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un droit de timbre. Ce droit a été augmenté à différentes époques par plusieurs actes du par

lement..

Il est aujourd'hui de quatre pences (8 sous) Escompte. pour chaque journal; mais on fait un escompte de 20 pour 100 lorsqu'on paye comptant une somme de dix livres (240 fr.) ou au-delà, quand le ̧, prix du journal n'excède pas sept pences (14sous); et de 4 pour 100 aux personnes qui vendent pour un prix supérieur à sept pences ( 14 sous ). Le journal doit être estampé, pour montrer que l'escompte a été accordé ; il doit, de plus, porter son prix imprimé. Une amende de 20 liv. (480 fr.) est infligée à ceux qui vendent un journal une somme supérieure au prix imprimé.

Aucune autre personne que les commissaires du timbre ou leurs agens, ne peut fournir du papier timbré pour imprimer des journaux, jusqu'à ce que celui à qui le papier est fourni ait donné caution de remettre, une fois en six semaines, le compte des quantités et espèces vendues, sous peine de 100 liv. ( 2400 fr.) d'amende. Si les journaux ne sont pas régulièrement timbrés, les éditeurs sont redevables envers le roi de la somme qu'aurait coûté le timbre qui aurait dû être apposé. Il y a plusieurs amendes au sujet des journaux non timbrés, 20 livres (480 fr.) pour l'impression et la publication ou la détention des journaux, et 100 liv. (2400 fr.) pour

Journaux non timbrés.

Avis dans les journaux.

l'expédition qui en est faite hors du royaume. Et quiconque vend des journaux ou pamphlets non timbrės, peut être envoyé à la maison de correction pour un temps qui n'excèdera pas trois mois, tandis que le dénonciateur a droit à une récompense de 20 schellings (25 fr. environ). Un droit de trois schellings six deniers ( 3 fr. 80 cent. environ) est imposé sur chaque avis inséré dans la Gazette de Londres ou les autres journaux.

Les commissaires du timbre sont chargés de ce qui concerne la perception de ces droits,

Ils doivent se payer à l'échiquier et être portés au compte des fonds consolidés; les remises et escomptes à cet égard doivent se faire de la même manière que ceux pour les journaux. C'est un crime capital, sans bénéfice du clergé (1), de con

(1) Du bénéfice du clergé. Dans les premiers temps, le clergé prétendait être exempt de la juridiction séculière, ce qui lui fut accordé, mais non pas universellement en Angle– terre, et l'on ne l'accordait communément qu'après la conviction par mode d'arrêt de jugement. Dans ces jours d'ignorance, le clergé seul était instruit; et, en conséquence, savoir lire était regardé comme une preuve qu'on était dans les ordres. Mais la science venant à se répandre plus généralement, savoir lire cessa d'être une preuve qu'on était membre du clergé, et sous le règne de Henri VII, on rendit une loi qui portait que quiconque aurait une fois joui du bénéfice du clergé, n'y serait point admis une seconde fois, à moins qu'il ne produisît des preuves qui attestassent qu'il était dans les ordres, et qu'afin de les distinguer, tous les laïques à qui on accordait ce pri

trefaire le coin ou de frapper le timbre sur les

Journaux, etc.

sur les

pam

Un droit de 3 schellings (3 fr 75 cent. environ) 3. Droit est mis sur chaque feuille de toute sorte de pa- phlets. pier contenu dans un exemplaire d'un pamphlet de la plus grande espèce et des petits pamphlets littéraires.

