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Les librai

res etc., dans

des

parties du

ou dans les

européennes

Bretagne,

raient, réim

importe

que l'auteur de tous livre ou livres qui seront composés à l'avenir, et le ou les cessionnaires de ces auteurs, auront seuls le privilège d'imprimer et réimprimer ce ou ces livres, pendant l'espace de 14 ans, à partir du jour de la première publication de l'ouvrage, et non au delà. Si, à compter de la passation du présent acte, quelqu'autre libraire, imprimeur ou personne quelle qu'elle soit, dans cette partie du Royaume uni, ou dans aucune quelque partie des états de la Grande Bretagne en royaume uni Europe, imprimait, réimprimait, importait, possessions faisait imprimer, réimprimer ou importer, de la Grandequelqu'un de ces livres, sans en avoir préalable- quiimprimement obtenu le consentement du ou des pro- primeraient, priétaires du droit de copie sur ces ouvrages, raient etc., donné par écrit signé d'eux en présence de deux livres sans le témoins ou davantage, dignes de foi; ou si, sa- ment du prochant qu'un de ces livres aurait été ainsi imprimé, ront passi réimprimé ou importé, sans le consentement bles d'une sus-énoncé du ou des propriétaires, l'une des sonnes ci-dessus désignées vendait, publiait, ex- nés à la conposait en vente, faisait vendre, publier, exposer exemplaires au profit du en vente, ou avait en sa possession pour les ven- propriétaire, dre, quelqu'un de ces livres, sans le consente- de 3 pences (6 sous) par ment susdit, alors ce ou ces délinquans seraient feuille laquelle amenpassibles d'une action spéciale sur l'espèce parti de appartienculière, intentée à la diligence du ou des pro- Roi, et l'aupriétaires du droit de copie existant sur le pu les tre moitié au livres, ainsi illégalement imprimés, réimprimés,

ou

per

l'un de ces

consente

priétaire, se

en

action dommages, et condam

fiscation des

et à l'amende

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dra,moitié au

dénonciateur.

Le collège

de la Trinité

réimprimé, importé, ou bien eu ces livres en sa possession, pour les vendre, contrairement aux lois et statuts relatifs à cet objet, en vigueur à l'époque de la passation, dans la session du Parlement qui eut lieu les 39.* et 40.* années de Sa Majesté Georges III, d'un acte intitulé, « acte concernant l'union de la Grande Bretagne et de l'Irlande.

« 3. Considérant que, jusqu'à ce jour, des de Dublin, auteurs ont légué, donné, cédé ou confié, et aura, à ja

exclusifd'imprimer les li

mais, le droit peuvent à l'avenir léguer, donner, céder ou confier au collège de la Sainte-Trinité de Duvres qui lui blin, les manuscrits des livres par eux compo

auront été

donnés ou lé sés, ou les droits de copie qu'ils ont sur ces ma

gués,à moins

qu'ils n'aient nuscrits; et que, par actes de dernière volonté

été donnés

pour un

miné.

etc., que ou autres, ils ont disposé ou peuvent disposer temps déter que les profits provenant de l'impression ou de la réimpression de ces livres seront appliqués ou destinés à un fonds pour les progrès de l'instruction ou pour d'autres résultats avantageux aux études dans le collège sus-énoncé; considérant, cependant, que ces résultats utiles seront sou¬ vent éludés, tant que le droit exclusif d'imprimer et réimprimer les livres, dont les copies auront été ou seront ainsi léguées, données ou cédées, ne sera pas conservé et garanti, à perpé.tuité, au dit collège;

Qu'il soit, en conséquence, arrêté que ce collège aura, à jamais, la faculté exclusive d'imprimer ou réimprimer aux presses à lui appartenant,

et étant dans son établissement, tous les livres qui lui ont été ou qui (n'ayant point encore été publiés ou cédés), seront à l'avenir légués, confiés, donnés ou cédés de quelque manière que ce soit, par les auteurs de ces ouvrages ou leurs représentans, dans l'une des intentions sus-exprimées, à moins que les dits ouvrages n'aient été ou ne soient à l'avenir légués, donnés ou cédés pour un nombre d'années ou autre délai déterminé, nonobstant toute loi ou usage à ce contraire ;

