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talie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, etc. etc.; à tous présens et à venir; Salut.

Des spéculateurs avides se hâtent de faire imprimer et débiter les lois, avant même qu'elles aient été adoptées par le Corps législatif; il résulte de là des éditions fautives qui peuvent égarer les parties, leurs conseils, et même quelquefois les juges mais en réprimant cet abus, nous n'entendons, en aucune manière, priver nos sujets de l'avantage de connaître, comme par le passé, par la voie des journaux, l'objet des sénatus-consultes, lois et réglemens, au moment où ils sont annoncés ;

Nous avons, en conséquence, sur le rapport de notre grand-juge Ministre de la justice, et notre Conseil d'état entendu, décrété et décrétons ce qui suit :

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ART. I. Il est défendu à toutes personnes d'imprimer et débiter les sénatus-consultes, codes, lois et réglemens d'administration publique, avant leur insertion et publication par la voie du Bulletin au chef lieu de département.

II. Les éditions faites en contravention de l'article précédent, seront saisies à la requête de nos procureurs généraux, et la confiscation en sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle.

III. Notre grand-juge Ministre de la justice

est chargé de l'exécution du présent décret, `qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signe NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre-Secrétaire d'État, Signe H.-B.

DUC DE BASSANO.

Décret impérial qui fixe les droits à percevoir sur les livres imprimés à l'étranger en revenant de l'étranger. Au palais des Tuileries, le 14 décembre 1810.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse ;

Vu le titre V de notre décret impérial du 5 février 1810, portant réglement sur l'imprimerie et la librairie, et le projet de tarif rédigé par le conseiller d'État directeur général de l'imprimerie et de la librairie ;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Le droit de cinquante pour cent, établi par notre décret impérial du 5 février 1810, sur les livres imprimés à l'étranger en langue latine ou en langue française, est fixé á

cent cinquante francs pour cent kilogrammes pesant.

II. Les ouvrages nationaux, ou leurs traductions en langue étrangère, et qui sont imprimés à l'étranger, seront assujettis au même droit.

III. Les ouvrages composés par des étrangers en langue étrangère, et imprimés hors de France, ne seront soumis qu'à un simple droit d'estampillage de deux centimes par kilogramme pesant.

IV. Les livres imprimés en France, et revenant de l'étranger, ne seront soumis qu'au droit de la balance du commerce.

V. Les droits dont il est mention au présent décret, seront perçus par les receveurs des douanes et versés par eux, comme fonds spécial, à la caisse d'amortissement, à la charge de donner avis de l'époque et du montant de chaque versement au directeur général de la librairie. Ils jouiront de la même remise qui leur est accordée sur la perception de la taxe pour l'entretretien des ports.

VI. Les livres introduits en fraude du droit, à l'aide d'un faux frontispice, seront confisqués, et les auteurs de la fraude seront poursuivis et punis conformément aux dispositions de l'article 287 du Code pénal.

VII. Les contravens au présent décret seront constatées et po es comme il est pres

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crit par la section 2 du titre VII de notre décret du 5 février 1810.

VIII. Le ministre de l'intérieur pourra, sur la proposition du Directeur général de la librairie, accorder, dans l'intérêt des arts, des sciences et des lettres, à des compagnies de sciences, littérature et arts, ou à des individus ne faisant pas le commerce de librairie, l'exemption où la modération des droits ci-dessus fixés, pour les ouvrages d'arts, littérature, sciences, ou d'é\ rudition imprimés à l'étranger, soumis au droit fixé par les articles 1 et 2; et la permission fixera le nombre des exemplaires.

IX. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur, des finances et de la police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'état,

signé H.-B. DuC DE BASSANO.

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Avis du Conseil d'État portant que le décret du 5 février 1810 n'a rien innové quant aux droits des auteurs d'ouvrages dramatiques et des compositeurs de musique (Séance du 20 août 1811). Du 23 août 1811.

Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi or

donné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, relativement à la question de savoir si les dispositions du décret du 5 février 1810, articles 39 et 40, sont applicables aux auteurs d'ouvrages dramatiques,

Est d'avis,

Que le décret n'a rien innové quant aux droits des auteurs des ouvrages dramatiques et des compositeurs de musique, et que ces droits doivent être réglés conformément aux lois existantes antérieurement audit décret du 5 février. Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme :

Le secrétaire général du Conseil d'État,

Signé J.-G. LOCRÉ.

Approuvé, en notre palais de Saint-Cloud, le

23 août 1811.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'État,

Signe le comte Daru.

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