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SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

ET LE DROIT DE COPIE."

Nota. Le Traducteur s'est attaché à reproduire scrupuleusement le texte des lois anglaises. Cette exactitude l'a mis dans l'obligation de conserver des répétitions qui répugnent à la pureté et à l'exigence de notre langue; mais il a pensé, qu'en fait de lois, il ne devait pas hésiter à sacrifier la sévérité du goût à la fidélité dų sens. C'est par la même raison, qu'il a souvent employé des tournures et des termes qui sont de style dans les matières de droit.

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Acte de la 8. année du règne d'Anne, c. 19, ayant pour objet d'encourager l'instruction, en conférant, pendant les délais y énoncés, aux auteurs et à leurs acquéreurs, un droit de copie sur les livres imprimés.

CONSIDÉRANT que, dans ces derniers temps, les imprimeurs, libraires et autres personnes, se sont souvent permis d'imprimer, réimprimer, et publier, ou de faire imprimer, réimprimer, et publier, des livres et autres écrits, sans le consentement des auteurs ou propriétai

Le bill.

ou' déclara

On a vu qu'en chancellerie on déteste tout céqui peut porter atteinte à la morale, et que l'on n'accorde jamais protection aux publications sur lesquelles une action en justice ordinaire ne pourrait faire conserver un droit de propriété. Dans un cas pareil, on n'ordonnerait point un compte, lors même que le demandeur se soumettrait à répondre à un bill lancé contre lui. (Voir p. 11.)

Dans un ouvrage élémentaire sur le droit de copie, il serait inutile d'examiner en détail ce qui se pratique dans les Cours de chancellerie au sujet des injonctions en général. On doit sur ce point, renvoyer aux livres qui traitent des formes suivies en chancellerie. Il suffira de s'arrêter à celles qui se rapportent plus directement aux injonc tions relatives au droit de copie.

Affidavit, Ayant montré que, pour obtenir une injonction, tion sous ser- il est nécessaire d'avoir une sorte de titre réel ou

ment, con

cernant le apparent, accompagné de la possession, il con

titre.

vient d'examiner, maintenant, l'affidavit (déclaration sous serment) qui peut être regardé comme péremptoire pour faire titre.

On a vu que le transport doit être fait par écrit, et dans quels cas il y a lieu de prêter assis tance à l'ayant droit; dès-lors, pour maintenir le bill (1) du cessionnaire d'un droit de copie,

(1) En chancellerie, un procès se commence par la présentation d'un bill au lord chancelier, dans le style d'une pétition: « Votre suppliant N. remontre humblement, par sa plainte à

il doit y avoir affidavit ou déclaration sous serment que la cession a été consentie par écrit. (Voir pages 132 et 133.)

votre seigneurie, que, etc. » Ce bill est de la nature d'une déclaration en loi commune, ou du mémoire libellé, de l'allégation, dans les Cours ecclésiastiques. On y expose, tout au long, les circonstances de l'affaire, de quelque fraude, par exemple, d'un abus de confiance, de procédés à réprimer, etc. « Ce que votre suppliant soumet à votre bienveillante considération (expressions ordinaires du bill ) et parce qu'il est entièrement sanş remède en loi commune ; » il a recours en conséquence, au pouvoir du chancelier, et requiert aussi un writ de sub pœnå contre le défendeur, pour l'obliger à répondre sous la foi du serment sur tous les points qui lui sont imputés par le bill. Et s'il s'agit d'arrêter, ou des dévastations, ou du trouble apporté à la possession de biens-fonds, ou des procédures entamées en loi commune, on sollicite de plus une injonction de la nature d'un interdictum en droit civil; portant l'ordre au défendeur de cesser. Ce bill doit appeler devant la Cour toutes les parties nécessaires, intéressées dans la cause, de près ou de loin, sans quoi, il ne peut y avoir de décret qui les oblige. Un avocat signe le bill, ce qui certifie qu'il ne renferme rien qui ne soit décent et convenable. Car, s'il contient des choses injurieuses ou impertinentes, le défendeur peut refuser d'y répondre, jusqu'à ce qu'on les ait fait disparaître; ce qui s'effectue sur un ordre d'en référer à l'un des officiers de la Cour, qu'on nomme maîtres en chancellerie, et qui sont au nombre de douze, y compris le maître des rôles, lesquels, jusqu'au règne d'Élisabeth, étaient, ordinairement, tous docteurs en droit civil. Le maître en chancellerie examine si le bill est convenable; et, dans le cas où son rapport le déclare outrageant ou scandaleux, la plainte est rejetée, et le défendeur est payé de ses frais, qui sont de droit acquittés par l'avocat qui a signé le bill. - Quand le bill est produit ou enfile (filed) dans le bureau des six cleres qui originairement étaient tous dans les ordres, en

On regarda comme insuffisant un affidavit dans lequel on établissait, en termes généraux, que la copie avait été achetée ou légalement acquise par une personne, attendu qu'il ne portait pas que l'acquisition avait été faite par cette personne de l'auteur lui-même.

Il s'est présenté une espèce dans laquelle le fondé de pouvoir d'un écrivain d'une grande répufation, pour le moment en pays étranger, fit un affidavit exposant qu'on annonçait la publication en son nom d'un ouvrage dont il avait de fortes raisons de croire que le poète, son mandant,

se

sorte que, quand la composition de la Cour commença à changer, on fit un statut 14 et 15 Henri VIII. c. 8, pour leur permettre de se marier), si ce bill renferme la demande d'une injonction, elle peut être accordée en divers états de cause, lon les circonstances de l'affaire. Si le bill demande que le défendeur ne puisse passer à l'exécution d'un jugement oppressif, et si le défendeur n'y répond pas, dans le temps fixe accordé par les règles de la Cour, l'injonction ne peut subsister que d'après un motif suffisant qui appert de la réponse même. Mais, si une injonction est acquise pour arrêter des dégâts, ou d'autres préjudices d'une nature également urgente, alors, après la remise du bill, et l'affirmation par serment (ou affidavit) à l'appui de faits convenables avancés, la Cour délivre immédiatement une injonction dont l'effet subsiste jusqu'à ce que le défendeur ait répondu, et jusqu'à ce que la Cour rende, à cet égard, quelque ordonnance ultérieure ; et quand la réponse du défendeur est produite, la Cour détermine, d'après les moyens tirés de la considération tant de la réponse que de l'affidavit, si l'injonction doit cesser ou subsister jusqu'à ce que la cause soit entendue. Blackstone. Tome V, pages 168 à 170.

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