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N° 74.

I

DÉCISION DU MINISTRE DU 7 MESSIDOR AN 12. Etat des places de première ligne (1) pour servir de règle dans l'application des peines contre la désertion.

2 §. 1. Frontière du Nord, ou Batave, de l'embouchure de l'Escau!

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jusqu'au Rhin.

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Gemersheim.

4

Landscroon.
Blamont.

5

§. 3. Frontière du Jura.

Fort de Joux,
Genève.

§. 4. Frontière d'Italie.

Redoute du Petit-Saint-Bernard. | Alexandție.

Valence.

§. 5. Frontière de la Méditerranée.

6

Monaco.

Nice et Fort Montalban.

Villefranche.

Saint-Tropez.

Fort Brégançon.

Marguerite.

Antihes.

Forts de Cette.

Fort Brescon.

Château de Salces.

Ajaccio.

Bastia.

Calvi.

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Forts des lles d'Hières et Sainte-Saint-Florent.

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§. 6. Frontière des Pyrénées.

(1) Voyez page 98, alinéa 145,

Prats de Mollo.

Mont Libre.

Saint-Jean-Pied-de-Port.
Fort Socoa.

Bayonne.

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Fort Fouras.

Fort de l'Ile d'Aix.

La Rochelle et Fort Saint-Louis.
Saint-Martin de Rhé (Ile de Rhé).
Fort Saint-Nicolas des Sables d'O-
lonne.

Fort de l'Ile de Noirmoutier.

Belle-Ile en mer.

Brest, fort, lignes et batteries défendant la place, le port et la rade. Les Iles d'Ouessant.

Château du Taureau.

Les Sept-Iles.

Port Malo et forts dépendans.
Grandville.

Cherbourg et forts défendant la
rade.

La Hougue, Ile Tatihou, et Iles
Saint-Marcouf.

Château de Caen.

Le Havre,

Dieppe.

Montreuil et citadelle.

Boulogne.

Fort Penthièvre (presqu'Ile de Qui- Calais et forts dépendans.

beron.

Fort Liberté.

Lorient.

Concarneau.

Gravelines.

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3

Nota. Toutes les batteries fermées, le long des côtes de France et des isles françaises, seront aussi considérées comme postes de première ligne, pendant la guerre seulement.

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DÉCRET DU 17 MESSIDOR AN 12. Jugement des espions, etc. Art. 1er. A l'avenir les espions et les embaucheurs (1) seront, ainsi que leurs complices, jugés par des commissions militaires spéciales (2).

Ces commissions seront composées (3) de sept membres, parmi lesquels il y aura au moins un officier supérieur.

3. Les membres de la commission seront nommés, savoir dans les camps et armées, et dans les lieux où sont stationnées les troupes françaises, par le général commandant en chef, et, dans l'intérieur, par le général commandant la division, et choisis parmi les officiers en activité. 4 4. La commission sera présidée par celui de ses membres le plus élevé en grade, et à grade égal, par le plus ancien dans ce grade.

5 5. Un des membres de la commission remplira les fonctions de rapporil aura voix délibérative au jugement.

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6. Un sous-officier, au choix du rapporteur, fera les fonctions de greffier.

7 7. Les jugemens de la commission ne pourront être attaqués par recours à aucun autre tribunal, et seront exécutés dans les vingt-quatre -heures de leur prononciation.

(1) Voyez Avis du Conseil d'Etat, du 7 ventose an 13, n° 78, alinéa 4; le présent décret y est cité.

(2) Voyez le Décret du 17 frimaire an 14, n. 83.

(3) Voyez idem, alinéa 2.

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Est d'avis que les articles 31 et 32 de la loi du 13 brumaire an 5, concernant les conseils de guerre, sont applicables aux jugemens rendus les commissions militaires.

par

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DÉCRET DU 23 VENTOSE AN 13. Instigateurs à la désertion.
ticle 67 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, ainsi conçu, etc. (1).
L'article 68 du même arrêté, portant, etc. (2).

Vu l'ar

Les articles 5 et 6 du titre 1er. de la loi du 21 brumaire an 5, ainsi conçus, etc. (3).

