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lant le décret du 8 novembre 1907, pour l'accession des commis de erception à l'emploi de percepteur de 4o classe.

Les commis de perception ne pourront invoquer utilement à l'appui le leur demande que des services rémunérés et rendus postérieurenent à la majorité dans des perceptions hors classe, de 1", de 2′ et le 3 classe.

2. Peuvent être nommés percepteurs, dans les mêmes conditions que les receveurs municipaux spéciaux, les receveurs spéciaux des jospices et des établissements de bienfaisance.

3. Les géomètres du cadastre, classés pour un emploi de percepteur n exécution de l'article 2 du décret du 26 février 1907, pourront, à itre exceptionnel, être nommés à des perceptions de 3 classe s'ils comptent plus de dix ans de services postérieurs à la majorité et si la moyenne de la rétribution qu'ils reçoivent de l'administration des finances a été supérieure, pendant les trois dernières années, au chiffre de deux mille cinq cents francs (2,500′).

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présen* décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 23 Février 1911.

Le vinistre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

Signé A. FALlieres.

V2469.

DÉCRET complétant le décret du 12 mars 1909, portant organisation de l'Administration départementale des contributions indirectes.

Du 23 Février 1911.

(Promulgué au Journal officiel du 4 mars 1911.)

Le Président de la République fRANÇAISE,

Vu le décret du 12 mars 1909, portant organisation de l'administration départementale des contributions indirectes;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Le paragraphe 5 de l'article 12 du décret du 12 mars 1909 est complété ainsi qu'il suit :

Toutefois, à titre transitoire, en ce qui concerne le passage à la 1" classe des receveurs et commis principaux assimilés, nommés au traitement de trois mille trois cents francs (3,300) en 1908, l'ancienneté a pour point de départ la date de la nomination au traite

suivant que les agents ont été élevés à trois mille trois cents francs (3,300') au grand choix ou au choix.

a

En ce qui concerne les commis principaux à pourvoir du grade de receveur, l'ancienneté a pour point de départ la nomination au grade de commis principal, majorée d'un an ou de six mois, suivant que les agents ont été élevés à la 4 classe au grand choix ou au choix. »

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 Février 1911.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 2470.

DECRET fixant la portion d'intérêts à la charge de la Caisse des dépôts et consignations dans le décompte de l'allocation accordée aux Sociétés de secours mutuels pendant l'annee 1911.

Du 23 Février 1911.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 61, paragraphe 1", de la loi du 31 mars 1903, ainsi conçu :

La différence entre le taux de quatre et demi pour cent, déterminé pour le compte courant et le fonds commun par le décret-loi du 26 mars 1852 et le décret du 26 avril 1856, et l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations sera versée à titre de bonification à chaque société de secours mutuels approuvée ou reconnue d'utilité publique, en raison de son avoir à la Caisse des dépôts et consignations (fonds libres et fonds communs de retraites), au moyen d'un crédit inscrit chaque année au budget du ministère de l'intérieur. L'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations est égal à celui qu'elle a retiré de ses placements durant le cours de l'année précédente. Le taux en est déterminé, au commencement de chaque année, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, par un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et du ministre de l'intérieur »;

Vu le décret du 25 octobre 1906, article 2, rattachant la direction de la mutualité au ministère du travail et de la prévoyance sociale;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations;

Sur la proposition du ministre des finances et du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Dans le décompte de l'allocation d'intérêts de quatre et

commun des sociétés de secours mutuels, la portion d'intérêts à la charge de la Caisse des dépôts et consignations sera calculée au taux de trois francs un centime pour cent (3'01 p. o/o) pendant l'année

1910.

2. Le ministre des finances et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Février 1911.

Le Ministre des finances,
Signé: L.-L. KLOTZ.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé: LAFFERRE.

N° 2471.

DÉCRET relatif à l'Inspection des services des travaux publics et du personnel du Contrôle des chemins de fer en Algérie.

Du 23 Février 1911.

