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358 DETAILS de l'instruction des recrues de la compagnie de (1)

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(1) Il sera tracé quinze pages pour cet objet.

NOTA. Il seroit convenable que le livret du sergent-major se terminât par un tableau consacré à présenter l'ordre numérique de l'armement, lequel faciliteroit la revue des armes. (Voy. Instruction du 24 septembre 1808, u° 188, alinéa 91), par un tableau du commandement du service (Voyez Ordonnance du 1er mars 1768, n° 107, alin. 166, 167 et 168), et par un tableau présentant le numéro des lits, lequel est nécessaire aux contre-appels. Voyez page 153, alinéa 142.

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I

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SUBDIVISION PREMIÈRE. - Ordonnance (1) de service, du 1er mars 1768.

N° 107.

TIT. Ier. (2). Commandement dans les provinces, etc. (3). Art. 6. Lorsque les généraux d'armées, ayant en même temps pouvoir de commander sur la frontière, enverront un des officiers généraux employés sous leurs ordres, dans une place de cette frontière qui seroit menacée de siége, avec un ordre par écrit pour y commander, ledit officier géné'ral commandera dans ladite place, comme s'il avoit un ordre du gouvernement à cet effet, et le gouverneur (4), commandant ou lieutenant (5) de ladite place, sera tenu de se conformer à ses ordres, à peine de désobéissance; le gouvernement autorisant, dans ces circonstances, lesdits généraux d'armées à étendre ou restreindre le pouvoir qu'ils donneront auxdits officiers généraux, suivant qu'ils le jugeront convenable au bien de son service.

7. Les inspecteurs généraux (6) d'infanterie, de cavalerie et de dragons étant dans les places, avec un ordre pour faire l'inspection des troupes de la garnison, y jouiront, pendant le temps que durera leur inspection, des honneurs (7) attachés à leur grade, quoiqu'ils n'aient point de lettres de service, et donneront le mot (8), s'ils s'y trouvent les premiers ou les

(1) Ordonnance exprimoit alors ce que signifie actuellement réglement. Ce dernier terme est seul usité. L'ordonnance de 1768 est toujours en vigueur.

(2) Le titre 1er traite du pouvoir des officiers généraux. Il leur y est enjoint de coutenir les gens de guerre en bon ordre et discipline. Il leur est donné commandement sur les troupes qui passent ou séjournent; ils ont le droit d'assembler les troupes, etc.

(3) Le mot département doit être substitué partout à celui de province.

(4) Il n'y a présentement de gouverneurs que dans un petit nombre de places, telles que Paris, Bruxelles, etc. (Voyez le Décret du 24 messidor an 12, n° 142, alinéa 3). Les commandans d'armes sont chargés des fonctions qui leur étoient attribués. Voy, le Décret du 24 décembre 1811, no III alinéas 34 et 35.

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(5) Il n'y a plus de lieutenant, qu'on nommoit alors lieutenant de roi, et qui avoit pouvoir en l'absence des grades plus élevés. Rien ne représente ce grade. (6) Les fonctions des inspecteurs-généraux, qui maintenant s'appellent inspecteurs généraux d'armes, out été interrompues pendant plusieurs années de la révolution. Leurs attributions ont été fixées en l'an 10. Voy. Instruction du 15 frimaire an 10, n°194.

(7) Voyez le Décret du 24 messidor an 12, no 142.

(8) Voyez idem, alin. 200. Il n'y est pas parlé des inspecteurs-généraux; il est dit seulement que le mot est toujours donné par la personne la plus élevée en grade.

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SUBDIV. 1.- Ordonnanc

plus anciens en grade, à la réserve cep
dans une même place avec le comma
mais lesdits inspecteurs ne pourron
dans les places ni sur les troupes;
les armes aux troupes pour en faire
tir le commandant de la place, qui n
dont il rendra compte sur-le-champ
ment de la guerre (2), et au comma
Les gouverneurs des places orde
ment (3), même à ceux des villes et
et aux gens de guerre qui y seront
du gouvernement, et ils tiendront
bitans, à la discipline des troupes
bordination et aux exercices.

10. Les officiers généraux ou

neurs ou commandans des places, the

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de la justice ordinaire, ni même s'entremettre dans les 14....... tieuses; devant se contenter de prêter mainforte aux juges des lieux. quand ils en seront requis, et de présider (5) aux conseils de guerre ( l'exception de ceux tenus par des corps qui ont leur justice particulière)(6), pour connoître de tous les crimes commis entre les gens de guerre; voulant, le gouvernement, que les habitans soient toujours renvoyés devant le juge ordinaire, à la réserve des cas de trahison ou autres qui pourroient regarder la sûreté de la place ou du pays (7), dans lesquels cas les habitans qui y seront intéressés, devront être jugés au conseil de guerre. 5 11. En l'absence des gouverneurs ou commandans des places, les lieutenans y auront la même autorité qu'eux.

