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détachement auquel un prévenu de désertion sera conduit ou se présentera, devra, si l'accusé est susceptible d'être jugé à ce corps, le faire, de suite, constituer prisonnier à la maison d'arrêt militaire du lieu, et en rendre compte au général de brigade ou au commandant d'armes.

41. Au vu du procès-verbal d'arrestation, d'après l'examen des contrôles, sur l'avis qu'il en aura reçu des autres fractions du corps, ou enfin d'après toute autre dénonciation valide, si le délai déterminé par les lois, et relaté dans le titre 1. de la présente instruction, est expiré, le chef du corps ou du détachement auquel l'homme sera conduit, ou se représentera, rédigera une plainte conforme au modèle ci-joint, no 5. 61 42. Cette plainte sera transmise sans délai au général de brigade ou an commandant d'armes, ou du lieu, afin qu'il fasse convoquer le conseil de guerre spécial.

62 Le chef du corps qui aura porté plainte, après en avoir tiré récépissé, veillera à ce qu'il en soit fait mention sur le registre des délibérations du conseil d'administration.

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43. Si l'information est autorisée, le conseil de guerre spécial se conformera, pour l'instruction et la procédure, aux dispositions de l'acte du gouvernement du 19 vendémiaire an 12, et autres lois et actes en vigueur contre la désertion.

44. Le conseil de guerre spécial appliquera aux coupables de désertion les peines prononcées par ces lois et actes.

45. Les peines portées par le décret du 14 octobre 1811, sont applicables aux hommes qui, placés comme déserteurs ou réfractaires, dans un dépôt de réfractaires, ou dans l'un des régimens de Walcheren, de la Méditerranée, de l'île de Ré ou de Belle-Isle, en déserteront à l'avenir, ou abandonneront le détachement dont ils auront fait partie, en sortant de ces régimens ou dépôts, ou enfin qui déserteront dans les six premiers mois de leur incorporation dans un régiment de ligne.

46. Ceux des hommes compris dans l'article précédent, qui, après avoir été placés, comme déserteurs ou réfractaires, dans l'un des régimens ou dépôts y désignés, en exécution de l'ordre de Sa Majesté du 5 mars dernier, ne se seront pas rendus au nouveau corps qui leur aura été assigné, ou qui en déserteront dans les six premiers mois de leur incor poration, devront être punis de mort, conformément au décret impérial du 23 novembre 1811, annexé à la présente instruction.

47. Les peines mentionnées dans le décret du 14 octobre 1811, et la peine de mort prononcée par le décret du 23 novembre suivant, ne seront jamais infligées aux hommes qui, lors de leur placement dans les dépôts ou régimens de réfractaires, n'étoient ni déserteurs, ni réfractaires, et avoient été arrêtés seulement comme retardataires ou conscrits insoumis. Ces derniers, s'ils désertent après leur placement dans un régiment ou dépôt de réfractaires, seront punis d'après les lois ordinaires répressives de la désertion, et spécialement d'après l'acte du gouvernement du 19 vendémiaire an 12.

48. La peine de mort mentionnée en l'article 2 du décret du 23 novembre 1811, ne sera point infiigée, pour désertion, aux hommes qui étoient placés dans les dépôts généraux, ou régimens de réfractaires, avant le 1er avril 1811, date de l'exécution de la décision du 5 mars de la même année, ni aux hommes qui y seront placés à l'avenir, si ce n'est par continuation de cette décision, ou par ordre, non plus qu'aux militaires qui, sortis des régimens ou dépôts de réfractaires, seront restés fidèles à leurs aigles pendant six mois, à dater de leur incorporation.

Les premiers seront passibles des peines mentionnées au décret du 14 octobre; et les hommes qui déserteront après six mois de service dans

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leur nouveau corps, ne seront soumis qu'aux lois ordinaires prononcées contre la désertion.

49. Pour parvenir à connoître l'état réel d'un prévenu des délits indiqués dans l'un des décrets des 14 octobre ou 23 novembre 1811, le capitaine rapporteur et les membres du conseil de guerre spécial se feront représenter le contrôle du nouveau corps dont le prévenu aura déserté; s'il arrivoit qu'on n'y eût pas fait mention de la date de son entrée au dépôt, ainsi que de celle de son entrée au régiment de réfractaires, ou de la qualité qu'il avoit en y entrant, le capitaine rapporteur suspendroit son rapport, ou le conseil de guerre spécial prononceroit un plus amplement informé ; et il seroit écrit par le capitaine rapporteur, au comman dant du régiment ou dépôt de réfractaires dont l'accusé aurà fait partie, au préfet, ou capitaine de recrutement de son département, pour connoître si cet homme avoit été placé dans le régiment ou dépôt de réfrac taires, comme déserteur ou réfractaire, ou simplement comme retarda→ taire on conscrit insoumis, et à quelle époque.

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50. Si le conseil de guerre spécial n'acquiert point la preuve que le coupable est passible de l'une des peines mentionnées à l'un des décrets des 14 octobre ou 23 novembre 1811, il prononcera seulement les peines portées aux autres lois ordinaires répressives de la désertion.

