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mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception tou' fois :

1 Des outils ou instruments nécessaires au travail;

2o Des matières ou matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage;

3o Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

51. Tout patron qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu par paragraphe 3 de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

La retenue opérée de ce chef ne se confond ni avec la pa tie saisissable, ni ave la partie cessible déterminée à l'article 62.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances, Les appointements visés à l'article 61 du présent livre sont, pour l'application des règles contenues dans le présent article et dans l'article 50 assimilés aux salaires des ouvriers.

SECTION II.

DES RÈGLEMENTS DE COMPTES ENTRE LES MAÎTRES D'ATELIERS ET LES NÉGOCIANTS.

52. Tous les chefs d'ateliers sont tenus de se pourvoir, au conseil de prud'hommes, d'un double livre d'acquit, pour chacun des métiers qu'ils font travailler, dans la huitaine du jour où chacun de ces métiers commence à travailler.

Sur ce livre d'acquit, parafé et numéroté et qui ne peut leur être refusé, lors même qu'ils n'ont qu'un métier, sont inscrits les nom, prénoms et domicile du chel d'atelier.

53. Il est tenu au conseil de prud'hommes un registre sur lequel lesdits livres d'acquit sont inscrits; le chef d'atelier signe, s'il le sait, sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui est délivré.

54. Le chef d'atelier déposera le livre d'acquit du métier qu'il de-tine au négociant manufacturier entre ses mains et peut, s'il le désire, en exiger un récépissé.

55. Lorsqu'un chef d'atelier cesse de travailler pour un négociant, il est tena de faire noter sur le livre d'acquit, par ledit négociant, que le chef d'atelier à soldé som compte ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier.

56. Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il est leur débi eu.

57. Lorsque le chef d'ateher reste débiteur da négociant-w.anufacturier pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage en faveur du négocian dont la créance est la plus ancienne sur ledit registre, et a ni successivement dans le cas où le chef d'atelier a cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime; dans le cas contraire, le négociant-manufacturier qui veut occuper le chef d'atelier est tenu de solder celui qui est resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d'argent jusqu'à cinq cents francs (500').

58. La date des dettes que les chefs d'atelier ont contractées avec les négociantqui les ont occupés est regardée comme certaine vis-à-vis des négociants et maitres d'atelier seulement, et, a l'effet des dispositicas portées à la présente section apre l'apurement des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit et le vis du bureau des prud'hommes.

59. Lorsqu'un négociant-manufacturier a donné de l'ouvrage à un chef d'atel dépourvu de livre d'acquit pour le métier que le négociant veut occuper, il sera con damné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en comple de matières et en compte d'argent jusqu'à cinq cent francs (500′).

60. Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par le négociant-man facturier sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier, comme sur l

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CHAPITRE IV.

ET DE LA CESSION DES SALAIRES ET PETITS TRAITEMENTS.

SECTION IT.

RÈGLES GÉNÉRALES.

Limitation de la saisie-arrêt et de la cession.

ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu'à conquel que soit le montant de ces salaires.

ou traitements des employés ou commis et des fonctionnaires sissables que jusqu'à concurrence du dixième lorsqu'ils ne défrancs (2,000') par an.

pointements et traitements visés par l'article 61 ne peuvent concurrence d'un autre dixième.

saisies faites pour le payement des dettes alimentaires prévues 105, 206, 207, 214 et 349 du Code civil ne sont pas soumises récédent.

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sur les salaires et les appointements ou traitements ne dépassant 1x mille francs (2,000), dont il s'agit à l'article 61, ne peut a titre, que sur le visa du greffier de la justice de paix du doisi.

itre, la saisie-arrêt ne peut être pratiquée qu'en vertu de l'autopaix du domicile du débiteur saisi. Toutefois, avant d'accorder · de paix peut, si les parties n'ont déjà été appelées en concievant lui, par simple avertissement, le créancier et le débiteur; angement, il en sera tenu note par le greffier sur un registre icle 72 du présent livre.

arrêt contiendra en tête l'extrait du titre, s'il y en a un, ainsi et, à défaut de titre, copie de l'autorisation du juge.

ifié au tiers saisi ou à son représentant préposé au payement ments, dans le lieu où travaille le débiteur saisi.

