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taires pendant la prorogation des Chambres, en execution de l'ar ticle 5 de la loi du 14 décembre 1879, est fixée, pour le mo de février 1911, conformément à l'état G annexé à la loi de finances du 8 avril 1910.

7. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit provisoire de sept cent huit mille francs (708,000'), pour l'inscription au Tréso public des pensions militaires de son département à liquider dass le courant du mois de février 1911.

Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'anné entière par la loi de finances de l'exercice 1911.

8. Il est ouvert au ministre de la marine un crédit provisoire de quatre cent mille francs (400,000'), pour l'inscription au Tréso public des pensions militaires de son département à liquider dans l courant du mois de février 1911.

Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'anné entière par la loi de finances de l'exercice 1911.

9. Il est ouvert au ministre des colonies un crédit provisoire de trente mille francs (30,000'), pour l'inscription au Trésor public desi pensions militaires de son département à liquider dans le courant du mois de janvier 1911.

Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1911.

10. Le ministre des finances pourra continuer, pendant le mois de janvier 1911, l'émission des bons du Trésor autorisée par l'ar ticle 134 de la loi du 8 avril 1910, jusqu'à concurrence du maximum fixé par ledit article.

11. Le montant des avances que la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est autorisée à faire au Trésor, en exécution de l'article 6 de la loi du 10 avril 1908, en vue de consentir des prêts aux sociétés de crédit immobilier, ne pourra, pendant le mois de février 1911, dépasser la somme d'un million de francs (1,000,000').

Cette autorisation se confondra avec celle qui sera accordée par la loi de finances de l'exercice 1911.

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12. La ville de Paris pourra continuer, pendant le mois de février 1911, l'émission de bons de la caisse municipale autorisée par l'ar ticle 137 de la loi du 8 avril 1910, jusqu'à concurrence du maxi-past mum fixé par ledit article.

13. La valeur du matériel à délivrer aux services d'exécution de la marine pour emploi, pendant le mois de février 1911 (créditsmatières), est fixée par chapitre, conformément à l'état annexé à la présente loi.

14. Le ministre de l'instruction publique est autorisé à engager, pendant le mois de février 1911, sur le crédit du chapitre ouvert à

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get de son département, cinquante-cinq créations s et d'emplois (cinquante créations dans les écoles ntaires, cinq créations dans les écoles primaires

ns d'engagement se confondront avec celles qui seour l'année entière par la loi de finances de l'exer

re de l'instruction publique est autorisé à accorder, de février 1911, pour le service des constructions gnement secondaire), en exécution de la loi du de l'article 65 de la loi de finances du 26 juillet 1893, s s'élevant au maximum à huit cent mille francs t cinq cent mille francs (500,000') pour les lycées arçons, et trois cent mille francs (300,000) pour les es de jeunes filles.

ions d'engagement se confondront avec celles qui s pour l'année entière par la loi de finances de l'exer

ant des subventions que le ministre de l'instruction s'engager à accorder aux communes, pendant le mois , pour le service des constructions scolaires (enseiire), en exécution de la loi du 20 juin 1885 et de l'ari de finances du 26 juillet 1893, ne devra pas excéder million cinq cent mille francs (1,500,000′). tions d'engagement se confondront avec celles qui sepour l'année entière par la loi de finances de l'exer

tant total des subventions annuelles que le ministre blics peut s'engager, pendant le mois de février 1911, entreprises de chemins de fer d'intérêt local ou de vertu de la loi du 11 juin 1880, ne devra pas excéder cent soixante-quatre mille cent soixante-six francs

tions d'engagement se confondront avec celles qui es pour l'année entière par la loi de finances de l'exer

tant total des subventions annuelles que le ministre blics peut s'engager, pendant le mois de février 1911, entreprises de services réguliers de voitures automode l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre pas excéder la somme de douze mille cinq cents francs ations d'engagement se confondront avec celles qui

19. Les travaux à exécuter, pendant le mois de février 1911, par les compagnies de chemins de fer, soit par l'État, à l'aide des avances que ces compagnies mettent à la disposition du Trésor, conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 novembre 1883, ne pourront excéder la somme de cinq millions huit cent trente-trois mille trois cent trente-trois francs (5,833,333′).

Cette somme se confondra avec celle qui sera autorisée pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1911.

Les versements des compagnies seront portés à un compte intitulé: Fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer, en exécution des conventions de 1883.

Les crédits nécessaires au payement des dépenses seront ouverts par décrets de fonds de concours, à mesure de la réalisation des ver sements effectués par les compagnies.

20. Le montant des travaux complémentaires de premier établissement (c'est-à-dire dont la nécessité est due au développement du trafic des lignes après leur mise en exploitation) à exécuter en 1911 et dont le ministre des travaux publics pourra autoriser l'imputation au compte de ces travaux est fixé, pour le mois de février 1911, non compris le matériel roulant, à la somme de neuf millions trois cent quarante mille francs (9,340,000') qui se confondra avec celle qui sera fixée, pour l'année entière, par la loi de finances de l'exercice 1911.

21. Toutes contributions directes et indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances de l'exercice 1910, par la loi du 24 décembre 1910 et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Janvier 1911.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,

ÉTAT ANNEXÉ.

leur du matériel à délivrer aux services d'exécution du département rine pendant le mois de février 1911. (Crédits-matières.)

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nexé à la loi du 27 janvier 1911, délibérée et adoptée par le Sénat des députés.

de le République :

des finances,

Le Président de la République française,

Signé : A. FALLIÈRES

.-L. KLOTZ.

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N° 2385. DÉCRET portant répartition des crédits provisoires
applicables au mois de février 1911.

Du 27 Janvier 1911.

(Publié au Journal officiel du 28 janvier 1911.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 27 janvier 1911, qui a ouvert aux ministres des crédit provisoires sur l'exercice 1911 pour les dépenses de leurs départements pendant le mois de février 1911;

Sur la proposition du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le crédit provisoire montant à deux cent cinquante-six millions sept cent quarante-six mille six cent quatre-vingts francs (256,746,680) ouvert aux ministres, sur l'exercice 1911, par l'ar ticle 1 de la loi susvisée du 27 janvier 1911, pour les dépenses du budget général de leurs départements, est réparti, par ministères et par chapitres, conformément à l'état A ci-annexé.

2. Le crédit provisoire montant à vingt-quatre millions trois cent vingt-neuf mille cent seize francs (24,329,116'), ouvert aux ministres par l'article 2 de la loi précitée au titre des budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'exercice 1911, est. réparti, par ministères et par chapitres, conformément à l'état B ci-annexé.

3. Le ministre des finances et les ministres des autres départe ments sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 Janvier 1911.

Le Ministre des finances,
Signé : L.-L. KLOTZ.

Signé: A. FALLIÈRES.

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