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tans des villes et campagnes, lorsque ces dernières ne sont pas de nature à être portées devant les juges civils, et pourvu qu'il n'en résulte aucune plaie, et qu'on n'y ait pas fait usage d'armes ou de bâtons;

Les manques aux différens appels, exercices, revues et inspections; Les contraventions aux règles de police ou ordres donnés ; enfin, toutes les fautes contre la discipline, le service ou la tenue, provenant de négligence, de paresse ou de mauvaise volonté.

3. Plus graves sous les armes. Les fautes ci-dessus énoncées, seront toujours regardées comme plus graves, lorsqu'elles auront lieu pendant le temps du service, ou sous les armes.

4. Obéissance. Tout subordonné, de quelque grade qu'il soit, et quelque fondé qu'il puisse se croire à se plaindre, sera tenu de se soumettre aussitôt à l'ordre qu'il recevra, ainsi qu'à la punition de discipline prononcée contre lui par celui ayant droit de la lui ordonner; mais il lui sera permis, après avoir obéi, de réclamer auprès du conseil de discipline, dont il sera parlé ci-après, et dans les formes qui seront prescrites, la justice qu'il croira lui être due.

1 5. Compte rendu. Tout officier ou sous-officier sera tenu de rendre compte, le plutôt possible, au grade supérieur, de la punition qu'il aura ordonnée; savoir, les chefs de bataillon au chef de brigade, les capitaines aux chefs de leur bataillon, les lieutenans, sous-lieutenans et adjudans-majors aux capitaines, les adjudans et sergens-majors au lieutenant de semaine, et les sergens et caporaux au sergent-major: les punitions, ainsi ordonnées, seront détaillées sur la feuille du rapport général journalier.

2 6. Punitions augmentées ou infirmées. Le commandant du régiment, sur le compte qui lui en sera rendu tous les jours, pourra restreindre, infirmer ou augmenter les punitions qui auront été prononcées par ceux sous ses ordres; mais il ne pourra pas en cela s'écarter des règles qui seront prescrites ci-après pour la nature ou la durée des punitions (1).

7. Punitions des grenadiers, etc. Les punitions à prononcer contre les soldats pour fait de discipline, seront déterminées, tant pour leur nature que pour leur durée, ainsi qu'il suit :

Les corvées de la chambre, celles du quartier, celles de la place, la consigne aux portes de la ville lorsqu'elles seront libres, la consigne au quartier pour deux mois;

La chambre de police pendant un mois;

La prison pendant quinze jours: elle pourra être aggravée par la réduction au pain et à l'eau pendant trois jours de chaque semaine seulement;

Le cachot pendant quatre jours au pain et à l'eau.

8. Les punitions de la consigne au quartier, de la chambre de police, ne dispenseront pas les soldats de faire le service de la place, et d'assister à tous les exercices du régiment, à charge par eux de reprendre leur punition, ou d'y être reconduits à la fin de leur service ou des exercices (2).

La prison et le cachot les suspendront de toutes fonctions militaires. 9. Punitions , par qui ordonnées. Les punitions de la corvée, de la

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(1) Voyez l'Ordonnance de service du 1o′ mars 1768, no 107, alinéa 596, etc.. (2) Ils doivent de plus être exercés deux heures le matin et deux heures te soir. Voyez idem, alinéa 589.

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consigne au quartier, celle de la chambre de police, pourront être ordonnées au soldat par tout supérieur quelconque.

La punition de la prison pourra être ordonnée par les officiers de la compagnie, les adjudans-majors et les officiers supérieurs du régiment. La punition du cachot ne pourra être ordonnée que par le commandant du régiment.

10. Consignés au quartier. La punition de la consigne au quartier, consistera à n'en pouvoir sortir que pour cause de service, et sous l'escorte d'un sous-officier qui sera tenu d'en prévenir l'adjudant de se

maine.

Les hommes consignés au quartier, seront enregistrés, pour la date et la durée de cette punition, par les soins de l'adjudant de semaine, sur un livret qui sera déposé au corps-de-garde de police, et dont le commandant de cette garde sera responsable.

