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fendeur obtient gain de cause, il a droit au triple des frais.

Actions re

latives aux Si une partie se déclare à tort le propriétaire, journaux. l'éditeur et l'auteur de la publication d'un jour

Déclaration,

de person

nes.

changemens nal, et que, des preuves données dans le cours de l'instruction, il résulte que c'est une autre personne qui est l'éditeur, mais que le journal est dirigé sous la surveillance du plaignant, la justification sera complète. Le demandeur ne pourra exercer aucune action en qualité de propriétaire, pas même pour le préjudice particulier qui lui aurait été causé à l'occasion de ses droits privés, comme propriétaire et auteur de la publication du journal.

Preuves con

cernant un

On a déterminé plus haut la manière de pujournal. blier les journaux, ainsi que le mode établi par le statut 38. Geo. III. c. 78, relativement à la

et tels districts; 2o. dans certaines lois particulières que la coutume adopte dans différentes Cours et juridictions spéciales, et qui désignent le droit civil et le droit canon. La loi écrite, lex scripta, consiste dans les statuts faits par le Roi, de l'avis et du consentement des autres branches de la législature. Le plus ancien de ces statuts est la grande charte, si fameuse, magna charta, faite sous le règne du roi Jean, et confirmée sous le règne de Henri III. Comme la législation est toute puissante, les actes qui en émanent règlent la loi coutumière, et comme elle a toujours le même pouvoir, un acte du parlement qui dérogerait au pouvoir du parlement subséquent, ne lierait pas. Wanostrocht. Page 85.

preuve qu'on peut en tirer contre le propriétaire; on va maintenant appeler l'attention sur l'interprétation qui a été donnée à ce statut.

Il a été jugé que l'affidavit (déclaration sous serment) déposé au bureau du timbre, et un exemplaire du journal exécuté en tout conformément à la désignation contenue dans cet affidavit, représenté par un employé du timbre, prouvent suffisamment, non-seulement la publication du journal, mais qu'il a été répandu dans le comté où il est énoncé avoir été imprimé. Il a, pareillement, été décidé que les dispositions de l'article 11.° qui déclarent inutile la preuve que le journal, faisant l'objet du procès, a été acheté dans une maison quelconque, s'appliquent aux plaignans dans les causes civiles, et aux poursuivans dans les causes criminelles, aussi bien qu'aux personnes qui intentent des actions directes à fin de recouvrement d'amendes (1).

(1) Le Roi contre Hart et autres. —Bayley, juge. Quant à la preuve de la publication, le statut a été fait, ainsi que le titre l'établit, afin «< de prévenir les dommages ou conséquences fàcheuses qui pourraient résulter de l'impression ou de la publication de journaux par des personnes inconnues » et il a eu l'intention de faciliter les poursuites au civil ou au criminel contre les intéressés dans ces sortes de publications. A cette fin, l'acte exige, des imprimeurs, éditeurs, et propriétaires, un affidavit (déclaration sous serment), contenant leurs noms, demeure, la désignation réelle de la maison où le journal doit être imprimé, et le titre de ce journal. Un pareil affidavit est,

Il a été décidé qu'une copie certifiée de l'affida vit fait par les défendeurs au bureau du timbre, et l'exemplaire d'un journal correspondant au

