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rendra compte au commandant du régiment, et il sera tenu de garder sa chambre pendant vingt-quatre heures.

46. Exemption de service des sous-officiers, etc. Aucun sous-officier ou soldat ne pourra être exempt d'exercice ou de service pour raison d'infirmités, que sur un certificat du chirurgien-major, visé par le capitaine de la compagnie, et approuvé par le commandant du régiment.

47. Visite du chirurgien-major. Le sergent de semaine de chaque compagnie enverra par écrit, après l'appel du matin, au commandant de la garde de police, les noms des soldats qui se trouveront incommodés, ainsi que le numéro de la chambre qu'ils occupent.

Le chirurgien-major sera tenu de se rendre tous les matins, à huit heures, au corps-de-garde de police, pour rassembler ses rapports, et d'aller visiter les hommes qui y seront inscrits, afin de décider s'ils sont dans le cas d'être envoyés à l'hôpital ou d'être traités aux casernes.

Pour qu'on puisse, au surplus, trouver le chirurgien-major en cas. d'événemens extraordinaires, il donnera toujours connoissance de sa demeure aux adjudans et sergens-majors.

161 48. Convalescens. Tout sous-officier ou soldat qui, en sortant de l'hôpital, ne paroîtroit pas parfaitement rétabli, ne sera commandé pour aucun service qu'il n'ait repris ses forces. Les commandans des compagnies le feront présenter à cet effet au chirurgien-major, qui en décidera. 49. Soldats à l'hôpital, chambre de police, etc. On veillera à ce que les hommes qui seront à l'hôpital, ainsi que ceux qui seront détenus dans la chambre de police ou en prison, soient rasés deux fois par semaine au moins.

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50. Usage des bains. On fera baigner les soldats dans la saison; mais ce sera toujours en ordre : les endroits seront reconnus d'avance, pour éviter les accidens, et les soldats y seront conduits par un ou plusieurs officiers et sous-officiers de semaine suivant le nombre.

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TIT. 5. Tenue. Art. 1. L'uniformité prescrite par le réglement d'habillement (1), sera exactement observée par les officiers, sous-officiers et soldats, et ils se conformeront, dans les différentes circonstances, aux règles de la tenue détaillées ci-après.

Les officiers supérieurs seront personnellement responsables de la tenue des officiers du régiment qu'ils commandent, et ceux-ci de celle des sousofficiers et soldats de leur compagnie.

2.

Tenue des officiers. Les cheveux des officiers (2) seront attachés près de la tête, et liés en queue, couverte d'un ruban de soie noire, qui sera simplement arrêté par une épingle, et sans rosette : les cheveux des faces ne formeront qu'une seule boucle, qui descendra à hauteur du milieu de l'oreille; la queue ne pourra excéder la longueur de huit pouces, et le bout des cheveux ne pourra dépasser le ruban de plus d'un

pouce.

3. Coiffure. La coiffure habituelle des officiers sera le chapeau (3); ils ne porteront le bonnet (schako) que lorsqu'ils seront de service.

prévenir son chef de bataillon et l'adjudant-major. Autrefois on avertissoit le major. Voyez l'Ordonnance du 1** mars 1768, no 107, alinéa 158.

(1) Voy. le Décret du 19 janvier 1812, no 205.

(2) Tous les afficiers soit de cavalerie, soit d'infanterie, ont tous maintenant les cheveux coupés, à l'exception des officiers de gendarmerie.

(3) Voyez le Décret du 25 février 1806, no 237, et la Circulaire du 9 novembre 1810, u° 238.

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·4. Le cob. Les officiers porteront habituellement le col blane: dans les marches et en campagne, ils porteront le col noir de soie, conforme au modèle qui sera prescrit pour la troupe ; le col de la chemise ne pourra jamais être rabattu sur le col noir,

5. Habillement. Les officiers porteront en tout temps l'habit, la veste et la culotte (pantalon ) uniformes affectés à leur régiment.

Les deux premiers crochets sur la poitrine seront toujours agraffés, ainsi que les retroussis.

Pendant l'été, les officiers pourront porter la veste et la culotte ( pantalon) de basin uni ou de toile de coton blanche; mais elles devront être façonnées dans les mêmes-proportions que celles réglées pour la veste et la culotte de drap.