accordée par le juge évaluera ou énoncera la somme pour t sera formée.

coucher du tiers saisi la portion non-saisissable de ses salaires, nts.

rêt doit être autorisée par le juge. S'il survient d'autres créanon signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les ettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance sera r sur le registre exigé par l'article 72. Le greffier se bornera à les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi par qui vaudra opposition.

ssant est tenu de faire parvenir au juge de paix, dans le délai er de la saisie, l'original de l'exploit, sous peine d'une amende sera prononcée par le juge de paix en audience publique.

saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la conés devant le juge de paix du débiteur saisi par une déclaration tre spécial prévu en l'article 72.

huit heures de cette réquisition, le greffier adressera : 1° au isi; 3° à tous autres créanciers opposants, un avertissement

A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge de paix, prononçant s appel dans la limite de sa compétence et à charge d'appel à quelque valeur que demande puisse s'élever, statuera sur la validation, la nullité ou la mainlevée de saisie, ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi sera tenu de audience tenante.

Le tiers saisi qui ne comparaîtra pas, ou qui ne fera pas sa déclaration ainsi q est dit ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées condamné aux frais par lui occasionnés.

68. Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions sera transmis. le greffier à la partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours prononcé.

L'opposition, qui ne sera recevable que dans les huit jours de la date de la lett consistera dans une déclaration à faire au greffe de la justice de paix, sur le regi prescrit par l'article 72.

Toutes parties intéressées seront prévenues, par lettre recommandée du grefl pour la plus prochaine audience utile. Le jugement qui interviendra sera rép contradictoire. L'appel relevé contre le jugement contradictoire sera formé dans dix jours du prononcé du jugement, et, dans le cas où il aurait été rendu par defa du jour de l'expiration des délais d'opposition, sans que, dans le cas du jugem contradictoire, il soit besoin de le signifier.

69. Après l'expiration des délais de recours, le juge de paix peut surseoir à la ¢ vocation des parties intéressées tant que la somme à distribuer n'atteint pas, d'a la déclaration du tiers saisi et déduction faite des frais à prélever et des créances vilégiées, un chiffre suffisant pour distribuer aux créanciers connus un dividende vingt pour cent (20 p. 0/0) au moins, S'il y a une somme suffisante et si les par ne se sont pas amiablement entendues pour la répartition, le juge procédera à la tribution entre les ayants droit. Il établira son état de répartition sur le registre på crit par l'article 72. Une copie de cet état signée du juge et du greffier, indiquan montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe le montant des sommes attribuées dans la répartition à chaque ayant droit, « transmise par le greffier, par lettre recommandée, au débiteur saisi et créancier colloqué.

chas

Ces derniers ont une action directe contre le tiers saisi en payement de leur co cation. Les ayants droit aux frais et aux collocations utiles donneront quitta en marge de l'état de répartition remis au tiers saisi, qui se trouvera libéré d'aute

70. Les effets de la saisie-arrêt et les oppositions consignées par le greffier su registre spécial subsisteront jusqu'à complète libération du débiteur.

71. Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur sa Ils seront prélevés sur la somme à distribuer.

Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis à la charge de la partie aura succombé.

72. Pour l'exécution des dispositions de la présente section, il sera tenu au gra de chaque justice de paix un registre sur papier non timbré qui sera coté et par par le juge de paix et sur lequel seront inscrits:

1o Les visas ou ordonnances autorisant la saisie-arrêt;

2o Le dépôt de l'exploit;

3 La réquisition de la convocation des parties;

4° Les arrangements intervenus;

5° Les interventions des autres créanciers;

6° La déclaration faite par le tiers saisi;

La mention des avertissements ou lettres recommandées transmises

parties;

8° Les décisions du juge de paix;

9° La répartition établie entre les ayants droit.

ésent livre et des dispositions de la présente section sont, ure, rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis. les émoluments à allouer aux greffier pour l'envoi des lettres dressé de tous extraits et copies d'états de répartition.

SECTION II.

GLES PARTICULIÈRES AUX SALAIRES DES MARINS.

incessibles et insaisissables, sauf les exceptions prévues par la vigueur.

CHAPITRE г.

