Page images
PDF
EPUB

Art. 1er. Il est ouvert au trésor public un crédit d'inscription en rentes cinq pour cent, d'un million soixanteonze mille cent vingt francs, applicable à l'échange des récépissés et des obligations de l'emprunt national autorisé par la loi du 21 avril 1831.

2. Cette somme sera portée au crédit d'un compte spécial dans les écritures de la dette inscrite, lequel compte sera intitulé: Trésor public; son compte de rentes de l'emprunt national.

3. Au débit de ce compte seront portées les inscriptions de rentes émises jusqu'à ce jour, à valoir sur le crédit provisoire de cinq cent mille francs ouvert par l'arrêté ministériel du 18 avril 1831 (lesquelles s'élèvent au 28 février à la somme de trois cent quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-cinq francs), ainsi que celles qui seront successivement réclamées jusqu'à concurrence d'un million soixante - onze mille cent vingt francs.

4. Au moyen du présent crédit, le compte provisoire ouvert en vertu de l'arrêté ministériel précité sera définitivement clos, et la somme de cinq cent mille francs sera rayée du montant des crédits ouverts pour l'inscription des

rentes.

5. Toutes les sommes en rentes qui seront successivement portées au débit du compte dont la présente ordonnance prescrit l'ouverture, devront diminuer dans une égale proportion, le montant des intérêts à payer sur les obligations de l'emprunt national.

6. Notre ministre des finances (M. Humann) est chargé, etc.

20 23 MARS 1833. Ordonnance du Roi portant répartition du crédit provisoire de cent quarante-deux millions ouvert aux ministres sur l'exercice 1833. (IX, Bull. O. 1re sect. CCXV, n° 4,710.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 3 de la loi du 20 mars 1833, etc.

Art. 1er. Le crédit provisoire de cent quarante-deux millions, ouvert à nos ministres sur l'exercice 1833 par la loi du 20 mars 1833, est réparti entre les différens chapitres de leurs services ordinaires et extraordinaires, conformément au tableau ci-joint.

2. Notre ministre des finances (M. Iumann) est chargé, etc.

7 23 MARS 1833. - Ordonnance du Roi por tant que les deux bataillons de Zouaves actuellement existans seront amalgamés en un seul bataillon. (IX, Bull. O. 1e section, CCXV, n° 4,711.)

Voy. ordonnance du 21 mars 1831, t. 31, P. 308.

Art. 1er. Les deux bataillons de Zouaves actuellement existans seront amalgamés en un seul bataillon, qui sera composé d'un état-major, d'une section hors rang, de deux compagnies françaises et de huit compagnies d'indigènes, conformément au tableau ci-après :

[blocks in formation]

I

SECTION HORS RANG.

Sergent-major (vaguemestre), 1. Sergens premier secrétaire du trésorier, 1; garde-magasin d'habillement, 1; maîtres: armurier, 1; tailleur, 1; cordonnier, 1; fourrier, 1; caporaux : second secrétaire du trésorier, 1; conducteur des équipages, 1.

Soldats secrétaires du chef de bataillon, 1; du capitaine - major, 1; de l'officier d'habillement, 1.

Ouvriers: armurier, 1; tailleurs, 12; cordonniers, 15; conducteurs de mulets, 2. Total, 42.

-

COMPAGNIE FRANÇAISE.

Capitaine, 1; lieutenant, 1; souslieutenant, 1; sergent - major, 1; sergens, 4; fourrier, 1; caporaux, 8; fusiliers, 104; tambours ou clairons, 2; enfant de troupe, 1.- Total, 124.

COMPAGNIE ARABE.

Capitaine, 1; lieutenant, 1; souslieutenant, 1; sergent - major, 1; sergens, 4; fourrier, 1; caporaux, 8; fusiliers français, 12; indigènes, 72; tambours ou clairons, 2; enfant de troupe, 1. Total, 105.

Ainsi la force de l'état-major sera de 8 officiers et 3 sous-officiers et soldats. Celle de la section hors rang, de 42 sous-officiers et soldats.

Celle des deux compagnies françaises,

4

de 6 officiers, 240 sous-officiers et soldats et 2 enfans de troupe.

Celle des huit compagnies arabes, de 24 officiers, 800 sous-officiers et soldats et 8 enfans de troupe.

Et celle du bataillon, de 38 officiers, 1,085 sous-officiers et soldats et 10 enfans de troupe.

