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13 FORMULE. Information (1). — L'anˇ etc.

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et le, etc.

Nous (mettre ici le nom et le grade du rapporteur, et désigner le corps auquel il appartient), rapporteur nommé par (mettre ici le nom et le grade de celui qui a répondu la plainte), pour informer sur la plainte portée contre (mettre ici les nom, prénoms, grade de l'accusé, et désigner le corps dont il fait partie). Assistés du citoyen (mettre ici ses nom, prénoms, grade, et désigner le corps auquel il appartient), dont nous avons fait choix (2) pour être notre greffier, et auquel nous avons fait prêter serment d'en bien et fidèlement remplir les fonctions.

15 Avons fait venir devant nous

(3) (mettre ici les nom, prénoms, age, grade, état ou profession du témoin, et en outre faire mention du corps auquel il appartient, et s'il n'est pas militaire, du lieu de son domicile), lequel, après avoir prêté serment entre nos mains de parler sans haine et sans crainte, et de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, sur le contenu en la plainte contre le nommé,

(mettre ici le nom de l'accusé), dont nous lui avons fait donner lecture en notre présence, par notre greffier, a dit n'être parent, allié (4), serviteur ni domestique du plaignant ni de l'accusé, et a déclaré qu'il connoît le nommé pour avoir été de la compagnie de

depuis environ

qu'il l'a vu recevoir le prêt, faire le ser

pièces a été faite, de même que celle des copies du jugement à envoyer droit, et fera mettre au greffier son acquit au bas du mandat.

qui de

(1) Il faut qu'elle soit faite sans chiffre, abréviation ni interligne : les changemens se font par renvoi ; ils doivent être signés du témoin et du rapporteur.

Les ratures doivent être approuvées. Pour les approuver, il faut les compter, et en les approuvant, marquer le nombre des mots et des lignes raturées. Cette approbation doit être signée du témoin et du rapporteur.

Chaque page de l'information doit être cotée, paraphée par le rapporteur, et signée du témoin.

(2) Voyez page 90, alinéa 27.

(3) Les témoius ne doivent pas faire leurs déclarations en présence les uns des

autres.

(4) L'article 358 du Code, des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, porte:

« Ne peuvent être entendus en témoignage, soit à la requête de l'accusé, soit à » celle de l'accusateur public, soit à celle de la partie plaignante:

a

19 Le père, la mère, l'aïeul, l'aïeule ou autre ascendant de l'accusé ;

2° Son fils, sa fille, son petit-fils, sa petite fille ou autre descendant;

3. Son frère ou sa sœur;

4 Ses alliés au degré ci-dessus;

5° Sa femme ou son mari, même après le divorce légalement prononcé.

» L'accusateur public et la partie plaignante ne peuvent pareillement produire » pour témoins les dénonciateurs, quand il s'agit de délit dont la dénonciation est » récompensée pécuniairement par la loi, ou lorsque le dénonciateur peut de toute >> autre manière profiter de l'effet de sa dénonciation ».

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La loi du 15 ventose an 4 porte : « Que les parens et alliés d'un des co-accusés du » même fait, et compris dans le même acte d'accusation, ne seront pas entendus » comme témoins contre les autres accusés ».

Si le témoin est parent ou allié hors du degré prohibé, il faut en faire mention et recevoir sa déposition.

On suivra la même marche s'il est serviteur ou domestique de l'accusé ou du plaignant.

Dans ces deux eas, les juges out tel égard que de raison aux déclarations de ce

témoins.

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vice, passer en revue; qu'il a été présent à ladite compagnie jusqu'au du mois de que depuis ce jour-là il n'a

pas paru, etc.

an

(Le témoin doit déclarer tout ce qu'il sait sur le délit et sur ses circonstances).

Lecture faite audit témoin de sa déclaration, a dit qu'elle contient vérité, et qu'il n'a rien à y changer, augmenter ou diminuer signé (1) avec nous et notre greffier.

Avons (2) fait venir ensuite le citoyen

etc.

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et a

(Lorsque toutes les déclarations auront été reçues, le rapporteur clorra l'information ainsi qu'il suit: Fait et clos à

le

du mois de

et avons signé avec notre greffier.

an

Nota. Si le conseil de guerre ordonne qu'il soit plus amplement informé, le rapporteur suivra la formule ci-dessus; mais il aura soin de faire mention, dans son verbal, de l'ordonnance du conseil de guerre spécial, en vertu de laquelle il fait une addition à l'information.

L'an

etc.

du mois

8 FORMULE. Interrogatoire (3). et le Nous (mettre ici le nom et le grade du rapporteur, et désigner le corps auquel il appartient), rapporteur nommé par (mettre ici le nom et le grade de celui qui l'a nommé), suivant son ordonnance mise au bas de la plainte à lui portée par (mettre le nom et le grade de celui qui a porté plainte, et désigner le corps auquel il appartient), contre (mettre ici les nom, prénoms et grade de L'accusé, et faire mention du corps dont il fait partie). Assistés du citoyen

(désigner son grade et le corps auquel il appartient), notre greffier. (Ce citoyen est celui qui a été nommé par. le rapporteur, et auquel il a fait préter serment avant de commencer l'information).

