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Ce que les parties doi

le secrétaire

procéder à

trement.

Dans ce cas,

le secrétaire

(500 fr.) d'a

mende.

sur la demande qui en sera faite, remettre ou faire remettre ces listes à la personne duement autorisée à les recevoir pour le compte et dans l'intérêt du dit collège.

5. Si le secrétaire de la Compagnie des livent faire, si braires refuse ou néglige de faire les enregistrerefuse de mens, ou de délivrer les certificats ci-dessus, à cet enregis- la réquisition qui lui en sera faite par le ou les auteurs, le ou les propriétaires de droits de est passible copie en question, la ou les personnes auxde 20 livres quelles ces auteurs ou propriétaires auront donné leur consentement à cet effet, en présence de deux témoins ou davantage, dignes de foi; alors, la ou les parties qui auront éprouvé le refus, après en avoir d'abord donné duement connaissance par une annonce insérée dans la Gazette de Londres, auront les mêmes avantages que si l'enregistrement ou le certificat avait été régulièrement fait ou délivré; et le secrétaire, dans ce cas, paiera, par chaque contravention, l'amende de 20 livres (500 fr.), soit à l'auteur ou au propriétaire du ou des ouvrages, soit à la ou aux personnes autorisées par ces derniers ; le secrétaire paiera la même somme au collège, pour avoir refusé ou négligé de faire la liste énoncée article 4, et de remettre cette liste à la personne duement autorisée à en faire la demande dans l'intérêt du collège; ces amendes seront et pourront être recouvrées dans l'une des Cours

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de record de Sa Majesté, sises dans le Royaume uni, en vertu d'une action pour dette, d'un bill, d'une plainte ou d'une information, lors desquelles poursuites il ne sera permis de faire aucune offre de serment, présenter aucune exception dilatoire, invoquer aucun privilège ou protection, ni accordé plus d'un délai pour s'aviser ou se concilier.

6. A compter de la passation du présent acte, indépendamment des neuf exemplaires de chaque livre qui sera inscrit sur le registre de la Compagnie des libraires, et dont la loi exige en ce moment la remise au garde-magasin de la dite compagnie, un autre exemplaire sera délivré de la même manière pour l'usage de la bibliothèque Remise de du dit collège de la Sainte-Trinité de Dublin, et un onzième exemplaire pour l'usage de la bibliothèque de la société des maisons Royales, sises à Dublin, par le ou les imprimeurs de tous des biblio

deux autres exemplaires des livres enregistrés à la

librairie,

pour l'usage

thèques du

Trinité et de

ales sis à

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Dublin.

et chacun de ces livres qui seront imprimés et collège de la publiés à l'avenir, et dont le titre établissant le la société des Maisons roydroit de copie sur ces ouvrages sera inscrit sur le registre de la compagnie des libraires; les dits collège et société auront les mêmes actions pour contraindre à la remise des dits exemplaires, et tous les propriétaires, libraires, imprimeurs, et secrétaire de la compagnie seront passibles, pour omission de la remise dont s'agit, des mêmes amendes que celles actuellement en vigueur relative- porter dans

Personne ne

pourra im

une partie

quelconques

du royaume ment à la délivrance ou au défaut de remise des

uni, pour en

te, aucun li

faire la ven- neufexemplaires dont la loi exige présentement la vre, primiti- remise dans les formes précédemment énoncées. vement com- 7. A compter de la passation du présent acte,

posé etc.,

dans ce roy- il ne sera permis à qui que ce soit d'importer ou

aume, et ré

leurs.

imprimé ail- de colporter, dans aucune partie du Royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour en faire la vente, aucun livre imprimé, d'abord composé, écrit ou imprimé, et publié dans une partie quelconque du Royaume-Uni, et réimprimé dans un autre pays ou endroit quel qu'il soit ; et si quelqu'un importait ou colpor tait, faisait imprimer ou colporter pour les vendre, l'un des livres ainsi imprimés dans quelque partie du Royaume-uni, contrairement aux véritables sens et intention des présentes, de même que si, en connaissance de cause, on vendait, publiait, exposait en vente, ou avait en sa possession pour les vendre, quelques-uns de ces ouvrages, alors tous les exemplaires l'importa- en seront confisqués, et seront ou pourront te, ou la dé- être saisis par un des préposés des droits de

Peine pour

tion, la ven

tention pour

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d'aucun de

Confiscation

des exem

plaires, et,

la vente douane ou d'accise (taxe sur les denrées ); ces ces livres. exemplaires seront, sur-le-champ, biffés et maculés, et tous et chacun des contrevenans, après en outre, a- avoir été duement convaincus, devront, par livres (250 chaque contravention, payer l'amende de dix double de la livres (250 francs), et le double de la valeur de valeur des li- chacun des exemplaires de l'ouvrage qu'ils au

mende de 10

fr.), et du

vers.

de record de Sa Majesté, sises dans le Royaume uni, en vertu d'une action pour dette, d'un bill, d'une plainte ou d'une information, lors desquelles poursuites il ne sera permis de faire aucune offre de serment, présenter aucune excep-. tion dilatoire, invoquer aucun privilège ou protection, ni accordé plus d'un délai pour s'aviser ou se concilier.

6. A compter de la passation du présent acte, indépendamment des neuf exemplaires de chaque livre qui sera inscrit sur le registre de la Compagnie des libraires, et dont la loi exige en ce moment la remise au garde-magasin de la dite compagnie, un autre exemplaire sera délivré de la même manière pour l'usage de la bibliothèque Remise de du dit collège de la Sainte-Trinité de Dublin, et un onzième exemplaire pour l'usage de la bi- des livres enbliothèque de la société des maisons Royales, sises à Dublin, par le ou les imprimeurs de tous des biblio

deux autres exemplaires

registrés à la librairie, pour l'usage

Trinité et de

Maisons roy

ales, sis a

Dublin.

thèques du et chacun de ces livres qui seront imprimés et collège de la publiés à l'avenir, et dont le titre établissant le la société des droit de copie sur ces ouvrages sera inscrit sur le registre de la compagnie des libraires; les dits collège et société auront les mêmes actions pour 'contraindre à la remise des dits exemplaires, et tous les propriétaires, libraires, imprimeurs, et secrétaire de la compagnie seront passibles, pour omission de la remise dont s'agit, des mêmes amen- Personne ne des que celles actuellement en vigueur relative- porter dans

pourra im

une partie

Durée des 8. Toutes actions ou poursuites relatives à

actions.

mois.

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quelque contravention commise contrairement aux présentes, seront, à peine de nullité, commencées et dirigées contre toutes personnes quelconques, dans les six mois qui suivront la contravention. Dans les actions de cette nature, le ou les défendeurs pourront plaider l'issue générale, et donner, comme preuve, quelque circonstance spéciale;

Et si, dans ces procès, il est rendu un verdict favorable au défendeur, de même que si le plaignant se désiste ou est déclaré non-recevable dans ses prétentions, le défendeur aura droit au remboursement de tous ses frais, pour le recouvrement desquels il pourra exercer le même recours que celui accordé par la loi au défendeur dans tout autre cas.

38. Georges

III. c. 1. §1.

II.

54, Georges III, c. 56. Acte ayant pour objet 1.o de réformer et de rendre plus efficace un acte de Sa Majesté Georges III, relatif à l'encou ragement de l'art de faire de nouveaux modèles, fontes de bustes et autres objets relates au dit acte; 2.° d'encourager davantage ces arts à l'ave nir (18 mai 1814).

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. Considérant que, par un acte passé dans la 38. année du règne de Sa Majesté Georges III,

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