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littéraire consiste entièrement dans les idées et le style les mêmes conceptions, revêtues des mêmes expressions, sont nécessairement la même composition; et, de quelque manière qu'on la présente à l'œil ou à l'oreille d'autrui, soit par la lecture, soit en manuscrit, soit imprimée, quel que soit le nombre des copies ou exemplaires, et en quelque temps que ce soit, c'est toujours l'ouvrage identique de l'auteur, qui est ainsi pro duit; et nul, a-t-on dit, ne peut avoir le droit d'en faire usage, surtout pour en tirer du profit, sans le consentement de l'auteur. Peut-être ce consentement est-il donné d'une manière géné rale, lorsque l'auteur souffre que son ouvrage soit publié par un autre, sans réclamation de sa part ni réserve, et sans qu'il y ait apposé son cachet ou autre signe de propriété; en sorte que son ouvrage devient un présent fait au public, comme la construction d'une église, d'un pont ou d'un grand chemin nouveau. Mais on a pensé ; 1.o que si l'auteur vend un exemplaire séparé, l'acheteur n'a pas plus le droit d'en multiplier les copies pour les vendre, qu'il ne l'a de contrefaire, dans le même but, le billet qu'il a acheté pour entendre un opéra ou un concert; 2. que si l'auteur a cédé en entier le droit de publier son ouvrage par l'impression et la vente, la propriété absolue de cet ouvrage, avec tous les droits exclusifs qui en dépendent, est transférée à per

OPINION DE W. BLACK STONE,

SUR LE DROIT DES AUTEURS,

AVEC DES NOTES DE M. ED. CHRISTIAN;

Extrait des Commentaires sur les lois anglaises, par Blackstone; traduits de l'anglais sur la quinzième édition, par N. M. Chompré, ancien conseiller au Conseil des prises. Tome III, pages 359 à 368, éd. 1823.

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IL es

L'est une sorte de propriété qui, si elle subsiste par la loi commune, doit, plus convenablement qu'aucune autre, être regardée comme un résultat de l'occupation, puisqu'elle est fondée sur le travail et l'invention, et que, suivant Locke, et plusieurs autres, le droit d'occupation luimême est présumé être fondé sur le travail personnel de l'occupant. Cette sorte de propriété est le droit qu'on peut supposer à un auteur sur ses propres compositions littéraires originales; de manière que personne ne peut les publier ni les vendre sans sa permission. Quand un homme, en faisant usage de ses facultés intellectuelles, a composé un ouvrage original, il semble avoir un droit évident d'en disposer comme il lui plaît, pourvu que cet ouvrage soit identiquement le même; et toute tentative pour changer la dispo sition qu'il en a faite, paraît être un envahisscment de ce droit. Or, l'identité d'une composition

littéraire consiste entièrement dans les idées et le style: les mêmes conceptions, revêtues des mêmes expressions, sont nécessairement la même composition; et, de quelque manière qu'on la présente à l'œil ou à l'oreille d'autrui, soit par la lecture, soit en manuscrit, soit imprimée, quel que soit le nombre des copies ou exemplaires, et en quelque temps que ce soit, c'est toujours l'ouvrage identique de l'auteur, qui est ainsi produit; et nul, a-t-on dit, ne peut avoir le droit d'en faire usage, surtout pour en tirer du profit, sans le consentement de l'auteur. Peut-être ce consentement est-il donné d'une manière générale, lorsque l'auteur souffre que son ouvrage soit publié par un autre, sans réclamation de sa part ni réserve, et sans qu'il y ait apposé son cachet ou autre signe de propriété; en sorte que son ouvrage devient un présent fait au public, comme la construction d'une église, d'un pont ou d'un grand chemin nouveau. Mais on a pensé ; 1.' que si l'auteur vend un exemplaire séparé, l'acheteur n'a pas plus le droit d'en multiplier les copies pour les vendre, qu'il ne l'a de contrefaire, dans le même but, le billet qu'il a acheté pour entendre un opéra ou un concert; 2.' que si l'auteur a cédé en entier le droit de publier son ouvrage par l'impression et la vente, la propriété absolue de cet ouvrage, avec tous les droits exclusifs qui en dépendent, est transférée à

per

pour le Mu

Communi

spection du

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ou dans le délai de trois mois, si le livre est vendu, publié ou annoncé dans quelque partie du Royaume uni, faire inscrire le titre de l'ouvrage, ainsi que les noms et demeures du ou des éditeurs, sur le registre de la Compagnie des libraires à Londres, dans les formes employées jusqu'à ce jour à l'égard des livres dont le titrea, par le passé, été inscrit sur ce registre, et reExemplaire mettre pour l'usage du Musée breton, un exemsée Breton. plaire sur le meilleur papier, comme il est dit plus haut; ledit registre restera toujours au bureau de la Compagnie; chaque enregistrement donnera lieu à un droit fixe de deux schellings cation ou in. (48 sous); chacun pourra, quand bon lui semregistre. blera, pourvu que ce soit à des momens convenables, prendre communication du registre, en payant un schelling (24 sous) au garde-magasin de la Compagnie des libraires, lequel devra, toutes les fois qu'il en sera requis, remettre, Certificat. moyennant un droit de 1 schelling, un certificat écrit de sa main, de chaque enregistrement. Dans le cas où les éditeurs ne feraient pas Titre d'un enregistrer, dans le délai d'un ou trois mois, le livre non en- titre du ou des livres qu'ils publieraient, ils paieront la somme de 5 livres (120 francs) ensemble mende pour onze fois le prix de vente ou d'annonce de l'ouvrage; et la somme sera, ainsi que tous les frais de poursuite, recouvrée par la ou les personnes corps politique ou corporation, autorisés à

registré.

Peine ou a

ce cas.

ainsi

relative aux

recueils, re

suivre, ou qui feront les premières poursuites à ce sujet, dans l'une des Cours de record du Royaume uni, en vertu d'une action pour dette, d'une plainte ou d'une information, sans que, dans ces affaires, il soit permis de faire aucune offre de serment, de présenter aucune exception, d'invoquer aucun privilège ou protection, ni accordé plus d'un délai pour s'aviser et se concilier. Il est Disposition entendu que, dans le cas de recueils, revues ou autres publications périodiques, il suffira de faire faire l'inscription dont s'agit sur le registre de la dite périodiques. Compagnie, dans le mois qui suivra la publication du premier numéro ou volume des recueil, revue ou autre publication périodique; et que le défaut d'enregistrement ne portera, en aucune manière, atteinte au droit de copie en lui-même; qu'il ne fera que soumettre le contrevenant à l'amende prononcée par le présent acte.

ques et autres publications

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gnie des li

transmettre

6. Le garde-magasin de ladite Compagnie deLe gardevra, de temps en temps et à quelque époque la compaque ce soit, pourvu qu'il ne laisse pas s'écouler braires devra plus de trois mois sans le faire, envoyer aux con- aux biblioservateurs des bibliothèques ci-dessus désignées, thécaires les ou à telle autre personne par eux autorisée à cet vres enregis effet, des listes exactes de tous les livres inscrits dresser aux sur les registres de la Compagnie, et qui ne se- pour avoir les exemplaires raient point compris dans les listes précédentes, exigés. et lorsqu'il sera requis de remplir cette formalité, par lesdits conservateurs, autres personnes

trés, et s'a

éditeurs

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