6. Boucles. Les officiers porteront les boucles uniformes qui sont maintenant en usage (1)..

7. Tenue étant de service sous les armes. Sous les armes et toutes les fois qu'ils seront de service pour la place, tous les officiers seront ́en hausse-col et bottes à retroussis, dites à l'anglaise (2).

Ils porteront l'épée en bandoulière, avec la dragonne affectée à leur grade.

Les officiers supérieurs porteront le ceinturon par-dessus la veste, avec une plaque de cuivre doré, unie et arrondie par les angles. Hors les armes, tous les officiers porteront le ceinturon sous la veste, avec la dragonne en fil blanc.

Les adjudans-majors seront dans le costume prescrit pour les officiers des compagnies.

Les adjudans seront en bottes lorsqu'ils seront sous les armes.

8. Tenue des sous-officiers, etc. Moustaches. Les seuls grenadiers porteront des moustaches. Il est défendu de les cirer et d'y mettre aucune drogue ou matière graisseuse, l'usage en étant malpropre et malsain.

9. Cheveux, comment liés. Les cheveux des sous-officiers et soldats (3) seront attachés près de la tête et liés en queue, couverte d'un ruban de laine noire, qui sera simplement arrêté par une épingle et sans rosette : ils seront coupés courts sur la tête; ceux des faces le seront à la manière dite d'avant-garde, et ne devront pas dépasser le milieu de l'oreille. La queue ne pourra excéder la longueur de huit pouces, et le bout des cheveux ne pourra dépasser le ruban de plus d'un pouce.

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10. Coiffure. Les sous-officiers et soldats auront pour coiffure le chapeau (schako) ou bonnet ainsi qu'il est affecté à leur uniforme particulier. Le bonnet de peau d'ours, etc.

(4).

(1) Nous n'avons pas retrouvé d'instruction fixant leur dimension; aussi les régimens ne les portent-ils point d'une forme pareille. On pourroit consulter le réglement sur les uniformes des états-majors, du 1er vendémiaire an 12. Les gravures qui l'accompagnent représentent des boucles dont la forme est celle qui a été adoptée par la plus grande partie des régimens.

(2) A l'exception des officiers d'infanterie légère, qui portent des bottes sans revers dont le haut est taillé à la manière des bottes à la hussarde.

(3) La plus grande partie des troupes a maintenant les cheveux coupés ; mais il n'est point prescrit à cet égard de mesures générales. Les principaux régimens de la garde ont les cheveux longs; les dragons et les chevau-légers-lanciers les ont coupés. (4) Ce bonnet n'est plus en usage pour les grenadiers et voltigeurs, il est rem placé par un schako particulier. Voyez la Circulaire du 17 septembre 1812, n° 236, aliuca 5.

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11. Col. Les sous-officiers et soldats porteront habituellement le col
noir, conforme au modèle qui sera prescrit; ils ne porteront le col
blanc que
les jours de grande parade, le col de la chemise sera toujours
couvert, de manière à n'être pas aperçu.

183 12. Habillement. Les sous-officiers et soldats porteront en tout temps
l'habit, la veste et la culotte (pantalon) uniformes affectés à leur régiment.
Les deux premiers crochets sur la poitrine seront toujours agraffés,
ainsi que les retroussis.

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Les manches seront tirées assez bas pour qu'on ne voie pas les poignets de la chemise.

La veste sera boutonnée dans toute sa longueur, et bien tirée en bas, pour qu'elle emboîte les hanches.

On remontera le plus qu'il sera possible la culotte (pantalon), dont la ceinture sera assujétie au-dessus des hanches, au moyen d'une boucle (1); elle sera contenue au-dessous du genou par les boucles de jar

retière.

Pendant l'été, lorsque les sous-officiers et soldats ne seront de
pas ser-
vice, ils pourront porter une veste et une culotte de toile blanche ( pan-
talon) (2); mais elles devront toujours être façonnées comme celles de
drap on de tricot uniformes.

13. Boucles (3). Les sous-officiers et soldats porteront les boucles uni-
formes qui sont en usage.

14. Tenue de service. Les sous-officiers et soldats de service seront toujours en guêtres noires : dans les marches, ils porteront des guêtres de toile grise (4).

