Page images
PDF
EPUB

L'immatriculation a lieu en suite d'une procédure tendant à révéler tous droits réels déjà constitués.

La garantie des droits réels est obtenue au moyen de la publication sur des livres fonciers, à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s'y rapportent, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à l'égard des tiers, dans les limites et conformément aux dispositions ci-après formulées.

2. Le régime foncier de l'immatriculation est autorisé quel que soit l'état ou le statut des propriétaires ou détenteurs.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Il ne peut cependant être invoqué par les fokon'olona qu'aux fins de faire reconnaitre les droits d'usage qui leur sont reconnus par lequ décret du 9 mars 1902 sur des terres, marais, etc., appartenant au domaine. Les conditions et formes dans lesquelles les fokon'olona pourront requérir et exercer ces droits seront réglementées par des arrêtés du gouverneur général pris en conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministre des colonies. Ces arrêtés fixeront également dans quelles conditions les droits ainsi reconnus pourront être retirés ou convertis en droits de propriété individuelle, complète et absolue, afférents à chaque membre du fokon'olona.

3. Ce régime est facultatif, sous réserve des dispositions du décret du 18 mai 1904.

Exceptionnellement il est obligatoire :

1o Dans le cas d'aliénation ou de concession de terrains domaniaux;

2o Dans le cas où des Européens ou assimilés se rendent acquéreurs de biens appartenant à des indigènes;

3 Dans les centres urbains, lorsqu'il en aura été ainsi décidé par un arrêté du gouverneur général, pris en conseil d'administration,

Dans les deux premiers cas, la formalité de l'immatriculation doit précéder soit la délivrance du titre de concession définitive, soit la signature de l'acte d'aliénation consacrant le droit du nouveau pos

sesseur.

Les officiers ministériels ne peuvent dresser aucun acte en violation de la présente disposition, à peine, outre tous dommages et intérêts, s'il y a lieu, d'une amende de cinquante francs pour chaque contravention relevée par les agents des domaines comme en matière de timbre.

4. Le régime foncier de l'immatriculation s'applique aux fonds de terre de toute nature, bâtis ou non bâtis, ainsi qu'aux périmètres miniers, dans les conditions prévues, en ce qui concerne ces derniers, par l'article 21 du décret du 23 mai 1907.

Les tombeaux contenant des sépultures peuvent être immatriculés;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nnent à des indigènes, aux règles spéciales de pro

ant.

u domaine public sont englobées dans un immeuble restent régies par le décret du 20 septembre 1902, de toute inscription et de toute réserve.

e saisit l'immeuble que pour l'avenir, mais en resni a été fait antérieurement, selon la loi de l'imlition, pour les intéressés, d'observer les formalités conservation, par l'inscription des droits réels an

des immeubles au régime de l'immatriculation est immeuble immatriculé ne peut être soustrait au dopté.

ctions réelles, dérivant de droits réels ou assimilés , intéressant des immeubles immatriculés sont soutions ordinaires. La compétence de ces juridictions, t fixée par la législation locale et notamment par le 1896. Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2 de l'aret, les administrateurs investis des fonctions de juge nt dans l'étendue de leur juridiction, de toutes les bilières concernant des propriétés immatriculées, harge d'appel devant la cour de Tananarive.

estation sur les limites ou les servitudes d'immeubles l'un d'eux sera immatriculé et que l'autre ne le sera on ordinaire sera seule compétente et il sera fait résent décret.

--

SII. Organisation générale.

mment des anciens bureaux établis pour l'application juillet 1897, lesquels sont maintenus, de nouveaux onservation de la propriété et des droits fonciers éés au siège des tribunaux de première instance paix à compétence étendue par des arrêtés du gouen conseil d'administration, qui détermineront leur

és de ces bureaux, qui prennent le titre de conserpriété foncière, sont nommés par le gouverneur géous l'autorité et la direction effective du chef du seres et de la propriété foncière.

sont chargés :

à donner aux demandes d'immatriculation et de la matriculation sur les livres fonciers des immeubles

!

2° De l'établissement et de la délivrance, dans les conditions déterminées par l'article 21 du décret du 23 mai 1907, des titres de propriété minière;

3° De l'inscription sur les livres fonciers des droits réels et charges constitués sur les immeubles immatriculés;

4° De la conservation des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés et de la communication au publie des renseignements contenus en leurs archives et relatifs aux propriétés immatri culées.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

des registres dits livres fonciers, dont la forme sera réglée par l'Add 11. Les titres fonciers et titres de propriété minière sont établis sur perso

ministration.

12. A chaque titre foncier ou titre de propriété minière correspond, dans les archives de la conservation, un dossier comprenant:

1° Les pièces de la procédure d'immatriculation;

2° Le plan définitif de l'immeuble;

3o Les actes et pièces déposées.

13. Outre les livres fonciers, les conservateurs de la propriété foncière tiennent encore:

present d's parties bles par 1

[merged small][ocr errors]

1o Un registre d'ordre des formalités préalables à l'immatricula-et

tion;

2° Un registre des oppositions;

3° Un registre des dépôts des actes et documents à inscrire;

4° Un registre d'ordre des morcellements et fusions;

5° Une table alphabétique des titulaires des droits réels et des baux inscrits;

6° Une table alphabétique des titres de propriété.