11. Place des soldats punis en route. Lorsque le régiment sera en route, les soldats détenus dans les chambres de police ou de prison, marcheront à la garde de police (1), laquelle se mettra en bataille, et marchera dans l'intervalle des deux bataillons.

S'il n'y avoit qu'un seul bataillon, la garde de police marcheroit après la compagnie de la tête de la colonne.

12. Punitions des sous-officiers. Les punitions à infliger aux sous-officiers pour fait de discipline seront, la consigne aux portes de la ville; La consigne au quartier pour deux mois;

Les arrêts simples dans leur chambre pour un mois ;

La chambre de police pour un mois;

La prison pendant quinze jours, avec possibilité de réduction au pain et à l'eau pendant trois jours de chaque semaine seulement. Le cachot, au pain et à l'eau pendant quatre jours.

13. Consignés, ne font pas moins le service. Les punitions de la consigne au quartier, et des arrêts simples dans la chambre, ne dispenseront point les sous-officiers qui y seront condamnés, de faire le service de la place, et d'assister à tous les exercices du régiment, à charge par eux de reprendre leur punition à la fin de leur service ou des exercices (2).

La chambre de police, la prison et le cachot les suspendront de toutes fonctions militaires.

14. Punitions, par qui ordonnées. Les punitions de la consigne au quartier, des arrêts simples dans la chambre, et celle de la chambre de police, pourront être ordonnées aux sous-officiers par tous ceux revêtus d'un grade supérieur au leur.

La punition de la prison ne pourra leur être ordonnée que par le commandant de leur compagnie et les officiers supérieurs du régi

ment.

(1) Voyez le Réglement du 25 fructidor an 8, no 120, alinéa 13. Il est difficile de concilier ces différentes dispositions. Le réglement de service fait marcher la garde de police entre les deux bataillons (il n'y avoit alors que deux bataillons; il y en a maintenant cinq, ou au moins quatre). Le réglement de marche semble attribuer au piquet d'avant-garde les fonctions de garde de police. Le réglement de campagne attribue ces fonctions à l'ancienne garde du camp. Voyez le Réglement du 5 avril 1792, n° 115, aliu. 156 et 159.

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(2) Le réglement de service veut qu'ils soient exercés deux heures le matin et deux heures le soir. Voyez l'Ordonnance du 1er mars 1768, no 107, alinéa 589.

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La punition du cachot ne pourra leur être ordonnée que par le commandant du régiment.

15. Sous-officiers consignés. Les sous-officiers consignés ne pourront sortir du quartier que pour raison de service, et après en avoir prévenu l'adjudant de semaine.

16. Leur place en route. Lorsque le régiment sera en route, oficiers détenus en prison marcheront à la garde de police.

les sous

17. Punitions des officiers. Les punitions à infliger aux officiers, pour fait de discipline, seront :

Les arrêts simples dans leur chambre pendant deux mois, recevant ou ne recevant personne suivant les cas, et suivant l'ordre donné à cet effet;

Les arrêts forcés dans la chambre ou de rigueur (1), c'est-à-dire, avec sentinelle ou autres moyens coercitifs pendant un mois;

303 La prison militaire pendant quinze jours.

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18. Arrêts simples. La punition des arrêts simples ne dispensera pas les officiers qui y seront condamnés, de faire le service de la place, et d'assister à tous les exercices du régiment, à charge par eux de reprendre leur punition à la fin de leur service ou des exercices.

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305 La punition des arrêts forcés ou de rigueur, ainsi que celle de la prison, les suspendront de toutes fonctions militaires.

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19. Punitions, par qui ordonnées. La punition des arrêts simples pourra être ordonnée par tout grade supérieur à son inférieur. 307 En l'absence du capitaine, le lieutenant de la compagnie exercera la

même autorité envers le sous-lieutenant.

308 La punition des arrêts de rigueur, ainsi que celle de la prison, ne pourront être ordonnées aux officiers que par le commandant du régiment: l'ordre, par écrit, sera porté par l'adjudant de semaine à l'officier, qui lui remettra son épée pour être portée chez le commandant du régiment.

