de certaines de l'acte 8. nir, soient remis aux bibliothèques désignées en ces présentes, sous les modifications ciaprès ); Plaise à Votre Majesté de l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des communes , composant le Parlement actuel , ordonner et faire décréter, par l'autorité de ce Parlement, les dispositions suivantes : 1. Seront et sont révoquées, par ces présentes, Révocation les dispostions des actes sus-énoncés de la 8. o dispositions année de la Reine Anne et de la 41.° année de Sa Anne , et 41. Majesté Georges III, en tant qu'elles prescrivent Georges III. la remise d'exemplaires des ouvrages qui seront imprimés et publiés, ou réimprimés et publiés avec des additions, par les imprimeur ou imprimeurs, au garde-magasin de la Compagnie des libraires pour l'usage de quelqu'une des bibliothèques relatées aux dits actes; la délivrance de ces exemplaires par ledit garde-magasin pour l'usage desdites bibliothèques; et des peines ou amendes contre tout imprimeur ou garde-magasin qui n'aurait pas effectué cette remise 2. Onze exemplaires imprimés de la totalité Onze exem plaires imde chaque ouvrage et de chaque volume en fai primés sesant partie, ou tel nombre de ces dits exemplaires sur la demanqui seraient demandés par la bibliothèque ci- de quien sera après désignée, sur le papier employé pour l’im- 12 mois de la pression du plus grand nombre des exemplaires, pour l'usage ou pour l'impression la plus belle de l'ouvrage thèques pu . destiné à la vente, ensemble les cartes et estam- Tout éditeur ou garde-magasin de la Compateurs etc., en gnie des libraires qui ne se conformerait pas aux Peines contre les édicontravention. 1 dispositions du présent acte, en ne remettant pas ou en ne recevant point les onze exemplaires imprimés, ainsi qu'il est dit plus haut, sera condamné à payer, outre la valeur de ces exemplaires, la somme de 5 livres ( 120 fr. ) par chaque exem plaire qui n'aurait pas été remis ou reçu, eni semble tous les frais de poursuite; laquelle somme sera recouvrée par la ou les personnes, corps politique ou corporation, propriétaires ou direc teurs de la bibliothèque pour l'usage de laquelle : cet ou ces exemplaires auraient dû être remis ou reçus; ces personnes, corps politiques ou corporations, sont, par ces présentes, autorisés à poursuivre le recouvrement des dites amendes, en vertu d'une action pour dette, ou toute autre portée dans une des Cours de record du Royaume uni. 3. Il ne sera demandé ou remis, pour l'usage demandé aude l'une des bibliothèques ci-dessus mentionnées plaire d'une aucun exemplaire imprimé de la seconde ou ul-seconde ou térieure édition d'un livre, si ce n'est lorsque quelle on cette édition contiendra des additions ou des changemens; et, dans le cas où l'une des éditions tion ou de changement. postérieures à la première de l'un des ouvrages demandés ou remis, comme il est dit plus haut, contiendra quelque addition ou changement, il imprimées n'en sera demandé ou remis aucun exemplaire et remises à imprimé, si un exemplaire de ces changemens ou additions seulement, imprimés conjointement $ Il ne sera cun exem ultérieure edition à la n'aurait pas fait d'addi Additions part. 8. Anne. c. 19. 5. 1. 107, s. 1. et en même temps que la première édition du les actes sus-énoncés de la 41. Georges 8.° année de la Reine Anne et de la 41.° année ill. (royaume uni); c. de Georges III, disposent que l'auteur de tout livre ainsi que son ou ses cessionnaires, auront le privilège exclusif de l'imprimer et réimprimer pendant l'espace de 14 ans, et non au-delà à partir du jour de la première publication de l'ouvrage; et qu'il fut arrêté qu'à l'expiration de la période de 14 ans, le droit d'imprimer les exemplaires ou d'en disposer, retournerait aux auteurs pendant une autre période de 14 ans, s'ils étaient encore vivans à cette époque : « considérant que ce sera encourager davantage la littérature à l'avenir, que d'étendre, de la manière ci-après énoncée, la durée du droit de copie; Qu'il soit décrété et ordonné : qu'à compter de droit de copie pendant la passation de cet acte, l'auteur de tous livres 14 ans, et à l'expiration composés et non imprimés ni publiés, ou qui sede ce délai , pendant 14 ront, à l'avenir, composés, imprimés et publiés, ainsi que son ou ses cessionnaires, auront le privilège exclusif de les imprimer et réimprimer Au lieu d'un nées, autres an les auteurs etc. auront sur ges un droit و mort. Action en contre les li livres sans le ment des au pendant 28 ans à partir du jour de leur première leurs ouvrapublication; et que, si, à la fin de cette période , de copie de l'auteur existe encore, il conservera ce privilège 3'étendra, ajusqu'à sa mort naturelle. Si, à compter de la près ce laps passation du présent acte, quelqu'autre libraire, jusqu'à leur imprimeur ou personne quelle qu'elle soit, dans l'une des parties quelconques du royaume uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, dans les isles de Man , Jersey, Guernsey , ou tout autre endroit des états Bretons, imprimait, pendant les termes et dommages délais accordés et fixés comme il est dit plus haut, braires et auréimprimait, importait , faisait imprimer , réim- priment des primer ou importer, quelqu'un de ces livres, consentesans en avoir préalablement obtenu le consente-teurs ou pro priétaires. ment par écrit de l'auteur ou autre propriétaire, ou si, sachant qu'un de ces livres aurait été ainsi imprimé, réimprimé ou importé, sans ledit consentement, l'une des personnes sus-désignées vendait, publiait, exposait en vente , faisait vendre, publier, exposer en vente, ou avait en sa possession pour les vendre quelqu'un de ces livres, alors ce ou ces délinquans seraient passibles d'une action spéciale sur l'espèce particulière , intentée à la diligence des auteur, auteurs, ou autres propriétaires du droit de copie existant sur le ou les livres ainsi illégalement imprimés, réimprimés, importés, publiés, exposés en vente ou étant en la possession du ou des délinquans pour être vendus, contrairement aux véritables |