14. Le registre des dépôts est tenu en double exemplaire et l'un d'eux est, dans les trente jours qui suivront sa clôture, transmis au dépôt des archives coloniales à Paris.

Ce registre est arrêté chaque jour par le conservateur.

15. Les registres tenus par les conservateurs sont cotés et paraphés par le président du tribunal ou le juge de paix à compétence étendue du ressort.

16. Le procureur général, les procureurs de la République, le président de la cour, les présidents des tribunaux de première instance et juges de paix à compétence étendue peuvent, chacun dans leur ressort, demander personnellement la communication, sans déplacement, des registres des conservateurs de la propriété foncière, à

det serv

typ

CHAPITRE II.

LATION APPLICABLE AU RÉGIME FONCIER

DE L'IMMATRICULATION.

du Code civil et des lois françaises sont en prinne manière générale, aux immeubles immatriréels qui s'y rapportent. Toutefois cette règle tions énoncées au présent décret; en outre, lorsles et de droits réels en la possession d'indigènes de droit malgache, soit écrit, soit coutumier, personnes, au mariage, aux donations et à la sions, doivent être observées.

immobilier ou charge n'existe, à l'égard des a été rendu public dans les formes, conditions présent décret, sans préjudice des droits et acparties pour l'exécution de leurs conventions.

les par l'objet auquel ils s'appliquent :

› immobiliers, savoir :

es biens immeubles;

mêmes biens;

age et d'habitation:

Derficie;

et services fonciers;

et hypothèques;

i tendent à revendiquer un immeuble.

est soumise, pour tout ce qui concerne sa conet les droits réciproques des parties, aux disposijuin 1902, qui est déclarée applicable à Mada

es.

uperficie consiste à avoir des bâtiments, ouvrages in fonds appartenant à autrui. Le superficiaire it et l'hypothéquer; il peut aussi grever de servit l'objet de ce droit, mais dans la limite qui lui ercice dudit droit.

n au principe posé en l'article 18, les servitudes on naturelle des lieux et des obligations imposées nsées de publicité. Toutefois, l'assiette de la serour cause d'enclave peut, sur la demande du prorevé, être exactement déterminée.

23. La préemption est le droit reconnu à tout copropriétaire vis d'un même immeuble, à tout cohéritier sur les immeubles de succession, à tout copropriétaire divis d'une maison d'habitation,

00 retou

superficiaire, pour l'acquisition du sol, et au propriétaire du s genera

pour l'acquisition de la superficie, d'acquérir la portion vendue a in Cole

tiers en se substituant à cet acquéreur, moyennant le rembourseme du montant du prix de vente, y compris les loyaux coûts du co trat, et, s'il y a lieu, des dépenses engagées pour améliorations.

[ocr errors]
[ocr errors]

24. Le droit de préemption sur un même immeuble s'exerce as sout

par voie de préférence, dans l'ordre suivant :

1o Le propriétaire du sol vis-à-vis du superficiaire et réciproquest

ment;

2o Les cohéritiers;

3o Les copropriétaires divis ou indivis.

Pour ces deux dernières catégories, celui qui a la part la plus co sidérable sur l'immeuble sera préféré à celui qui a une på moindre.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

En cas d'égalité, le sort décidera entre ceux qui veulent bénéfici, zase, perut de la préemption.

25. S'il y a contestation sur l'importance respective des parts. président du tribunal ou le juge de paix à compétence étendue, st tuant par voie d'ordonnance sur requête de la partie la plus diligent la fera déterminer par un expert.

[ocr errors]
[ocr errors]

Le tirage au sort, en cas d'égalité, se fera devant le greffier du tresta bunal qui en dressera procès-verbal.

me sur les

emploi de

26. Le cohéritier, le copropriétaire, le propriétaire du sol on! superficiaire qui voudra exercer la préemption devra en faire la not fication à l'acquéreur de l'immeuble, dans le délai de huitaine, aug menté du délai des distances, sans que ce délai puisse jamais être sual-ch périeur à deux mois, à partir du jour où il aura eu connaissance de partag la vente, avec offres réelles de rembourser à l'acquéreur son pri pour le d'acquisition, ainsi que le prix des améliorations et tous les loyau coûts accessoires.

Passé ce délai, la préemption ne pourra plus être exercée.

27. L'acquéreur, après inscription de son droit, pourra notifier son contrat d'acquisition à toutes personnes qualifiées pour exercer la préemption, moyennant quoi le délai fixé en l'article précédent deux mois, ne sera plus que de huitaine franche à compter de la no tification.

[ocr errors]
[ocr errors]

are

[ocr errors]

28. Le droit de préemption se prescrit, dans tous les cas, par six snuff sant mois à partir du jour de la vente.

[ocr errors]

29. Le privilège du vendeur ou du bailleur de fonds sur l'immeuble vendu, pour le payement du prix, et celui des cohéritiers sur les

[ocr errors]
« PreviousContinue »