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28 JUIN

6 JUILLET 1833. Loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1834 (1). (IX, Bull. CVI, n° 240.)

Voy. loi du 24 AVRIL 1833.

TITRE Ir. Impôts autorisés [pour l'exercice 1834.

Art. 1er. Continuera d'être faite, pour 1834, conformément aux lois existantes, et sauf les modifications résultant de la présente loi, la perception:

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes, et des droits de sceau à percevoir, pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels (2) ;

Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;

Des taxes des brevets d'invention;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

Du prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipages des bâtimens de commerce, tel qu'il est fixé par le tarif du 27 juin 1803: le produit de cette vente continuera d'être versé dans la caisse des invalides de la marine;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fète où l'on est admis en payant ;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires (3), et sur les droits de greffe perçus par le secrétaire général du Conseil-d'Etat, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et

(1) Présentation à la Chambre des députés le 29 avril (Mon. du 30); rapport par M. Duchatel, le 8 juin (Mon. du 10); discussion, adoption le 18 (Mon. du 19), à la majorité de 239 voix contre 69.

Présentation à la Chambre des pairs le 20 juin (Mon.' du 21); rapport par M. Augustin Perier le 24 (Mon. du 16), à la majorité de 122 voix con

tre 2.

chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établis semens et aux établissemens sanitaires;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers ;

Des rétributions imposées, en verlu des arrêtés du Gouvernement du 3 floréal an 8 (23 avril 1800), et du 6 nivose an 11 (27 décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le Gouvernement de l'inspection de ces établissemens ;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur les membres de l'Université, sur les établissemens particuliers d'instruction, sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques, sur les candidats qui se présentent aux examens des différentes facultés et aux examens des jurys médicaux;

Des taxes imposées avec l'autorisation du Gouvernement pour la conservation et la réparation des digues et autres onvrages d'art, intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départemens et des communes, el pour correction de rampes sur les routes royales ou départementales;

De la retenue sur le prix des livrai sons de tabac autorisées par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1814, jusqu'à concurrence d'un centime par kilogramme, et spécialement affectée aux frais d'expertise et autres dépenses à la charge des planteurs;

Du produit du visa des passeports et de la légalisation des actes au ministère des affaires étrangères;

(2) M. Mercier a reproduit la demande qu'on portat en recette le droit de plombage, perça par l'administration des douanes. Cette proposi tion a été rejetée par les motifs qui l'avaient fait repousser lors de la discussion de la loi du 24 avril 1833 (Voy. suprà, p. 99).

(3) M. Salverte a proposé d'affranchir les amendes de la perception du décime. Sa proposition a été rejetée.

Des droits de chancellerie et de consulats perçus en vertu des tarifs existans (1).

2. Pour subvenir au traitement des médecins-inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales, le Gouvernement est autorisé à imposer sur lesdits établissemens des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

3. Est également autorisée la perception des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le Gouvernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juillet 1791 (1).

4. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenè

(1) Cette disposition n'existait pas dans les lois des finances, on pouvait donc considérer comme illégale la percept tion des droits de chancellerie

et de consulat.

(2) Voy. loi du 19=22 juillet 1791. (3) Dans le projet, la disposition s'appliquait à toutes les localités, et la demande des conseils municipaux n'était pas exigée.

La commission de la Chambre des députés a introduit celle double restriction. Au surplus, M. le rapporteur a très-clairement indiqué le but et l'effet de cet article. Il a rappelé qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 3 frimaire an 7, les maisons qui restaient inhabitées pendant un an étaient imposées, non comme propriétés bâties, mais comme terres labourables de première qualité, à raison du terrain enlevé à la culture; que ce systême a été changé par la loi du 15 septembre 1807.

En effet, les articles 37 et 38 de cette dernière loi portent que les propriétaires compris dans le rôle cadastral, des propriétés non bâties ne sont plus dans le cas de se pourvoir en surtaxe, à moins que par un évènement extraordinaire leurs propriétés ne vinssent à disparaître; qu'il y scrait pourvu alors par une remise extraordinaire ; mais que cenx d'entre eux qui, par grêles, gelees, inondations ou autres intempéries, perdraient la totalité ou une partie de leurs revenus, pourront se pourvoir, comme par le passé, en remise totale ou en modération partielle de leur cote de l'année, dans laquelle ils auront éprouvé celle perte; que le montant de ces remises ou modérations sera pris sur le fonds de non-valear.