Considérant que la loi du 21 brumaire an 5, à laquelle renvoie l'arrété du 19 vendémiaire an 12, pour la définition du chef de complot de désertion, ne contient aucune disposition qu'on puisse appliquer textuellement aux chefs de complot de désertion à l'étranger ou à l'intérieur ; qu'il est urgent de s'expliquer à ce sujet ;

Le conseil d'état entendu, décrète :

Art. 1. A l'avenir, tout militaire ou autre individu employé à la suite de l'armée, qui sera convaincu d'avoir excité ses camarades à dé ́serter, soit à l'ennemi, soit à l'étranger, soit à l'intérieur, sera réputé chef de complot, et, comme tel, puni de mort. '

N° 80.

Art. 57.

DÉCRET DU 8 FRUCTIDOR AN 13. Service des suppléans.· Si un conscrit remplacé vient à mourir, le remplaçant restera aux drapeaux comme s'il eût marché pour son propre compte; il en sera spécialement prévenu par le préfet ou sous-préfet, qui dressera l'acte de remplacement. Si c'est le remplaçant qui meurt, après avoir été admis au corps, le remplacé est dégagé de tout service.

58. Les suppléaus qui ne rejoindront pas, ou qui déserteront après avoir rejoint, seront dénoncés par le commandant du corps pour lequel ils étoient destinés ou dont ils faisoient partie, pour être traduits devant un conseil de guerre spécial (4), et condamnés par ledit conseil à cinq ans de la peine du boulet, sans que leurs père et mère soient solidaires de l'amende qui fera partie de la condamnation.

A cet effet, le capitaine de recrutement préviendra particulièrement chaque colonel du départ des suppléans, et de l'époque présumée de leur arrivée aux drapeaux.

Lorsque le suppléant condamné pour n'avoir pas rejoint ou pour avoir déserté, sera arrêté dans le mois de sa condamnation, le remplacé, en en justifiant, sera dispensé de fournir un nouveau suppléant, ou de marcher lui-même.

Toutes les fois qu'un suppléant désertera, ou sera réformé pour des causes non provenant du service, les engagemens contractés avec lui par le remplacé seront déclarés comme non avenus, et il sera tenu à rembourser toutes les sommes par lui reçues du remplacé.

59. Il est défendu, sous peine de destitution, tant aux officiers con

(1) Voyez page 97, alinéa 128, etc.
(2) Voyez idem, alinéa 135, etc.
(3) Voyez page 64, alinéa 5 et 6.

(4) Voyez le Décret du 16 février 1807, no 88 ; et Circulaire du 18 avril 1807, n° gr.

ducteurs qu'aux colonels ou conseil d'administration, d'autoriser ou laisser opérer aucun remplacement de conscrits, de les réformer ou congédier sous quelque prétexte que ce soit, avant ou après leur admission aux drapeaux, sans en avoir reçu l'autorisation par écrit du ministre de la guerre, sur le rapport que lui en fera le général commandant le département; sauf toutefois les conscrits qui, ayant été désignés quoique absens, ne se seront pas conformés à ce qui est prescrit article 46; l'officier-général, sur la demande du colonel, les fera visiter, et prononcera, s'il y a lieu, leur réforme ; ils seront aussitôt renvoyés dans leurs foyers. L'officier-général en rendra compte au ministre de la guerre, et en préviendra le préfet du département auquel appartiendront ces conscrits, pour qu'ils soient remplacés de suite, et soumis, s'il y a lieu, à payer l'indemnité réglée par l'article 46.

tout

TIT. 10. - Art. 60. Conformément à la loi du 28 nivose an 7 (1), docteur en médecine ou en chirurgie, tout officier de santé, tout agent de l'administration civile, tout officier ou sous-officier de l'armée, convaincus d'avoir attesté à faux des infirmités ou des incapacités, ou d'avoir, à raison de leurs visites ou fonctions, reçu des présens ou gratifications, soit avant, soit après, seront punis, par voie de police correctionnelle, d'une peine qui ne pourra être moindre d'une année d'emprisonnement, ni excéder deux ans, et, en outre, d'une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, ni excéder mille francs. Ils seront en outre poursuivis, s'il y a lieu, pour le remboursement, en faveur des hôpitaux, des présens ou gratifications qu'ils auront reçus.

No 81.

