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69. Seront punis de la peine du boulet :

1o Le déserteur à l'étranger;

139 2o Le déserteur à l'intérieur qui aura emporté des vêtemens ou des effets appartenant à ses camarades ;

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3o Le déserteur à l'intérieur qui, à l'avenir, aura déserté plus d'un●

fois;

4o Le déserteur des travaux publics.

70. La durée de la peine du boulet sera toujours de dix ans, et sera augmentée de deux ans pour chacune des circonstances ci - après,

savoir :

1o Si la désertion n'a pas été individuelle;

2° Si le coupable étoit d'un service quelconque, ou s'il a escaladé les remparts;

3 S'il est déserté de l'armée, ou d'une place de première ligne (1). 71. Sera réputé déserteur à l'étranger, tout sous-officier ou soldat qui, sans ordre ou permission par écrit de son supérieur, aura franchi les limites fixées par le commandant de la troupe dont il fait partie (2), et qui sera arrêté dans les deux lieues de l'extrême frontière, allant vers cette frontière, lorsque sa famille n'aura pas son domicile dans ledit espace de deux lieues, et du côté où il se dirigeoit.

72. La désertion à l'intérieur sera punie de la peine des travaux publics (3).

La durée de la peine des travaux publics sera toujours de trois ans ; mais elle sera augmentée de deux ans pour chacune des circonstances suivantes :

1° Si la désertion n'a pas été individuelle;

2o Si le coupable étoit d'un service quelconque, ou s'il a escaladé les remparts;

3 S'il est déserté de l'armée, ou d'une place de première ligne;
4° S'il a emporté des effets fournis par l'état ou par le corps.

73. Pendant la guerre, sera réputé déserteur, tout sous-officier ou soldat qui aura abandonné son corps sans permission, ou qui ayant obtenu un congé n'aura pas rejoint après l'expiration dudit congé.

Sera réputé avoir abandonné son corps celui qui, à l'armée ou dans une place de guerre, en sera absent depuis vingt-quatre heures, et en tout autre lieu depuis quarante-huit heures.

Sera réputé n'avoir pas rejoint après l'expiration de son congé, celui qui aura dépassé de huit jours la durée dudit congé.

74. Pendant la paix, sera réputé déserteur, tout sous-officier ou soldat qui, ayant plus de six mois de service, aura abandonné son corps depuis trois fois vingt-quatre heures dans un camp ou dans une place de guerre, et depuis huit jours dans tout autre lieu, ou qui aura dépassé de quinze jours la durée de son congé.

Celui qui, ayant moins de six mois de service, abandonnera son corps dans un camp ou une place de guerre, ne sera déclaré déserteur qu'après quinze jours d'absence, et qu'après un mois dans tout autre lieu.

(1) Les places de première ligne ont été déterminées par le ministre. Voy. Déci sion du 17 messidor an 12, no 74.

(2) Voyez page 50, alinéa 3.

(3) Sont réputés complices de désertion, les hôtes qui recèlent les fuyards, etc. Voyez le Réglement du 25 fructidor an 8,

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120, alinéa 43.

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Celui qui aura moins de six mois de service, et qui aura obtenu un congé, ne sera déclaré déserteur qu'après un mois du jour de l'expiration de son congé.

Ne pourront prétendre à jouir des jours de repentir accordés par le présent article aux individus qui auront moins de six mois de service, ceux dont la désertion n'aura pas été individuelle, ceux qui auront déserté étant de service, et ceux qui auront emporté leur habit. Ils seront dénoncés comme déserteurs après le temps fixé pour ceux qui ont plus de six mois de service.

160 75. Sera déclaré déserteur, et puni comme tel, tout conscrit qui, condamné comme réfractaire, et comme tel conduit à l'un des dépôts formés en exécution du présent arrêté, s'en sera absenté depuis vingtquatre heures, ou aura abandonné depuis le même temps le détachement dont il faisoit partie (1).