Que les propriétaires des propriétés bâties continueront d'être admis à se pourvoir en dé

tres, et des patentes, seront perçues pour 1834, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé.

Le contingent de chaque département, dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états B, nos 1, 2 et 3, annexés à la présente loi.

5. Dans les villes de vingt mille ames et au-dessus, et lorsque les conseils municipaux en auront formé la demande, les vacances, pendant un trimestre au moins, de tout ou partie des maisons dont les propriétaires ne sont pas dans l'usage de se réserver la jouissance pourront, en cas d'insuffisance des sommes allouées sur le fonds de non-valeurs, donner lieu au dégrèvement de la portion d'impôt afférente au revenu perdu. Ces dégrèvemens seront prononcés par les conseils de préfecture, à titre de décharges et réductions, et réimposés au rôle foncier de l'année qui suivra la décision (3).

charge ou déduction dans le cas de surtaxe ou de destruction totale ou partielle de leurs bâtimens, et en remise ou modération dans le cas de Ja perle totale ou partielle de leur revenu d'une année; que le montant des décharges et réductions continuera d'être réimposé pour la partie qui ne se trouverait pas couverte par la portion du fonds de non-valeur qui n'aurait pas été consommée en remises et modérations.

Entre le fonds de non-valeur, et le fonds de réimposition, il y a une différence remarquable: le fonds de non-valeur est pris sur les fonds généraux de l'Etat, et le fonds de réimposition es!, au contraire, formé par les contributions de la commune seulement. C'est une grace qu'on reçoit du premier, c'est un droit qu'on exerce sur le second. Pour les non-valeurs, c'est l'équité administrative qui prononce, calculant les besoins et les ressources. Pour les réimpositions, il y a une instance contentieuse et judiciaire qui doit accorder tout ce qui est dù, et décider, non pas au nom de l'équité, mais au nom de la justice. Malgré le texte formel de la loi de 1807, l'usage s'est introduit dans quelques villes, et notamment à Paris, de procéder par voie de réimposipour les pertes de revenus résultant de vacances de loyers. On a employé ce mode à raison de l'insuffisance du fonds de non-valeur, la convenance administrative l'ayant emporté sur la légalité. Le Conseil-d'Etat s'est prononcé en sens contraire, et a condamné l'usage qui dérogeait à la loi.

tion

Le présent article a pour objet de metire, a dit M. le rapporteur, la légalité en harmonie avec la pratique; il autorise en effet la réimposition que la loi de 1807 ne permettait pas, et dont l'administration avait introduit l'usage.

6. En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme d'un million trente-quatre mille six cent quarantequatre francs (1,034,644 fr.), montant des frais d'administration des bois des communes et établissemens publics, sera ajoutée pour 1834 à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les différens départemens du royaume.

7. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires, communales, élémentaires et supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départemens sont autorisés à voter pour 1834, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire (1), des centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. Toutefois, il ne pourra être voté à ce titre plus de trois centimes par les conseils municipaux, ni plus de deux centimes par les conseils généraux.

TITRE II. Des contributions indirectes.

8. Le droit fixe, imposé sur les voitures publiques partant d'occasion ou à volonté, par l'article 113 de la loi du 25 mars 1817, pour tenir lieu du droit de dixième imposé sur les voitures à service régulier, sera perçu ainsi qu'il suit :

(1) Est-ce à dessein, a dit M. le président, que M. Duchatel (auteur de l'amendement) en répétant instruction primaire, n'a pas répété élémentaire et supérieure?

M. le ministre de l'instruction publique a répondu les mots instruction primaire comprennent l'instruction élémentaire et l'instruction supérieure. M. Duchatel avait d'ailleurs déclaré qu'il ne voulait qu'autoriser la perception des centimes additionnels que la loi sur l'instruction primaire (art. 13, Voy. suprà; p. 239), permet aux conseils municipaux et généraux de voler, avec celte réserve qu'ils devront y être autorisés par la Joi de finances.

Au surplus, M. le président a sollicité une explication sur la question de savoir si les centimes dont le vote est autorisé par cet article, sont compris dans les centimes faculiatifs qui existent déjà, ou s'ils sont en dehors.

Le rapporteur a répondu qu'ils sont en dehors.

