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nière déclaration, lui avoient toujours semblé extraordinaires et sans exemple, et ausquelles il n'avoit souscrit que par obéissance, et pour ne point contredire la volonté du défunt roy, qu'il estimoit qu'elles ne devoient point être tirées à conséquence, et comme en son particulier il s'en étoit départi pour le bien de l'état, à présent il étoit d'avis que l'autorité demeurât toute entière à la reine, conformément aux conclusions des gens du roy..

Ce qui a été suivi par le prince de Condé premier prince du sang, ajoutant à son avis, que les mérites et les vertus de la reine ne pouvant être dissimulez, l'on doit attendre de son gouvernement toute sorte de bonne conduite, et par conséquent de bonheur dans le royaume, déclarant qu'il est de l'avis des conclusions; le prince de Conty, prince du sang, a été du même avis, et ensuite l'évêque de Beauvais pair de France, et les autres princes, ducs et pairs et maréchaux de France, ayant été de même avis, M. le chancelier ayant demandé les opinions à tous Messieurs du parlement, et à aucun de Messieurs du con seil, qui peuvent avoir voix délibérative en telles occasions, ensuite à Messieurs les présidens, lesquels ont été tous du même avis.

Après lesquels avis, ledit sieur chancelier a remonté vers ledit seigneur roy, auquel ayant fait la révérence et pris la permission de prononcer suivant les avis, il est retourné en sa place, et a prononcé l'arrêt qui ensuit:

Le roy séant en son lit de justice, en la présence et par l'avis du duc d'Orléans son oncle, de son cousin le prince de Condé, du prince de Conty, aussi prince du sang, et autres princes, prélats, pairs et officiers de la couronne, ouy et ce requérant son procureur général, a déclaré et déclare la reine sa mère, régente en France, conformément à la volonté du défunt roy son très-honoré seigneur et père, pour avoir le soin de l'éducation et nourriture de sa personne, et l'administration absoluë, picine et entière des affaires de son royaume pendant sa minorité. Veut et entend sadite Majesté, que le duc d'Orléans son oncle soit lieutenant général en toutes les provinces dudit royaume, sous l'autorité de ladite dame, et que sous la même autorité sondit oncle soit chef de ses conseils; en son absence son cousin le prince de Condé : demeurant au pouvoir de ladite dame de faire choix de personnes de probité et expérience, en tel nombre qu'elle jugera à propos, pour délibérer ausdits conseils, et donner leur avis sur les affaires qui se

ront proposées, sans que néanmoins elle soit obligée de suivre la pluralité des voix, si bon lui semble. Ordonne sadite Majesté que le présent arrêt sera lû, publié et registré en tous les bailliages, sénéchaussées et autres siéges royaux de ressort, et en toutes les autres cours de parlemens et pays de sa souveraineté. »

Signé DU TILLET.

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Paris, juin 1645. (Néron. II. 1.) Reg. au parlem, de Paris. 11 août.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Quand nous considérerions seulement comme roi le sang de notre noblesse répandu par la fureur des duels, nous ne pourrions, sans être touché d'une extrême donleur, voir les tragiques effets d'une passion si brutale, et si préjudiciable à la France; mais la qualité de roi très chrétien nous obligeant d'être infiniment plus sensible aux intérêts de Dieu qu'aux nôtres, nous ne sçaurions penser sans horreur à ce crime détestable, qui, en violant tout ensemble le respect qui nous est dû par nos sujets, comme à leur souverain, et l'obéissance qu'ils doivent à Dieu comme à leur créateur et à leur juge, les pousse, par une manie prodigieuse, à sacrifier leurs corps et leurs ames à cette idole de vanité qu'ils adorent au mépris de leur salut, et qui n'est autre que le démon, qui, se présentant à eux sous le voile d'un faux honneur, les éblouit de telle sorte, qu'ils aiment mieux se précipiter dans un malheur éternel, que de souffrir une honte purement imaginaire. Leur rage passe à cet excès, que pour se porter à ces combats abominables, il n'est pas besoin d'avoir été outragé, ni d'avoir reçu la moindre offense; il suffit d'y être engagé par ceux que l'on ne vit jamais, et souvent contre les personnes que l'on aime davantage. Ce funeste moment unit si étroitement ensemble par un lien sacrilége, ceux mêmes qui ne sont point unis par affection, qu'ils exposent non seulement leurs vies, mais aussi leurs amis, les uns pour les autres; et divise quelquefois d'une si étrange manière ceux qui s'aiment, que, surpassant en fureur les plus cruels ennemis, ils s'arrachent par une double mort et la vie du corps et la vie de l'ame. Mais, ce qui montre encore clairement que c'est l'artifice de cet immortel et capital ennemi des hommes qui répand un aveuglement si déplorable dans l'esprit de notre noblesse, c'est