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12. Les majors (8) des places y commanderont au défaut et en l'absence des gouverneurs, commandans et lieutenans.

13. Lorsqu'il ne se trouvera pas dans une place de guerre d'officier pourvu d'un pouvoir du gouvernement pour y commander, le commandement appartiendra à l'officier des troupes françaises de la garnison, soit d'infanterie, de gendarmerie, de cavalerie ou de dragons, qui aura le grade supérieur; et à grade égal, à l'officier d'infanterie du plus ancien régiment français, quand même il se trouveroit seul avec sa compagnie ou un détachement; et ce, par préférence à tous les officiers des régimens de nation étrangère, même d'un grade supérieur à celui de l'officier français, et en attendant qu'il ait été établi un commandant par le gouvernement ou par les généraux des armées.

(1) Titre qui n'existe plus maintenant.

(2) Aux mots secrétaire d'état, etc., substituez toujours ceux-ci : le ministre de la guerre.

(3) Leur autorité ne prend maintenant cette forme absolue que dans l'état de siége. Voyez la Loi du 10 juillet 1791, alin. 3 et 4.

(4) Le grade de brigadier n'existe plus.

(5) Les officiers généraux qui commandent ne sont plus présidens nés des conseils de guerre. Voyez page 60, no 48, et pag. 76, no 53.

(6) C'étoit une prérogative des régimens suisses, maintenant abolie.

(7) Les espions et embaucheurs sont jugés par une commission militaire. Voyez page 58, no 42, et pag. 109, no 75.

(8) Les majors de place ont été supprimés par la loi du 10 juillet 1791. Voyez n° 108, alinéa 12; il paroît qu'ils ont été rétablis. Voy. le Décret du 24 décembre 1811, n° 111, alinéa 68 et 75.

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II

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14. Les officiers généraux qui n'auront point de lettres de service, n'auront aucun commandement à prétendre en cette qualité.

18. Tous les capitaines des portes, pourvus par le gouvernement, seront à l'avenir connus sous la dénomination de sous-aides-majors des places (1); ils continueront d'être chargés de l'ouverture et de la fermeture des portes; ils aideront les aides-majors des places dans leurs fonctions, et ils commanderont après tous les lieutenans et avant tous les Sous-lieutenans. 19. L'ordre établi pour le service des places sera ponctuellement suivi, excepté dans le cas de guerre et de siége, ainsi qu'il est prescrit par les articles 3 et 4 du titre 8. Les commandans des provinces, dans des cas urgens et de nécessité, auront seuls l'autorité d'y faire les changemens que les circonstances exigeront: bien entendu qu'ils en rendront compte sur-le-champ au secrétaire d'état ayant le département de la guerre, pour prendre les ordres du gouvernement.

20. Tous les officiers des troupes, de quelque grade qu'ils puissent être, et ceux étant sous leurs ordres, reconnoîtront les officiers généraux dans le district desquels il se trouveront, les gouverneurs, commandans, lieutenans et autres officiers de l'état-major des places où ils seront, soit en garnison, soit en y passant avec leurs troupes, et seront tenus de leur obéir en ce qui concernera leurs fonctions, telles qu'elles sont dé

taillées.

21. Lorsque les troupes se trouveront dans des quartiers, villes ou lieux où il n'y aura pas d'état-major, on se conformera, pour le commandement et le détail du service, à ce qui est prescrit au titre 33.

Trr. 2. Officiers généraux, états-majors. — Art. 1o. En vertu des pouvoirs accordés par le titre 1er, aux officiers généraux employés, ils veilleront spécialement à la police, discipline, subordination, tenue, et aux exercices des troupes qui seront dans le district de leur commandement.

Ils tiendront la main à ce que le service se fasse dans les places, en temps de paix, avec la même exactitude qu'à la guerre et dans les camps. Ils exécuteront et feront exécuter, avec le plus grand soin, ce qui est prescrit par la présente ordonnance.

16 2. Les gouverneurs ou commandans des places tiendront la main, subordonnément aux officiers généraux employés, à tout ce qui est prescrit par l'article 1er.

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Ils prêteront main-forte pour l'exécution des décrets de la justice, toutes les fois qu'ils en seront requis.