Toutefois, le nombre des soldats indigènes pourra être porté à quatre-vingtdouze par compagnie, si les ressources du recrutement le permettent, et si les besoins du service rendent cette augmentation nécessaire. La force du bataillon pourra, dans ce cas, s'élever à mille deux cent quarante-cinq hommes, non compris les officiers et les enfans de troupe.

1. Les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des deux bataillons actuels de Zouaves concourront seuls pour la formation du nouveau bataillon.

Ceux d'entre eux qui ne pourront pas y être compris seront placés à la suite du bataillon ou des autres corps employés en Afrique, en attendant qu'il leur ait été assigné une destination.

3. Les officiers français du nouveau bataillon des Zouaves pourront, après deux ans d'exercice de leur grade dans le bataillon et sur leur demande, rentrer dans des régimens de la ligne, par nomination aux emplois dévolus à la non-activité. Ils pourront y passer par permutation, quelle que soit d'ailleurs la durée de leurs services dans le bataillon.

4. L'avancement des officiers, jusqu'au grade de capitaine inclusivement, aura lieu, pour les officiers français, tant au choix qu'à l'ancienneté, de la même manière que dans les autres corps de l'armée. Les officiers arabes concourront au tour du choix seulement.

5. Le chef de bataillon et les capitaines français concourront, pour l'avancement, sur toute l'arme de l'infanterie, avec les autres officiers de leur grade en activité.

6. La solde et les prestations en nature seront les mêmes dans le bataillon de Zouaves que dans les régimens d'infanterie, sauf ce qui est déterminé par les articles suivans.

7. Les officiers français recevront une augmentation de solde après chaque anDée qu'ils auront passée au bataillon dans le même grade: cette augmentation sera de soixante-quinze francs par 33.re Partie,

an pour les chefs de bataillon et les capitaines, et de cinquante francs pour les lieutenans et sous-lieutenans.

Elle s'accroîtra successivement, pendant huit ans, jusqu'à ce que la solde du chef de bataillon et du capitaine se trouve augmentée de six cents francs, et celle du lieutenant et du sous-lieutenant de quatre cents francs.

Les officiers des deux bataillons de Zouaves qui seront maintenus dans le nouveau bataillon pourront faire valoir leurs précédens services dans le corps des Zouaves pour l'obtention d'un supplément de solde; mais il ne leur sera fait aucun rappel de traitement.

Lorsqu'un sous-lieutenant sera nommé lieutenant après que sa solde ainsi accrue sera supérieuré à la solde primitive de son nouveau grade, il conservera le traitement dont il jouissait avant sa nomination jusqu'à ce que ses services dans le grade de lieutenant lui donnent droit à une nouvelle augmentation.

8. Après deux ans d'exercice dans le même grade et dans le bataillon, l'adjudant sous-officier recevra un supplément de solde de cinquante centimes par jour, le sergent - major touchera la solde de l'adjudant sous-officier, le sergent ou fourrier celle de sergent-major, et le caporal celle de sergent.

9. Les deux plus anciens capitaines de compagnies du bataillon et les cinq plus anciens lieutenans seront de première classe.

10. Le tiers des soldats français pourront être nommés de première classe; ils jouiront de la haute paie affectée, tigeurs. Les conditions pour être soldas dans l'infanterie, aux grenadiers ou volde première classe sont les mêmes que celles qui sont exigées dans les régiment d'infanterie pour l'admission dans les compagnies d'élite.

Cet avantage de solde pourra également être accordé aux soldats indigènes qui se sont fait remarquer par leur conduite, leur bravoure ou leur dévouement. Le nombre des soldats indigènes de première classe ne pourra toutefois excéder le cinquième de l'effectif de ces mêmes soldats.

11. Indépendamment des cinquante francs par trimestre qui lui sont alloués comme chef de corps pour dépenses éventuelles, le chef de bataillon touchera une somme annuelle de six cents

francs, à titre d'indemnité de représentation et de frais de bureau.

12. Le capitaine-major, devant remplir dans le bataillon les fonctions attribuées aux majors dans les régimens, recevra, à titre de frais de bureau, une somme annuelle de deux cents francs.

13. Les frais de bureau du trésorier sont fixés à douze cents francs par an, et ceux de l'officier d'habillement à deux cents francs.

14. L'indemnité de première mise sera à l'avenir de cent quarante francs pour les sous-officiers qui seraient admis dans le bataillon avec leur grade, et de cent dix-huit francs pour les caporaux et soldats.