que généralement tous les gentilshommes s'estimeroient déshonorez s'ils refusoient de renoncer, par des actions plus que barbarcs, à toutes les espérances du christianisme; et plusieurs d'entr'eux ne croyent pas manquer à leur honneur, en manquant à se trouver dans nos armées, pour y maintenir par la justice de nos armes contre nos ennemis, la réputation de notre couronne, et participer à cette seule véritable gloire qui s'acquiert en servant son prince et sa patrie dans une guerre légitime. Il faut bien que le démon les ait charmez, pour leur faire établir le plus haut point de la valeur en des combats de gladiateurs, qui n'étoient autrefois pratiquez que par les plus misérables de tous les esclaves, et que l'on voit encore aujourd'hui l'être souvent par ceux qui sont dans la plus basse de toutes les conditions serviles; au lieu que c'est en soutenant avec une constance invincible les travaux et les périls de la guerre, que l'on témoigne la grandeur et la fermeté de son courage. Ce sont ces sages généreux que nous réputons véritablement vaillans et véritablement dignes de nos bienfaits et de notre estime, et non pas ces furieux, qui, comme des victimes malheureuses souillant la terre d'un sang criminel, descendent dans l'abîme chargez des malédictions de Dieu et des anathêmes de toute l'église. Pour remédier à ce plus important de tous les désordres, le roy Henry le Grand ayant assemblé les princes de son sang, les officiers de sa couronne et les principaux de son conseil, fit, après plusieurs grandes délibérations, son édit du mois de juin 1609; lequel le feu roy, notre très-honoré seigneur et père, depuis son avénement à la couronne, a fait renouveller et publier de tems en tems, et y a même fait ajouter diverses clauses par ses déclarations des premier juillet 1611, dix-huit janvier, et quatorzième mars 1613, premier octobre 1614, quatorzième juillet 1617, édit du mois d'août 1623, et déclaration du 26 juin 1624. Mais, d'autant que les peines qui y sont portées, quoique très-justes, sembloient un peu rudes à ceux qui ne considéroient pas assez attentivement quelle est l'énormité d'un tel crime, et que cela faisoit prendre la liberté aux personnes les plus considérables, et celles qui avoient l'honneur de l'approcher, de le supplier en diverses occasions d'en modérer la rigueur: il résolut, par son édit du mois de février 1626, sans révoquer néanmoins les précédens, d'établir de nouvelles peines plus douces que les premières, afin que, ne restant aucun prétexte de l'importuner, son intention fût plus religieusement exécutée Mais, la violence d'un mal si opi