(1) Chaque déclaration sera signée du témoin, du rapporteur et du greffier. Si ≫ le témoin ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention ». (Art. 30 de l'arrêté, du 19 vendémiaire an 12. Voyez page 91).

(2) « Les déclarations des témoins seront reçues à la suite les unes des autres, sur un seul cahier ». (Article 29, titre 3 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12.)

(3) S'il y a plusieurs prévenus dans une même affaire, le rapporteur les interrogera séparément.

Chaque interrogatoire sera rédigé sur un cahier séparé, et de la manière indiquée dans la formule ci-contre.

L'interrogatoire doit être fait sans chiffre, abréviation ni interligne.

Si l'accusé veut y faire des changemens, il en sera fait mention dans la suite de l'interrogatoire.

Les ratures doivent être approuvées.

Pour les approuver, il faut les compter; en les approuvant, marquer le nombre des mots et des ligues raturés. Cette approbation doit être siguée de l'accusé et du rapporteur.

Chaque page de l'interrogatoire doit être cotée et paraphée par le rapporteur, et signée de l'accusé. Si celui-ci ne sait où ne veut siguer, il sera fait mention de son refus.

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Dispositions pénales. (N° 71.)
Avons fait venir devant nous un homme de la taille de

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et après lui avoir fait donner lecture par notre greffier, de la plainte ci-dessus relatée, lui avoir demandé ses nom et prénoms, son âge, liea de naissance, domicile au moment de son entrée au service, son grade, et à quel corps il appartient;

A répondu se nommer département de

vice, à

être âgé de

né à

domicilié, au moment de son entrée au serdépartement de

être

(Indiquer ici quel est son grade, et le corps auquel il appartient).
1er. Interrogé pourquoi il a été conduit où il est détenu;
A répondu...

2. Interrogé pourquoi il a été arrêté, par qui et en quel en

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4e. Enquis du lieu d'où il a déserté, et de l'époque de sa dé

sertion;

A répondu.

5. Enquis de ce qu'il est devenu depuis qu'il a abandonné ses drapeaux, et de ce qu'il a fait ;

A répondu..

6. Interrogé s'il n'est pas informé de la rigueur des lois et des arrêtés du gouvernement contre les déserteurs;

A répondu.

7. Interrogé s'il ne sait pas que tout sous - officier ou soldat qui abandonne son corps sans permission, ou qui, ayant obtenu un congé, ne rejoint pas après l'expiration dudit congé, est réputé dé

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A répondu. Laterrogé (Les demandes à faire après celles ci-dessus doivent porter sur l'espèce et sur les circonstances de la désertion de l'accusé. Le rapporteur représentera à l'accusé les preuves matérielles du délit, s'il ly en a; lui demandera s'il les reconnoit, et, après avoir reçu ses réponses, il terminera l'interrogatoire ainsi qu'il suit):

Lecture à lui faite de ses réponses, a dit qu'elles contiennent vérité, et qu'il n'a rien à y changer, augmenter ni diminuer, et a signé (2) avec nois et notre greffier.

(1) Au lieu de cette demande et de celle qui suit, si l'accusé est déserteur pour n'avoir pas rejoint ses drapeaux, après l'expiration de son congé, on lui fera tes deux demandes suivantes :

Interrogé s'il n'avoit pas obtenu un congé limité pour en jouir, à

jusqu'à

A répoudu.....

....

à

compter de

Interrogé pourquoi il a dépassé la durée de ce congé, et n'a pas rejoint dans le délai de faveur après l'expiration dudit congé;

A répondu................'.

(2) Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention, et l'interroga, pire sera elos par la signature du rapporteur et de son greffier.

-SERVICE. Chap. 2°. 32 9 FORMULE. Jugement portant condamnation (1). — (Voyez n 98, modèle n° 6).

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10 FORMULE. Jugement portant absolution. -(Voyez n° 98, modèle 6, note).

N° 72.

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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ÉTAT, DU 17 VENTOSE AN 12, APPROUVÉ LE 22. Armes emportées. Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi du gouvernement, a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre chargé de ce département, tendant à faire décider si le déserteur qui n'a emporté qu'une partie de ses armes ou de celles de ses camarades, doit être puni de mort, en vertu de l'article 67 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 (2);

Vu l'article 67 de l'arrêté précité, qui s'exprime ainsi qu'il suit :

Sera puni de mort tout déserteur qui aura emporté ses armes ou » celles de ses camarades; »

Considérant, 1° que le mot ses a toujours emporté l'idée de la totalité des objets dont il s'agit, et non celle d'une partie desdits objets ;