(Publié au Journal officiel du 24 février 1911.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu le décret du 18 août 1897, portant réorganisation des services des travaux publics et des mines en Algérie;

Vu le décret du 14 août 1902, qui a abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions l'article 2 du décret du 18 août 1897;

Vu les décrets des 10 avril 1903 et 11 janvier 1907, relatifs aux attributions des correspondants à Paris des directions des travaux publics et des chemins de fer;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE:

ART. 1". L'article 2 du décret du 18 août 1897 ""), abrogé par les décrets des 14 août 1902 et 10 avril 1903 (), est remplacé par les dispositions suivantes :

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L'inspection des services des travaux publics et du personnel du contrôle des chemins de fer est confiée à un inspecteur général des ponts et chaussées qui réside à Alger. Cet inspecteur général a voix

xn' série, Buff. 1926, no 33801.

" x série, Bull. 2516, no 44066.

délibérative dans les conseils institués près le ministère des travaur publics au sein desquels ses fonctions l'appellent à siéger.

Il n'est rien modifié aux dispositions des décrets des 10 avril 1903 et 11 janvier 1907, relatifs aux attributions des correspondants à Paris de la direction des travaux publics et de la direction des che mins de fer.

Le service des mines de l'Algérie et le service du contrôle de l'exploitatation technique des chemins de fer sont confiés, sous l'autorié du gouverneur général, à un inspecteur général ou à défaut à un ingénieur en chef résidant à Alger.

Lorsque le service est dirigé par un inspecteur général, celui-ci siège au conseil général des mines avec voix délibérative; il rédige les notes et propositions concernant le personnel des services qu'il

assure.

Lorsque le service des mines est dirigé par un ingénieur en chef, celui-ci siège au conseil général des mines avec voix délibérative sur les affaires concernant l'Algérie. Les notes et propositions concernant le personnel du service des mines et du service du contrôle de l'exploitation technique sont rédigées par l'inspecteur général des ponts et chaussées chargé de l'inspection des travaux publics en Algérie. En outre, lorsque le gouverneur général en fera la demande, un inspecteur général des mines sera envoyé en mission pour étudier les questions qui lui seront indiquées par le gouverneur général. Les frais de ces missions seront soldés par le ministère des travaux publics et remboursés par le gouvernement général.

2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Janvier 1911.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des telegraphes,
L. PUEch.

Signé

Signé A. FALLIÈRES.

N° 2472. DÉCRET modifiant la composition du Comité consultatif

des chemins de fer.

Du 23 Février 1911

(Publié au Journal officiel du 25 février 1911.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télé

Vu les décrets des 2 janvier 1907, 31 mai 1910 et 7 janvier 1911, relatifs organisation du Comité consultatif des chemins de fer,

DECRÈTE :

ART. 1". Le paragraphe 2 de l'article 4 du décret du 2 janvier 107, modifié par le décret du 31 mai 1910, est remplacé comme

suit:

Les sous-directeurs de la direction des chemins de fer et le chef 1 service de l'exploitation des chemins de fer de l'État, ou son dégué, ont entrée au comité avec voix consultative.»

2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes it chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 Février 1911.

Le Ministre des travaux publics, des postes et des telegraphes, Signé L. PUECH.

Signé A. FALLIÈRES.

F2473. DÉCRET modifiant le décret du 17 décembre 1906, modifié par les décrets des 29 décembre 1909 et 1" juin 1910, relatif à l'organisation du Comité de l'exploitation technique des chemins de fer.

Da 23 Février 1911.

(Publié au Journal officiel du 25 février 1911.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu les décrets des 17 décembre 1906, 29 décembre 1909 et 1" juin 1910, relatifs à l'organisation du comité de l'exploitation technique des chemins de fer,

DÉCRETE :

ART. 1". Le paragraphe 1" de l'article 4 du décret du 17 décembre 1906), modifié par les décrets des 29 décembre 1909 et 1" juin 1910, est remplacé comme il suit :

Les ingénieurs en chef du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt général, ainsi que les contrôleurs généraux siègent au comité avec voix consultative. Les sous-directeurs de la direction

0 x série, Bull. 2825, no 48917.

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