupes et les habitans, sans aucune préférence, auront la liberté d'acheter en même-temps ce qui leur conviendra.

Quant aux soldats et valets d'officiers qui tomberont dans le même cas, ils seront punis comme il est prescrit par les articles 25 et 29 du titre 20. 12. Les gardes aux portes prêteront main-forte aux préposés de la police, lorsqu'ils en seront par eux requis, pour l'exécution des deux articles précédens.

13. Les bourgeois et autres habitans qui seront trouvés dans les rues une heure après la retraite des bourgeois sonnée, sans feu ou faisant du désordre, seront conduits au corps-de-garde de la place d'armes, où ils resteront jusqu'au lendemain matin, que le commandant de la place les renverra, savoir: ceux qui auront été arrêtés sans feu, chez eux, et ceux faisant du désordre, au pouvoir des juges ordinaires, pour être punis suivant les ordonnances de police.

15. Les commandans des places veilleront avec la plus grande attention, à ce que les troupes ne jouent aucun jeu de hasard ; et il prendront à cet effet les mesures prescrites par l'article 28 du titre 20 (1).

17. Toute femme ou fille débauchée, qui sera surprise avec des soldats (2) sera arrêtée par le premier officier qui en sera instruit, lequel en informera aussitôt le commandant.

18. Si ces femmes ou filles sont domiciliées dans la place, le commandant, sans leur infliger aucune peine, les fera remettre au juge du lieu, pour être punies suivant les réglemens de police.

19. Si elles sont étrangères et sans aveu le commandant de la place les fera mettre en prison pendant trois mois, au pain et à l'eau, pour être ensuite renfermées dans la maison de force la plus voisine, enjoignant le gouvernement aux intendans de donner des ordres pour les faire guérir des maladies dont elles pourroient être attaquées, avant de les faire conduire dans les maisons de force.

20. Dans aucun cas, les femmes ou filles débauchées ne seront passées par les verges, ni exposées sur le cheval de bois (3).

21. Les commandans des places ne pourront faire conserver la chasse aux environs de la ville, ni y chasser eux-mêmes, ou permettre aux officiers de la garnison d'y chasser (4), s'il n'a été rendu une ordonnance en leur faveur, pour leur accorder une réserve, en fixer l'étendue et

les bornes.

22. Lesdits commandans des places ne pourront pareillement pêcher, faire pêcher, ni permettre à qui que ce soit de leur garnison de pêcher dans les rivières ou étangs des environs de leur place.

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520 TIT. 20. Discipline et police dans les places. Art. 1. Les commandans des régimens qui composeront la garnison d'une place, rendront compte de tous les objets relatifs au service, au commandant de la place; le commandant de la place à l'officier-général qui commandera

(1) Voyez page 159, alinéa 208.

(2) Voyez la Loi du 10 juillet 1791, no 108, alinéa 48,
(3) Punition depuis lors abolie.

(4) Voyez page 114, n° 84; et ci-après l'alinéa 541.

dans le département; l'officier-général au commandant de la province, et le commandant de la province au secrétaire d'état ayant le département de la guerre (ministre de la guerre ).

521 2. Cette manière de rendre compte ne sera interrompue que par l'absence de quelqu'un des officiers nommés à l'article ci-dessus et dans les cas extraordinaires qui demanderont une prompte dé

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cision.

3. Les colonels et autres commandans des corps, seront subordonnés et obéiront à l'officier-généra dans le district duquel sera leur régiment, et lui rendront compte de tout ce qui s'y passera concernant la discipline, les exercices, la subordination, et enfin de tout ce qui sera relatif au bien du service (1).

4. Si l'officier-général dans le district duquel sera un régiment, ne se trouve pas présent avec lui dans le même lieu, le commandant de ce régiment lui rendra compte par écrit, le premier de chaque mois, de tout ce qui se sera passé dans le corps pendant le mois précédent.

5. Le commandant de chaque régiment rendra pareillement compte de tous les détails relatifs à l'inspection de son régiment, à l'inspecteur général (2) qui en sera chargé, quand même il seroit absent.

mens,

6. La subordination sera établie de grade en grade dans tous les régiconformément aux articles 2, 3 et suivans du titre 21. Les commandans des provinces et officiers-généraux rendront compte au secrétaire d'état ayant le département de la guerre (ministre de la guerre) des colonels, lieutenans-colonels (chefs de bataillon), et majors qui souffriront qu'on s'en écarte.

7. Les commandans des troupes d'infanterie, étant en garnison dans les places, ne pourront les assembler, leur faire prendre les armes en tout ou en partie, et pour quelque objet que ce soit, sans la permission du commandant de la place.

527 8. On ne pourra, sans la même permission, faire recevoir aucun officier, ni sous-officier, ni publier aucune lettre de casse (3). 528 10. Nul officier de la garnison ne pourra s'en absenter, ne fût-ce que pour une nuit, sans la permission du commandant de la placé, qui ne la donnera que sur la demande du commandant du régiment, quand bien même l'officier seroit de semestre, ou qu'il auroit obtenu un congé du gouvernement (4).

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11. Le commandant de la place ne pourra, sous tel prétexte que ce soit, accorder aux officiers qui n'auront pas obtenu de congé du gouvernement, la permission de s'absenter de la place pour plus de deux

nuits.

12. Les commandans des provinces pourront, sur la demande des officiers-généraux employés, ou, à leur defaut, des commandans des places, accorder des permissions de s'absenter aux capitaines et

(1) Voyez page 142, alinéa 2.

(2) Voyez l'Instruction du 15 frimaire an 10, no 194.

(3) Le droit de casse n'a point été nominativement aboli, mais il n'en a pas été question dans la nomenclature des punitions à infliger. La casse ou cassation des sous-officiers fautifs ne semble pourtant point défendue, puisque le décret du 24 ventose an 12 porte en substance', que s'ils sont légionnaires, leur cassation doit être. autorisée par le ministre de la guerre. (Voyez page 107, alinéa 8.) Le mot casse, au lieu de cassation, est celui qu'a consacré l'encyclopédie.

(4) Voyez page 50, alinéa 3.

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