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L

XLVIII. Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département, et, à Paris, à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage; savoir:

Un pour la bibliothèque impériale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d'État, un pour le Directeurgénéral de la librairie.

XLIX. Il sera statué par des réglemens particuliers, comme il est dit à l'article III, sur ce qui concerne,

1. Les imprimeurs et libraires, leur réception et leur police;

2. Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus;

3. Les fondeurs de caractères

4. Les graveurs,

5. Les relieurs et ceux qui travaillent dans toutes les autres parties de l'art ou du commerce de l'imprimerie et librairie.

L. Ces réglemens seront proposés et arrêtés en Conseil-d'Etat, sur la proposition du Directeur-général de la librairie et le rapport de notre ministre de l'intérieur.

LI. Nos ministres sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution de notre pré

sent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Loi décrétée le 19 février 1810, promulguée ́le 1.er mars suivant.

ART. 425. Toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture, ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.

426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

427. La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur sera une amende de cent francs au moins, et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt

cinq francs au moins, et de cinq cents francs au plus. La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou machines des objets contrefaits, seront aussi confisqués.

428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents franes au plus, et de la confiscation des recettes.

429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédens, le produit, des confiscations, ou les recettes confisquées seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.,

Décret impérial portant défenses à toutes personnes d'imprimer et débiter les Sénatus – Consultes, Codes, Lois et Réglemens d'administration publique, avant leur publication par la voie du Bulletin des Lois. Du 6 juillet 1810.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'I

talie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, etc. etc.; à tous présens et à venir; Salut.

Des spéculateurs avides se hâtent de faire imprimer et débiter les lois, avant même qu'elles aient été adoptées par le Corps législatif; il résulte de là des éditions fautives qui peuvent égarer les parties, leurs conseils, et même quelquefois les juges mais en réprimant cet abus, nous n'entendons, en aucune manière, priver nos sujets de l'avantage de connaître, comme par le passé, par la voie des journaux, l'objet des sénatus-consultes, lois et réglemens, au moment où ils sont annoncés ;

Nous avons, en conséquence, sur le rapport de notre grand-juge Ministre de la justice, et notre Conseil d'état entendu, décrété et décrétons ce qui suit :

ART. I. Il est défendu à toutes personnes d'imprimer et débiter les sénatus-consultes, codes, lois et réglemens d'administration publique, avant leur insertion et publication par la voie du Bulletin au chef lieu de département.

II. Les éditions faites en contravention de l'article précédent, seront saisies à la requête de nos procureurs généraux, et la confiscation en sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle.

III. Notre grand-juge Ministre de la justice

est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre-Secrétaire d'État, Signé H.-B.

DUC DE BASSANO.

Décret impérial qui fixe les droits à percevoir sur les livres imprimés à l'étranger en revenant de l'étranger. Au palais des Tuileries, le 14 décembre 1810.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse ;

Vu le titre V de notre décret impérial du 5 février 1810, portant réglement sur l'imprimerie et la librairie, et le projet de tarif rédigé par le conseiller d'État directeur général de l'imprimerie et de la librairie ;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Le droit de cinquante pour cent, établi par notre décret impérial du 5. février 1810, sur les livres imprimés à l'étranger en langue latine ou en langue française, est fixé à

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