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2. La clôture des tournées des conseils de revision est fixée au 20 mai 1911, au plus tard, et la séance de clôture définitive des opérations au 30 mai 1911.

3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1911.

Le Ministre de la guerre,

Signé : BRUN.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 2329. - DÉCRET relatif à la pêche des coquilles Saint-Jacques.

Du 4 Janvier 1911.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu la loi du 9 janvier 1852 sur la pêche maritime côtière;

Vu les quatre décrets du 4 juillet 1853, portant règlement sur la police de la pêche côtière dans les quatre premiers arrondissements maritimes; Vu le décret du 10 mai 1862, réglementant la pêche dans les cinq arrondissements maritimes;

Vu le décret du 14 septembre 1909, complétant les dispositions des décrets précités en ce qui concerne la taille au dessous de laquelle les coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) ne peuvent être pêchées,

DÉCRÈTE :

ART 1". La pêche des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus est interdite chaque année, du 1° mai au 15 septembre, dans toute l'étendue des quatre premiers arrondissements maritimes.

Sont interdits également, pendant la même période, la vente, l'achat, le transport et le colportage de ces mollusques.

2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1911.

Le Ministre de la marine,
Signé DE LapeyrÈRE.

Signé A. FALLIÈRES.

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RET homologuant une décision de l'Assemblée plénière des déléEres algériennes, relative à l'imposition du platine au droit les métaux précieux.

Du 5 Janvier 1911.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1911.)

T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

rt du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des nistre des finances;

19 décembre 1900;

-n de l'assemblée plénière des délégations financières algée du 3 juin 1910;

ration du conseil supérieur du Gouvernement, en date du

réunies des finances, de la guerre, de la marine et des cotérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beauxd'État entendues,

st homologué le premier paragraphe de la décision suiemblée plénière des délégations financières algériennes, juin 1910, relative à l'imposition du platine au droit de Tes métaux précieux.

er

DÉCISION

QUE. A partir du 1 janvier 1911, les ouvrages d'orfèvrerie, de bijouillerie composés en tout ou en partie de platine, seront soumis, en roit de garantie de trente-sept francs cinquante centimes (37 50) par non compris les frais d'essai et de touchau.

1 des ouvrages ou parties d'ouvrages en platine est de neuf cent cines (950/1000). L'iridium associé au platine est compté comme platine. Esident du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, cre des finances sont chargés, chacun en ce qui le conexécution du présent décret, qui sera publié au Journal séré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du GouverEral de l'Algérie.

ris, le 5 Janvier 1911.

Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé: L.-L. KLOTZ.

N° 2331. DÉCRET fixant les conditions du fonctionnement du régime de l'admission temporaire des fils d'acier destinés à la fabrication des câbles

sous-marins.

Du 5 Janvier 1911.

(Publié au Journal officiel du 8 janvier 1911.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre des finances;

Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836;

Vu l'article 13 de la loi du 11 janvier 1892;

Vu l'article 2 de la loi du 29 mars 1910, ainsi conçu :

Le bénéfice de l'admission temporaire est accordé aux fils d'acier destinés à la fabrication des cables sous-marins, autres que ceux qui sont destinés à relier la métropole à ses colonies ou ses colonies entre elles »; Vu l'article 2 du décret du 9 janvier 1870;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les opérations d'entrée et de sortie des fils d'acier introduits sous le régime de l'admission temporaire en vue de la fabrication des câbles sous-marins devront s'effectuer par le bureau de Calais. Toutefois le ministre des finances aura la faculté de désigner d'autres bureaux lorsque la nécessité en sera reconnue.

2. Il devra être justifié, dans les formes réglementaires, du transport des fils d'acier à l'usine.

3. Les réexportations auront lieu à l'identique dans un délai de six mois au plus.

Indépendamment des mesures ordinaires de vérification, des échantillons seront prélevés pour assurer l'identification des fils composant les câbles présentés à la compensation avec les fils importés.

A cet effet, les déclarations à l'entrée et à la sortie indiqueront la nature et le diamètre des fils, la qualité du métal (trempant ou non) ainsi que la résistance par millimètre carré de section.

Ces énonciations seront contrôlées par le service des laboratoires. A l'appui des déclarations de réexportation, le soumissionnaire devra produire des extraits de ses livres de fabrication certifiés conformes par l'autorité compétente et spécifiant la longueur des câbles à exporter.

4. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des

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et, qui sera publié au Journal officiel et inséré au

le 5 Janvier 1911.

Signé : A. FALLIÈRES.

merce el de l'industrie, EAN DUPUY.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

CRET portant modification et addition au décret du 14 octobre au passage définitif à la marine des officiers d'administration, aires et sous-officiers d'artillerie coloniale visés à l'article 30 novembre 1909.

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(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1911.)

NT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

5 novembre 1909, portant création d'un corps d'ingénieurs ale;

du 20 août 1910, fixant les effectifs des officiers d'adminioyés militaires et sous-officiers d'artillerie coloniale admis à ement à la marine par application de l'article 30 de la loi du 909;

du 14 octobre 1910, relatif au passage définitif à la marine 'administration, employés militaires et sous-officiers de l'arale visés à l'article 30 de la loi précitée;

et du 7 décembre 1900, rendant applicable aux gardes d'artilrine la loi du 2 juillet 1900 et fixant pour ces employés miliHitions d'avancement, de recrutement, de limite d'âge;

et du 1" septembre 1909, étendant au recrutement des offinistration de 3 classe des troupes coloniales (services de s dispositions du décret du 18 juin 1904, relatif au recrutes-lieutenants parmi les adjudants;

ement du 21 mai 1889, fixant les conditions exigées pour l'em

e de 3 classe d'artillerie de la marine (sections des comptables,

e

-s et des ouvriers d'état),

L'article 2 du décret du 14 octobre 1910 est modifié et insi qu'il suit :

er d'administration de 1" classe pour principal:

on des comptables. - Une nomination tous les six ans (au

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2° Employés militaires et sous-officiers pour officier d'administra tion de 3 classe (à mettre après l'alinéa c) du paragraphe officier d'administration de 2° classe pour la 1" classe ») :

a) Section des comptables. Une nomination tous les dix-huit mois, y compris celles effectuées par application du décret du 1" septembre 1909;

er

-

b) Section des artificiers. Une nomination tous les dix mois; c) Section des ouvriers d'état. Trois nominations tous les di mois, y compris celles effectuées par application du décret du 1" septembre 1909.

A l'exception des promotions résultant de l'application du décret du 1 septembre 1909, les autres ne pourront être réalisées qu'er faveur de candidats ayant satisfait aux épreuves déterminées par le règlement du 21 mai 1889.

2. Le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 2333. DÉCRET modifiant l'organisation, la composition
et le fonctionnement du Comité consultatif des chemins de fer.

Du 7 Janvier 1911.

(Publié au Journal officiel du 8 janvier 1911.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu les décrets des 2 janvier 1907, 17 janvier 1908, 15 janvier 1909, 31 mai et 9 novembre 1910, sur l'organisation du comité consultatif des chemins de fer, la composition et le fonctionnement de la section permanente,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Sont modifiées, comme il suit, les dispositions correspondantes des articles 3, 7 et 11 des décrets suivants :

4 représentants du ministère du travail et de la prévoyance so

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