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ou dans le délai de trois mois, si le livre est vendu, publié ou annoncé dans quelque partie du Royaume uni, faire inscrire le titre de l'ouvrage, ainsi que les noms et demeures du ou des éditeurs, sur le registre de la Compagnie des libraires à Londres, dans les formes employées jusqu'à ce jour à l'égard des livres dont le titre a, par le passé, été inscrit sur ce registre, et reExemplaire mettre pour l'usage du Musée breton, un exemsée Breton. plaire sur le meilleur papier, comme il est dit plus haut; ledit registre restera toujours au bureau de la Compagnie; chaque enregistrement donnera lieu à un droit fixe de deux schellings cation ou in- (48 sous); chacun pourra, quand bon lui semregistre. blera, pourvu que ce soit à des nomens conve

pour le Mu

Communi

spection du

nables, prendre communication du registre, en payant un schelling (24 sous) au garde-magasin de la Compagnie des libraires, lequel devra, toutes les fois qu'il en sera requis, remettre, Contificat. moyennant un droit de 1 schelling, un certificat écrit de sa main, de chaque enregistrement.

registré.

Peine ou a

Dans le cas où les éditeurs ne feraient pas ainsi Titre d'un enregistrer, dans le délai d'un ou trois mois, le livio non en- titre du ou des livres qu'ils publieraient, ils paieront la somme de 5 livres (1 20 francs) ensemble mende pour onze fois le prix de vente ou d'annonce de l'ouvrage; et la somme sera, ainsi que tous les frais de poursuite, recouvrée par la ou les personnes, corps politique ou corporation, autorisés à

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relative aux

ques et autres

suivre, ou qui feront les premières poursuites à ce sujet, dans l'une des Cours de record du Royaume uni, en vertu d'une action pour dette, d'une plainte ou d'une information, sans que, dans ces affaires, il soit permis de faire aucune offre de serment, de présenter aucune exception, d'invoquer aucun privilège ou protection, ni accordé plus d'un délai pour s'aviser et se concilier. Il est Disposition entendu que, dans le cas de recueils, revues ou recueils, reautres publications périodiques, il suffira de faire faire l'inscription dont s'agit sur le registre de la dite périodiques. Compagnie, dans le mois qui suivra la publication du premier numéro ou volume des recueil, revue ou autre publication périodique; et que le défaut d'enregistrement ne portera, en aucune manière, atteinte au droit de copie en lui-même; qu'il ne fera que soumettre le contrevenant à l'amende prononcée par le présent acte.

publications

-magasin de

6. Le garde-magasin de ladite Compagnie de- Le gardevra, de temps en temps et à quelque époque la compaque ce soit, pourvu qu'il ne laisse pas s'écouler plus de trois mois sans le faire, envoyer aux con- aux servateurs des bibliothèques ci-dessus désignées,

gnie des libraires devra transmettre aux bibliothécaires les

titres des t

vres enregistrés, et s'a

éditeurs

exemplaires

ou à telle autre personne par eux autorisée à cet effet, des listes exactes de tous les livres inscrits dresser aux sur les registres de la Compagnie, et qui ne se- pour avoir les raient point compris dans les listes précédentes, exigės. et lorsqu'il sera requis de remplir cette formalité, par lesdits conservateurs, autres personnes

Les éditeurs peuvent re

mettre euxmêmes les

à la biblio

thèque;

autorisées ou l'un d'entr'eux, il s'adressera à où aux éditeurs des ouvrages, pour qu'ils aient à lui remettre autant d'exemplaires qu'il leur en aura été demandé.

7. Tout éditeur qui désirera remettre à la bibliothèque les exemplaires des livre ou volume, exemplaires qui seront demandés dans l'intérêt de l'une des dites bibliothèques, aura le droit de faire cette remise au bibliothécaire ou à telle autre personne spécialement autorisée par ce dernier à cet effet (lequel devra, aux termes des présentes, recevoir l'exemplaire et en donner un reçu par écrit); Ce qui équivaudra à et cette remise sera, à tous égards et sous tous te au garde les rapports, considérée comme si elle avait été faite au garde-magasin de la Compagnie des li

la remise fai

magasin.

Les auteurs,

braires.

8. Considérant qu'il est juste que les auteurs encore vi- d'ouvrages déjà publiés, et qui vivent encore auvans, d'ouvrages pu- jourd'hui, recueillent aussi les avantages résulleront les a tant de l'extension donnée au droit de copie;

bliés,recueil

vantages de

l'extension qu'il soit arrêté que, si l'auteur de livres qui

donnée au

pie.

droit de co- n'auront pas été publiés depuis 14 ans, à l'époque de la passation du présent acte, est encore vivant à cette époque, et qu'il vienne à mourir avant l'expiration de ces 14 années, alors le représentant personnel de cet auteur, ainsi que le ou les cessionnaires de ce représentant, auront le droit exclusif d'imprimer et publier lesdits ouvrages, pendant un autre laps de 14 ans, à partir de

l'expiration de la première période de 14 années. Il est entendu qu'aucune des dispositions de cet acte ne portera atteinte au droit qu'auraient le ou les cessionnaires de l'auteur dont il s'agit, de vendre les exemplaires desdits livres qui auraient été imprimés par ce ou ces cessionnaires pendant les 14 premières années, ou les délais stipulés dans un acte fait entre cet auteur et ce ou ces cessionnaires.

Les auteurs

auront, jus

mort, le

leurs ouvra

9. Tout auteur de livres déjà publiés, qui vivans,à l'exexisterait à la fin des 28 années qui suivront la piration des première publication de ces livres, aura, pen- qu'à leur dant le reste de sa vie, le droit exclusif d'impri- droit exclusif mer et de publier ces ouvrages. Il est entendu, de publier que cette disposition ne portera point atteinte ges. au droit qu'auraient le ou les cessionnaires de l'auteur, de vendre les exemplaires desdits ouvrages qui auraient été imprimés par ce ou ces cessionnaires pendant les 28 années sus-énoncées ou les délais stipulés dans un acte fait entre cet auteur et ce ou ces cessionnaires.

10. Toutes actions, poursuites, bills, accusations ou informations au sujet d'une contravention aux dispositions du présent acte, seront, à peine de nullité, dirigées et suivies dans les 12 mois de la contravention. :.

Durée des

actions.

OPINION DE W. BLACK STONE,

SUR LE DROIT DES AUTEURS,

AVEC DES NOTES DE M. ED. CHRISTIAN ; ̧

Extrait des Commentaires sur les lois anglaises, par Blackstone; traduits de l'anglais sur la quinzième édition, par N. M. Chompré, ancien conseiller au Conseil des prises. Tome III, pages 359 à 368, éd. 1823.

Il est une sorte de propriété qui, si elle subsište par la loi commune, doit, plus convenablement qu'aucune autre, être regardée comme un rẻsultat de l'occupation, puisqu'elle est fondée sur le travail et l'invention, et que, suivant Locke, et plusieurs autres, le droit d'occupation luimême est présumé être fondé sur le travail personnel de l'occupant. Cette sorte de propriété est le droit qu'on peut supposer à un auteur sur ses propres compositions littéraires originales; de manière que personne ne peut les publier ni les vendre sans sa permission. Quand un homme, en faisant usage de ses facultés intellectuelles, à composé un ouvrage original, il semble avoir un droit évident d'en disposer comme il lui plaît, pourvu que cet ouvrage soit identiquement le mėme; et toute tentative pour changer la dispo sition qu'il en a faite, paraît être un envahisscment de ce droit. Or, l'identité d'une composition

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