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Fin de ces trois types comprend plusieurs poudres distinctes, le tarif réduit ne sera applicable à la totalité de de commande qu'autant que la quantité de chacune des poudres demandées atteindra au moins 20 p. 100 des imrate minima indiquées au tableau ci-dessus; ainsi, pour une commande de 60,000 kilogrammes, la quantité de e des poudres différentes la composant devrait être de 5,000 kilogrammes au moins, pour que le tarif prévu les commandes de 25,000 kilogrammes et au-dessus soit applicable à la totalité des 60,000 kilogrammes.

2. Les prix de vente portés au présent décret seront applicables partir du i" février 1911.

3. Les ministres des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 11 Janvier 1911.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. Klotz

Signé. A. FALLIÈRES.

Le Ministre de la guerre,
Signé : BRUN.

N° 2342.

DÉCRET rendant applicable en Afrique occidentale française le de cret du 9 octobre 1907, relatif aux appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.

Du 11 Janvier 1911.

1 Publié au Journal officiel du 21 janvier 1911.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu le décret du 11 octobre 1907, appliquant en Afrique occidentale française le décret du 30 avril 1880, relatif à l'emploi dans la métropole des appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux;

Vu le décret du 9 octobre 1907, abrogeant le décret du 30 avril 1880 et soumettant les appareils à vapeur à une nouvelle réglementation; Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRETE:

ART. 1. Est rendu applicable dans les colonies et territoires da gouvernement général de l'Afrique occidentale française sous les réserves exprimées ci-après le décret du 9 octobre 1907, relatif aux appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.

2. Le paragraphe 3 de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit : «Toute chaudière introduite dans la colonie est éprouvée avant sa mise en service au lieu désigné par le destinataire sur sa demande. » 3. L'article 38 est modifié ainsi qu'il suit :

«Le gouverneur général peut, sur le rapport des agents chargés de la surveillance des appareils à vapeur et l'avis du lieutenant gouverneur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut avoir d'inconvénient. »

4. Les attributions conférées au ministre des travaux publics par le décret sont dévolues au gouverneur général de l'Afrique occiden

par le lieutenant gouverneur; les attributions conférées aux ingénieurs des mines et à leurs agents seront exercées par les fonctionnaires chargés de la surveillance des appareils à vapeur en Afrique occidentale française et désignés à cet effet par le gouverneur général.

5. Un délai de six mois à partir de la promulgation du présent décret est accordé pour l'exécution des prescriptions relatives aux essais, aux examens, aux installations et à l'établissement des appareils à vapeur.

6. Sont abrogées les dispositions du décret du 11 octobre 1907.

7. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 11 Janvier 1911.

Le Ministre des colonies,
Signé: J. MOREL.

Signé : A. FALLIÈRES.

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DÉCRET relatif à la réorganisation du Conseil de prud'hommes de Dunkerque (Nord).

Du 12 Janvier 1911.

(Publié au Journal officiel du 15 janvier 1911.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Vu la loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes;

Vu le décret du 17 juin 1865, qui a créé un conseil de prud'hommes i Dankerque;

Vu le décret du 13 mai 1889, qui en a modifié la composition;

Vu la délibération du conseil municipal de Dunkerque du 29 octobre 1909; ensemble les délibérations des conseils municipaux des autres com munes des cantons de Dunkerque;

Vu l'avis de la chambre de commerce du 18 mars 1910;

Le Conseil d'État entendu,

DECRÈTE :

ART. 1". La circonscription du conseil de prud'hommes de Dun

La répartition des professions et le nombre des prud'hommes patrons et ouvriers sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Il sera procédé à des élections générales, pour la nomination des membres du conseil de prud'hommes de Dunkerque, dans un délai de six mois, à dater de la publication du présent décret au Journal officie!.

Le conseil actuel restera en exercice jusqu'à l'installation du nouveau conseil.

3. Le règlement intérieur prévu par l'article 55 de la loi du 27 mars 1907 sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, dans les trois mois qui suivront l'installation du conseil.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 12 Janvier 1911.

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2o.

Bâtiment (Entrepreneurs de); briqueteurs; briquetiers; chau-
fourniers; craie (fabricants de); fumistes; jardiniers horti-
culteurs entrepreneurs de jardins; maçons; marbriers; ma-
tériaux de construction (chantiers de); paveurs; pipes (fa-
bricants de); plafonneurs; poêliers; poteries (fabricants
de); sculpteurs; tailleurs de pierres; terrassiers; travaux
publics (entrepreneurs de). . . . .