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20. Dispositions concernant les punitions. Les officiers supérieurs adresseront aux capitaines l'ordre des punitions qu'ils auront infligées aux officiers de leur compagnie, en les chargeant de le leur faire parvenir; la même forme sera observée pour la cessation des punitions.

21. Arrêts. Lorsqu'un capitaine ou autre commandant de compagnie mettra aux arrêts un officier, il pourra les lui ordonner de vive voix ou par un ordre signé ; il fera cesser les arrêts dans la même forme.

22. Forme des arrêts. Tout ordre, soit pour mettre un officier aux arrêts, soit pour l'en faire sortir, quand il sera par écrit, sera cacheté et porté par l'adjudant de semaine. Lorsque l'ordre ne sera pas écrit, il ne pourra être porté à l'officier puni, que par un officier d'un grade supérieur au sien, ou son ancien.

23. Arrêts levés. Tout officier qui aura ordonné les arrêts à un autre officier, sera tenu de prendre les ordres du commandant du régiment pour les faire cesser.

24. Tout officier puni des arrêts, se présentera, en en sortant, chez celui qui les lui aura ordonnés.

25. Officiers punis en route. Lorsque le régiment sera en route les officiers détenus aux arrêts simples marcheront à leur compagnie; ceux détenus aux arrêts de rigueur ou en prison, étant suspendus du service de leur grade, y marcheront également, mais sans armes les uns et

(1) Voyez le Réglement du 25 germinal an 13, no 178, aliuéa 62 (note).

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les autres reprendront leur punition à l'arrivée du régiment dans son logement.

26 Prolongation de punitions. Toutes les punitions dénommées cidessus, tant pour le soldat que pour les sous-officiers et les officiers, seront les seules qui pourront être infligées pour fait de discipline, et elles ne pourront être prolongées au-delà du terme fixé pour chacune, que par une décision précise du conseil de discipline.

27. Conseil de discipline (1).

42. Régiment séparé. Lorsqu'un régiment sera divisé en plusieurs quartiers ou garnisons, les officiers qui en commanderont les différentes portions, exerceront, dans l'étendue de leur détachement, le droit attribué par le présent titre au commandant du régiment, pour les punitions qui ne doivent être prononcées que par

lui.

Si une faute commise par un officier, sous-officier ou soldat en détachement, méritoit d'être punie au-delà du terme fixé par le réglement, sur le compte qui en sera rendu par l'officier commandant le détachement, le colonel assembleroit le conseil de discipline, pour être statué sur la prolongation, ainsi qu'il appartiendroit.

43. Chambre de police. Les chambres de police (2) seront établies dans le quartier, et seront sous la surveillance du commandant de la garde de police, lequel en aura les clefs.

320 Les chambres de police destinées aux sous-officiers, seront toujours séparées de celles destinées aux soldats.

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44. Comment garnies. Les chambres de police destinées aux sous-officiers, ainsi que celles des soldats, seront toujours garnies de fournitures (3), comme les chambres de caserne et ceux qui y seront détenus vivront, comme dans les chambrées, par les soins de leur ordinaire. 322 45. Le sergent de la garde de police sera rendu responsable des fournitures et ustensiles des chambres de police: à cet effet, le sergent de la garde montante ira avec celui de la garde descendante, pendant qu'on relevera les sentinelles, prendre une connaissance exacte de l'état où sont les fournitures, et constater celles qui se trouveroient dégradées (4). Les dégradations des fournitures et ustensiles des chambres de police, seront réparées aux frais des sous-officiers et soldats par lesquels elles auront été faites; elles le seront aux frais de tous ceux qui s'y trouveront, si le coupable ne s'avoue pas, ou n'est pas désigné.

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46. Malades visités. Aucun homme détenu dans la chambre de police ou en prison, ne pourra être envoyé à l'hôpital qu'après avoir été visité par le chirurgien-major du régiment; le commandant de la garde de police le feroit avertir, s'il se trouvoit quelques prisonniers malades.. 47. Tenue à la chambre de police. Les sous-officiers et soldats détenus dans les chambres de police, ne pourront y avoir leurs armes : il conserveront leurs habits, et seront dans la tenue ordinaire, mais en bonnet de police.