15. Sabre. Les sous-officiers, grenadiers, tambours et musiciens, seront toujours armés de leur sabre : ils le porteront en bandoulière.

16. Moyen d'entretien. Toutes les parties de l'habillement seront battues et vergetées, et tenues dans le plus grand état de propreté ; les taches seront enlevées, soit avec du savon, soit avec de la pierre à détacher, employée avec de l'ean propre, qu'on laissera sécher naturellement sur la tache, et qu'on enlèvera en frottant légèrement l'étoffe contre elle-même.

Il est expressément défendu de laver les habits cette méthode étant nuisible à la conservation des étoffes.

Pour entretenir la propreté de l'habillement sans nuire à sa solidité, lorsqu'il sera en drap blanc on n'emploiera que le son, et le moins qu'il sera possible: l'usage de toute terre ou de craie reconnue caustique et corrosive, est sévèrement défendu.'

195 Les boutons et les boucles, ainsi que les montures des sabres et les garnitures en cuivre (5), seront éclaircis avec du blanc d'Espagné délayé, dont il sera formé une pâte liquide avec laquelle ou les frottera, et pour que cet entretien ne gâte pas les habits et les vestes, on enchâssera les boutons dans un morceau de bois fait exprès (6), dont la forme est connue

(1) Les troupes font maintenant usage de bretelles. Voyez le Décret du 19 janvier 1812, no 205, alinéa 20.

(2) Voyez l'Arrêté du 17 frimaire an 11, n° 206, alinéa 19.

(3) Elles ne sont plus en usage depuis long-temps.

(4) Aussi long-temps que toute l'infanterie a été vêtue en blanc, les gnêtres de
toile ont été noircies et cirées; on ne les a porté de couleur naturelle que depuis là
prise de l'habit bleu.

(5) Méthode modifiée. Voyez Instruction du 19 juin 1806, no 124, alinéa 166.
(6) C'est ce qu'on appelle une patience.

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dans les régimens, et au moyen duquel l'étoffe étant couverte, les boutons pourront être frottés sans inconvéniens.

17. Tenue de la buffleterie. Toutes les parties de l'équipement qui sont en buffle blanc, seront blanchies : l'usage du vernis pour les rendre luisantes, est défendu. Les gibernes seront cirées, même sur les côtés ; on emploiera pour unir la cire un polissoir de buis.

18. Tenue des armes (1). Les armes seront entretenues proprement en dedans et en dehors, sans être polies; les vis et écrous tenus en bon état. Les pierres, dont les angles seront arrondis, seront contenues entre deux plombs; la bretelle du fusil sera tendue et serréé contre l'arme, la demi-boucle à la hauteur de la capucine.

19. Surveillance des sous-officiers. Les sergens et les caporaux seront responsables, dans leur section et escouade, de l'exacte observation de ce qui est prescrit ci-dessus, relativement à la tenue et propreté de tous les effets d'habillement, équipement et armement.

Les

sergens tiendront particulièrement la main à ce que les caporaux enseignent avec soin aux recrues les moyens d'entretenir leurs dits effets, et surtout à démonter et remonter les différentes pièces de leur armement (2).

20. Les sous-officiers et soldats observeront dans les marches, la même exactitude dans leur tenue et la même propreté qu'en garnison; à cet effet, le commandant du régiment fera, dans les séjours, l'inspection générale du régiment, et il rendra responsables les commandans des compagnies, de l'entretien et de la tenue des effets des sousofficiers et soldats.

Les réparations (3) susceptibles d'être faites dans la journée, seront ordonnées à cette inspection qui aura lieu le matin, et les officiers des compagnies seront responsables de leur exécution.

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TIT. 6. Règles de police générale. Art. 1 Repas de corps (4) Les officiers, les sous-officiers et les soldats ne pourront donner des repas de corps ni en recevoir, sous quelque prétexte et de quelque part que ce soit. Le gouvernement rend les officiers supérieurs des corps personnellement responsables de l'exécution de cette loi; et pour qu'elle ne puisse être éludée en aucune manière, il défend même auxdits offi ciers, sous-officiers et soldats, de se partager dans leur auberge ou ordinaire ceux d'un autre régiment, lors de son passage ou de son arrivée dans une place.

