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N° 2814. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaar arts, sur l'exercice 1911, à titre de fonds de concours versés au Trésor, ш crédit de 59,812 fr. 50, applicable au fonctionnement d'établissement des beaux-arts.

Du 9 Juin 1911.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi de finances des 24 décembre 1910, 27 janvier, 23 février et 30 mars 1911 portant fixation du budget provisoire des recettes et des dépenses pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 1911;

Vu l'état ci-joint et les déclarations y annexées constatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours, une somme globale de cinquante-neuf mille huit cent douze francs cinquante centimes comme part contributive dans les dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement des beaux-arts désignés dans l'État;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) ;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 3 juin 1911;

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1911, chapitre XII Ecoles nationales des beaux-arts, des arts décoratifs et d'art industriel, un crédit de cinquante-neuf mille huit cent douze francs cinquante centimes (59,812 50°), applicable au fonctionnement des établissements des beaux-arts désignés dans l'état annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Juin 1911.

Le Ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
Signé : T. STEEG.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAIllaux.

AT des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques et destinées à être rattachées au budget de l'exercice 1911.

Fonctionnement des écoles des beaux-arts des départements ci-après.

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décoratif de Nice.

Idem.

AlpesMaritimes.

La ville École nationale d'art 30465 23 février 1911... 7,750 00

de Nice. Le dépar

tement.

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rrêté le présent état à la somme de cinquante-neuf mille huit cent douze franes quante centimes.

Paris, le 6 mai 1911.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé T. STEEG.

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILLAUX.

2815.

DÉCRET autorisant la perception a Paris, en 1911, d'une imposiion extraordinaire de 2 centimes 1/2 par franc additionnel au principal de a contribution des putentes.

Du 9 Juin 1911.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 27 janvier 1886, qui a autorisé, à partir du 1 janvier 188sur certaines classes de patentés de la ville de Paris, une imposition extra ordinaire de deux centimes et demi par franc au maximum, additionnelle à la contribution des patentes, en vue tant de la création d'une bourse de commerce que du développement de l'enseignement professionnel des écoles commerciales de la chambre de commerce;

Vu notamment l'article 2, paragraphe 3, de ladite loi, ainsi conçu :

Le nombre des centimes ou fractions de centimes à percevoir sera fixé, chaque année, par un décret rendu dans la forme des règlements d'admi nistration publique, sur le rapport du ministre du commerce»;

Vu la loi du 9 juillet 1901, qui a autorisé la chambre de commerce de Paris à contribuer, au moyen du produit de l'imposition extraordinaire instituée par la loi susvisée du 27 janvier 1886, aux frais d'installation, au Conservatoire national des arts et métiers, du laboratoire d'essais mécaniques, physiques et chimiques et de machines et de l'office national de la propriété industrielle;

Vu la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, modifiée par les lois ulté rieures;

· Vu la loi du 16 juillet 1910, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1911;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

ART. 1. Il sera perçu à Paris, en 1911, sur les patentables des six premières classes du tableau A, et sur ceux qui sont désignés, dans les tableaux B et C, comme passibles d'un droit fixe égal ou supérieur à celui desdites classes, une imposition extraordinaire de deux centimes et demi (2°50) par franc additionnelle au principal de la contribution des patentes, plus les frais de confection des rôles y relatifs et cinq centimes (o'05) par franc pour couvrir les non-valeurs.

Le produit de ladite imposition sera attribué à la ville et à la chambre de commerce de Paris, dans les conditions déterminées par les lois susvisées des 27 janvier 1886 et 9 juillet 1901.

2. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 Juin 1911.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,

--

N° 2816. DÉCRET portant annulation d'un crédit de 5 francs, ouvert à titre de fonds de concours au Ministre de l'agriculture.

Da 9 Juin 1911.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

jur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 8 avril 1910 portant fixation du budget général des recettes des dépenses de l'exercice 1910;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 8 juin 1843 sur l'emploi des fonds

concours;

Ju l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) portant règlement sur la aptabilité publique;

Vu le décret du 29 mars 1911 portant ouverture d'un crédit de quatre le cinq cent soixante-dix-sept francs cinq centimes au chapitre 56 de ercice 1910: Répression des fraudes;

attendu que dans le montant d ce crédit un versement effectué à titre fonds de concours dans le département du Rhône, le 7 décembre 1910, s le numéro de récépissé 38529, a été compté indùment pour cent vingtfrancs au lieu de cent-vingt francs;

Vu l'avis du ministre des finances,

)ÉCRÈTE:

ART. 1. Une somme de cinq francs (5') est et demeure annulée budget du ministère de l'agriculture sur l'exercice 1910, chare LVI Répression des fraudes.

2. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont argés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent cret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 Juin 1911.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé : PAMS.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé J. CAILLAUX.

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Vu l'article 15 du senatus-console in 3 mai 1554:

Vu le décret du 6 juillet 1899, portant reglementation sur la recherc Et l'exploitation des mines dans les coceses et pays de protectorat 1 Afrique continentale autres que faig-rie et la Tunise.

Vu le décret du 4 août 1901. réglementant la recherche de Tor et des gemmes par dragage dans le lit des fleuves et rivieres des colonies;

Vu le décret du 19 mars 1905, portant modifications au décret du 6 juillet 1899 précité;

Vu le décret du 22 août 1906, autorisant une derogation au décret n 6 juillet 1899 précité;

Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du décret du 6 juillet 1899 et de l'article 2 du décret du 22 août 1906, les permis de recherches, s'appliquant à des périmètres situés dans les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française, ayant deja fait l'objet d'un ou deux renouvellements, et dont la date d'expiration définitive tomberait entre le 1" juillet 1910 et le 1 juillet ig11. pourront, à la demande des titulaires, mais sous réserve expresse des droits des tiers, être renouvelés gratuitement pour une nouvelle periode de deux ans, à compter de leur date d'expiration.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent Hecret, qui sera publie au Journal officiel de la République française ensere au Buletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des

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Fait à Paris, le 9 Juin 1911.

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