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chacune des deux autres entre les mains de chacun des deux employés.

8. A l'arrivée du sel dans l'établissement, il sera intégralement pesé sous les yeux des employés, puis immédiatement placé dans le magasin indiqué en l'article précédent. L'acquit - à - caution sera alors déchargé pour la quantité représentée, et cette même quantité sera prise en charge sur un registre de compte ouvert qui sera, à chaque vacation, signé par les exploitans ou par leur fondé de pouvoirs.

9. Le sel expédié à destination des mines dont il s'agit n'aura pas droit à la bonification de cinq pour cent, qui n'est accordée par le décret du 11 juin 1806 qu'à la denrée qui doit supporter la taxe de consommation.

10. Au fur et à mesure des besoins de l'exploitation, le sel sera extrait du magasin et livré aux sieurs Blaque, Certain et Drouillard ou à leur représentant, après avoir été de nouveau pesé, et chaque quantité ainsi livrée sera portée à la décharge du compte ouvert.

11. Les employés auront le droit, sans que sous aucun prétexte ils puissent en être empêchés, soit par les propriétaires des mines, soit par leur agent, d'assister au mélange du sel avec les terres qui devront être travaillées et à toutes les opérations qui auront pour but l'extraction de l'argent par ce procédé, et ils exigeront que les résidus de l'exploitation soient en leur présence détruits et submergés. En cas de refus d'opérer cette submersion, les employés, après en avoir dressé procès-verbal, suspendront toute nouvelle délivrance de sel.

12. Pour indemniser l'administration des douanes des frais d'exercice et de surveillance, les sieurs Blaque, Certain et Drouillard devront verser dans la caisse du receveur des douanes à Morlais une somme annuelle de quinze cents francs, égale à celle qui est payée par les fabricans de soude, aux termes du décret du 18 juin 1810.

Cette indemnité sera toujours payée d'avance, le 30 novembre de chaque année, pour l'année suivante. Relativement à l'année 1833, cette même indemnité sera payée dans la proportion du temps qui restera à courir et avant tout enlèvement de sel de l'entrepôt de Morlaix.

13. Dans le cas d'inobservation de l'une quelconque des conditions ci-dessus énoncées, ou de reconnaissance d'abus, soit dans le transport des sels, soit par suite de soustraction de la denrée dans le magasin, soit enfin pendant les travaux de l'exploitation, l'administration des douanes sera provisoirement autorisée à refuser toute nouvelle délivrance de sel, et notre ministre des finances provoquera, s'il le juge convenable, la révocation de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu à restituer la portion relative de l'indemnité payée d'avance.

14. Notre ministre des finances (M. Humann) est chargé, etc.

18 JUIN 1810 = 27 MARS 1833. Décret (1) relatif au sel accordé en franchise de droit pour la fabrication de la soude factice. (IX, Bull. O. 1 sect. CCXVI, no 4,718.)

Napoléon, etc. voulant donner à la fabrication de la soude artificielle en France de nouvelles preuves de l'intérêt que nous portons à ce genre d'industrie, etc.

Art. er. Il est dérogé aux art. 9 et 11 de notre décret du 13 octobre dernier portant, l'un, que la quantité de sel accordée en franchise de droit pour la fabrication d'un quintal métrique de soude, ne pourra excéder cinquante kilogrammes, et l'autre, qu'il sera payé, pour frais d'exercice, une somme de quatre mille francs par chaque fabrique de cette substance. La quantité de sel sera dorénavant de soixante- sept kilogrammes, et la somme

payer réduite

à quinze cents francs. 2. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, etc.

427 MARS 1833. Ordonnance du Roi concernant les droits à percevoir sur vingt-sept bacs ou bateaux établis dans le département de Seine-et-Marne. (IX, Bull. O. 1o sect. CCXVI, n° 4,719.)

