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N° 2603. — DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 350,127 f applicable aux encouragements à l'industrie chevaline.

Du 3 Avril 1911.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu les lois des 24 décembre 1910, 27 janvier et 23 février 1911, por fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice (crédits provisoires):

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des f de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862, portant règlement sa comptabilité publique;

Vu les quarante-cinq déclarations ci-annexées, constatant le verseme au Trésor d'une somme de trois cent cinquante mille cent vingt-sept fran cinq centimes, à titre de prélèvement d'un pour cent sur les opératio du pari mutuel en faveur de l'élevage;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exerci 1911, un crédit de trois cent cinquante mille cent vingt-sept fran cinq centimes (350,127'05), applicable comme suit :

Troisième partie, chapitre XLVIII: Encouragements à l'industrie ch valine.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret moyen des versements effectués par les sociétés de courses autorisée

3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont cha gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décre qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Avril 1911.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé PAMS.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé: J. CAILLAUX.

N° 2604. DÉCRET modifiant le décret du 9 juin 1906, organisant le conse d'administration des postes et des télégraphes.

Du 4 Avril 1911.

(Publié au Journal officiel du 6 avril 1911.)

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Vu le décret du 23 avril 1883, organisant les services extérieurs de l'administration des postes et des télégraphes;

u le décret du 9 juin 1906, organisant le conseil d'administration des tes et des télégraphes et les décrets modificatifs subséquents;

ur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des téléphes,

ÉCRÈTE :

ART. 1". L'article 4 du décret du 9 juin 1906 est modifié comme

t:

Art. 4. Sont membres de droit :

Le sous-secrétaire d'Etat;

Le directeur ou le chef du cabinet du ministre ;

Le directeur ou le chef du cabinet du sous-secrétaire d'État;

Les directeurs de l'administration centrale et de la Caisse nationale pargne;

Les inspecteurs généraux des postes et des télégraphes;

Le chef du bureau du cabinet;

Le contrôleur des dépenses engagées au ministère des travaux blics, des postes et des télégraphes.

Les membres adjoints sont élus à raison de deux par groupe de tégories du personnel. Si les élections ne donnent pas de résultats donnent des résultats incomplets, le choix des représentants à signer a lieu par voie de tirage au sort.

Les membres adjoints sont élus pour deux ans; leur mandat est nouvelable.

Les conditions de l'élection et du tirage au sort sont déterminées ar arrêté ministériel.

2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes st chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Avril 1911.

Le Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

Signé: CHARLES Dumont.

Signé : A. FALLIères.

2605. — DÉCRET modifiant le décret du 9 juin 1906, portant organisation des conseils de discipline du personnel des services extérieurs des postes et des télégraphes.

Du 4 Avril 1911.

(Publié au Journal officiel du 13 avril 1911.)

Le Président de la République frANÇAISE,

Vu le décret du 23 avril 1883, organisant les services extérieurs de l'administration des postes et des télégraphes;

Vu le décret du 9 juin 1906, portant organisation de conseils de discipline régionaux et d'un conseil central de discipline, chargés de l'examen

de l'administration des postes et des télégraphes et les décrets modificati subséquents;

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des te graphes,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Les articles 13 et 14 du décret du 9 juin 1906 sont mo difiés comme il suit, savoir:

Art. 13. Sont membres de droit :

1o Les directeurs ou chefs de cabinet du ministre et du sous secrétaire d'Etat;

2o Les directeurs de l'administration centrale et de la Caisse na tionale d'épargne et le chef du bureau du cabinet.

Celui des membres de droit représentant le service de l'admin tration centrale qui a établi le rapport disciplinaire soumis au conse assiste aux débats et à la délibération avec voix consultative seule ment, mais il ne prend pas part au vote.

Il ne peut pas, dans ce cas, exercer la présidence du conseil, qu est assurée par son collègue le plus ancien après lui.

Art. 14. Les fonctionnaires, agents, sous-agents titulaires o auxiliaires et les ouvriers des services extérieurs sont groupés, at point de vue de leur représentation aux conseils de disciplin régionaux et au conseil central de discipline, dans les condition suivantes :

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2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Avril 1911.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des télégraphes,

Signé A. FALLIÈRES.

56. - DÉCRET modifiant le décret du 10 novembre 1903, fixant le trai ent, la parité d'office et le costume du personnel judiciaire dans les colorelevant du gouvernement général de l'Afrique occidentale française.

Du 4 Avril 1911.

(Publié au Journal officiel du 15 mai 1911.)

PRÉSIDENT DE LA République fraNÇAISE,

l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

le décret du 1o décembre 1858, réglant la situation de la magistrature Sale;

le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouvernegénéral de l'Afrique occidentale française;

le décret du 10 novembre 1903, fixant le traitement, la parité d'office costume du personnel judiciaire dans les colonies de l'Afrique occile française;

le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre justice,

CRETE:

I. 1. Le tableau compris dans l'article 1" du décret du 10 nobre 1903 susvisé est modifié comme suit :

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2. Il est créé deux nouveaux postes de juge suppléant au tribunal première instance de Dakar.

3 disposition transitoire). Jusqu'à la suppression par voie d'exction, conformément aux dispositions du décret du 14 juin 1905,

tale, le titulaire de cet emploi aura droit à un traitement colom de seize mille francs (16,000').

4. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la le blique française et des colonies relevant du Gouvernement géan de l'Afrique occidentale française, et inséré au Bulletin des lois Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 4 Avril 1911.

Le Ministre des colonies,
Signé: MESSIMY.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Garde des sceaux, Ministre de la
Signé: A. PERRIER.

N° 2607.

- DÉCRET transférant de Papetoai à Afarcaita le siège de la justice de paix à compétence étendue de l'ile Moorea.

Du 4 Avril 1911.

(Publié au Journal officiel du 13 avril 1911.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, mini de la justice;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854;

Vu le décret du 1o décembre 1858;

Vu le décret du 18 août 1868, portant organisation de l'administration la justice dans les établissements français de l'Océanie;

Vu le décret du 1 juillet 1880, portant réorganisation de la justice d les établissements français de l'Océanie et rendant applicable dans les établissements le décret du 27 mars 1879, portant ouverture du recours annulation et du recours en cassation en Nouvelle-Calédonie;

Vu le décret du 6 octobre 1882, portant création de trois justices de dans les établissements français de l'Océanie;

Vu le décret du 9 juillet 1890, portant réorganisation de la justice de la colonie;

Vu le décret du 17 février 1891, fixant les circonscriptions des differes tribunaux de la colonie,

DÉCRETE:

ART. 1. Le siège de la justice de paix à compétence étenduet

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