contre les

vres, sont les

celles énon

1.er

Et tout libraire, imprimeur ou autre per- Les peines sonne quelconque qui, à compter de la passa- prononcées tion du présent acte, imprimera illégalement, personnes qui imprimeréimprimera, importera, fera imprimer, réim- raient ces liprimer, importer, ou qui, sachant que les dits mêmes que ouvrages ont été ainsi illégalement imprimés, ré- cées article imprimés ou importés, les vendra, publiera, exposera en vente, fera vendre, publier, exposer en vente, ou les aura en sa possession pour les vendre, sera passible des amendes, actions et confiscations ci-devant relatées et relatives à ceux qui contreviennent aux droits de copie des au- Le présent teurs et de leurs cessionnaires. Il est bien en- acte ne s'applique tendu qu'aucune des dispositions contenues en vrages impricet acte ne s'étendra jusqu'à accorder un droit més à la presexclusif quelconque au dit collège de la Sainte ge. Trinité de Dublin, qu'autant que les livres ou copies, appartenant à ce collège, seront

qu'aux Ou

se du collè

imprimés à la presse de cet établissement seulement, et pour le profit et l'avantage exclusifs du collège; et si le collège déléguait, accordait, louait ou vendait soit les droits de copie, soit le droit exclusif d'imprimer les ouvrages dont il s'agit, ou partie d'iceux, de même que s'il autorisait, consentait ou permettait qu'une personne ou qu'une corporation quelconque imprimât ou réimprimât ces ouvrages, alors le privilège accordé par les présentes sera nul et de nul effet, comme si cet acte n'avait point été fait; Mais le col- toutefois, le dit collège aura droit de vendre les lège peut vendre ses copies à lui léguées ou données ainsi qu'il est dit plus haut, de la même manière que pourrait le faire un auteur d'après les dispositions de cet acte ou de tout autre présentement en vigueur. Les librai- 4. Aucun libraire, imprimeur ou autre perseront pas sonne quelconque, ne sera passible de l'amende passibles de l'amende de de 3 pences (6 sous) par feuille, au sujet ou à

droits de co

pie.

res etc., ne

3 pences (6

sous) par l'occasion de l'impression, réimpression, impor

feuille, tant

au droit de

que le con

que le titre tation, vente ou détention pour la vente, d'aucopie, ainsi cun des livres sus-énoncés, sans le consentecoment du ou des propriétaires du droit de copie du proprié existant sur l'ouvrage, tant qu'avant la publicaront pas été tion faite du livre par ce ou ces propriétaires

sentement

taire n'au

enregistrés à

la compa- (autre que le dit collège), on n'aura pas soin gnie des li

Londres.

braires de d'inscrire régulièrement sur le registre de la Compagnie des libraires de Londres, dans les formes ordinairement employées jusqu'à ce jour par

les

propriétaires de manuscrits et de droits de copie, demeurant dans la Grande-Bretagne, soit le droit ou le titre du ou des propriétaires, soit le consentement donné par eux pour l'impression, réimpression, importation ou vente de l'ouvrage, soit le droit et le titre qu'a le dit collège au droit de copie du ou des livres qui lui ont déjà été légués, donnés ou cédés; ce dernier enregistrement devra être fait dans les deux mois de la connaissance que le principal du collège aura eue des legs, dons ou transports; chaque enregistrement donnera lieu à un droit fixe de six pences (12 sous); le dit re- re de la comgistre restera toujours au bureau de la Compa- nera des cergnie. Tout libraire, imprimeur ou autre sonne pourra, sans avoir aucun frais ou rétri

Le secrétai

pagnie don

tificats des

per- enregistre

mens, et fera tous les six mois, pour

bution à payer, le consulter quand bon lui sem- "l'usage du

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collège de la Trinité, une

vres qui au

registrés.

blera, pourvu que ce soit à des momens convenables; et le secrétaire de la Compagnie déli- liste des livrera, lors et toutes les fois qu'il en sera requis, ront été enmoyennant un droit qui n'excédera pas six pences (12 sous), un certificat écrit de sa main, de tout enregistrement qui aurait été fait; ce secrétaire devra aussi, dans les 15 jours qui suivront le 31 décembre et le 30 juin de chaque année, faire ou faire faire, sans frais ou rétribution, pour l'usage du dit collège, une liste des titres de chacun des ouvrages dont l'enregistrement aura eu lieu dans les six mois qui précéderont immédiatement le 21 décembre et le 21 juin ; et il devra,

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