niàtre s'aigrissant contre les remèdes, il n'a pu être arrêté, ni par les exemples de sa justice, ni par les effets de sa clémence. L'expérience néanmoins a fait voir que pour le réprimer la sévérité est beaucoup plus propre que la douceur; ainsi que le défunt roy notre très honoré seigneur et père le reconnut, lorsque, dans l'extrême joye qu'il plut à Dieu de lui donner, en exauçant les vœux de toute la France, lorsque nous vinmes au monde, et dans le ressentiment des services que la plupart de la noblesse lui rendoit dans ses armées, avec tant de zèle et de fidélité; il se relâcha d'accorder des abolitions à quelques-uns de ceux qui avoient contrevenu à ses édits, espérant par cette grâce de les rendre tous désormais plus retenus dans leurs devoirs; mais au contraire, comme si cette facilité du pardon pour le passé leur avoit donné l'espérance d'une impunité entière pour l'avenir, ils s'emportèrent et continuèrent de s'emporter avec tant de licence à ces combats impies, qu'il ne s'est jamais fait en autant de tems un plus grand nombre de duels; il semble qu'ils aient pris plaisir à fouler aux pieds, plus hardiment que jamais, notre autorité souveraine, et que, par un insolent mépris de la bonté de leurs rois, ils aient voulu triompher d'elle. Que s'ils ont oublié que Dieu s'étant réservé la vengeance, c'est à lui qu'ils sont obligez de la demander lors qu'ils se croyent offensez; ils devroient au moins se souvenir de s'adresser à nous comme à son image vivante, et à qui il lui a plû de donner, à l'égard des peuples qu'il nous a soumis, quelque participation de sa puissance. Mais ils veulent, en violant toutes les loix divines et humaines, se faire justice à eux-mêmes, et se rendre indépendans en la chose. du monde où ils sont le plus obligez de se soumettre. Ce que ne pouvant souffrir, sans nous témoigner indignes de porter le sceptre du premier royaume de la chrétienté; et n'ayant rien de plus cher que la conservation de notre noblesse, dont la valeur, si célèbre et si redoutable par toute la terre, n'est ternie que par les déréglemens d'une si monstrueuse frénésie. Aprèsavoir demandé à Dieu, comme nous faisons et ferons toujours de tout notre cœur, qu'il veuille lui ouvrir les yeux, pour dissiper ces damnables; illusions, qui la transportent de l'amour d'une fausse gloire nous nous sommes résolus, avec l'avis de la reine régente notre très-honorée dame et mère, de notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, de notre très-cher et très-amé cousin le prince de Condé, autres princes, ducs, pairs, officiers. de notre couronne et principaux de notre conseil, de faire revoir

exactement tous les susdits édits et déclarations, afin d'en tirer ce que l'usage a fait juger le plus propre pour déraciner de nos royaumes, avec l'assistance du ciel, un mal si pernicieux et si détestable, et de former un nouvel édit, en révoquant les précédens; afin que n'étant plus permis aux juges d'y avoir recours, et de s'arrêter chacun selon son sens particulier, à ce qu'il y avoit de plus doux on de plus sévère, ils soient obligez de suivre exactement celui-ci, où toutes choses sont si clairement exprimées, qu'ils n'auront lieu quelconque de douter de noire volonté, pour . un effet si juste et si salutaire. Mais, d'autant que les meilleures loix sont inutiles si elles ne sont bien observées, et que nous ne sçaurions être déchargez devant la justice divine des malheurs qui arrivent par les duels, qu'en employant tout notre pouvoir pour en arrêter le cours, et en demeurant inflexible dans une résolution si sainte : Nous défendons très-expressément à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, et même à notre très-cher et très-amé frère le duc d'Aujou, lorsqu'il sera en âge; à notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, aux princes de notre sang, aux autres princes et autres officiers de notre couronne, et à nos principaux et plus spéciaux officiers et serviteurs de nous faire aucune prière contraire au présent édit, sur peine de nous déplaire. Et afin qu'après le serment le plus solennel et le plus inviolable de tous, nul ne prenne la hardiesse de nous supplier d'y contrevenir ; nous jurons et protestons par le Dieu vivant, de n'accorder jamais aucune grâce dérogeante au présent édit, et de ue dispenser jamais personne des peines qui y sont contenues, en faveur de qui que ce soit, ni pour quelque considération, cause ou prétexte que ce puisse être. A ces causes, sçavoir faisons: qu'en révocant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, lous les précédens édits et déclarations faits sur le sujet des duels et rencontres, nous avons, par le présent édit perpétuel et irrévocable, dit, déclaré, statué et ordonné; disons, déclarons, statuons et ordonnons ce qui s'ensuit.

(1) Nous enjoignons à tous nos sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient, de vivre à l'avenir les uns avec les autres en paix, union et concorde, sans s'offenser, injurier ni provoquer à haine et inimitié, sur peine d'encourir notre indignation, et d'être châtiez exemplairement. Leur ordonnons d'honorer et respecter les personnes qui, par les avantages que leur donne la nature, ou par les charges et dignitez dont nous les avons pourvues, méritent d'être distinguées des autres, ainsi que nous entendons qu'elles

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