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TIT. 10. Exécution des jugemens.

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Art. 76. Tout déserteur condamné à la mort sera exécuté ainsi qu'il a été prescrit par les lois antérieures (2).

162 77. Tout déserteur condamné au boulet sera conduit à la parade le lendemain du jour où il aura été jugé.

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Il y paroîtra traînant le boulet, et revêtu de l'habillement des condamnés au boulet (3).

164 Il entendra la lecture de sa sentence à genoux, et les yeux bandés. Il parcourra, toujours les yeux bandés, le front entier des gardes et de son corps, qui sera en bataille.

165 Le corps dont il faisoit partie défilera ensuite devant lui à la tête des gardes du jour; sa compagnie marchera la première.

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78. Le déserteur condamné aux travaux publics arrivera à la parade revêtu de l'habillement prescrit aux condamnés aux travaux publics. Il entendra sa sentence debout, n'aura point les yeux bandés; il ne parcourra ni le front de la parade, ni celui de son corps; les gardes et son corps défileront devant lui.

79. Les déserteurs condamnés partiront dans les vingt-quatre heures, sous l'escorte de la gendarmerie; ils seront conduits directement au lieu où ils doivent subir leur peine.

80. Les gendarmes chargés de conduire les condamnés dans les places ou autres lieux où ils devront être mis aux travaux publics ou au boulet, seront porteurs, sous peine d'un mois de prison, d'une copie en forme du jugement de chaque condamné.

à son

Cette copie sera enregistrée par le commissaire des guerres, et, défaut, par le maire du lieu, sur un registre établi à cet effet, et y demeurera annexée. Le commandant d'armes ou du lieu signera cet enregistrement.

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TIT. II. Cessation de la peine. Art. 81. Il sera délivré une cartouche rouge à tout condamné au boulet qui sera mis en liberté, après avoir subi le nombre d'années de détention auquel il aura été condamné :

(1) Voyez le Décret du 14 octobre 1811, no 98.

(2) Voyez page 54, alinéa 27; et Ordonnance du 1er mars 1768, n° 107, ali

néa 761.

(3) Voyez Circulaire du 5 pluviose an 12, no 245.

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cette cartouche portera qu'il est libéré de la peine du boulet. La cartouche de celui qui ne devra point fixer sa résidence à moins de vingt lieues de l'endroit où siégera le gouvernement, en fera mention.

Sa cartouche lui sera délivrée par le surveillant des condamnés, visée par le commandant d'armes et par le commissaire des guerres, approuvée par le général commandant la division.

Il sera fait mention de la délivrance de la cartouche dans le registre, marge de l'enregistrement du jugement.

à la

82. Tout condamné au boulet, dont la peine aura été commuée en celle des travaux publics, ne recevra point de cartouche : copie des lettres de commutation de peine qui lui auront été accordées, sera inscrite à la marge de l'enregistrement de son jugement de condamnation. Il sera conduit par la gendarmerie à l'atelier des travaux publics désigné par le ministre de la guerre.

83. Tout condamné aux travaux publics qui aura subi sa peine ou obtenu sa grace, sera mis en liberté : il recevra une cartouche sur papier blanc, portant qu'il a expié sa peine, et qu'il est, à compter de ce jour, à la disposition du gouvernement pendant huit ans.

Il sera de suite placé dans le corps de troupes qui sera indiqué par le ministre de la guerre. Il y sera inscrit au moment de son arrivée, comme up recrue ordinaire, et traité de même. Il ne sera fait sur les contrôles du corps aucune mention de la peine qu'il aura subie.

Sa cartouche lui sera délivrée par le maréchal-des-logis de la gendarmerie, visée par le commandant d'armes et par le commissaire des guerres, approuvée par le général commandant la division. Il sera fait mention de la délivrance de la cartouche à la marge de l'enregistrement du jugement.