Afficheurs; ajusteurs de métaux; armuriers; automobiles et
cycles (constructeurs et réparateurs d'); balanciers; bat-
tage mécanique (entrepreneurs de); bijoutiers; bouchon-
niers; câbles (fabricants de); calfats; canneurs et rempail-
leurs de chaises; canots et bélandres (constructeurs de);
carrossiers; chaines (fabricants de); chaisiers; charpentiers;
charpentiers de navires; charrons; chaudronniers; chauf-

NOMBRE

de prud'hommes.

Patrons. Ouvriers

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3o.

4°.

sur

vreurs; doreurs; ébénistes; électriciens; électricité (usines
d'); étameurs; ferblantiers; fondeurs en métaux; forge-
rons; galvanisateurs; gaziers-appareilleurs; graveurs
bois; graveurs sur métaux; gréeurs, hameçons (fabricants
d'); horlogers; lampistes; machines (constructeurs de);
mécaniciens-constructeurs; mécaniciens-dentistes; menuisiers
en bâtiments; mouluriers; navires (constructeurs de); or-
fèvres; peintres en bâtiments; peintres en équipages; per-
ceurs; plombiers; poulieurs; scieurs à la mécanique; scieurs
de long; serruriers; tapissiers; tonneliers; tourneurs sur
bois; tourneurs sur métaux; vanniers; vitriers; zingueurs..
Alcools (Fabricants d'); amidonniers; bâches et prélarts (fa-
bricants et réparateurs de); bandagistes; blanchissage et re-
passage de linge; bottiers; bouchers; bougies (fabricants
de; boulangers; bourreliers; brasseurs; brossiers; casquet-
tiers); chandelles (fabricants de; chapeliers; charcutiers;
chaussures (fabricants de); chicorée (fabricants de); chiffons
et déchets (trieurs et nettoyeurs de); coiffeurs; colle forte
(fabricants de); confectionneurs de vêtements; conserves
alimentaires (fabricants de); cordiers; cordonniers; cor-
royeurs; corsets (fabricants de); couturières; cuisiniers de
restaurants, hôtels, cafés et leurs patrons; distillateurs;
eaux gazeuses (fabricants d'); enduits métalliques (fabri-
cants d'); engrais (fabricants d'); fariniers; filatures, fi-
leurs; filets (fabricants de); gaz (usines à); gantiers; glace
à rafraichir (fabricants de); grainetiers (pour la manutention
et le transport); huiles (fabricants et épurateurs à'); impri-
meurs typographes et lithographes; lingers et lingères;
malteurs; meuniers et minotiers; modistes; moutarde (fa-
bricants de); noir animal (fabricants de); parapluies (fabri-
cants de); passementiers; pâtissiers; perruquiers; photo-
graphes; pois cassés (fabricants de); poissons salės (prépa-
rateurs de); préparateurs en pharmacie et leurs patrons;
produits alimentaires (fabricants de); produits chimiques
(fabricants de); raffineurs de pétrole; raffineurs de sel; re-
lieurs; riz (préparateurs de); sacs (fabricants de); savon-
niers; selliers; sucre (fabricants de); tailleurs d'habits;
tanneurs; teinturiers; teinturiers-dégraisseurs; tisserands ou
tisseurs; toiles (fabricants de); tripiers; vinaigre (fabricants)
de); vins et spiritueux en gros (pour la manutention et le
transport)

Arrimeurs; balayeurs et boueurs; bateliers; bois (chantiers
de); camionneurs; charbons (chantiers de); chargeurs et
déchargeurs de bateaux; chargeurs et déchargeurs de wa-
gons; charretiers; chemins de fer (services de la manutention
et du transport); cochers de voitures publiques; démé-
nageurs; docks (pour la manutention et le transport); doc-
kers; entrepôts (pour la manutention et le transport); les-
teurs; louagers; magasins généraux (pour la manutention
et le transport); mariniers de la navigation intérieure;
pompes funèbres (entrepreneurs de); port ouvriers du);
portefaix; roulage (entrepreneurs de); tramways; trans-
ports par terre (entrepreneurs de); transports par eau (en-
trepreneurs de); vidangeurs; voiliers; voitures publiques
(exploitants de)....

2

TOTAUX

TOTAL....

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