(2) Autrefois, les voitures à quatre roues étaient assujéties à un droit différent de celui qui était imposé aux voitures à deux roues; l'article a fait disparaître cette distinction afin d'at'eindre toutes les voitures à deux et à quatre roues, et les voitures à trois roues qui ont été établies.

Par voiture, quel

que soit le nombre des roues.

à i et 2 places. 4of

à 3

à 4

à 5

à 6

Pour chaque place au-dessus de ce nombre...

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Sont exceptées des dispositions de l'article 112 de la même loi et considérées comme parlant d'occasion ou à volonté, les voitures qui, dans leur service habituel d'un point fixe à un autre, sortent pas d'une même ville ou d'un rayon de quinze kilomètres de ses limites, pourvu qu'il n'y ait pas continuité immédiate de service pour un point plus éloigné, même après changement de voiture (2).

9. A compter du 1er janvier 1834, et lorsque les conseils municipaux en auront fait la demande, les entrepôts à domicile, pour les boissons, seront supprimés dans les communes sujettes aux droits d'entrée ou d'octroi, lorsqu'un entrepôt public y aura été régulièrement établi (3).

TITRE III. Evaluation des recettes de l'exercice 1834.

10. Le budget des recettes est évalué, pour l'exercice 1834, à la somme de neuf cent quatre-vingt-trois millions six cent soixante- neuf mille trois cent sept francs (983,669,307 fr.), conformément à l'état C ci-annexé.

Précédemment, le maximum du tarif était établi pour les voitures à neuf places. L'établissement des Omnibus, dont la capacité est plus grande, a déterminé la présente disposition, qui ne pose plus de limites et qui élève le droit à percevoir d'après le nombre des places, et quel que soit ce nombre.

Aux termes de l'article 112 de la loi du 25 mars 1817, on aurait pu assujétir au droit du dixième les voitures qui font autour des grandes villes le service d'une commune, en parlant d'un point fixe pour se rendre à un autre; on aurait pu soutenir, avec raison, que ce ne sont point là des voitures d'occasion ou à volonté; mais M. le ministre des finances a reconnu que Linconstance de leurs recettes ne leur permettrait pas de supporter le droit du dixième, que, par conséquent, il fallait leur faire une faveur et admettre une exception qui les plaçât au rang des voitures dite d'occasion.

que

(3) Par cet article se trouvent abrogés les articles 31 et suivans de la loi du 28 avril 1836. La Chambre les des députés a été déterminée par le motif entrepôts à domicile favorisent la fraude, et diminuent ainsi les revenus de l'Etat, ceux des communes, et jettent dans la circulation des bois sons falsifiées et nuisibles.

11. Une somme de trente-huit millions cinq cent mille francs à prélever sur le produit des rentes mises à la disposition du ministre des finances, par l'article 15 de la loi relative aux travaux publics à continuer ou à entreprendre, est affectée au paiement des dépenses pour travaux publics dont l'imputation a été autorisée pour une somme égale sur l'exercice 1834.

TITRE IV. Moyens de service.

12. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par des ordonnances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des Lois et soumises à la sanction législative à l'ouverture de la plus prochaine session des Chambres.

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tition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 20 et 28 de la loi du 31 juillet 1821, de l'article 22 de la loi du 17 août 1822, et de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, relatifs à la spécification des dépenses variables départementales et aux times facultatifs que les conseils généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes (1).

cen

14. Dans le cas où la session des Chambres s'ouvrirait dans les derniers mois de l'année, la loi annuelle des finances pourra, par dérogation aux dispositions de l'article 102 de la loi du 15 mai 1818, être présentée avant la loi pour le réglement définitif des budgets antérieurs.

Toutefois, cette dernière loi sera présentée avec les comptes des ministres à l'appui, au plus tard dans les deux mois qui suivront la présentation du budget.

La situation provisoire de l'exercice qui suit immédiatement celui dont les comptes doivent être présentés, le compte général de l'administration des finances, et tous les documens prescrits par la loi du 25 mars 1817, devront toujours, dans le cas de la dérogation ci-dessus, être distribués aux Chambres dans les trois mois qui suivront la présentation du budget (2).

ces a déclaré qu'il ne pouvait prendre un pareil engagement, mais qu'il paierait aux caisses d'épargnes le même intérêt qu'aux receveurs-généraux et aux propriétaires de cautionnemens. M François Delessert a dit qu'il prenait acte de l'engagement du ministre en faveur des caisses d'épargnes.

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