51. Si un accusé de désertion, conduit à un autre corps que le sien, en vertu du décret du 30 novembre dernier, est acquitté, il continuera son service dans le corps où il aura été jugé, à moins qu'il ne soit point apte au service de ce corps, auquel cas le commandant prendra les ordres de S. Exc. le ministre de la guerre, pour la destination ultérieure à donner à l'acquitté.

52. Les jugemens emportant peine de mort, prononcés en exécution du décret impérial du 21 décembre 1808, contre des déserteurs de corps formés d'étrangers, et en exécution du décret du 23 novembre 1811, seront toujours soumis au visa du général de brigade ou commandant d'armes, et si l'exécution doit en être suspendue, toutes les pièces de la procédure et le jugement seront adressés à la direction générale des revues et de la conscription militaire ( bureau des déserteurs ), avec les motifs du sursis.

53. Les jugemens de condamnation prononcés pour désertion contre des gardes nationales en activité, ne devront jamais être exécutés sans l'approbation du gouvernement; en conséquence, le commandant qui aura convoqué le conseil de guerre spécial, adressera toujours les jugemens de condamnation et la procédure à la direction générale des revues et de la conscription ( bureau des déserteurs ), et il donnera son opinion particulière sur le condamné.

54. Attendu que les jugemens à intervenir pour désertion ne doivent plus être rendus que contradictoirement, les conseils de guerre spéciaux se conformeront, pour la rédaction de ces jugemens, à la formulė ci-jointe, n° 6.

55. Si le jugement de condamnation ou d'acquit est individuel, 'il en sera fait quatre copies, dont une sera adressée au général commandant la division militaire; la seconde accompagnera le condamné, s'il y a eu condamnation, ou sera envoyée à la portion du corps qui a signalé l'accusé, s'il est acquitté; les deux autres copies seront adressées à la direction générale des revues et de la conscription militaire.

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Si le jugement est collectif, indépendamment des deux premières copies, il en sera fait autant d'expéditions particulières qu'il y aura de condamnés ou d'acquittés, et une copie générale en plus, pour être adressées à la direction générale des revues et de la conscription

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(A) Mettre le nom du régiment, et si ce n'est pas un régiment, désigner le corps, et dans l'un ou l'autre cas, désigner l'arme.

(B) Si c'est un conscrit, on mettra, conscrit de l'an (année).

Si c'est un remplaçant, on mettra, remplaçant de (nom et prénoms), conscrit de l'an

de la commune d

département d

(et s'il n'a pas servi deux ans, le signalement à envoyer à la direction générale de la conscription sera en double expédition).

Si c'est un enrôlé volontaire, on mettra, enrólé le

département d

de l'an'

Si c'est un condamné qui a été amnistié, qui a obtenu sa grace ou terminé sa peine, on mettra réadmis après amnistie, grace ou peine subie.

Si le signalé avoit appartenu à un dépôt général, ou à un régiment de réfractaires selon qu'il y avoit été placé comme déserteur, réfractaire, retardataire ou insoumis, on mettra, venu du dépôt de réfractaires de

ou du régiment d

où il avoit été conduit te (indiquer la date),

comme déserteur, ou réfractaire, ou retardataire ou insoumis.

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'Le signalement d'un réfractaire qui abandonne le dépôt départemental ou le convoi dirigé sur le dépôt général, sera conforme au modèle n° 47, joint à l'instruction du 1 nov. 1811. On y fera mention des circonstances de la désertion.

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(MODÈLE N° 2.

SIGNALEMENT D'UN ABSENT.

Cet Etat ne diffère du précédent qu'en ce qu'aux colonnes qui indiquent la date de la désertion et des circonstances particulières dont ce délit est accompagné, on substitue deux colonnes indicatives des dates de l'absence et de la radiation. Cette dernière colonne restera en blanc, si le signalé n'a pas été rayé après admission à l'hôpital.

(MODÈLE N° 3.) SIGNALEMENT D'UN DÉSERTEUR RENTRÉ.

Cet Etat ne diffère de celui no 1, qu'en ce que les colonnes qui indiquent la date de la désertion et des circonstances particulières qui l'ont accompagnée, sont remplacées par quatre colonnes indiquant les dates de la désertion, de l'envoi du premier signalement, de la rentrée, et dé la décision prise sur le rentré; dans cette dernière colonne, on relate l'énoncé du jugement qui doit intervenir à l'égard du rentré; et dans ce cas, les deux copies du jugement doivent accompagner ce signalement.

Si l'homme n'a pas été jugé, on en déduit les motifs.

(MODÈLE N° 4.)

SIGNALEMENT D'UN ABSENT RENTRÉ.

Cet Etat né diffère de cèlui no 1, qu'en ce qu'aux colonnes indicatives de la désertion et des circonstances qui l'ont accompagnée, on substitue cinq colonnes, dont les quatre premières indiquent les dates de l'absence, de la radiation, de l'envoi du premier signalement, de la rentrée, et la cinquième la décision prise sur le rentré.

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