par lui-même, conc!uant quant aux faits qui y sont énoncés, aussi bien que contre les personnes qui l'ont signé, à moins que ces dernières ne démontrent qu'elles avaient cessé d'être les imprimeurs du journal avant la date de la publication particulière dont on se plaint. Maintenant, supposez que l'acte n'en eût pas dit davantage, et qu'il eût été prouvé, comme dans la cause, qu'un journal tel qu'il est décrit dans l'affidavit fait et signé par les défendeurs actuels, avait été publié, l'affidacit serait la preuve concluante contre ces défendeurs que l'un d'entr'eux était l'imprimeur, l'autre le propriétaire d'un journal portant le titre annoncé, et que ce journal avait été imprimé à l'endroit y relaté, c'est-à-dire dans la cité de Londres. Au premier aperçu, on aurait dù, nécessairement, induire de là deux choses, d'abord, que le journal représenté, se rapportant parfaitement avec la désignation qui en avait été précédemment faite, avait été publié dans cette ville par les défendenrs; ensuite, que c'était aux prévenus à prouver qu'il y avait contrefaçon, et s'il en était ainsi, l'admission de la preuve demandée n'aurait pu souffrir aucune difficulté. Mais l'acte va plus loin; il dit expressément que, quand un affidavit de la nature de celui qui vient d'être relaté, sera produit comme preuve contre le signataire et qu'on représentera un journal intitulé de même que celui désigné dans l'affidavit, ayant le même nom d'imprimeur et d'éditeur, ainsi que la même indication d'imprimerie, il ne sera pas nécessaire, pour le plaignant, l'acensateur, le poursuioant ou la personne réclamant quelqu'une des amendes prononcées par l'acte, de prouver que le journal qui fait l'odort du procès, a été achetésõit dans une maison, etc., appartenant ou louée aux défendeurs on à des gens à leur service etc., soit dans une maison où ceux-ci avaient coutume de faire tout ce qui concernaît limpression on la publication du journal, soit, enfin, dans un endroit où la vente de la feuille

titre du journal décrit dans l'affidavit, constituaient une preuve suffisante pour adjuger des dommages dans une information où les défendeurs étaient prévenus d'avoir composé, imprimé et publié un libelle.

A l'égard du certificat, s'il ne résulte pas de sa contexture que la personne, devant laquelle la prestation de serment a été faite, avait qualité pour la recevoir, il y a lieu d'admettre à la preuve de cette qualité.

près la loi

Cependant, lorsque le plaignant se trouve en Preuve d'adéfaut de quelqu'autre manière, il peut avoir commune. recours à la loi commune, qui considère, comme

avait ordinairement lieu. Et je ne saurais admettre, comme on le prétend, que toutes ces désignations de personnes, le plaignant, l'accusateur, le poursuivant ou celui qui réclame, etc., s'appliquent au même individu qui cherche à obtenir les amendes accordées par l'acte. Je pense, au contraire, que ces mots ont rapport au plaignant qui sollicite le recouvrement des dommages au moyen d'une action pour cause d'injure ci vile qu'il soutient avoir éprouvée par le fait de la publication d'un libelle; à celui qui accuse, par suite d'une permission d'informer délivrée dans cette Cour ou représentéé par l'attorney-général; à celui qui poursuit, en vertu d'un indictment ( accusation) concernant le libelle; ou, enfin, à quiconque réclame les amendes infligées par le statut. En conséquence, sans même invoquer l'article 2, j'aurais pensé que la preuve offerte suffisait, au premier abord, pour établir la publication du journal par les défendeurs résidant à Londres. Mais, en s'appuyant de cet article, qui n'est pas uniquement relatif aux procès en recouvrement d'amendes, l'inutilité d'une preuve ultérieure ne saurait être douteuse.

preuve suffisante de la publication, la représentation de l'affidavit original signé par le défendeur, lequel énonce que la partie est le seul propriétaire du journal en question, et désigne aussi l'endroit où il doit être publié, à la condition, toutefois, que cet affidavit sera accompagné d'un exemplaire acheté à l'endroit y indiqué, d'un journal ayant un titre qui se rapporte à celui annoncé, et contenant le libelle incriminé.

Avant la passation de l'acte 38, Georges III, on avait d'autres moyens pour rattacher les personnes à la publication des journaux. C'est ainsi qu'on regardait comme preuve suffisante que tel était l'éditeur d'un journal, la circonstance que la feuille se vendait à son bureau; que, comme propriétaire du journal, il avait, en exécution de l'acte 29 Georges III. c. 3. s. 10, souscrit une soumission au bureau du timbre, à l'effet d'assurer les droits imposés sur les annonces insérées; ou qu'il avait eu l'occasion d'adresser quelque réclamation au sujet de ces droits. Quant à la publication d'un journal, elle était asscz établie par le témoignage de l'imprimeur qui déposait qu'elle avait lieu dans les formes ordinaires (1).

(1) Dans le procès du Roi contre Weaver, janvier 1821, il résulta de l'instruction, que l'endroit où la publication devait avoir lieu, relaté dans l'affidavit, et l'endroit imprimé sur le journal, étaient différens. On ne considéra pas, comme preuve

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