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les confiscations qu'il prononce; il porte, en outre, que si, à l'expiration du terme de 14 ans, l'auteur existe encore, le même droit lui appartiendra pour un nouveau terme de la même durée (1). Ce privilège a été étendu par les sta

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(1) Quand un auteur cède tous ses droits ou intérêts pour la publication de son ouvrage, s'il survit aux premières quatorze années, c'est à ses cessionnaires et non à lui qu'appartient le second terme. Les compositions de musique ont été considérées comme comprises dans le sens du statut. La représentation d'un ouvrage dramatique sur la scène ne peut donner lieu à des poursuites de la part de l'auteur; ce n'est pas une publication, une atteinte à son droit. Mais personne n'a le droit de prendre, par la tachygraphie, copie d'une pièce que l'on joue, et de l'imprimer avant que l'auteur l'ait publiée, On considère comme un ouvrage nouveau l'abrégé fait loyalement et bona fide d'un livre quelconque; et quoiqu'il puisse nuire à la vente de l'original, les tribunaux ne le regardent pas comme une piraterie, ou comme une violation du droit exclusif de l'auteur.

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L'auteur seul (ou ses cessionnaires) a le droit d'imprimer ou publier des notes ou additions à un ancien ouvrage; et l'on arrêta l'impression du Paradis perdu de Milton, avec des notes du docteur Newton, quoique toute personne eût lạ liberté de publier l'ouvrage original sans potes, Il a été, même, réclamé contre la publication, sans l'aveu de l'auteur, d'améliorations pour un ancien ouvrage, le Traité des Chemins, de Patterson.

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Quant aux écrits sur l'histoire ou la chronologie, aux Dictionnaires, etc., ce sont les jurés qui déterminent si l'ouvrage de la publication duquel on se plaint, n'est qu'une copie, une imitation servile, ou si c'est un travail original sur le même sujet.

(...

On ne peut réclamer devant les tribunaux les indemnités

tuts 8. Georges II. c. 13. et 7. Georges III. c. 38. aux auteurs des dessins et gravures pour le terme de 28 années; et, de plus, le statut 17.

fixées par les statuts, c'est-à-dire, l'amende d'un penny (2 sous), et, dans quelques cas, de 3 pences (6 sous) par feuilles, et exiger que les feuilles soient biffées, à moins que l'ouvrage n'ait été dûment enregistré à la Chambre de la librairie à Londres, comme l'enjoignent les divers statuts actuellement en vigueur. Mais, on peut intenter une action devant une Cour d'équité, ou en obtenir une injonction, quoique la publication n'ait pas été enregistrée par la compagnie des libraires, ou quoique l'auteur ne se soit pas nommé.

L'auteur d'un libelle imprimé n'a point de recours contre ceux qui réimpriment ou vendent son ouvrage. Aucun tribunal de loi commune qu' d'équité n'admettrait une plainte fondée sur un titre qui est une infraction publique à la loi.

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Le procès de Lord Melville étant terminé, la Chambre des Lords arrêta, suivant l'usage, que le Lord Chancelier donnerait des ordres pour l'impression de la procédure, défense à toute personne de la publier. Le Chancelier en chargea M. Guerney, qui présenta une requête pour obtenir une injonction contre le sieur Longman, lequel avait aussi publié les pièces du procès. On discuta pleinement la question de savoir si la Chambre haute avait le droit de faire une telle défense, et le Chancelier délivra l'injonction de mandée, en attendant que la cause fût plaidée, mais sans faire connaître ce qu'il déciderait à cet égard. Il y eut ensuite un arrangement ou compromis... 21

Suivant le § 7 du statut 41. Geo. III (R. V.) c. 107, fondé sur les statuts 12. Geo. 2. c. 36 et 34. Geo. III, c. 20. §. 57, si un livre composé originairement et publié dans ce pays, est réimprimé chez l'étranger, puis importé et mis en vente en Angleterre, celui qui l'importe et celui qui le ven

Georges III. c. 57, leur donne le droit d'intenter une action pour obtenir des dommages avec le double des frais (1). Il paraît que toutes ces dis positions parlementaires, pour protéger les droits des auteurs, ont été suggérées par l'exception insérée dans le statut 21. Jacques I. c. 3., sur le monopole; exception d'après laquelle une patente royale de privilège peut être accordée pour quatorze ans à tout inventeur d'une manufacture ou

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paieront, pour chaque délit, une amende de 10 liv., et du double de la valeur des exemplaires, indépendamment des frais, et tous les exemplaires seront confisqués et biffés. Cette mesure s'étend à tout le royaume uni. Chaque vente d'un exemplaire, ou d'une partie de l'exemplaire, est un délit distinct qui fait encourir une nouvelle amende. D'après ces statuts, paraît qu'il suffit que l'ouvrage ait été réimprimé en Angleterre dans les vingt ans qui ont précédé, et qu'il est indifférent que le droit exclusif de l'auteur soit ou ne soit pas éteint. Ces statuts ont pour but d'encourager l'imprimerie dans ce pays. (Christian.)

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(1) Les principales différences entre ces trois statuts, concernant le droit de publier, par l'impression, paraissent être celles-ci le statut 8. Georges II, donne, à cet égard, up privilège exclusif aux inventeurs ou dessinateurs, pour quatorze ans seulement; le statut 7. Georges III, étend ce terme à vingt-huit ans de suite, pour celui qui a imaginé un dessin, ou qui imprime le dessin ou le tableau d'autrui; et si quelqu'un les réimprime dans cet intervalle, ses réimpressions sont confisquées et détruites, et il paie 5 sous pour chaque copie tirée; et le statut 17. Geo. III donne au propriétaire un droit de poursuite pour le recouvrement des dommages, et du double des frais, à raison du préjudice qu'il a éprouvé par l'atteinte portée à sa propriété. (Christian.)

fabrication nouvelle, pour son exploitation exclusive; en sorte qu'il est reconnu être ainsi revêtu d'une propriété temporaire par les patentes du Roi.

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DES PAYS-BAS,

SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET LES CONTREFAÇONS.

CETTE législation se compose d'un arrêté du 23 septembre 1814, et d'une loi du 25 janvier 1817.

L'arrêté du 23 septembre 1814 n'a été rendu que pour la Belgique. En voici les dispositions :

ARTICLE PREMIER. Les lois émanées du gouvernement français, sur l'imprimerie et la librairie......, sont abrogées dans le gouvernement de la Belgique, à dater de la publication du présent arrêté......

V. Tout auteur d'un ouvrage original a le droit exclusif de le faire imprimer et débiter dans le gouvernement de la Belgique, pendant sa vie; sa veuve et ses héritiers conservent le même droit pendant la leur.

VI. Dans le cas de la publication d'un ouvrage posthume, la propriété appartient à la veuve et aux héritiers de l'auteur, et ils en jouissent pendant leur vie.

VII. Si le manuscrit d'un auteur se trouve dans les mains d'une personne étrangère à sa famille, il ne pourra être publié ni pendant sa vie, ni pendant celle de ses héritiers, sans leur

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