TIT. 12. Dispositions générales. - Art. 84. Lecture du présent arrêté sera faite, le premier dimanche de chaque mois, à tous les corps de l'armée française (1).

85. Pareille lecture sera faite, aux mêmes époques, aux condamnés aux travaux publics et aux condamnés au boulet.

86. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

N° 71.

DÉCISION DU MINISTRE DE LA GUERRE, DU 22 FRIMAIRE AN 12.Formules pour l'exécution de l'arrêté ci-avant.—1re FORMULE. Plainte (2).

:

2 FORMULE. Autorisation d'informer (3). Soit informé ainsi qu'il est requis en conséquence et en vertu de l'article 26, titre 3 de l'arrêté du gouvernement, du 19 vendémiaire an 12, nommons pour rapporteur (4)

(1) Voyez page 53, alinéa 24; et Réglement du 24 juin 1792, no 106, alinéa 148.

(2) Annullée et remplacée par celle qui se trouve à la fin de l'Instruction du 10 décembre 1811, n° 102.

(3) Cette réponse doit être mise au bas de la plainte.

(4) Ce rapporteur doit avoir au moins le grade de lieutenant, et être officier d'état-major, ou de gendarmerie, ou de la garnison.

Le même officier ne pourra remplir les fonctions de rapporteur dans deux affaires Consécutives. Voy, page go, alin, 27 et 33.

le citoyen (mettre son nom et son grade, et désigner le corps auquel il appartient), et lui ordonnons de s'occuper de suite de l'instruction du procès, et de nous rendre compte de ses diligences, afin que nous convoquions le conseil de guerre spécial, et que l'affaire soit jugée sous trois jours, à dater de la présente.

Fait à, etc. (1)

Signature.

3 3 FORMULE. Refus d'informer (2). Il n'y a point lieu à in

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former.

Fait à, etc.

Signature.

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4e FORMULE. Cédule pour appeler un témoin (3). Nous (mettre ici le nom et le grade du rapporteur, et désigner le corps auquel il appartient), rapporteur nommé par

grade de celui qui l'a nommé).

Mandons au citoyen

citoyen

(mettre ici le nom et le

(4) (mettre ici le nom et le grade de l'ordonnance, et désigner le corps auquel elle appartient), de citer le (mettre ici le nom et le grade du témoin, et désigner militaire, mettre son nom, son état ou profession, et son domicile), à comparoître à (dire si c'est du matin ou du soir), le (désigner le lieu qui doit être celui où le conseil de guerre spécial tiendra sa séance), pour faire sa déclaration sur les faits et circonstances mentionnés dans la plainte portée contre (mettre ici les nom, prénoms et grade de l'ac

le corps auquel il appartient; mais si le témoin n'est pas

heure du

du mois de

pardevant nous à

cusé, et désigner le corps auquel il appartient).

Ladite ordonnance chargée de notifier la présente citation, préviendra le témoin de s'y conformer, à peine d'y être contraint par les voies de droit, et lui en remettra copie (5).

Donné à, etc.

Signature du rapporteur.

Si l'ordonnance sait écrire, elle mettra au bas de la cédule ci-dessus :

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du mois de (6), j'ai remis (mettre le nom du témoin), parlant à sa personne (7),

(1) Si le prévenu n'est pas en état d'arrestation, le commandant d'armes ou du lieu, ou le général de brigade, qui aura répondu cette plainte, mettra le lendemain à l'ordre, qu'un tel est prévenu de désertion, que son procès va lui être fait dans les trois jours, et qu'en conséquence, il est ordonné à tout militaire de l'arrêter et conduire à la prison militaire.

Copie de cet ordre du jour sera jointe au procès.

(2) « Cette réponse sera mise au bas de la plainte; et dans les vingt-quatre heures ➤ après, le général de brigade, le commandant d'armes ou du lieu qui l'aura donnée, en fera connoître les motifs au ministre de la guerre. » Voyez page 91, alinéa 40.