La différence qui existe entre cette première mise et celle précédemment déterminée sera allonée aux sous-officiers, caporaux et soldats du corps actuel des Zouaves qui seront maintenus dans le nouveau bataillon.

15. La solde des sous-officiers, caporaux, soldats et tambours du nouveau bataillon de Zouaves est augmentée de cinq centimes par jour, afin que la retenue journalière affectée à la masse individuelle soit portée à vingt - cinq centimes au lieu de vingt.

16. La masse d'entretien du bataillon est fixée à raison de trois cents francs par compagnie, non compris la section hors rang, sans que d'ailleurs cette masse puisse recueillir l'avoir des hommes morts ou en état de désertion.

17. Les supplémens de solde et les prestations de toute nature sont, pour le bataillon de Zouaves, les mêmes que pour les autres corps d'infanterie employés en Afrique.

Il sera accordé une indemnité aux officiers, sous-officiers et soldats du bataillon qui, dans les expéditions auxquelles le corps sera assujéti, n'auront pu recevoir les subsistances en nature. Cette indemnité sera réglée d'après les tarifs adoptés pour la ration complète ou partielles de vivres.

18. Il ne sera pas admis dans le bataillon de Zouaves d'étrangers européens. Ce bataillon se recrutera par engagemens volontaires, et pourra, en outre, recevoir au besoin des militaires français tirés d'autres corps.

L'engagement des soldats français sera contracté dans les formes et aux conditions prescrites par la loi.

Celui des indigènes est fixé à trois ans; il aura lieu sur la proposition du chef du corps, et d'après l'approbation

du général sous les ordres duquel le bataillon se trouvera placé. Cet acte d'engagement sera souscrit devant le sousintendant militaire chargé de la surveillance administrative du bataillon.

19. Les rengagemens des sous-officiers et soldats français dans le bataillon auront lieu de la même manière et aux mêmes conditions que pour les autres corps de l'armée.

Celui des indigènes sera contracté comme leur engagement; il pourra d'ailleurs n'être souscrit que pour un an.

20. Chaque période de trois années consécutives de service donnera lieu, pour les soldats indigènes, à un demichevron, dont la haute-pate est fixée à trois centimes par jour payables avec la solde.

21. Le serment de fidélité sera prêté entre les mains du chef de bataillon, Il sera reçu, pour les indigènes, en présence de l'interprète attaché au bataillon.

22. L'habillement, l'équipement et l'armement du bataillon de Zouaves sont maintenus tels qu'ils avaient été précédemment déterminés; sauf les modifications que l'amalgame rendrait nécessaires.

23. Les lois, ordonnances et réglemens en vigueur concernant les crimes ou délits et les punitions de discipline sont applicables aux militaires du bataillon de Zouaves.

24. Les fonds en caisse et tous les effets et matières en service ou en magasin dans les deux bataillons actuels de Zouaves seront versés entre les mains du conseil d'administration du nouveau bataillon, qui en demeurera responsable. 25. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.

[ocr errors]

17 27 MARS 1833. Lois qui autorisent douze départemens à s'imposer extraordinairement. (IX, Bull. LXXXVI, no 196.) Ire Lor. - Ariége.

Le département de l'Ariége est autorisé, conformément à la délibération de son conseil général en date du 4 juin 1831, à s'imposer extraordinairement pendant deux années consécutives, à partir du 1er janvier 1833, cinq centimes additionnels au principal des contributions directes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux frais de réparation et d'achèvement des routes départementales.

[blocks in formation]

Le département de la Charente-Inférieure, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa dernière session, est autorisé a s'imposer extraordinairement pendant deux ans, à partir de 1833, trois centimes additionnels au principal des contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté aux travaux d'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

III* Lor. — Côtes-du-Nord.

Le département des Côtes-du-Nord est autorisé, conformément à la délibération prise par son conseil général dans sa session de 1832, à s'imposer extraordinairement quatre centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière de 1833, pour le produit en être affecté à diverses dépenses d'utilité départementale.

Ive Lol.-Gironde.

L'imposition extraordinaire de trois tentimes et demi additionnels au principal des contributions directes établie pendant cinq années sur le département de la Gironde, par la loi du 11 mars 1832, sera perçue jusqu'au 31 décembre 1839, conformément à la demande qu'en a faite le conseil général de ce département dans sa session de 1832.

Ve Loi. Loiret.