vilége, seraient marqués aux pouces avec un fer chaud. Par un
autre statut, fait sous le règne de la reine Anne, il fut arrêté
qu'on accorderait le bénéfice du clergé à tous ceux qui avaient
droit de le demander, sans exiger d'eux qu'ils sussent lire. Par
différens statuts subséquens, les personnes qui ont droit au
bénéfice du clergé, et qui sont sujettes à être marquées à la
main, peuvent, à la discrétion de la cour, être renfermées
dans une maison de correction, y être employées à un travail
dur et pénible, mises à l'amende, être fouettées ou transportées
en cas de vol. Mais les membres du clergé ont droit à ce pri-
vilège sans flétrissure, amende, fouet, emprisonnement ou
déportation, toutes les fois qu'ils se rendent coupables. Les
pairs ont droit au même privilège, sans flétrissure, fouet,
amende, emprisonnement ou déportation, mais pour la pre-
mière fois seulement. Le bénéfice du clergé s'accorde dans
toutes les félonies, à moins qu'un acte du Parlement n'en prive
les coupables, ce qui arrive à ceux qui sont capitalement punis
pour la première offense. Mais un criminel à qui on a accordé
le bénéfice du clergé, perd tous ses biens, qui sont confisqués
au profit du Roi. - Extrait du tableau de la constitution des
lois et du gouvernement du royaume uni de la Grande-Bre-
tagne, et d'Irlande, par N. Wanostrocht, docteur en droit,
publié avec des notes, par R. S. T. 2o. édition, p. 281.
Voir, pour plus de renseignemens, les commentaires sur les
lois anglaises par Blackstone, traduction de Chompré.

Tome 6, p. 281 et suiv. du Privilége clérical.

1823.

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xemplaire imprimé de chaque pamphlet te nature, doit être, dans les dix jours qui ..la publication, envoyé au bureau du

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c, s'il est publié à Londres; s'il est publié

a province, l'exemplaire doit être remis, as les quatorze jours, à un percepteur du nore, sous peine, pour toute personne intése, de 20 liv. (480 fr.) d'amende et de tous les Ras de poursuite. Une pareille peine sera infli¡ce à quiconque vendra un pamphlet de l'espèce dont il s'agit qui ne porterait pas le nom et la demeure de l'éditeur.

Les pamphlets politiques de la petite espèce sont soumis aux mêmes droits de timbre avec les mèmes remises et escomptes, aux mêmes régleucus et aux mêmes principes que les journaux. Mais ils doivent être affranchis des droits imposes aux anciens ou grands pamphlets, et ceux qui en vendraient de cette nature, sans qu'ils fussent Ombres, seraient passibles d'une amende de de 20 liv. (480 fr.)

Les ouvrages exempts des droits mis sur les journaux, et les pamphlets considérés comme journaux, sont les actes du Parlement, les proclamations, les ordonnances du conseil, les actes en forme de requête et en action de grâces, et les actions de l'état, dont Sa Majesté ordonne Fimpression, les votes ou toutes autres choses

primées par ordre de l'une des chambres du Parlement; les livres ordinairement employés

dans les maisons d'éducation de la Grande-Bretagne; ceux qui ne contiennent que des sujets de dévotion et de piété; tout papier contenant un avis spécial imprimé et répandu un à un; le compte journalier ou les annonces des marchandises importées et exportées, et les annonces hebdomadaires des décès, pourvu que ces comptes, annonces, etc., ne contiennent pas d'autre matière que celle qui, jusqu'ici, y a été insérée. Il y a aussi exemption pour tout ouvrage réimprimé ou publié de nouveau par parties ou livraisons, qu'ils soient réimprimés en entier ou en abrégé, peu importe; pourvu que l'ouvrage ait été, pour la première fois, imprimé et publié deux ans avant la réimpression ou la nouvelle publication; et n'ait pas, dans le principe, été publié par parties ou par livraisons.

Passons, maintenant, à la propriété que confèrent les publications périodiques.

5.° DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

La propriété relative aux publications périodiques, est semblable à celle que l'on a démontré exister en général sur un livre. On doit signaler, ici, quelques dispositions particulières concernant le contenu de ces publications, et la manière de les vendre. La matière d'une livraison ayant rarement aucun rapport avec les autres parties de

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