(3) Les interprètes seront cités de la même manière que les témoins.

(4) Le témoin sera cité par une cédule signée du rapporteur. Elle lui sera remise par une ordonnance. Voy. page 91, alinéa 44.

(5) Le rapporteur remettra l'original et la copie de chaque cédule à l'ordon

nauce.

(6) Indiquer l'heure.

(7) Si l'ordonnance n'a pas trouvé le témoin, copie de la cédule sera laissée à la porte de son logement, en présence de deux voisins.

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copie de la cédule ci-dessus, et lui ai recommandé de s'y conformer, à peine d'y être contraint, dont acte; et j'ai signé.

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Si l'ordonnance ne sait pas écrire, elle fera un rapport verbal au rapporteur, qui en dressera acte au bas de la cédule.

du

5e FORMULE. Taxe du témoin et de l'interprète (1). Le quartier-maître (désigner ici le corps du désertcur), paiera, sur la représentation de la présente, la somme de (mettre ici le nom du témoin ou de l'interprète), lequel a requis taxe pour indemnité, à raison de (3) par jour de voyage et de séjour,

étant parti de

(2), à

lieu de

la séance du conseil de guerre spécial, en vertu de la citation cidessus.

Fait à, etc.

pour se rendre à

Signature du rapporteur.

Nors. Le témoin et l'interprète mettront leur acquit au bas de la taxe ; et si le témoin ne sait signer, le rapporteur en fera mention.

6 FORMULE. Mandat de paiement pour le greffier (4). Le quartiermaître du (désigner ici le corps du déserteur), paiera, sur la représentation du présent, la somme de (5), au citoyen

(mettre ici le nom et le grade du greffier, et désigner le corps auquel il appartient), pour la totalité des actes qu'il a rédigés en quálité de greffier du conseil de guerre spécial, dans l'affaire du nommé (mettre ici le nom et le grade du déserteur, et désigner le corps auquel il appartient), jugé le ainsi qu'il conste de l'information et de toutes les pièces du procès qui ont été inscrites et annexées au registre à ce destiné, et desquels registre et pièces j'ai fait la remise au conseil d'administration du corps, le, etc.

-(6).

Fait à, etc.

(1) Cette taxe sera faite au bas de la citation, par le rapporteur, s'il s'agit d'un témoin; et par le conseil de guerre spécial, s'il s'agit d'an interprète.

(2) Cette somme sera payée par le corps auquel l'accusé appartient, et sera prélevée sur le produit des amendes; mais si le corps n'a pas de fonds provenant de ces amendes, il en fera provisoirement l'avance.

(3) Le titre 8 (Voyez page 97, alin. 124 et 125) fait connoître les témoins à qui il est dû une indemuité, et la somme à leur allouer par journée de voyage et de séjour.

La journée de voyage est de 2 myriamètres 2 kilomètres et 222 mètres (5 lieues). Quant aux interprètes, on peut leur allouer jusqu'à 6 fr. par séance entière de jour, et 9 fr. de nuit, non compris la traduction des pièces de conviction, dont le prix sera évalué séparément, et suivant la nature du travail.

Le conseil fera, en conséquence, mention dans la taxe du nombre des séances de jour ou de nuit, etc.

(4) Ce mandat sera délivré et signé par le rapporteur du conseil de guerre spécial.

(5) Cette somme sera de 10 francs pour chaque affaire jugée contradictoirement: elle sera payée par le corps auquel l'accusé appartient, et sera prélevée sur le produit des amendes; mais si le corps n'a pas de fonds provenant de ces amendes, il en fera provisoirement l'avance.

Moyennant cette somme, le greffier sera tenu de se fournir et de fournir le conseil de papier, de plumes, d'encre, de canifs et d'écritoires.

(6) Le quartier-maître s'assurera, avant de payer, si la remise du registre et des

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