48. Prisons. Autant qu'il serà possible, les prisons et cachots militaires seront établis dans l'enceinte des casernes et soumis à la police particulière des corps.

(1) N'est plus en usage. Voy. pag. 58, n°. 41.

(2, Dispositions confirmées. Voyez l'Arrêté du 26 floréalan 10, no 323, alin. 2; et l'Ordonnance du 1er mars 1768, no 107, alinéa 588.

(3) Voyez le Réglement du 12 octobre 1791, n° 259, aliuéa 40 (note).
(4) Voyez Réglement du 30 thermider an 2, no 260, alinéas 138 et 139.

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Les chambres de prison des sous-officiers seront séparées de celles des soldats.

27 49. Comment garnies. La chambre de prison des officiers sera garnie d'un lit d'officier avec sa fourniture, d'une table, d'une chaise, et d'un pot de chambre par chaque officier, d'un chandelier et d'une paire de mouchettes les draps seront renouvelés aux époques ordinaires, et à chaque mutation d'officier.

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Ladite chambre sera en outre garnie d'une pelle, d'une pincette, d'une cuvette, d'un pot à l'eau et d'une cruche.

La chambre de prison des sous-officiers sera fournie d'un bois de lit, avec une paillasse garnie pour deux sous-officiers, d'un baquet et d'une cruche à l'eau.

30 La paille de la paillasse sera renouvelée toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire (1).

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Les sous-officiers détenus au cachot y seront couchés sur la paille, sans bois de lit, ni paillasse.

32 Il sera fourni à tout sous-officier qui entrera au cachot douze livres de paille; cette quantité sera mise par-dessus l'ancienne qu'on n'ôtera que lorsqu'elle sera hors d'état de servir (2).

33 Si le prisonnier reste au cachot au-delà de quinze jours, on lui renouvellera sa paille dans la même quantité.

34 Les soldats détenus dans les prisons ou cachots seront couchés sur la paille, sans bois de lit, ni paillasse.

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Cette paille sera fournie dans la même quantité, et renouvelée aux époques, ainsi qu'il vient d'être prescrit pour les sous-officiers détenus au cachot.

36 Chaque chambre de soldat servant de prison ou de cachot, sera garnie d'un baquet et d'une cruche à l'eau.

37 50. Vieil habillement aux prisonniers. Il sera fourni, autant qu'il sera possible, aux sous-officiers et soldats détenus dans les prisons ou cachots, un vieil habit du magasin.

38 51. Prisonniers, comment nourris. Les caporaux et soldats détenus dans les prisons, recevront l'ordinaire de leur compagnie ; et lorsqu'ils devront être au pain et à l'eau, il leur sera fourni ces jours-là, par l'ordinaire, une double ration de pain; le surplus de la portion de leur prêt destinée à la nourriture seulement, appartiendra audit ordinaire. 9 52. Prisons et cachots meublés. Lorsque les prisons et cachots destinés aux troupes seront situés dans l'enceinte des casernes, la garde en demeurera confiée aux régimens, et les lits et autres ustensiles dont ils devront être garnis, seront fournis par les entrepreneurs des lits militaires (3).

0 A défaut de prisons ou cachots militaires dans l'enceinte des casernes, on continuera de faire usage des prisons (4) et cachots ordinaires; dans ce dernier cas, il sera alloué aux geoliers, par chaque sous - officier et soldat indistinctement, six deniers par jour, pour frais de geole (5).

(1) Elle est renouvelée tous les quatre mois. Voyez Marché du 20 novemb. 1807, no 267, alinéa 44.

(2) Elle est fournie à raison de 6 kilogrammes, et est renouvelée tous les dix jours. Voyez l'Arrêté du 29 thermidor an 11, n° 324, alinéa 4.

(3) Voyez Marché du 20 novembre 1807, n° 267, alinéa 42.

(4) Voyez l'Arrété du 29 thermidor an 11, no 324.

(5) Maintenant deux centimes et demi. Voyez Instruction du 12 fructidor an 13, 179, alinéa 47.

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