226 696 3 octobre. Décret qui crée un approvisionnement de 14 octobre. Décret qui prohibe les jugemens par con 217 697 tumace. 98 122 1811. 14 octobre. 14 octobre. 14 octobre. 1 novemb. Circulaire relative à l'approvisionne ment de réserve. Décret qui crée un capitaine-adjudant major d'habillement. Instruction sur la conscription militaire. 30 novemb. Décret concernant les déserteurs arrêtés. Circulaire relative aux convocations des Circulaire relative à la prohibition des ju gemens par contumace. Instruction pour l'exécution du décret des Circulaire relative à la durée du porte-hache Circulaire relative aux achats d'effets de Numéros d'ordre. Pag. 10 décemb. ΙΟΙ 123 10 décemb. 102 125 19 décemb. 243 721 14 décemb. 167 543 14 décemb. Décret concernant la police des places de Décret qui accorde une aigle et des fanions 24 janvier. 2 février. 5 mars. 19 mars. Décret sur l'uniforme des troupes à pied. guerre. Décret relatif aux complots de désertion. Décret qui divise la direction des revues Circul. relative à la dimension des fanions. Circulaire qui fixe l'époque du renouvel 6 avril. lement de la paille de couchage. 269 779 9 avril. Circulaire relative aux effets de petit équi pement aux conscrits. 244 722 22 avril. Décret concernant la responsabilité des majors. 234 710 La Collection méthodique de tout ce que les Réglemens aujourd'hui en vigueur, et les Lois non abrogées, contiennent de particulier à cette arme. LOI DU 19 FRUCTIDOR AN 6 (1). — Art. 16. Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie. 2. Lorsque la patrie est déclarée en danger, tous les Français pelés à sa même dispensés sont ap défense, suivant le mode que la loi détermine: ne sont pas ceux qui auroient déjà obtenu des congés." 3. Hors le cas du danger de la patrie, Farmée de terre se forme par enrôlement volontaire et par la voie de la conscription militaire. 6. Les Français qui, depuis l'âge de dix-huit ans accomplis jusqu'à ce (1) Cette loi, quoique ancienne, et rendue sous l'empire d'une constitution abrogée, est présentée ici parce qu'elle a été maintenue en grande partie (Loi du 17. ventose au 8, n° 3, alinéa 6), et qu'elle offre l'origine du Système conscriptif. On n'en a conservé que ce que l'on a jugé conforme à l'esprit de cet ouvrage, 2 3 qu'ils aient trente ans révolus, desirent s'enrôler volontairement pour servir dans l'armée de terre, se font inscrire sur un registre particulier tenu à cet effet par les administrations municipales (1). 8. Les enrôlés volontaires ne reçoivent aucune somme à titre d'engagement, et sont tenus de servir, en temps de paix, quatre ans dans les troupes de terre; et de plus, en temps de guerre, jusqu'au moment où les circonstances permettent de délivrer des congés absolus. Ils peuvent désigner le corps et l'arme dans lesquels ils desirent servir, pourvu que d'ailleurs ils aient la taille (2) et les autres qualités requises. 9. Ceux qui, indépendamment du certificat prescrit par l'article 6, sont porteurs d'un congé absolu, constatant qu'ils ont servi au moins quatre ans dans les troupes de la république, peuvent se faire inscrire sur le registre des enrôlemens volontaires, jusqu'à l'âge de quarante ans révolus. II. Tout Français enrôlé volontairement est par cela même, en tout ce qui concerne le service et l'obligation de servir, soumis, pour la forme des jugemens, et la nature des peines, aux lois particulières rendues pour l'armée de terre. Ceux qui ne sont pas rendus à leur destination dans le délai prescrit, sont poursuivis et punis comme déserteurs. 12. Tous les défenseurs de la patrie sont admis à contracter des enrôlemens volontaires immédiatement après les quatre ans de service prescrits par l'article 8 de la présente loi. 13. Tout enrôlement volontaire fait soit au corps, soit devant les administrations municipales, doit être signé par l'enrôlé. S'il ne sait pas signer, il en est fait mention au registre. 14. Les défenseurs de la patrie qui seront admis à continuer leur service, conformément à l'art. 12, recevront une haute-paie, etc. (3). 15. La conscription militaire comprend tous les Français depuis l'âge de vingt ans accomplis jusqu'à celui de vingt-cinq ans révolus. 16. Ne sont pas compris dans la conscription militaire : 1o les Français de l'âge déterminé par l'article précédent, qui appartiennent actuellement à l'armée de terre ; 5o Ceux du même âge qui sont porteurs de congés absolus ; 6o Ceux du même âge qui sont, d'après les lois, destinés ou employés au service de la marine, inscrits, immatriculés ou brevetés comme tels. 17. Les défenseurs conscrits sont divisés en cinq classes: chaque classe ne comprend que les conscrits d'une même année. La première classe se compose des Français qui, au au 1o vendémiaire de chaque année, ont terminé leur vingtième ̈(4): er La seconde classe se compose de ceux qui, à la même époque, ont terminé leur vingt-unième année; La troisième classe comprend ceux qui, à la même époque, ont ter (1) Les conscrits jouissent de la faculté de s'enrôler tant qu'ils ne sont pas appelés au service actif (Instruction du 11 février 1808, art. 48). (2) Elle est d'un mètre cinq cent quarante-quatre millimètres. (Décret impérial du 8 fructidor an 13, art. 62). (3) L'obtention des hautes-pales résulte maintenant de conditions différentes. Vôy. l'Arrêté du 3 thermidoran 10,no 282, alin. 46. (4) Et qui sont nés depuis et compris le 22 septembre 1777, jusques et compris le 22 septembre 1778. (Circulaire du ministre de la guerre, du 1o complémentaire er |