2° Que les armes à feu constituent essentiellement l'armement des troupes françaises; que ce sont les seules qui puissent être très-dangereuses dans les mains des déserteurs, celles dont la conservation importe le plus à l'Etat, celles que le déserteur ne peut emporter qu'avec le projet bien formel, ou de nuire aux citoyens et à l'état, ou d'opposer une forte résistance aux individus chargés d'arrêter les déserteurs;

3o Enfin, que si l'on peut laisser fléchir la rigueur des lois en faveur des déserteurs qui n'ont emporté que leur propre sabre ou leur baïonnette, il est impossible d'user de la même indulgence en faveur de ceux qui ont emporté même une seule des armes blanches de leurs camarades; Est d'avis que le n° 4 de l'article 67 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, doit être rédigé ainsi qu'il suit :

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Sera puni de mort,

» Tout déserteur qui aura emmené son cheval ou celui d'un militaire quelconque ;

Tout déserteur qui aura emporté son arme ou ses armes à feu ;

une

» Tout déserteur qui aura emporté, soit une arme à feu, soit un » arme blanche de l'un de ses camarades ;

» L'enlèvement de la baïonnette ou celui du sabre seront considérés

(1) Le conseil de guerre spécial ue connoîtra que du crime de désertion, et des circonstances aggravantes exprimées dans l'arrêté du 19 vendémiaire an 12.

Son jugement n'est sujet, ni à appel, ni à cassation, ni à révision: il doit être inscrit sur un registre à ce destiné, et appartenant au corps du prévenu. Le conseil d'administration sera dépositaire de ce registre. Il ne s'en dessaisira qu'entre les mains des rapporteurs nommés pour instruire les procès des déserteurs du corps, et chaque rapporteur lui en fera la remise dès que le jugement aura été rendu, et que l'information, l'interrogatoire, et toutes les autres pièces du procès qui doivent y être aqnexées, y auront été inscrites par le greffier.

Une fois assemblé, le conseil de guerre spécial ne pourra désemparer avant d'avoir jugé le procès pour lequel il aura été convoqué, excepté le cas où il trouveroit que l'instruction n'est pas complète; alors il ordonnera un plus ample informé, qui ne pourra être prolongé au-delà de deux fois vingt quatre heures,

(2) Voyez page 197, alinéa 128, etc.

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» comme circonstance aggravante de la désertion, et en conséquence la durée de la peine du boulet et celle des travaux publics sera augmentée » de deux ans contre le déserteur qui aura emporté son sabre on sa baïonnette. »

N° 73.

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT, DU 24 VENTOSE AN 12.

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Légionnaires prévenus de délit. Art. 1er. La qualité de membre de la légion d'honneur (1) se perdra par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français, d'après l'article 4 de la constitution. 2 2. L'exercice des droits et prérogatives de membre de la légion d'honneur sera suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français, d'après l'article 5 de la constitution.

3 3. Le grand-juge, le ministre de la guerre et celui de la marine, transmettront au grand chancelier, des copies de tous les jugemens en ma~tière criminelle, correctionnelle et de police, relatifs à des membres de la légion.

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4. Toutes les fois qu'il y aura recours en cassation contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle et de police, et relatif à un légionnaire, le commissaire du gouvernement auprès du tribunal de cassation en rendra compte, sans délai, au grand-juge, qui en donnera avis au grand chancelier de la légion d'honneur.

5. Le commissaire du gouvernement auprès des tribunaux criminels, et le rapporteur auprès des conseils de guerre, ne pourront faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la légion, que le légionnaire n'ait été dégradé.

6. Pour cette dégradation, le président du tribunal, sur le réquisitoire du commissaire du gouvernement, ou le président du conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononcera, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante : Vous avez manqué à l'honneur; je déclare, au nom de la légion, que vous avez cessé d'en être

membre.

7. Les chefs militaires rendront au ministre de la guerre un compte particulier de toutes les peines de discipline qui auront été infligées à des légionnaires sous leurs ordres : le ministre transmettra des copies de ce compte au grand chancelier.

La cassation (2) d'un légionnaire sous-officier en activité, et le renvoi d'un soldat légionnaire, ne pourra avoir lieu que d'après l'autorisation du ministre de la guerre. Ce ministre ne pourra donner cette autorisation qu'après en avoir informé le grand chancelier, qui prendra les ordres du chef de légion.

9. Le grand conseil pourra suspendre, en tout ou en partie, l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la légion d'honneur, et même exclure de la légion, lorsque la nature du délit et la gravité de la peine prononcée correctionnellement paroîtront rendre cette mesure nécessaire.

0 10. Les avis que les conseils d'administration des cohortes jugeront convenable de donner aux légionnaires sur leur conduite, seront transmis par le chef de la cohorte, qui en instruira le grand chancelier, lequel en rendra compte au grand conseil.

(1) Voyez page 28, n° 11, et voyez Décret du 29 floréal an 10, no 153. (2) Ou plutôt casse, afin de distinguer ce terme de la cassation judiciaire. Voy. Ordonnance de service du 1er mars 1768, no 107, alinéa 526.

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