2. Il ne pourra être fait aucune retenue sur les appointemens ou solde des officiers, sous-officiers et soldats, sous prétexte de dépenses de corps, traitement extraordinaire, abonnement (5) ou autres de quelque nature qu'elles soient, excepté celles qui seroient destinées à payer

(1) Voyez Instruction du 19 juin 1806, no 124, alinéa 163.

(2) Quant à l'ordre et au soin de ce démontage, voyez idem, alinéa 85.

(3) Voyez le Réglement du 10 février 1806, u 196, alinéas 24, 25, 26

et 28.

(4) Article confirmatif de dispositions antérieures. (Voyez la Loi du 10 juillet 1791, no 108, alinéa 53.) Cette règle est tombée en désuétude. Nous avons vn la garde impériale donner des repas de corps aux troupes de passage.

(5) Nous avons vu en maintes garnisons cette règle être inobservée, et les corps d'officiers être abonnés aux spectacles. Voyez l'Ordonnance du 1" mars 1768, ns 107, alinéa 542.

des dégradations (1) commises par les troupes dans leur logement, ou toutes autres indemnités dues, soit à l'état, soit aux particu-. liers (2), pour réparation de dommages, désordres ou excès commis par lesdites troupes (3). 204 3. Attention des chefs contre les rixes. Les commandans des régimens emploieront tous les moyens de surveillance qui sont en leur pouvoir pour prévenir ou apaiser promptement les querelles, rixes ou batteries qui pourroient s'élever, soit dans leur régiment, soit entre les soldats des différens régimens, soit enfin avec les habitans. ;

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4. Si la querelle s'élève entre les soldats d'un même régiment, le colonel ordonnera des appels fréquens, et multipliera, autant qu'il lui paroîtra nécessaire, les autres moyens de police et de surveillance, tels que les consignes dans le quartier, les gardes renforcées et les patrouilles, en employant à ce service extraordinaire des officiers. pour le diriger. Ces mesures seront continuées jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli.

5. Rixes entre différens régimens. Si la querelle s'est élevée entre les soldats de differens régimens, les officiers supérieurs qui les commanderont, se concerteront entre eux pour l'apaiser, en employant les moyens prescrits en l'article précédent, et en se conformant aux ordres qu'ils pourront recevoir des officiers généraux employés, ou du commandant dans la place.

6. Rixes avec les habitans. Si les querelles ou batteries se sont élevées entre les soldats et les habitans, les commandans des régimens, sur l'ordre qu'ils recevront du commandant dans la place, et les commissaires des guerres, se concerteront avec les officiers municipaux pour aviser ensemble aux moyens les plus prompts à employer pour le rétablissement de l'ordre dans les régimens, et de la tranquillité dans

la ville.

7. Jeux de hasard défendus (4). Toute espèce de jeux de hasard est sévèrement défendue, même pour des sommes légères. Le maintien de cette disposition est confié à la surveillance particulière du colonel, et généralement de toute autorité supérieure.

8. Surveillance envers les officiers. Les colonels tiendront exactement la main à ce qu'aucun officier ne se livre à un genre de dépense qui le mette dans le cas de contracter des dettes; ils prendront connoissance de tous les détails qui intéressent cette surveillance, particulièrement du prix des auberges ou ordinaires, qui doit être réglé en raison des facultés des moins aisés, et s'assureront que le prix desdites auberges soit régulièrement payé à la fin de chaque

mois.

Les colonels, donneront, sur tous les objets de dépense habituelle, l'exemple de l'ordre et de l'économie; ils l'exigeront rigoureusement des chefs de bataillon et des capitaines, dont la conduite sage et régulière doit nécessairement influer sur celle des autres officiers

(1) Voyez le Réglement du 25 fructidor an 8, no 120, alinéa 40 ; — Réglement du 12 octobre 1791, n° 259, alinéa 34 ; - et Réglement du 3o thermidor an 2, n° 260, alin. 47 et 83.

(2) Voyez ci-après, alinéa 211.

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(3) Il est fait retenue sur les prisonniers pour réparation de dégradation de prison. Voyez ci-après l'alinéa 322 de ce réglement.

(4) Voyez l'Ordonnance du 1er mars 1768, no 107, alinéas 513 et 551; et Réglement du 5 avril 1792, n° 115.

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