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L'état B, no, contenant l'état de répartement de la contribution foncière, est le même que l'état B, no 1, annexé à la loi du 21 avril 1832, à quelques légères différences (voy. t. 32, p. 244); ainsi, en 1833, le total général était de 212,068,408 fr. 83 c.; pour 1834, il s'élève à 211,986,154 fr. 25 c. L'état B, no

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contenant l'état de

répartement de la contribution personnelle et mobilière, est le même pour 1834 que pour 1833 (voy. t. 32, p. 246). Il s'élève en total à 46,580,000 fr.

L'état B, no 3, contenant l'état de répartement de la contribution des portes et fenêtres, est le même pour 1834 que pour 1833 (voy. t. 32, p. 248). II s'élève à 26,610,000 fr.

ETAT C. Budget général des Voies et Moyens de l'exercice 1834.

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28 JUIN 6 JUILLET 1833. Ordonnance du Roi qui accorde un entrepôt réel de douanes à la ville de Paris. (IX, Bull. O., 1re sect., CCXXXVI, n° 4869.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 27 février 1832, relative à la création facultative d'entrepôts réels de douanes dans l'intérieur et aux

frontières (1); vu la délibération prise, le 11 mars dernier, par le conseil géné ral du département de la Seine, faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris, et portant qu'il sera établi simultanément deux entrepôts, dont l'un sera situé à la place des Marais et l'autre à l'ile des Cygnes; vu les cahiers de charges dressés, le 4 juin 1833, en exécution de ladite délibération, par le préfet du département de la Seine, pour la mise en adjudication desdits établissemens de l'entrepôt, et contenant le tarif des droits de magasinage concerté entre le conseil municipal et la chambre de commerce de Paris; vu l'avis favorable de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, du 25 mai dernier, quant aux emplacemens, et l'avis du 12 juin portant approbation des cahiers de charges sous la réserve d'amendemens indiqués par l'administration des douanes, etc.

Art. 1er. Il est accordé un entrepôt réel de douanes à la ville de Paris.

Il sera établi dans les bâtimens qui seront spécialement construits à cet effet sur le bord du canal Saint-Martin; à la place des Marais, et sur la rive gauche de la Seine, à l'île des Cygnes.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics autorisera la mise en adjudication desdits établissemens, après que les plans et cahiers de charges, dûment rctifiés, auront reçu son approbation.

3. Nos ministres du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Thiers et Humann), sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

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29 JUIN 6 JUILLET 1833. Ordonnance du Roi, qui répartit proportionnellement entre les divers fonds de la dette inscrite les sommes altribuées à l'amortissement. (IX, Bull. O, i' sect., CCXXXVI, n° 4,871.)

la

juin 1833, portant (article 1er) que Louis-Philippe, etc. vu la loi du 10 dotation de la caisse d'amortissement, telle qu'elle a été fixée par les lois antérieures, et toutes les rentes amorties dont il n'aura pas été disposé dans la présente session, seront, à dater du 16 juillet, réparties au marc le franc et pro chaque espèce de dette, entre les rentes portionnellement au capital nominal de cinq, quatre et demi, quatre et trois pour cent, avec la distinction du montant des dotations et de celui des rentes rachetées (2);

Vu l'état de situation des rentes inscrites au grand-livre de la dette publique et des rentes amorties jusqu'à ce jour, lequel état demeurera annexé à la présente ordonnance;

du

Vu l'article 1er de la loi du 28 juin courant et l'article 17 de celle du 27 même mois, en exécution desquels une somme de trente-deux millions de rentes cinq pour cent doit être rayée du grandlivre de la dette publique, arrérages, à dater du 22 1833 (3);

(3) Voy. suprà, p. 245 et 247.

en

capital et septembre

Considérant que les arrérages de rentes à annuler appartiennent à la caisse d'amortissement jusqu'au jour de la radiation, et qu'ils doivent, en conséquence, venir en accroissement des fonds affectés aux rachats de chaque jour pendant les six derniers mois de 1833;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. La répartition proportionnelle, entre les divers fonds de la dette inscrite, de la somme de quarante-quatre millions six cent seize mille quatre cent soixante-trois francs (44,616,463 francs), formant la dotation attribuée à l'amortissement par les lois des 25 mars 1817, 19 juin 1828, 25 mars 1831, 20 avril 1832, et comprise à ce titre dans le chapitre II du budget général de 1833 (re partie), est arrêtée ainsi qu'il suit, sa

voir:

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Trente-deux millions trente-cinq mille sept cent soixante-et-dix-neuf francs ci 32,035,779 fr.

Aux rentes quatre et demi pour cent. Deux cent quarante-six mille deux cent cinquante-quatre fr., ci 246,254 fr.

Aux rentes quatre pour cent. Huit cent vingt-un mille quatre cent trente-neuf francs, ci 831,439 fr.

Aux rentes trois pour cent. Onze millions cinq cent douze mille neuf cent quatre-vingt- onze francs, ci 11,512,991 fr.

Somme pareille, 44,616,463 fr.

2. La somme de dix-huit millions trois cent soixante-et-un mille sept cent trente francs, formant le montant des rentes amorties au 30 juin 1833, déduction faite de trente-deux millions de rentes à annuler, est répartie entre les mêmes fonds ainsi qu'il suit:

Rentes cinq pour cent. Treize millions cent quatre-vingt-quatre mille cent quatre-vingt-dix-neuf francs, ci 13,184,199 fr.

Quatre et demi pour cent. Cent un mille trois cent quarantecinq francs, ci 101,345 fr.

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Quatre millions cent vingt-huit mille six cent quatre-vingt-dix - sept francs, ci 4,128,697 fr.

Somme pareille, 16,000,000 de fr.

Cette somme de seize millions sera payée pour les six derniers mois de 1833, dans les formes et proportions réglées pour les paiemens à faire chaque jour à la caisse d'amortissement.

4. Les bons du trésor qu'il y aura lieu de délivrer à la caisse d'amortissement, en exécution de l'article 4 de la loi du 10 juin 1833, feront partie de ceux que le ministre des finances est autorisé à créer pour le service de trésorerie, et imputés sur les mêmes crédits; néanmoins, ces hons seront delivrés dans une forme spéciale, qui sera déterminée par notre ministre des finances.

5. Notre ministre des finances (M. Ilumann) est chargé, etc.

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