DES ÉCONOMATS.

tout employeur : 1° d'annexer à son établissement un économat ent ou indirectement, à ses ouvriers et employés ou à leurs et marchandises de quelque nature que ce soit; 2° d'imposer à és l'obligation de dépenser leur salaire en totalité ou en partie liqués par lui.

e s'étend pas au contrat de travail, si ce contrat stipule que nourri et recevra, en outre, un salaire déterminé en argent ou e ce contrat, l'employeur cède à l'ouvrier des fournitures à prix

t doit être supprimé dans un délai de deux ans à dater du

des réseaux de chemins de fer, qui sont placés sous le contrôle s régis par les dispositions des articles 75 et 76, sous la triple rsonnel ne soit pas obligé de se fournir à l'économat; 2° que la marchandises ne rapporte à l'employeur aucun bénéfice; 3° que sous le contrôle d'une commission composée, pour un tiers au lus par les ouvriers et employés du réseau.

tre des travaux publics fera, cinq ans après le 25 mars 1910, ormes fixées par arrêté ministériel, à une consultation du peression ou le maintien de l'économat de chaque réseau. Ce refeelé à l'expiration de chaque période de cinq ans.

s'appliqueront aux économats annexés aux établissements indussociétés dans lesquelles le capital appartient, en majorité, aux =, retraités ou non, de l'entreprise et dont les assemblées généement composées, en majorité, des mêmes éléments.

CHAPITRE VI.

DU SALAIRE DE LA FEMME MARIÉE.

la femme mariée sur les produits de son travail personnel et les nant sont déterminés par la loi du 13 juillet 1907, relative au emme mariée et à la contribution des époux aux charges du ma

TITRE IV.

DU PLACEMENT DES TRAVAILLEURS.

CHAPITRE I".

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

nunicipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le e, les prescriptions de l'hygiène et la loyauté de la gestion. Elle

80. Les pouvoirs conférés par le présent titre à l'autorité municipale seront exere par le préfet de police pour Paris et le ressort de sa préfecture et par le préfet Rhône pour Lyon et les autres communes dans lesquelles il remplit les fonctions. lui sont attribuées par la loi du 24 juin 1851.

81. Aucun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons ne peut joindre son établissement la tenue d'un bureau de placement.

82. Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du prése titre.

Les bureaux de nourrices restent soumis aux dispositions de la loi du 23 décemb 1874, relative à la protection des enfants du premier âge.

CHAPITRE II.

DU PLACEMENT GRATUIT.

83. Les bureaux de placement gratuit créés par les municipalités, par les syndica professionnels ouvriers, patronaux ou mixtes, les bourses du travail, les compagno nages, les sociétés de secours mutuels et toutes autres associations légalement cons tuées ne sont soumis à aucune autorisation,

84. Les bureaux de placement énumérés à l'article précédent, sauf ceux qui so créés par les municipalités, sont astreints au dépôt d'une déclaration préalable effe tuée à la mairie de la commune où ils sont établis. La déclaration devra être reno velée à tout changement de local du bureau.

85. Dans chaque commune, un registre constatant les offres et demandes de tri vail et d'emplois devra être ouvert à la mairie et mis gratuitement à la dispositio du public. A ce registre sera joint un répertoire où seront classées les notices ind viduelles que les demandeurs de travail pourront librement joindre à leur demand Les communes comptant plus de dix mille habitants seront tenues de créer un burea municipal.

86. Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non, concernar exclusivement les offres et demandes de travail et d'emplois et apposées par les be reaux de placement gratuits énumérés dans l'article 83.

87. Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit d percevoir une rétribution quelconque à l'occasion du placement d'un ouvrier ou en ployé.

CHAPITRE III.

DES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS.

SECTION I".

DE L'AUTORISATION DES BUREAUX.

88. Nul ne peut tenir un bureau de placement, sous quelque titre et pour quelque professions, places ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée pa F'autorité municipale, et qui ne peut être accordée qu'à des personnes d'une mora lité reconnue.

89. La demande à fin de permission doit contenir les conditions auxquelles le re quérant se propose d'exercer son industrie.

Il est tenu de se conformer à ces conditions et aux dispositions réglementaires qu seraient prises en vertu de l'article 79 et de l'article go du présent titre.

90. L'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par l gérant.

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