Décret du 8 venDÉMIAIRE AN 14. Complot de désertion. Art. 1er. A compter de la publication du présent décret, tout militaire qui sera convaincu d'avoir excité ses camarades à déserter, soit à l'ennemi, soit à l'étranger, soit à l'intérieur, sera réputé chef de complot, et, comme tel, puni de mort.

1 2. Lorsque des militaires auront formé le complot de déserter, soit à l'ennemi, soit à l'étranger, soit à l'intérieur, et que le chef du complot ne sera pas connu, le plus élevé en grade des militaires complices, ou, à grade égal, le plus ancien de service, ou, à égalité d'ancienneté de service, le plus âgé, sera réputé chef de complot et puni comme tel.

N° 82.

DÉCRET DU 17 FRIMAIRE AN 14. Prisonniers de guerre. Art. 1er. Les délits commis par les prisonniers de guerre dans toute l'étendue de notre empire, sont justiciables des commissions militaires.

2. Le général commandant la division dans l'arrondissement de laquelle se commettra un délit, réunira une commission militaire composée d'un officier de gendarmerie faisant les fonctions de rapporteur, et de cinq officiers ; le président ayant au moins le grade de chef de bataillon.

(1) Cette loi concernoit les dispenses de service militaire, que réclamoient les conscrits avant leur départ.

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3. Toute mutinerie, résistance à la gendarmerie, à la garde nationale, tout complot dont se rendroient coupables des prisonniers de guerre, seront punis de mort.

No 83.

DÉCRET DU 17 FRIMAIRE AN 14. Membres des tribunaux. -- Art. 1er. Dans les villes de l'intérieur de l'empire français (1) où il ne se trouve pas un nombre suffisant d'officiers-généraux ou d'officiers supérieurs pour la formation des commissions militaires, des conseils de uerre et des conseils de révision permanens, on pourra, pour compléter ces tribunaux militaires, mettre un officier supérieur à la place de général de brigade, et un capitaine à la place de chaque officier supérieur manquant.

2. L'officier le plus élevé en grade parmi les membres de chacun de ces tribunaux, en sera le président; à grade égal, ce sera le plus ancien de service dans ledit grade, et à l'égalité d'ancienneté de service, le plus âgé.

N° 84.

Le

AVIS DU CONSEIL D'État du 4 JANVIER 1806. Delits de chasse. conseil d'état, qui, d'après le renvoi de S. M. I. et R., a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre de la police générale, tendant à modifier, relativement aux délits pour faits de chasse, l'avis du 7 fructidor an 12 (2), qui déclare que les délits communs commis par des militaires en garnison ou présens à leurs corps, sont de la compétence des tribunaux militaires,

Est d'avis que les contraventions et délits pour faits de chasse, intéressant les règles de la police générale et la conservation des forêts, la répression n'en peut appartenir aux tribunaux militaires, même à l'égard des militaires; que l'avis approuvé par Sa Majesté, le 7 fructidor an 12, ne s'applique point à un tel cas, et que si de pareils délits n'étoient pas prévenus dans les garnisons par la bonne discipline des corps (3) et par les exemples des chefs, la poursuite en appartiendroit, conformément au droit commun aux tribunaux correctionnels.

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N° 85.

CIRCULAIRE Du ministre de la guerre DU 23 JANVIER 1806. Désertion des hôpitaux. - Je suis informé que parmi les militaires qui entrent aux hôpitaux, il en est qui, au lieu de s'empresser de rejoindre leurs drapeaux, lorsque leur santé est rétablie, les abandonnent, se retirent sans permission dans l'intérieur de l'empire, et parviennent ainsi à se soustraire au service militaire; et à la peine qu'ils ont encourue, attendu que les corps auxquels ils appartiennent n'exercent aucune poursuite contre eux, et se bornent à mettre à exécution une des dispositions de l'article 15 du décret du 25 germinal an 13.

Pour primer cette désertion, je vous ordonne de porter plainte contre tout sous-officier ou soldat de votre corps qui vous sera signalé,

(1) Voyez le Décret du 16 février 1807, n° 88.
(2) Voyez page 110, n° 77.

(3) Voyez Ordonnance de service du 1 mars 1768,

nR

107, alinéa 517.

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