Louis-Philippe, etc. vu l'art. 10 de la loi du 4 mai 1802 (14 floreal an 10), concernant la fixation des tarifs des droits de péage des bacs et passages d'eau, et l'art. 1er, titre ler de la loi de finances du 21 avril 1832, qui maintient la perception de ces droits; vu le décret du 5 août 1804 (17 thermidor

(1) Ce décret, cité dans l'ordonnance précédente, n'avait point été inséré au Bulletin des Lois,

t

an 12) (voy. ci-après), contenant le tarif des droits exigibles aux passages d'eau alors établis dans le département de Seine-et-Marne; vu la lettre de notre préfet de ce département du 15 décembre 1832, qui fait connaître que, depuis l'époque de ce décret, vingt-sept autres passages y ont été établis et affermés au profit de l'Etat, mais que les droits à y percevoir n'ont été fixés par aucun acte régulier; vu les observations de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics, etc.

Art. 1er. Le tarif inséré au premier paragraphe de l'art. 1er du décret du 5 août 1804 (17 thermidor an 12), qui fixe les droits à percevoir au passage des bacs et bateaux situés dans le département de Seine-et-Marne, est rendu applicable aux vingt-sept passages d'eau établis dans le département depuis la promulgation de ce décret, et qui sont ci-aprés désignés :

Sur la Seine: Passages de Gravon, Jaulnes, Grisy, Balloy, Bazoches-lèsBray, Seine-Port, la Citanguette, Boissisela Bertrand, Vosves, Beaulieu, Boissettes, les Fourneaux, Fontainele-Port, Bois-le-Roi et Marolles;

Sur l'Yonne Passages de Barbey et Cannes ;

Sur la Marne: Passages de Mareuil, Germigny-l'Evêque, Ile-lès-Meldeuse, Ussy, Courtacon, Sancy, Citry, Noisiel, Maison-de-l'Ile et Villers-sur-Morin.

Sont exempts du droit de passage, les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics, et les divers agens qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard.

2. Nos ministres du commerce et des

travaux publics et des finances (MM. Thiers et Humann) sont chargés, etc.

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partement de Seine-et-Marne sera perçu conformément aux tarifs qui suivent:

Passages de Sainte-Assise, Champagne, la Cave, la Selle, Tavers, Saint- Mammès, la BosseSaint-Mammès, Samois, Misy, Tancrou, Trilbardou, Villiers, Noyen.

Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de cinq myriagrammes, 5 centimes.

Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les passagers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû, d'après le tarif, pour six dans ce cas, il personnes à pied, et, emploiera le bac ou un batelet, à sa

volonté.

Mise au coche, par personne, 10 cent. Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'homme et d'un poids de cinq myriagrammes, 5 cent.

Pour chaque myriagr. excédant, 2 c. Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

Pour le passage d'un cheval ou mulet, son cavalier, valise comprise, 15 c.; d'un cheval ou mulet chargé, 12 c.; d'un cheval ou mulet non chargé, 8 c.; d'un âne chargé ou d'une ânesse chargée, 8 c.; d'un âne non chargé ou d'une ânesse non chargée, 6 cent.

Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne, employé au labour ou allant au pâturage, 5 cent.

Par bœuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente, 12 c. Par veau ou porc, 4 cent.

Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d'oies ou de dindons, 2 cent.

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

boucs Lorsque les moutons, brebis, et chèvres iront au pâturage, on ne paiera que la moitié du droit.

Les conducteurs de chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc., paieront 4 cent.

S'il n'existe point de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer isolément, dans le bac, les chevaux, mulets, bœufs et autres animaux compris dans cette section, que lorsque les

(1) Ce décret, cité dans l'ordonnance précédente, n'avait point été inséré au Bulletin des Lois.

1

1

:

conducteurs lui assureront au moins une recette de 50 centimes.

Pour le passage d'une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou mulet, 30 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, du cheval ou mulet et du conducteur, 50 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, 60 cent.

Les voyageurs paieront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

Pour le passage d'une charrette chargée, attelée d'un seul cheval ou mulet, y compris le conducteur, 30 c.; de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, 40 c.; de trois chevaux ou mulets et le conducteur, 60 cent.