Le département du Loiret est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1832, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1833, quatre centimes additionnels au principal des contributions foncière, mobilière et personnelle.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé aux travaux des routes départementales classées ou à classer dans ce département.

VI LOI. Maine-et-Loire.

Le département de Maine-et-Loire est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session de 1832, à s'imposer extraordinairement pendant deux ans, à dater de 1833, cinq centimes additionnels au principal de la contribution foncière seulement.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté à la

[blocks in formation]

XIC Loi. Seine-et-Marne.

Le département de Seine-et-Marne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session de 1832, à s'imposer extraordinairement pendant deux ans consécutifs, à dater de 1833, dix centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

XII Loi, Seine-et-Oise.

Le département de Seine-et-Oise est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session de 1832, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1833, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à la confection des quatre routes, dont le conseil général a demandé le classement parmi les routes départementales.

25 FÉVRIER 27 MARS 1833.

Ordonnance

du Roi qui autorise l'extraction de l'entrepôt de Morlaix de quatre mille cinq cents kilogrammes de sel par mois, pour le compte des propriétaires des mines de plomb argentifère situées à Poullaoüen et Huelgoat (Finistère). (IX, Bull. O. 1re sect. CCXVI, no 4,717.) Louis-Philippe, etc. vu le décret du 13 octobre 1809, qui a reçu force de loi par l'article 33 de celle du 17 décembre 1814, lequel décret accorde le sel en franchise pour la fabrication de la soude factice; vu le décret du 18 juin 1810 (voy. ci-après) et l'ordonnance du 8 juin 1822, qui règlent l'application de cette immunité; vu pareillement la loi du 17 mai 1826, art. 23 (1), qui permet de livrer au commerce intérieur le sulfate de soude Riche confectionné avec du sel affranchi du droit, et l'ordonnance du 26 juillet de la même année (2) qui détermine les nouvelles garanties que cette franchise nécessitait dans l'intérêt des revenus de l'Etat; vu la demande formée par les sieurs Blaque, Certain et Drouillard, propriétaires des mines de plomb argentifère situées à Poullaoüen et Huelgoat, département du Finistère, tendant à obtenir du sel en franchise pour l'exploi

(1 et 2) Voy. tome 26, pag. 113 et 251.

tation d'un filon de la mine d'Huelgoat qui contient de l'argent non mêlé avec du plomb, et afin de pouvoir appliquer à cette exploitation même le procédé de l'amalgamation par le mercure en usage dans les mines de Saxe et d'Amérique; vu l'avis et les observations de notre ministre du commerce et des travaux publics; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814, etc.

Art. 1er. L'administration des douanes est autorisée à permettre l'extraction de l'entrepôt de Morlaix de quatre mille cinq cents kilogrammes de sel par mois, pour le compte des sieurs Blaque, Certain et Drouillard, propriétaires des mines de Poullaoüen et Huelgoat.

2. Au moment même de la sortie d'entrepôt, le sel sera mélangé aux frais desdits propriétaires de la manière et dans les proportions suivantes : 150 kilogrammes sel marin, 25 kilogrammes sulfate d'alumine, 35 kilogrammes, 95 sulfate de fer, 05 kil. sulfate de cuivre. Total, 310 kilogrammes.

3. Le sel ainsi mélangé sera placé dans des sacs d'une contenance égale, ayant tous la couture en dedans et qui seront, au départ, revêtus du plomb de la douane.

4. Le transport de ce sel mélangé, depuis l'entrepôt jusqu'à l'établissement des mines dont il s'agit, sera assuré par un acquit-à-caution portant obligation de représenter la denrée aux employés proposés à l'exercice de ces mêle quapayer mes mines, sous peine de druple droit sur tout déficit, par application analogue de l'art. 4 du décret du 13 octobre 1809.

5. Il sera attaché à cet établissement deux employés des douanes, l'un avec titre de contrôleur des sels, l'autre avec celui de préposé.

6. Ces deux employés devront résider dans cet établissement même, où les sieurs Blaque, Certain et Drouillard seront tenus de leur fournir un logement à l'instar de celui qui est exigé des fabricans de soude factice.

[blocks in formation]

7. Un magasin sûr, et convenable, n'ayant qu'une seule ouverture, celle de la porte d'entrée, sera fourni dits propriétaires des mines; ce magasin fermera à trois serrures et à trois clés, dont une restera entre les mains de ces derniers ou de leur agent, et

« PreviousContinue »