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15° La ville d'Orange, le 8 juillet 1910, qui s'est engagée à verser the somme totale de cent cinquante mille francs en vue de participer aux & penses d'installation provisoire de six batteries d'artillerie;

Vu le décret rendu par Son Altesse le bey de Tunis, le 29 décembre et par lequel le Gouvernement tunisien alloue au Gouvernement frança une subvention annuelle de vingt mille francs pour 1911 et 1912 et de trente-cinq mille francs pendant les exercices de 1913 à 1921 en vue l'extention de la carte régulière de la Tunisie;

Vu le procès-verbal de la conférence intervenue entre l'État et la Com pagnie des tramways de Dunkerque, le 20 octobre 1906, fixant à cent francs le montant de la subvention annoelle à verser par ladite compagnie pour l'entretien du pont-levis de la porte de Fort-Louis;

Vu la décision prise par le ministre de la guerre, le 29 octobre 1883 obligeant la societé d'encouragement pour l'amélioration du cheval français de demi sang à verser chaque année au Trésor une somme de deux cents francs pour contribution aux dépenses d'entretien des routes du champ de maneuvres de Vincennes;

Vu la délibération de la commission mixte des travaux publics, en date du 19 mars 1888, aux termes de laquelle la Compagnie des chemins de fer départementaux de la Corse est tenue de contribuer pour une somme de cinquante francs à l'entretien de la canalisation d'eau de la gare de Corte;

Vu le décret rendu le 18 octobre 1906 par Son Altesse le bey de Tunis et allouant au Gouvernement français sur les fonds habous une subvention destinée aux travaux de fortification dans les places de la Régence;

Vu l'arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et de la colonisation du Gouvernement tunisien, en date du 12 janvier 1911, allouant au service français des remontes pour l'année 1911, une somme de vingt-deur mille francs à titre de fonds de concours;

Vu l'état des sommes versées au Trésor, à titre de fonds de concour, en exécution des actes relatés ci-dessus;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité pu blique,

DÉCRETE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du budget général de l'exercice 1911, des crédits s'élevant à la somme totale de trois cent soixante-dix-sept mille deux cent soixante-dix-sept francs quatre-vingt-six centimes (377,277' 86), répartie comme il suit :

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Foret de Marly, Entretien des chemins militaires ouverts à

-

la circulation publique................

Ville de Dunkerque.
Fort-Louis..

Ville de Vincennes,

nœuvre....

Ville de Maubeuge.

Entretien du pont-levis de la porte de

militaire (1" trimestre)...

210' 00°

100 00

Entretien des routes du champs de ma

200 00

Location du logement du gouverneur

300 00

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1,000 00

Ville de Romans.

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Réparations à la caserne de la Presle....
Location du champ de manoeuvres et de tir

Ville de Dijon.
de la garnison..
Ville de Saint-Servan. Construction de deux aqueducs sou-
terrains pour l'assainissement de la grève de Chasles......
Ville de Corte. Entretien de la conduite d'eau militaire de
la place..

Ville d'Amiens.

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de la garnison.....

Entretien des bâtiments de l'hôtel du quartier général du

712 86

1,250 00

50 00

4,000 00

2* corps d'armée........... Ville de Belley.

600 00

Aménagement de l'ancien évêché en ca

serne.

5,000 00

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Tunisie. - Subvention au service francais des remontes.....

22,000' 00"

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Ville de Privas.

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Installation de la 4 compagnie d'un ba

taillon du 61° régiment d'infanterie......

Ville de Nantes. Construction d'une caserne pour un régi ment d'artillerie...

Ville de Barcelonnette. Construction d'un casernement pour un bataillon d'infanterie....

Ville d'Orange. tillerie...

...

Installation provisoire de six batteries d'ar

TOTAL du chapitre ct...

REPORT de la 1" section...

TOTAL GÉNÉRAL ÉGAL

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2. Il sera pourvu à ces crédits au moyen des somme versées au Trésor, à titre de fonds de concours, par les parties ci-des us designées.

3. Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont char gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 Juin 1911.

Le Ministre de la guerre,

Signé: F. GOIRAN.

Sigué: A. FALI IÈRES.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

N° 2835.

DECRET relatif à la constitution et au fonctionnement de la Commission des substances explosives.

Du 15 Juin 1911.

(Publié au Journal officiel du 23 juin 1911.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu le décret du 13 novembre 1873, relatif aux établissements du service des poudres et salpêtres;

Vu la loi du 13 mars 1875 (art. 11), relative à la constitution des cadres.

Vu le décret du 21 décembre 1909, portant règlement sur la composition l'organisation du corps des ingénieurs des poudres et salpêtres;

Considérant qu'il importe de donner au ministre de la guerre le moyen se prononcer sur les questions relatives à la fabrication et à l'emploi des bstances explosives de toute nature dont l'usage peut être adopté ou jayė,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est institué près le ministère de la guerre une comssion scientifique dite des 'substances explosives pour l'étude des estions que le ministre juge à propos de renvoyer à son examen, t directement, soit sur la demande des services et départements nistériels intéressés.

2. La commission est composée de membres titulaires, de mbres adjoints et de membres temporaires.

1° Les membres titulaires sont les suivants :

Un membre de l'académie des sciences, président;

In inspecteur général des poudres et salpêtres, vice-président; Le directeur du laboratoire central des poudres et salpêtres;

Le directeur de la poudrerie nationale de Sevran-Livry;

Un officier de l'artillerie de terre;

Un ingénieur de l'artillerie navale;

In officier du génie militaire;

Des savants spécialisés (chimistes, physiciens, etc.);

Un représentant du département des finances;

Un représentant du département des travaux publics;

In représentant du département du commerce et de l'industrie; In ingénieur des poudres et salpêtres représentant de la direction trale, sans voix délibérative;

En ingénieur des poudres et salpêtres, secrétaire, sans voix déli-ative.

A l'exception des membres désignés par leurs fonctions, les mbres titulaires sont nommés par le ministre de la guerre.

Les membres adjoints et les membres temporaires sont égalent nommés par le ministre de la guerre sur demande, soit de la missson, soit des services et départements ministériels intésés.

Les membres adjoints collaborent à l'ensemble des études entrests par la commission. Les membres temporaires ne contribuent à l'étude de questions bien déterminées en vue desquelles leur ignation est faite. Ils cessent de faire partie de la commission dès è l'étude de ces questions est terminée.

5. La commission siège au laboratoire central des poudres et sal

res.

Le laboratoire et les instruments d'épreuve du laboratoire central des poudres et salpêtres et de la poudrerie de Sevran-Livry sunt, pour les recherches prescrites par le ministre, et dans la mestre assignée par lui, mis à la disposition de cette commission.

4. La commission adresse au ministre un rapport annuel sur se

travaux.

5. Le présent décret abroge et remplace le décret du 14 juin 1878, modifié par le décret du 23 juin 1897.

6. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3°, soit dans les bureaux de poste des départe ments, aux conditions suivantes :

Partie principale (1" et 2o Sections).
Partie supplémentaire....

Aux deux parties......

Les abonnements partent du 1er janvier.

6 francs par an.

6 francs par an.

9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. - L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'antre En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraien pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. 40.

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