Une charrette à vide, le cheval et le conducteur, 15 cent.

Pour une charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval et le conducteur,

15 cent.

La même à vide, le cheval et le conducteur, 12 cent.

Idem chargée ou non chargée, attelée seulement d'un àne ou d'une ânesse, et le conducteur, 15 cent.

Pour un chariot de roulage à quatre roues, chargé, un cheval et le conducteur, 40 c.; chargé, deux chevaux et le conducteur, 55 c.; chargé, trois chevaux et le conducteur, 80 c.; à vide, attelé d'un cheval et le conducteur, 20 cent.

Il sera payé, par chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, et par âne ou ânesse, le droit fixé pour les ànes et ânesses non chargés.

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assurera au moins une recette de soixante-dix centimes.

Le préfet déterminera le maximum de la charge ou du nombre des personnes que les bacs ou bateaux pourront recevoir.

Passages de Montigny, Anet, Changy, Luzancy, Nanteuil, Sammeron, Mary et la Tombe. Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de cinq myriagrammes, 4 centimes.

Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les passagers lui assureront une recette au moins égale

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Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

Pour le passage d'un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, 10 c.; d'un cheval ou mulet chargé, 8 c.; d'un cheval ou mulet non chargé, 6 c.; d'un âne chargé ou d'une ânesse chargée, 6 c.; d'un âne non chargé ou d'une ânesse non chargée, 5 centimes.

Par cheval, mulet, boeuf, vache ou âne, employé au labour ou allant au pâturage, 5 cent.

Par boeuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente, 8 cent. Par veau ou porc, 3 cent.

Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et pour chaque paire d'oies ou de dindons, cent.

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage, on ne paiera que la moitié du droit.

Les conducteurs des chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc. paieront 3 cent.

S'il n'existe point de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer isolément, dans le bac, les chevaux, mulets, ânes, bœufs et autres animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs lui assureront au moins une recette de 40 cent.

Pour le passage d'une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou mulet, 20 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, du cheval ou mulet et du conducteur, 30 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, 40 cent.

Les voyageurs paieront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

Pour le passage d'une charrette chargée, attelée d'un seul cheval ou mulet, y compris le conducteur, 20 c.; de deux chevaux ou mulets, y compris le con

ducteur, 30 c.; de trois chevaux ou mulets, et le conducteur, 45 cent.

Une charrette à vide, le cheval et le conducteur, 12 cent.

Pour une charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval et le conducteur,

12 cent.

La même à vide, le cheval et le conducteur, 10 cent.

Idem chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur, 12 cent.

Pour un chariot de roulage à quatre roues, chargé, un cheval et le conducteur, 30 c.; chargé, deux chevaux et le conducteur, 45 c.; chargé, trois chevaux et le conducteur, 65 c.; à vide, attelé d'un seul cheval, et le conducteur, 20 c.

Il sera payé par chaque cheval, mulet ou bœuf, excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, et par

âne ou ânesse, le droit fixé pour les ânes et ânesses non chargés.

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assurera une recette de 50 cent.

Le préfet déterminera le maximum de la charge ou du nombre des personnes que les bacs ou bateaux pourront recevoir.

Passages de Precy, Dammart et l'Isle-lès-Villenoy.

Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de cinq myriagrammes, 4 cent.

Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les passagers lui ass&reront une recette au moins égale à ce qui est dû, d'après le tarif, pour six personnes à pied, et dans ce cas il emploiera le bac ou un batelet, à sa volonté.

Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'homme et d'un poids de cinq myriagrammes, 4 cent.

Pour chaque myriagramme excédant,

un cent.

Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

Pour le passage d'un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, 10 c.; d'un cheval ou mulet chargé, 6 c.; d'un cheval ou mulet non chargé, 5 c.; d'un âne chargé ou d'une ânesse chargée,

5 c.; d'un âne non chargé ou d'une ânesse non chargée, 4 cent.

Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne, employé au labour ou allant au pâturage, 4 cent.

Par bœuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente, 6 cent. Par veau ou porc, 2 cent.

Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d'oies ou de dindons, i cent.

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage, on ne paiera que la moitié du droit.

Les conducteurs de chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc., paieront 3 cent.

S'il n'existe point de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer isolément, dans le bac, les chevaux, mulets, bœufs et autres animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs lui assureront au moins une recette de 30 cent.

Pour le passage d'une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou mulet, 15 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, du cheval ou mulet et du conducteur, 20 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, 30 cent.

Les voyageurs paieront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

Pour le passage d'une charrette chargée, attelée d'un seul cheval ou mulet, y compris le conducteur, 15 c.; de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, 20 c.; de trois chevaux ou mulets et le conducteur, 30 cent.

Une charrette à vide, le cheval et le conducteur, 10 cent.

Pour une charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval et le conducteur,

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et par âne ou ânesse, le droit fixé pour les ànes et ânesses non chargés.

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assurera au moins une recette de quarante centimes.

Le préfet déterminera le maximum de la charge ou du nombre de personnes que les bacs ou bateanx pourront recevoir.

Passage de Valvin, commune de Samois.

Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de cinq myriagrammes, 5 centimes.

Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les passagers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû, d'après le tarif, pour six personnes à pied; et dans ce cas il emploiera le bac ou un batelet, à sa volonté.

Mise au coche, par personnes, 10 c. Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval on mulet, mais embarquées à bras d'homme et d'un poids de cinq myriagram

mes, 5 c.

Par chaque myriagramme excédant,

2 cent.

No. Le chargeur déclarera le poids, pourra être vérifié par le passeur. Pour le passage d'un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, 15 c.; d'un cheval ou mulet chargé, 12 c.; d'un cheval ou mulet non chargé, 10 c.; d'un âne chargé, ou d'une ânesse chargée, 10 c.; d'un âne non chargé, ou d'une ânesse non chargée, 8 c.

Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne, employé au labour ou allant au pâturage, 6 c.

Par boeuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente, 12 c. Par veau ou porc, 4 c.

Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d'oies ou de dindons, 2 c.

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage, on ne paiera que la moitié du droit.

Les conducteurs de chevaux, mulets, ånes, bœufs, etc., paieront 4 c.

S'il n'existe point de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer 33. -re Partie,

isolément, dans le bac, les chevaux, mulets, bœufs et autres animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs lui assureront au moins une recette de 50 c.

Pour le passage d'une voiture suspendue à deux roues, celui du cheval ou mulet, 60 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, du cheval ou mulet, et du conducteur, 80 c.; d'une voiture suspendue à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, fr.

Les voyageurs paieront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

gée, attelee d'un seul cheval ou mulet, Pour le passage d'une charrette chary compris le conducteur, 60 c.; de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, 75 c.; de trois chevaux ou mulets, et le conducteur, 1 fr.

Une charrette à vide, le cheval et le conducteur, 40 c.

Pour une charrette chargée employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval et le conducteur,

40 c.

ducteur, 25 c. La même à vide, le cheval et le con

Idem chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur, 25 c.

Pour un chariot de roulage à quatre roues chargé, un cheval et le conducteur, 70 c.; chargé, deux chevaux et le conducteur, 1 fr.; chargé, trois chevaux et le conducteur, 1 fr. 50 c.; à vide, attelé d'un seul cheval, et le conducteur, 50 c.

Il sera payé par chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, et par àne ou ânesse, le droit fixé pour les ânes et ânesses non chargés.

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assurera au moins une recette de 75 c.

Le préfet déterminera le maximum de la charge ou du nombre des personnes que les bacs ou bateaux pourront recevoir.

les

2. La gendarmerie en tournée, militaires voyageant en corps de troupe ou avec une feuille de route, sont exempts du droit.

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