18 Ils veilleront à ce que tous les officiers et soldats, qui seront dans les hôpitaux, y vivent en bon ordre, conformément aux ordonnances rendues pour lesdits hôpitaux (2).

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Ils soutiendront les employés des fermes dans leurs fonctions, et leur donneront un officier-major de la place pour les accompagner lorsqu'ils voudront faire leurs visites dans les casernes ou autres logemens des soldats.

10. Toutes les fois que les officiers de l'état-major des places (3) se mettront à la tête d'une troupe, soit pour la conduire ou pour lui faire quelques commandemens, ils seront tenus d'avoir l'épée à la main.

(1) Supprimés depuis long-temps; les adjudans de place remplissent ces fonctions.

(2) Voy. l'Arrêté du 4 germinal an 8, no 310.

(3) Supprimés. Voyez la Loi du 10 juillet 1791, no 108, alinéa 12.

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Trr. 3. Arrivée des troupes dans les places. — Art. 1o. Lorsqu'un régiment d'infanterie devra arriver dans une place pour y tenir garnison (1), un aide-major (2), le quartier-maître (3) et tous les fourriers (sergensmajors) (4) partiront à l'avance du dernier logement pour s'y rendre.

2. En arrivant, l'aide-major ira prendre les ordres du commandant de la place pour l'établissement du régiment dans ladite place (5).

3. Après avoir pris les ordres du commandant, si le régiment doit être logé chez les habitans, l'aide-major préviendra les officiers municipaux de l'arrivée du régiment.

4. Le quartier-maître remettra en même temps auxdits officiers municipaux un état du nombre des officiers, sous-officiers et soldats du régiment, en leur présentant la route, au dos de laquelle devra être transcrit l'extrait de revue du commissaire des guerres pour régler le logement (6). 25 5. Si le régiment doit être caserné, il occupera le quartier du régiment ou de la troupe qu'il relèvera.

26 6. Si cependant il y a dans la place plusieurs quartiers vides, il pourra choisir celui qui lui conviendra le mieux, eu égard au nombre de batail'lons dont il sera composé; et quand il y sera établi, il n'en pourra être déplacé à l'occasion de l'arrivée d'un autre régiment, que dans le cas où il seroit nécessaire de resserrer le logement pour lui faire place.

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7. Si plusieurs régimens arrivent ensemble dans une même place, ils tireront au sort le quartier que chacun d'eux devra occuper, eu égard au nombre de bataillons dont ils seront composés, sans que le plus ancien puisse prétendre de choisir.

8. Quand les troupes devront être logées dans les casernes ou pavillons, le quartier-maitre ou autre officier-major ira, avec le major de la place, le commissaire des guerres et un ingénieur, faire la visite desdites casernes et pavillons, et voir s'il ne manque rien (7); si les portes, fenêtres, vîtres, serrures, bancs, tablet es au pain, et autres ustensiles servant auxdits pavillons et casernes sout en bon état ; et il sera dressé du tout, par le commissaire des guerres, un procès-verbal, dont chacun d'eux gardera une copie, signée de tous quatre, pour être représentée lors du départ du régiment ; il en sera fait une cinquième copie, qui sera remise au commissaire des guerres, pour l'envoyer à l'intendant de la province.

9. Pendant que le quartier-maître s'occupera de l'établissement de la troupe, l'aide-major ira au-devant du régiment pour porter à l'officier qui le commandera, les ordres qu'il aura reçus du commandant de la place.

10. Le régiment étant arrivé près de la place, se mettra en bataille au

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(1) Voyez le Réglement du 30 thermidor an 2, no 260, alinéa 33.

(2) C'est maintenant up officier. Voy. le Réglement du 25 fructidor an 8, no 120, alinéa 9.

(3) Voyez idem. Le quartier-maître précède de trois jours.

(4) Dans cette ordonnance, le mot fourrier signifie toujours sergent-major, car l'ordonnance du 10 septembre 1762 donnoit au fourrier le rang de dernier sergent; celle du "raoût 1764 lui donnoit le rang de premier sergent; celle du 1er août 1765 lui donnoit autorité sur les sergens, et un sou de plus.

(5) Voyez le Réglement du 25 fructidor an 8, no 120, alinéa 11.

(6) Voyez idem, alin. 4 et 6. C'est au commissaire des guerres, s'il y en a dans la place, que doit être remis cet état de situation."

(7) Voyez le Réglement du 30 thermidor an 2, n° 260, alinéas 40, 41 et 428

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